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Décret du 13 juillet 2012
publié le 17 août 2012

Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

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autorite flamande
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2012035981
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17/08/2012
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13/07/2012
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13 JUILLET 2012. - Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2.L'article 1er du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il convertit entre autres les dispositions des directives suivantes : 1° Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs;2° Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et la Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques;3° Directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »).».

Art. 3.Dans l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° programme d'actualités : un programme abordant un ou plusieurs événements actuels et/ou traitant d'un ou plusieurs événements actuels »;2° dans le point 8°, les mots « , parmi lesquelles des éléments de réseau non actifs, » sont insérés entre les mots « de routage ainsi que les autres ressources » et les mots « assurant l'acheminement de signaux »;3° entre le point 15° et le point 16°, il est inséré un point 15° /1, rédigé comme suit : « 15° /1 journal : un programme composé de bulletins d'information traitant de l'actualité générale du jour;».

Art. 4.Dans l'article 18 du même décret, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Le Gouvernement demande l'avis du « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des Médias) à ce sujet. Dans son avis, le Vlaamse Regulator voor de Media tient compte des observations de tiers. L'avis du Vlaamse Regulator voor de Media est publié sur son site Internet.

L'avis du Vlaamse Regulator voor de Media tient compte des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT. § 3. Le Vlaamse Regulator voor de Media évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique flamand, de l'offre médiatique sur le marché flamand en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité flamandes et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias. ».

Art. 5.Dans l'article 29, § 2, du même décret, les mots « et un programme radiophonique hebdomadaire de quatre minutes au minimum » sont insérés entre les mots « quinze minutes » et les mots « consacrés à des sujets socio-économiques ».

Art. 6.Dans la partie II du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, l'intitulé du titre X est remplacé par ce qui suit : « Programmes télévisés et radiophoniques assurés par des associations idéologiques et une organisation défendant les intérêts des familles ».

Art. 7.Dans l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « et socioéconomiques » sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « ou socio-économique » sont abrogés;3° dans le paragraphe 5, les mots « des associations agréées, à l'exclusion des associations idéologiques » sont remplacés par les mots « d'une organisation familiale qui défend les intérêts des familles ».

Art. 8.Dans la partie III, titre II, du même décret, le chapitre III, se composant de l'article 46, est abrogé.

Art. 9.Dans la partie III, titre II, du même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Communication commerciale et messages d'intérêt général ».

Art. 10.Dans la partie III, titre II, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section 1/1, rédigée comme suit : « Section 1/1. Messages d'intérêt général ».

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un article 50/1 dans la section 1/1, insérée par l'article 10, rédigé comme suit : «

Art. 50/1.Les organismes de radiodiffusion sont habilités à diffuser des messages d'intérêt général, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret.

Les messages d'intérêt général sont aisément identifiables et différents des programmes. Dans un programme de télédiffusion, ils sont précédés et suivis d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général et qui en est l'auteur. Dans un programme radiophonique, ces messages se distinguent de la programmation normale par un signal auditif.

Les messages d'intérêt général émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général ne peuvent être axés, ni directement, ni indirectement, sur la promotion commerciale de produits ou services individuels, ni sur la promotion commerciale de l'affiliation à de telles associations. ».

Art. 12.Dans la partie III, titre II, chapitre IV, du même décret, l'intitulé de la section II est complété par les mots « et messages d'intérêt général ».

Art. 13.L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 51.Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte. ».

Art. 14.L'article 52 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 52.Les fournisseurs de services de radiodiffusion ne peuvent pas émettre de communication commerciale ou de messages d'intérêt général qui sont contraires à des dispositions légales.

En outre, les fournisseurs de services de radiodiffusion ne peuvent pas émettre de communication commerciale ou de messages d'intérêt général qui ne sont pas conformes aux principes de la protection de la vie privée, du traitement honnête du consommateur et des règles de la concurrence loyale. ».

Art. 15.L'article 53 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.La communication commerciale et les messages d'intérêt général doivent être aisément identifiables en tant que tels. ».

Art. 16.L'article 54 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.La publicité clandestine est interdite.

Il convient d'entendre par publicité clandestine, telle que visée à l'alinéa premier, la mention ou la représentation, dans les programmes, de biens, de services, du nom, de la marque commerciale ou d'activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompée quant à la nature de cette mention ou représentation. Cette intention est censée être réelle lorsque la mention ou la représentation fait l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre. ».

Art. 17.L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas être conçus de sorte qu'ils : 1° portent atteinte à la dignité humaine;2° incitent à des comportements violents ou à la discrimination. La communication commerciale ne peut pas être conçue de sorte qu'elle comporte ou contribue à quelconque forme de discrimination sur la base du sexe, de la race ou de l'origine ethnique, de la nationalité, de la religion ou de la conviction philosophique, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle. ».

Art. 18.L'article 56 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 56.La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas comprendre d'éléments contenant des déclarations blessantes ou dénigrantes relatives à des convictions religieuses, philosophiques ou politiques. ».

Art. 19.L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 58.La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas montrer de personnes en leur qualité personnelle ou sociale ou faire référence à elles sans leur accord préalable.

La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas, sans autorisation préalable, montrer des propriétés personnelles ou y référer de façon à faire présumer que la personne intéressée ait marqué son accord. Pour des images de ou des références à des propriétés personnelles, aucune autorisation n'est requise pour ce qui fait partie intégrante du paysage environnant. L'autorisation est toutefois requise pour des références ciblées et explicites. ».

Art. 20.L'article 60 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 60.§ 1er. La communication commerciale ne peut pas comporter d'éléments visant à induire le consommateur en erreur : 1° quant aux caractéristiques des biens ou services, telles que la disponibilité, la nature, la présentation, la composition, le procédé et la date de fabrication ou de livraison, l'aptitude à la consommation, les possibilités d'utilisation, la quantité, la spécification, l'origine géographique ou commerciale ou quant aux résultats à attendre de l'utilisation, ou aux résultats et conclusions essentielles de l'analyse des biens ou services;2° quant au prix ou au mode de calcul du prix, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles les biens sont livrés ou les services sont effectués;3° quant à la qualité, aux qualifications et droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses aptitudes et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses prix et distinctions. § 2. Il convient d'entendre par communication commerciale trompeuse, toute forme de publicité qui, d'une manière quelconque, en ce compris sa conception, induit en erreur ou peut induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle atteint, et qui peut influencer leur comportement économique par son caractère trompeur, ou qui cause ou peut causer un préjudice pour ces raisons à un concurrent. ».

Art. 21.L'article 61 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas faire usage de manière erronée ou trompeuse de publications scientifiques et techniques. On ne peut abuser de termes scientifiques et techniques pour fournir à certaines affirmations une base pseudo-scientifique. ».

Art. 22.L'article 62 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 62.La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas inciter à un comportement qui est nuisible à la santé ou à la sécurité ou qui nuit gravement à l'environnement.

La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas comporter d'éléments qui peuvent induire le spectateur ou l'auditeur en erreur quant aux effets écologiques.

La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas comporter d'indications ou de suggestions minimisant le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et de tiers. ».

Art. 23.L'article 63 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 63.Les témoignages, attestations et recommandations auxquels ont recours la communication commerciale et les messages d'intérêt général doivent être authentiques, ne peuvent pas être sortis de leur contexte et ne peuvent pas être obsolètes. L'utilisation de témoignages, d'attestations et de recommandations n'est autorisée que si l'auteur marque son accord. ».

Art. 24.L'article 72 du même décret est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un contenu à caractère pornographique ou des messages contenant des messages de violence gratuite. ».

Art. 25.L'article 82 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. La diffusion de programmes de jeux téléphoniques est interdite.

Un programme de jeu téléphonique est un programme télévisé qui consiste principalement à proposer des jeux pour lesquels il est fait usage de séries de numéros issues du plan de numérotation belge ou de plans de numérotation internationaux et pour lesquels il est permis de demander à l'appelant, outre le prix de la communication, un paiement afin de recevoir le contenu. ».

Art. 26.Dans l'article 84 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigé comme suit : « Les téléachats relatifs à des services utilisant des moyens paranormaux sont interdits. ».

Art. 27.Dans l'article 143, alinéa deux, du même décret, les mots « peut être agréé par le Gouvernement flamand comme organisme de radiodiffusion sonore national » sont remplacés par les mots « constitue de plein droit un organisme de radiodiffusion sonore national ».

Art. 28.Dans l'article 144 du même décret, il est inséré un alinéa huit, rédigé comme suit : « Sans préjudice des alinéas précédents du présent article, un organisme de radiodiffusion sonore pour la localité de Bruxelles et l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent collaborer sur tous les plans. ».

Art. 29.Dans l'article 145, point 2°, a) du même décret, il est inséré une phrase, rédigée comme suit : « Une personne morale qui exploite un organisme local de radiodiffusion sonore pour la localité de Bruxelles peut également exploiter l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 30.L'article 151 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 151.§ 1er. L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle rendent une part importante de leur programme de radiodiffusion accessible aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif. A cette fin, il est fait usage de sous-titrage, de description sonore, de langage gestuel et de sous-titrage auditif. § 2. A partir de 20 heures, les chaînes de télévision locales rendent leurs journaux des jours de semaine accessibles aux personnes souffrant d'un handicap auditif. A cette fin, il est fait usage de sous-titrage. § 3. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle dont la part de marché moyenne s'élève à 2 %, qui diffusent un journal télévisé principal et qui, durant les six mois précédant la première diffusion de celui-ci, obtiennent une part de marché de 2 %, sont tenus de sous-titrer ledit journal principal. Le journal principal est le bulletin atteignant en moyenne le taux d'audience le plus élevé.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, le jour de la première diffusion d'un journal principal, n'ont pas une part de marché de 2 %, doivent prévoir le sous-titrage de ce journal principal dans un délai de 12 mois à compter du jour où les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ont eu, pendant 6 mois de manière ininterrompue, une part de marché moyenne de 2 %.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, au 1er janvier 2010, avaient une part de marché de 2 % et qui l'ont toujours à l'entrée en vigueur du présent décret, et qui entament la diffusion de journaux autres que le journal principal et des programmes d'actualité, doivent prévoir le sous-titrage desdits journaux autres que le journal principal et de 90 % des programmes d'actualité au plus tard le 1er janvier 2013. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, après le 1er janvier 2013, entament la diffusion de journaux autres que le journal principal et des programmes d'actualité et qui ont, pendant les 6 mois précédant cette date de début, de manière ininterrompue une part de marché de 2 %, doivent prévoir le sous-titrage desdits journaux autres que le journal principal et de 90 % des programmes d'actualité dès le début des émissions. Cette obligation ne s'applique pas aux programmes d'actualités exclusivement consacrés aux informations sportives.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui démarrent la diffusion de journaux autres que le journal principal et de programmes d'actualités mais qui, au 1er janvier 2010, n'ont pas une part de marché moyenne de 2 %, sont tenus de sous-titrer ces journaux autres que le journal principal ainsi que 90 % des programmes d'actualités dans un délai de 36 mois à compter du jour où ils ont obtenu pendant 6 mois consécutifs une part de marché moyenne de 2 %. Cette obligation ne s'applique pas aux programmes d'actualités exclusivement consacrés aux informations sportives.

La part de marché d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle est la part que celui-ci obtient dans l'ensemble des chiffres d'audience sur le marché de la diffusion télévisuelle pendant une période donnée. § 4. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier et des quotas pour : 1° le sous-titrage autre que celui visé aux paragraphes 2 et 3;2° la description sonore;3° le langage gestuel;4° le sous-titrage auditif. § 5. Le Gouvernement flamand accorde des subventions pour toute technique apte à rendre les services télévisés accessibles.

Le Gouvernement flamand détermine des critères à cet effet. ».

Art. 31.Dans l'article 153 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « , par le biais des différents paquets de base des différents fournisseurs de services » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « Il est considéré qu'une partie importante du public de la Communauté flamande peut suivre à la télévision un événement d'un grand intérêt pour le public lorsque : 1° l'événement est diffusé par un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui émet en langue néerlandaises;2° il s'agit d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui peut être reçu par au moins 90 % du public sans paiement supplémentaire par rapport au prix de l'abonnement du paquet de base d'un fournisseur de services.»; 3° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Un événement peut être considéré comme un événement de grand intérêt pour la société lorsqu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies : 1° l'événement présente une valeur d'actualité importante et éveille un large intérêt auprès du public;2° l'événement a lieu dans le cadre d'une compétition internationale importante ou il s'agit d'une compétition à laquelle participe l'équipe nationale, une équipe belge ou un ou plusieurs sportifs ou sportives belges;3° l'événement fait partie d'une discipline sportive importante ou revêt une grande valeur culturelle au sein de la Communauté flamande;4° l'événement obtient un taux d'audience élevé dans sa catégorie. Le Gouvernement flamand détermine si ces événements doivent être disponibles par le biais d'un rapportage direct intégral ou partiel ou par le biais d'un rapportage différé intégral ou partiel. »; 4° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Aux paragraphes 1er et 2, il faut entendre par paquet de base d'un distributeur de services : le paquet général ou le premier paquet de fournisseurs de services de radiodiffusion qui est offert par un distributeur de services. Cela n'exclut pas des frais supplémentaires pour l'achat d'appareillage complémentaire mais nécessaire, tel qu'un décodeur. Un paquet complémentaire de services de radiodiffusion proposant un contenu premium, comme du sport ou des films, qui est offert par un distributeur de services outre le paquet de base et pour lequel le consommateur doit payer un supplément en plus du prix du paquet de base, ne fait pas partie du paquet de base d'un distributeur de services. ».

Art. 32.L'article 169 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les dispositions de l'alinéa premier, 3°, ne s'appliquent pas à l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cet organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut, outre la réalisation de sa mission déterminée à l'article 162, exploiter un organisme de radiodiffusion sonore pour la localité de Bruxelles. ».

Art. 33.Dans l'article 172, alinéa premier, 3°, du même décret, les mots « organisme privé de radiodiffusion qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ».

Art. 34.Dans l'article 185, § 1er, alinéa deux, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « programmes de radiodiffusion linéaires » et le mot « , visés », sont insérés les mots « et les services correspondants »;2° la phrase suivante est ajoutée : « Dans le présent titre, il faut entendre par services correspondants entre autres : le sous-titrage, la description sonore, le langage gestuel et le sous-titrage auditif. ».

Art. 35.Dans l'article 186 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe premier, alinéa premier, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les services correspondants des programmes de radiodiffusion télévisuelle, visés aux points 1° à 4° inclus et au § 2.»; 2° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par les mots « et les services correspondants »;3° dans le paragraphe 3, point 4°, les mots « contre paiement au sein d'une offre de services complémentaire » sont remplacés par les mots « au sein d'un paquet numérique ».

Art. 36.Dans l'article 187, alinéa premier, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media;»; 2° un point 2° /1 et un point 2° /2 sont insérés, rédigés comme suit : « 2/1° le programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle dans la zone de desserte de cet organisme régional de radiodiffusion télévisuelle; 2/2° les programmes de radiodiffusion de tous les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés par la Communauté flamande lorsque ces programmes de radiodiffusion sont proposés au sein d'un paquet numérique; ».

Art. 37.Dans l'article 190, § 3, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « , seules ou conjointement, » sont insérés entre les mots « il vérifie quelles entreprises ont » et les mots « un pouvoir significatif sur ce marché »;2° l'alinéa deux est complété par les mots « , ainsi que le produit spécifique ou les services spécifiques et les marchés géographiques en question »;3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Vlaamse Regulator voor de Media veille à ce que les informations actuelles, à l'exception des données confidentielles et des secrets commerciaux, soient rendus publics d'une manière qui garantit que toutes les parties intéressées aient un accès aisé à ces informations. ».

Art. 38.L'article 191 du même décret est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Les entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux peuvent être obligées par le Vlaamse Regulator voor de Media, lorsque cela est justifié et nécessaire, à rendre leurs services interopérables. Cette obligation est objective, transparente, proportionnée et non discriminatoire. ».

Art. 39.L'article 191 du même décret est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Afin de prévenir une régression de la prestation de services et une entrave ou un ralentissement du trafic sur les réseaux, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer aux distributeurs de réseaux de communication électronique des prescriptions minimales en matière de qualité des services. Le Vlaamse Regulator voor de Media communique à la Commission européenne, assez longtemps avant la détermination de ces prescriptions, une synthèse des raisons de cette intervention, les prescriptions prévues ainsi que l'approche proposée. Cette information est également mise à la disposition de l'ORECE. Autant que possible, le Vlaamse Regulator voor de Media tient compte des remarques et des recommandations de la Commission européenne. ».

Art. 40.Dans l'article 192 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'obligation d'accéder à des demandes raisonnables d'accès aux et d'utilisation de certains segments du réseau et des facilités correspondantes, en ce compris l'accès à et l'utilisation de segments du réseau qui ne sont pas actifs ou l'accès découplé à la boucle locale.Par accès il faut entendre la mise à disposition, à des conditions explicites, de facilités et/ou de services à une autre entreprise, en vue de l'offre de services de communications électroniques. Cet accès peut être octroyé selon une base exclusive ou non exclusive; »; 2° dans le paragraphe 3, les mots « , l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques » sont insérés entre les mots « Commission européenne » et les mots « et avec les instances régulatrices nationales ».

Art. 41.Dans le même décret, modifié par les décrets des 24 juillet 2009 et 18 décembre 2009, il est inséré un article 192/1 dans le titre I de la partie V, rédigé comme suit : «

Art. 192/1.§ 1er. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media estime que les obligations, visées à l'article 192, § 1er, n'ont pas réussi à faire naître une concurrence réelle et que des problèmes majeurs et persistants de concurrence et/ou que des manquements du marché sont constatés en ce qui concerne l'offre en gros de produits d'accès sur certains marchés, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer aux entreprises verticalement intégrées une obligation de placer, par le biais de ce qu'on appelle une séparation fonctionnelle, au sein d'une unité d'exploitation indépendante les activités qui ont un lien avec l'offre desdits produits d'accès en gros.

L'unité d'exploitation indépendante, visée à l'alinéa premier, doit fournir les produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris les autres unités d'exploitation au sein de la société mère, dans le même laps de temps, selon les mêmes conditions, en ce compris le prix et les services, et selon les mêmes systèmes et procédés. § 2. Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il introduit auprès de la Commission européenne une demande à cet effet. Cette demande comporte la preuve et une appréciation motivée démontrant laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective ou durable dans un délai raisonnable. La demande comprend également une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs, et les raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace à appliquer. § 3. Les projets d'avis comportent les projets de mesure suivants : a) la nature exacte et le niveau de séparation, mentionnant notamment le statut juridique de l'unité d'exploitation séparée;b) l'identification des actifs de l'unité d'exploitation séparée et les produits et services qui doivent être fournis par cette unité;c) les règles de gouvernance veillant à l'indépendance du personnel en service au sein de l'unité d'exploitation séparée et la structure encourageante correspondante;d) les prescriptions assurant le respect de la législation;e) les prescriptions assurant la transparence des procédures opérationnelles, notamment à l'égard des parties intéressées;f) un programme de suivi assurant le respect, y compris la publication d'un rapport annuel. § 4. A la suite de la décision de la Commission concernant les projets de mesure qui doivent être adoptées, le Vlaamse Regulator voor de Media réalise, conformément à l'article 190, une analyse coordonnée des différents marchés qui sont liés au réseau d'accès. Sur la base de cette étude, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer, maintenir, modifier ou abroger les obligations fixées à l'article 192. § 5. Une entreprise à laquelle une séparation fonctionnelle est imposée peut, s'il est établi que l'entreprise dispose d'un pouvoir significatif sur le marché conformément à l'article 190, § 3, alinéa deux, être soumise aux obligations visées à l'article 192, § 1er, sur chaque marché spécifique ou à d'autres obligations auxquelles la Commission européenne a donné son consentement. ».

Art. 42.Dans le même décret, modifié par les décrets des 24 juillet 2009 et 18 décembre 2009, il est inséré dans le titre I de la partie V un article 192/2, rédigé comme suit : «

Art. 192/2.§ 1er. Les entreprises pour lesquelles il est établi qu'elles disposent d'un pouvoir significatif sur le marché informent le Vlaamse Regulator voor de Media, préalablement et en temps opportun, qu'elles ont lintention de céder leurs actifs de réseau d'accès locaux, ou une part importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte ayant un propriétaire différent, ou de constituer une unité d'exploitation distincte pour offrir à tous les détaillants, en ce compris ses propres unités au détail, des produits d'accès tout à fait équivalents ou non.

Les entreprises, visées à l'alinéa premier, informent le Vlaamse Regulator voor de Media de tout changement intervenant dans l'intention visée à l'alinéa premier, et du résultat final du processus de séparation. § 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations réglementaires existant en vertu du présent décret. A cet effet, il procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure, visée à l'article 190. Sur la base de son évaluation, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations, conformément aux conditions visées à l'article 192, § 3. § 3. Les unités d'exploitation constituées en vertu d'une séparation juridique ou opérationnelle peuvent, sur chaque marché spécifique, être soumises aux obligations, visées à l'article 192, § 1er, ou à d'autres obligations auxquelles la Commission européenne a donné son consentement s'il est établi que l'entreprise dispose d'un pouvoir significatif sur le marché, conformément à l'article 190, § 3, alinéa deux. ».

Art. 43.Dans le même décret, modifié par les décrets des 24 juillet 2009 et 18 décembre 2009, il est inséré au titre I de la partie V un article 192/3, rédigé comme suit : «

Art. 192/3.§ 1er. Lorsqu'une entreprise possède un pouvoir de marché significatif sur un premier marché particulier, elle peut être désignée comme puissante sur un second marché très connexe, si le pouvoir de marché de l'entreprise en question sur le premier marché peut être utilisé pour agrandir celui sur le second marché.

Pour éviter que des entreprises s'efforcent à obtenir un pouvoir accru sur le deuxième marché, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer à ces entreprises les obligations, visées à l'article 192, § 1er. § 2. Lorsque les solutions et mesures prises en application du § 1er, alinéa deux, ne suffissent pas, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les mesures suivantes sur le marché des utilisateurs finaux : 1° l'entreprise ne peut pas demander des prix excessifs;2° l'accès au marché ne peut pas être entravé;3° la concurrence ne peut pas être limitée par le biais de prix d'éviction;4° aucun privilège infondé ne peut être accordé à certains utilisateurs finaux;5° des services ne peuvent pas être groupés de manière déraisonnable. Afin de protéger les intérêts de l'utilisateur final et de stimuler une concurrence réelle, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les mesures suivantes à de telles entreprises : 1° des prix plafond appropriés;2° l'obligation de contrôler les tarifs individuels;3° l'obligation d'aligner les tarifs sur les coûts ou prix sur des marchés comparables. Lorsqu'une entreprise est soumise à la régulation des tarifs destinés aux utilisateurs finaux ou à tout autre contrôle des tarifs des utilisateurs finaux y relatif, le Vlaamse Regulator voor de Media veille à ce que les systèmes d'imputation des coûts nécessaires et appropriés soient appliqués. Le Vlaamse Regulator voor de Media détermine le modèle et la méthode comptable qui doivent être utilisés.

Un réviseur d'entreprise agréé, désigné par l'entreprise, veille à l'application du système d'imputation des coûts. L'entreprise supporte les frais du réviseur d'entreprise agréé. Le Vlaamse Regulator voor de Media publie chaque année une déclaration sur l'observation de ces dispositions. ».

Art. 44.Dans l'article 200 est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. Abstraction faite des dispositions qui régissent l'utilisation du domaine public, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer l'utilisation partagée aux fournisseurs de réseaux câblés lors de l'installation de leurs éléments de réseau et des facilités correspondantes, en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons urbanistiques ou du point de vue de l'aménagement, au terme d'une période de consultation publique adéquate toutefois. Cette utilisation partagée a trait à des facilités ou de la propriété, y compris des bâtiments, des accès à des bâtiments, du câblage de bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Par ressources associées il faut entendre les services appartenant à un réseau de communications électroniques ou un service de communications électroniques, des infrastructures physiques et d'autres éléments qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou qui possèdent le potentiel pour ce faire, tels que des bâtiments ou des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les obligations, visées à l'alinéa premier, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, imposer aux réseaux de radiodiffusion câblés des obligations d'utilisation partagée du câblage dans des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque le doublement de cette infrastructure est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.

Les obligations, visées aux alinéas premier et quatre, peuvent prévoir la répartition des coûts de l'utilisation partagée des facilités ou de la propriété, laquelle sera adaptée aux risques. ».

Art. 45.Dans le même décret, modifié par les décrets des 24 juillet 2009 et 18 décembre 2009, il est inséré un article 202/1, rédigé comme suit : «

Art. 202/1.§ 1er. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent conformément aux lois et arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.

Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau hertzien soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation de l'autorité compétente du domaine public. Cette autorité prend une décision dans les deux mois à partir de la date à laquelle le plan a été transmis.

Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau de radiodiffusion hertzien de sa décision. A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.

Les autorités ont le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Les coûts de ces travaux sont à supporter par le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien si les modifications ont été imposées pour une des raisons suivantes : 1° en vue de la sécurité publique;2° pour préserver les sites naturels et urbains;3° dans l'intérêt des routes, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public;4° à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès des propriétés le long des routes utilisées. Dans les cas autres que ceux cités à l'alinéa deux, ces coûts doivent être supportés par l'autorité qui impose les modifications. Cette autorité peut exiger au préalable un budget des frais et, en cas de désaccord, faire effectuer elle-même les travaux. § 2. Abstraction faite des dispositions qui régissent l'utilisation du domaine public, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer l'utilisation partagée aux fournisseurs de réseaux hertziens lors de l'installation de leurs éléments de réseau et des facilités correspondantes, en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons urbanistiques ou du point de vue de l'aménagement, au terme d'une période de consultation publique adéquate toutefois. Cette utilisation partagée a trait à des facilités ou de la propriété, y compris des bâtiments, des accès à des bâtiments, du câblage de bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Par ressources associées il faut entendre les services appartenant à un réseau de communications électroniques ou un service de communications électroniques, des infrastructures physiques et d'autres éléments qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou qui possèdent le potentiel pour ce faire, tels que des bâtiments ou des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les obligations, visées à l'alinéa premier, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis.

Le Vlaamse Regulator voor de Media peut, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, imposer aux réseaux de radiodiffusion hertziens des obligations d'utilisation partagée du câblage dans des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque le doublement de cette infrastructure est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.

Les obligations, visées aux alinéas premier et quatre, peuvent prévoir la répartition des coûts de l'utilisation partagée des facilités ou propriétés, laquelle peut être adaptée aux risques. § 3. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens peuvent placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique, et aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.

Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien entend aménager des câbles, des lignes en surface et des équipements correspondants, ou s'il veut les enlever ou effectuer des travaux à ceux-ci, il vise un accord quant à l'endroit et au mode d'exécution des travaux avec la personne dont la propriété abritera une construction de soutènement ou qui sera enjambée ou franchie.

L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.

Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien au moins deux mois avant le début des travaux, visés aux alinéas quatre et cinq. § 4. L'aménagement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes en surface et équipements correspondants dans, contre et sur des bâtiments et dans et sur des terrains y appartenant, pour les raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils soient prêts à supporter les coûts supplémentaires d'une contre-proposition. § 5. Lorsque des branches ou racines entravent raisonnablement l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de câbles, de lignes de surface et d'équipements correspondants, le propriétaire ou l'ayant droit est tenu de les raccourcir à la demande du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien.

Lorsque le propriétaire ou l'ayant droit a laissé la demande sans suite pendant un mois, le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien peut procéder lui-même au raccourcissement. Les frais du raccourcissement sont à charge : 1° du propriétaire ou de l'ayant droit, lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou racines entravent les câbles, les lignes de surface et les équipements correspondants : a) qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;b) qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et qui servent à son raccordement;2° du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien, dans les autres cas. § 6. Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute des travaux, il est tenu de réparer le bien en son état original dans un délai raisonnable, selon le cas, soit de sa propre initiative, soit par l'intervention d'un tiers.

L'obligation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux dégâts qui sont inévitablement causés à un bien, lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute un travail qui est nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit du bien en question.

Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien et le propriétaire ou l'ayant droit peuvent déroger aux obligations visées à l'alinéa premier. § 7. Les indemnités pour cause de dégâts causés par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion hertzien sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers. § 8. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien est tenu de donner immédiatement suite à toute action du Vlaamse Regulator voor de Media, de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou toute entreprise d'approvisionnement en électricité tendant à mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.

A défaut, les services ou entreprises concernés prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, y compris le déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de diffusion. § 9. Les câbles, lignes de surface et équipements correspondants restent la propriété du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien. ».

Art. 46.Dans le même décret, modifié par les décrets des 24 juillet 2009 et 18 décembre 2009, il est inséré un article 214/1, rédigé comme suit : «

Art. 214/1.Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions aux organismes de radiodiffusion et aux distributeurs de services eu égard à l'offre de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs finaux souffrant d'un handicap. ».

Art. 47.Dans l'article 216, § 3, alinéa premier, du même décret, les mots « de l'article 42 » sont remplacés par les mots « des articles 42, 44, 45, 72, 5°, et de l'article 180, alinéa deux ».

Art. 48.Dans l'article 218 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, 1°, entre le mot « décret » et les mots « , y compris », sont insérés les mots « et ses arrêtés d'exécution »;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est complété par un 9° /1, rédigé comme suit : « 9° /1 la fourniture d'avis au Gouvernement flamand si la VRT souhaite proposer de nouveaux services ou pratiquer de nouvelles activités qui ne sont pas couverts par le contrat de gestion, tel que visé à l'article 18;»; 3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, 10°, le chiffre « 9° » est remplacé par le chiffre « 9° /1 »;4° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est complété par un point un point 11°, rédigé comme suit : « 11° l'adoption de mesures en vertu des articles 192/1, 192/2, 192/3, 200, § 1/1, et de l'article 202, § 2.»; 5° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « des articles 38, 39, 42, 44, 45, 176, 1°, et 180, alinéa deux » sont remplacés par les mots « des articles 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, de l'article 176, 1°, et de l'article 180, alinéa deux.».

Art. 49.Dans l'article 220, § 2, du même décret, les mots « les articles 42 et 176, 1° » sont remplacés par les mots « les articles 42, 44, 45, 72, 5°, et l'article 176, 1° ».

Art. 50.Dans l'article 229 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase introductive est complétée par les mots « ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media »;2° dans l'alinéa premier, 2°, les mots « article 42 » sont remplacés par les mots « articles 42, 44 et 72, 5° »;3° dans l'alinéa premier, 3° et 4°, les mots « article 42 » sont remplacés par les mots « articles 42, 44, 45 et 72, 5° »;4° dans l'alinéa deux, les mots « et 42 » sont remplacés par les mots « , 42 et 72, 5° » Art.51. L'article 232, alinéa premier, du même décret, est complété par un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres; 6° des recouvrements de dépenses indues.».

Art. 52.Dans l'article 234 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le mot « raisonnablement » est abrogé;2° dans l'alinéa trois, les mots « et de les communiquer, à la première demande, au Vlaamse Regulator voor de Media » sont abrogés;3° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media demande à un organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande ou déclaré auprès du Vlaamse Regulator voor de Media une copie des signaux de radiodiffusion, tel que visé à l'alinéa trois, l'organisme de radiodiffusion transmet ladite copie au Vlaamse Regulator voor de Media dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande.Le Vlaamse Regulator voor de Media fixe les conditions auxquelles doit satisfaire la copie. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents - Projet de décret : 1573 - N° 1 - Amendements : 1573 - N° 2 à 4 - Rapport de l'audience : 1573 - N° 5 - Rapport : 1573 - N° 6 + Erratum - Amendements : 1573 - N° 7 - Texte adopté en séance plénière : 1573 - N° 8 Annales. - Discussion et adoption : Séance du soir du 4 juillet 2012.

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