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Décret du 13 juillet 2012
publié le 08 novembre 2012

Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités

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2012036158
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08/11/2012
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13 JUILLET 2012. - Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

TITRE 2. - Modifications à la structure de l'enseignement supérieur CHAPITRE 1er. - Les Schools of Arts

Art. 2.Dans l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 16 juin 2006, 29 juin 2007, 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, il est ajouté après le dernier tiret, un tiret ainsi rédigé : « - conseil d'une School of Arts : l'organe qui gère une School of Arts. ».

Art. 3.Dans le titre Ier, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré une section 4bis ainsi rédigée : « Section 4bis. Schools of Arts ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la section 4bis, insérée par l'article 3, un article 8bis, rédigé comme suit : «

Art. 8bis.§ 1er. Un institut supérieur qui dispense des formations professionnelles de bachelor ou des formations académiques de bachelor et de master dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique, et qui veut conférer les grades correspondants de bachelor et de master, organise à partir de l'année académique 2013-2014 une ou plusieurs Schools of Arts.

Par dérogation au premier alinéa, un institut supérieur ne doit pas organiser une School of Arts si le nombre de formations de bachelor et de master qu'offre l'institut supérieur intéressé consiste pour au moins 80 % de formations de bachelor ou de master dans les disciplines Arts audiovisuels et arts plastiques ou Musique et art dramatique, ou de formations de bachelor ou de master liées aux arts. Le nombre d'autres formations de bachelor et de master est inférieur ou égal à 20 % du nombre total de formations de bachelor et de master dispensées par l'institut supérieur. Dans ce cas, l'institut supérieur dans son ensemble est considéré comme une School of Arts pour l'application du présent décret.

Par formations liées aux arts, sont entendues les formations professionnelles de bachelor suivantes : 1° la formation de bachelor en création d'intérieur;2° la formation de bachelor en architecture paysagère et de jardin;3° la formation de bachelor en développement du paysage;4° la formation de bachelor en techniques audiovisuelles : film, TV et vidéo;5° la formation de bachelor en techniques audiovisuelles : photographie. Le Gouvernement flamand peut adapter la liste des formations liées aux arts. § 2. Une School of Arts a pour mission : 1° l'organisation et la dispense d'enseignement supérieur professionnel HBO-5, d'enseignement supérieur professionnel ou d'enseignement académique dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou la discipline Musique et art dramatique;2° le développement et la pratique des arts dans ces disciplines;3° l'exercice de la recherche scientifique appliquée à la pratique en relation avec l'enseignement supérieur professionnel dans ces disciplines;4° l'exercice de la recherche sur les arts en collaboration avec une université;5° la prestation de services sociaux et scientifiques, et le transfert de connaissances pour renforcer la force innovatrice des secteurs sociaux et économiques. Dans le cadre d'une School of Arts, des formations liées aux arts, telles que visées au paragraphe 1er, peuvent être organisées. La part des formations liées aux arts est inférieure ou égale à 20 % du nombre de formations de bachelor ou de master organisées dans la School of Arts. § 3. Une School of Arts ne dispose pas de la personnalité juridique.

La direction de l'institut supérieur détermine la place d'une School of Arts au sein de la structure de l'institution.

Un institut supérieur peut également créer une School of Arts en collaboration avec un ou plusieurs instituts supérieurs qui offrent des formations dans ces disciplines. Les institutions participantes concluent à cet effet un accord de coopération reprenant au moins les éléments suivants : 1° une liste des formations qui relèvent de la School of Arts;2° la façon de diplômer : délivrance conjointe du diplôme ou diplômage par une des institutions participantes;3° la structure de direction et de gestion de la School of Arts;4° la composition et les compétences du conseil de la School of Arts, conformément aux dispositions de l'article 8ter;5° le règlement d'enseignement et le régime des examens qui sont d'application aux étudiants;6° l'affectation du personnel des instituts supérieurs concernés dans la School of Arts;7° la façon d'inscrire et d'assurer l'administration des étudiants;8° la clé de répartition pour les unités d'études engagées et les unités de financement qui est nécessaire au calcul du socle financier 'enseignement' et des volets variables 'enseignement' des instituts supérieurs concernés;9° le mode de financement de la School of Arts par les instituts supérieurs concernés;10° la validité de l'accord de coopération;11° le régime du personnel et du financement lors d'une résiliation éventuelle de l'accord de coopération;12° la procédure à défaut de consensus chez les directions des instituts supérieurs participantes pour les missions visées à l'article 8ter. Un accord de coopération est conclu pour une période minimale de six années académiques. § 4. La direction d'un institut supérieur ou, dans le cas d'un partenariat tel que visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, les directions des instituts supérieurs concernées déterminent par règlement l'autonomie fonctionnelle, ainsi que la structure de direction et de gestion de la School of Arts. A cet effet, au moins les éléments suivants sont pris en compte : 1° les conditions de la composition du conseil de la School of Arts, telle que fixée à l'article 8ter;2° les tâches minimales du conseil de la School of Arts, telles que fixées à l'article 8ter.».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même section 4bis un article 8ter, ainsi rédigé : «

Art. 8ter.§ 1er. Le conseil d'une School of Arts dirige la School of Arts. Au minimum 30 % et au maximum 49 % des membres effectifs à voix délibérative de ce conseil sont proposés par l'université de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur, ou, dans le cas d'un partenariat, par les universités associées.

La direction de l'institut supérieur ou, dans le cadre d'un partenariat, les directions des instituts supérieurs concernés déterminent par règlement au moins les éléments suivants : 1° le mode de composition du conseil de la School of Arts;2° le nombre exact de membres du conseil de la School of Arts;3° la procédure de désignation des membres et des suppléants;4° la durée du mandat des membres;5° la désignation du chef d'une School of Arts, auquel le mandat de chef de département peut être attribué;6° les délais dans lesquels la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs doivent réagir au cas où elles ne sont pas d'accord avec un avis du conseil de la School of Arts, tel que visé au paragraphe 3, troisième alinéa;7° l'attribution ou la délégation de compétences au chef de la School of Arts. Lors de la composition du conseil, il est tenu compte de la réglementation en vigueur en matière de la participation des étudiants et du personnel.

Le conseil de la School of Arts établit un règlement d'ordre intérieur reprenant au moins les éléments suivants : 1° l'élection du président et du vice-président parmi ses membres;2° le nombre de réunions par an;3° le mode de convocation;4° le mode de communication des documents;5° le mode de prise de décision et de vote; § 2. Le conseil de la School of Arts organise les missions, visées à l'article 8bis, § 2.

En outre, le conseil de la School of Arts coordonne les tâches de gestion au niveau de la School of Arts, conformément aux directives générales du conseil d'administration et du collège administratif de l'institut supérieur ou, dans le cas d'un partenariat, des instituts supérieurs concernés. § 3. Le conseil de la School of Arts est chargé de : 1° la fixation des programmes d'enseignement et du contrôle de la conformité à ces programmes de la concrétisation de l'enseignement et des examens;2° la politique de recherche au sein de la School of Arts;3° l'organisation interne de la School of Arts;4° la détermination des descriptions de fonction du personnel affecté à la School of Arts;5° l'émission d'un avis sur le régime de cumul en exécution de la procédure, visée à l'article 147, § 1er, du Décret-instituts supérieurs;6° l'établissement du rapport financier et du rapport annuel comportant les activités de la School of Arts;7° la proposition d'un représentant de la School of Arts dans le conseil de recherche de l'université de l'association ou, dans le cadre d'un partenariat, dans les conseils de recherche des universités concernées. Le conseil de la School of Arts est également chargé de : 1° l'établissement d'un budget annuel et pluriannuel soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur;2° l'établissement d'un plan d'investissement pour l'infrastructure (scientifique) soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur;3° l'établissement d'un cadre organique soumis à l'approbation de la direction de l'institut supérieur. Si la direction de l'institut supérieur ou, dans le cas d'un accord de coopération, les directions des instituts supérieurs n'approuvent pas les propositions du conseil de la School of Arts, elles envoient un avis motivé pour reconsidération au conseil de la School of Arts. Si cette procédure ne mène pas à un accord, la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs décident et l'absence d'un accord est explicitement mentionnée lors de la prise de décision. La direction de l'institution respecte à cet effet les délais prévus au règlement, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 6°.

Dans les budgets annuel et pluriannuel et le cadre organique adoptés par la direction de l'institut supérieur ou les directions des instituts supérieurs, le conseil de la School of Arts est chargé : 1° d'affecter l'allocation de fonctionnement de la Communauté flamande, les moyens de recherche complémentaires, visés à l'article 38ter du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, et les recettes propres de la School of Arts et tous les autres moyens financiers que l'institut supérieur ou les instituts supérieurs mettent à la disposition de la School of Arts;2° de formuler des propositions quant à la désignation et la nomination du personnel enseignant;3° de formuler des propositions pour l'attribution de modifications de fonction et de promotions du personnel désigné à la School of Arts;4° de formuler des propositions quant à la conclusion d'accords de coopération.».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même section 4bis un article 8quater, ainsi rédigé : «

Art. 8quater.La direction de l'institut supérieur concernée sanctionne l'enseignement dispensé dans une School of Arts par un diplôme de gradué, un grade de bachelor ou de master après la réussite de la formation. Dans le cas d'un accord de coopération, les instituts supérieurs participants peuvent délivrer conjointement le grade de bachelor ou de master.

L'institut supérieur ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs assurent le contrôle qualitatif de l'enseignement et de la recherche de la School of Arts. ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même section 4bis un article 8quinquies, ainsi rédigé : «

Art. 8quinquies.§ 1er. La Communauté flamande finance annuellement l'institut supérieur concerné ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs concernés spécifiquement pour l'accomplissement des missions par la School of Arts, visées à l'article 8bis, § 2, conformément aux dispositions du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. § 2. Le budget annuel et le budget pluriannuel d'une School of Arts, visés à l'article 8ter, § 3, deuxième alinéa, 1°, constituent un volet clairement identifiable du budget annuel et du budget pluriannuel de l'institution et sont dressés conformément aux dispositions applicables au budget annuel et au budget pluriannuel de l'institution.

Le rapport annuel, visé à l'article 8ter, § 3, premier alinéa, 6°, constitue un volet du rapport annuel que la direction de l'institution doit déposer conformément à l'article 57 du décret du 11 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

Le rapport financier annuel, visé à l'article 8ter, § 3, premier alinéa, 6°, constitue un volet clairement identifiable des comptes annuels que la direction de l'institution doit déposer conformément à l'article 57, § 1er, du décret du 11 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le rapport financier est rédigé en vertu des règles applicables aux comptes annuels. § 3. L'institut supérieur concerné ou, dans le cadre d'un partenariat, les instituts supérieurs concernés peuvent désigner des membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique à une charge partielle ou complète dans une School of Arts qu'ils ont créée.

Ces membres du personnel font partie de l'institut supérieur concerné ou des instituts supérieurs concernés. Ils sont intégrés dans un cadre du personnel séparé, tel que prévu à l'article 230 du Décret-instituts supérieurs. ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même section 4bis un article 8sexies, ainsi rédigé : «

Art. 8sexies.Les dispositions relatives à l'évaluation et la discipline, visées aux articles 265 et 266 du Décret-instituts supérieurs, s'applique par analogie aux Schools of Arts. ».

Art. 9.A l'article 168, § 3, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de l'article 8ter, § 3, 7°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ».

Art. 10.Dans l'article 257, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par le décret du 19 avril 1995, sont insérés entre les mots « les chefs de département » et les mots « et les autres organes fixés par le conseil d'administration. », les mots « et, si d'application, le conseil de la School of Arts et le chef de la School of Arts ». CHAPITRE 2. - L'intégration des formations académiques des instituts supérieurs dans les universités Section 1re. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la

restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Art. 11.Dans l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 16 juin 2006, 29 juin 2007, 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, le dix-septième tiret est remplacé par ce qui suit : « - implantation d'une institution d'enseignement supérieur : l'arrondissement administratif, l'arrondissement judiciaire ou la commune ou un ensemble de communes limitrophes où l'institution d'enseignement supérieur a capacité d'enseignement. Pour les instituts supérieurs situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérés comme faisant partie exclusivement de la Communauté flamande, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une implantation. ».

Art. 12.Dans l'article 6 du même décret, il est ajouté une phrase au deuxième alinéa, rédigée comme suit : « La dénomination institut supérieur est traduite en University College. ».

Art. 13.Dans l'article 10 du même décret, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Les universités sont actives dans le domaine de la recherche scientifique.

Les instituts supérieurs sont actifs dans le domaine de la recherche scientifique appliquée à la pratique. Dans une School of Arts, les instituts supérieurs sont également actifs dans le domaine de la recherche sur les arts, en collaboration avec une université.

Le développement et la pratique des arts font partie de la mission des instituts supérieurs qui, au sein d'une School of Arts, organisent des formations dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique.

La Hogere Zeevaartschool est actif dans le domaine de la recherche scientifique appliquée à la pratique et dans le domaine de la recherche scientifique relative aux sciences nautiques. § 3. Les instituts supérieurs et les universités sont actifs dans le domaine de la prestation de services sociaux et scientifiques et du transfert des connaissances pour le renforcement de la capacité innovatrice des secteurs sociaux et économiques. ».

Art. 14.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans une School of Arts, les instituts supérieurs dispensent des formations dans les disciplines « Arts audiovisuels et arts plastiques » et « Musique et art dramatique » qui : 1° dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 conduisent au diplôme de gradué;2° dans l'enseignement supérieur professionnel conduisent au grade de bachelor;3° dans l'enseignement académique conduisent au grade de bachelor ou au grade de master.» : 2° il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3.La Hogere Zeevaartschool dispense dans la discipline « Sciences nautiques », des formations qui : 1° dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 conduisent au diplôme de gradué;2° dans l'enseignement supérieur professionnel conduisent au grade de bachelor;3° dans l'enseignement académique conduisent au grade de bachelor ou au grade de master.».

Art. 15.L'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 30 avril 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 23.§ 1er. Les instituts supérieurs peuvent organiser des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et dans l'enseignement supérieur professionnel et conférer les diplômes correspondants de gradué, respectivement les grades de bachelor dans ou relatifs aux disciplines suivantes : 1° Architecture;2° Soins de santé;3° Sciences industrielles et technologie;4° Biotechnique;5° Enseignement;6° Travail socio-éducatif;7° Sciences commerciales et gestion d'entreprise. § 2. Les instituts supérieurs peuvent dispenser, au sein d'une School of Arts, des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, dans l'enseignement supérieur professionnel et dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor, respectivement de bachelor et de master dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et arts plastiques;2° Musique et art dramatique. § 3. La Hogere Zeevaartschool peut dispenser des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, dans l'enseignement supérieur professionnel et dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de gradué, respectivement de bachelor et de master dans la discipline Sciences nautiques. § 4. A compter de l'année académique 2013-2014, les instituts supérieurs transfèrent leur compétence en matière de dispense de formations académiques et de délivrance des grades correspondants de bachelor et de master dans les disciplines suivantes à l'université de l'association : 1° Architecture;2° Soins de santé;3° Sciences industrielles et technologie;4° Biotechnique;5° Conception de produits;6° Linguistique appliquée;7° Sciences commerciales et gestion d'entreprise. A compter de l'année académique 2013-2014, les instituts supérieurs ne peuvent plus offrir des formations dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor et de master dans les disciplines visées au premier alinéa. ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit : «

Art. 23bis.Les formations à orientation professionnelle « bachelor en technique audiovisuelle : image, son et montage » et « bachelor en technique audiovisuelle : assistance », classées dans la discipline Sciences industrielles et technologie et offertes par l'Erasmushogeschool Brussel, sont réunies en une seule formation, notamment la formation à orientation professionnelle bachelor en arts audiovisuels. Cette formation est classée dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques de l'enseignement supérieur professionnel.

Les formations à orientation académique « bachelor en conservation et restauration » et « master en conservation et restauration », classées dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques et offertes par l'Artesis Hogeschool Antwerpen sont classées dans la discipline Conservation et restauration dans l'enseignement académique.

Les formations à orientation académique « bachelor en management environnemental et de prévention » et « master en management environnemental et de prévention », classées dans la discipline Soins de santé et offertes par la HUB-EHSAL sont classées dans la discipline Soins de santé sociaux dans l'enseignement académique. ».

Art. 17.A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « A compter de l'année académique 2013-2014, les universités peuvent également dispenser des formations dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor et de master dans ou sur les disciplines suivantes : 1° Architecture;2° Sciences industrielles et technologie;3° Biotechnique;4° Conception de produits;5° Linguistique appliquée;6° Sciences commerciales et gestion d'entreprise;7° Conservation et restauration.»; 2° il est ajouté des paragraphes 4 à 7 inclus, rédigés comme suit : « § 4.L'université à laquelle un institut supérieur a transféré la compétence, visée à l'article 23, § 4, exerce cette compétence conformément aux dispositions, visées aux articles 27 à 31 inclus. § 5. Après le transfert des compétences, visées à l'article 23, § 4, l'université est subrogée aux droits et devoirs de l'institut supérieur qui a transféré ses droits à l'université, et ce vis-à-vis des compétences transférées, y compris les contrats de recherche et les contrats dans le cadre de la prestation de services reliés aux formations concernées. § 6. A l'occasion du transfert des formations concernées, l'institut supérieur et l'université concluent un contrat dans lequel sont conclus au moins des accords sur le transfert, la mise à la disposition et l'utilisation de l'infrastructure et des biens immobiliers, et sur des matières financières.

Pour ce qui est du volet financier, le contrat contient au moins une procédure réglant le transfert éventuel entre l'institut supérieur et l'université d'une partie des allocations de fonctionnement pour la période à partir du début de l'année académique 2013-2014 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

En fonction de la collaboration entre une université et un institut supérieur concernant les formations reprises, il peut être stipulé pour la période à partir du 1er janvier 2014 dans le contrat la partie de l'allocation de fonctionnement de l'université qui reste destinée à l'allocation de fonctionnement pour l'institut supérieur. A cet effet, le contrat fixe les principes généraux de cette collaboration et l'exécution annuelle de celle-ci est réalisée via le budget de l'institut supérieur et de l'université. § 7. Les universités prennent des mesures de transition et d'accompagnement adaptées pour que les étudiants ayant entamé une formation académique dans un institut supérieur avant l'année académique 2013-2014, qui est transférée à une université à compter de l'année académique 2013-2014, puissent terminer leur formation. Cela signifie au moins que : 1° l'université reprend les crédits que l'étudiant a acquis dans la formation concernée dans l'institut supérieur et les unités d'études pour lesquelles l'étudiant est délibéré.Ces crédits et unités d'études délibérées sont censés être acquis ou, dans le cas des unités d'études, délibérées dans l'université recevante. 2° l'université reprend les dispenses pour une subdivision de formation ou pour une partie de celle-ci que l'étudiant a obtenues pour la formation en question. Pour l'année académique 2013-2014, l'université et l'institut supérieur se mettent d'accord sur l'application de l'article 78, 7°, 9° et 10°.A défaut d'un accord entre les deux parties, l'université reprend au moins pendant l'année académique 2013-2014, le régime des examens relatif à l'article 78, 7°, 9° et 10°, qui est d'application au moment du transfert pour ces étudiants qui ont débuté leur formation académique dans l'institut supérieur avant l'année académique 2013-2014. ».

Art. 18.L'article 24bis du même arrêté, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, est abrogé.

Art. 19.L'article 24ter du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 16 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24ter.Une université peut conférer le grade de docteur dans ou sur les disciplines Arts audiovisuels et arts plastiques, Musique et Art dramatique, et Sciences nautiques et/ou dans ou sur des parties de ces disciplines, pour autant que le projet de doctorat soit intégré dans un environnement de recherche commun à l'université et à un ou plusieurs instituts supérieurs. Les instituts supérieurs concernés ont la compétence, en vertu des articles 32 à 53 inclus, d'offrir au sein de la discipline concernée des formations conduisant au grade de master.

Art. 20.L'article 24quater du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2006, est abrogé.

Art. 21.A l'article 27 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un point 19°, rédigé comme suit : « 19° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.»; 2° il est ajouté des paragraphes 3 à 11 inclus, rédigés comme suit : « § 3.Dans l'implantation de Bruxelles-Capitale, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Sciences de santé sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;4° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 4. Dans l'implantation de Gand, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 5. Dans l'implantation d'Oostende, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.

Au moment fixé par le Gouvernement flamand, la Katholieke Universiteit Leuven peut transférer cette capacité d'enseignement à l'implantation de Brugge. § 6. Dans l'implantation de Geel, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Biotechnique, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 7. Dans l'implantation de Diepenbeek, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 8. Dans l'implantation d'Aalst, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 9. Dans l'implantation d'Anvers, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 10. Dans l'implantation de Sint-Katelijne-Waver, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 11. Dans l'implantation de Brugge, la Katholieke Universiteit Leuven peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences de réadaptation motrice, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré. ».

Art. 22.A l'article 28, § 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2006, sont ajoutés des points 5° à 7° inclus, rédigés comme suit : « 5° Sciences de réadaptation motrice, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 6° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;7° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.».

Art. 23.A l'article 29 du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2003, sont ajoutés des points 14° à 19° inclus, rédigés comme suit : « 14° Sciences de réadaptation motrice, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 15° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;16° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;17° Conception de produits, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;18° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;19° Conservation et restauration, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.».

Art. 24.A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au texte actuel, qui constituera le paragraphe 1er, sont ajoutés les points 19° à 22° inclus, rédigés comme suit : « 19° Biotechnique, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;20° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;21° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;22° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.»; 2° il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : « § 2.Dans l'implantation de Kortrijk, l'Universiteit Gent peut dispenser des formations à orientation académique et conférer les grades correspondants, dans ou sur la discipline ou parties de disciplines Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. ».

Art. 25.A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont ajoutés un point 18° et un point 19°, rédigés comme suit : « 18° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 19° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.».

Art. 26.Dans l'article 32, 1° du même décret, le point b) est abrogé.

Art. 27.A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1° le point b) est abrogé;2° dans le point 2° le point b) est abrogé;3° le point 5° est abrogé.

Art. 28.A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;2° dans le point 5° le point b) est abrogé;3° au point 6°, a), les mots « à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts » sont ajoutés;4° dans le point 6°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;»; 5° le point 9° est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, le point 1° est abrogé.

Art. 30.A l'article 36, b), du même arrêté, les mots « au sein d'une association » sont abrogés.

Art. 31.L'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 8 mai 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 37.L'Artesis Hogeschool Antwerpen peut dispenser des formations dans les implantations d'Anvers, Turnhout, Mechelen et Lier et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° Musique et arts dramatique, pour lesquels : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;6° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;7° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.».

Art. 32.A l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;2° dans le point 3° le point b) est abrogé;3° dans le point 5° le point b) est abrogé;4° dans le point 6° le point b) est abrogé;5° au point 7°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;6° le point 10° est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 39, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, le point b) est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 41, 4°, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, le point b) est abrogé.

Art. 35.A l'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1° le point b) est abrogé;2° au point 2°, a), les mots « à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts » sont ajoutés;3° dans le point 2°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;»; 4° au point 4°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ».

Art. 36.A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;2° dans le point 4° le point b) est abrogé.

Art. 37.A l'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1° le point b) est abrogé;2° dans le point 3° le point b) est abrogé.

Art. 38.A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1° le point b) est abrogé;2° dans le point 4° le point b) est abrogé.

Art. 39.A l'article 47 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;2° dans le point 4° le point b) est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 48, 5°, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, le point b) est supprimé.

Art. 41.Dans l'article 49, 4°, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, le point b) est abrogé.

Art. 42.A l'article 51 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, les points 2° et 4° sont abrogés.

Art. 43.A l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé;2° au point 2°, les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts »;3° dans le point 4° le point b) est abrogé;4° au point 6°, les mots « à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts » sont ajoutés.

Art. 44.L'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation à l'arrêté fixé en vertu du présent article : 1° l'implantation de la formation professionnelle de bachelor « Bachelor en médias graphiques et numériques », dispensée par l'Artesis Hogeschool Antwerpen est Anvers à partir de l'année académique 2012-2013;2° l'implantation de la formation professionnelle de bachelor « Bachelor en immobilier », dispensée par l'Artesis Hogeschool Antwerpen est Anvers à partir de l'année académique 2014-2015;3° l'implantation de la formation professionnelle de bachelor « Bachelor en électromécanique », dispensée par l'institution Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers est Anvers à partir de l'année académique 2014-2015.».

Art. 45.A l'article 55octies, § 2, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2006, les mots »sciences commerciales et gestion d'entreprise » sont supprimés.

Art. 46.L'article 100 du même décret est abrogé.

Art. 47.L'article 101 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 101.Les associations ont au moins les missions suivantes : 1° l'organisation de la collaboration et le resserrement des relations entre les formations professionnelles de bachelor et les formations académiques, y compris les possibilités de transition et le développement des lignes d'apprentissage;2° la promotion de la coordination de la recherche et plus particulièrement le renforcement du continuum de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et vice-versa, et de l'innovation;3° la coordination logistique en général;4° en tant que forum, la préparation de l'évolution vers un espace intégré de l'enseignement supérieur. En vue de l'accomplissement de ces missions, les partenaires transfèrent au moins les compétences suivantes à l'association : 1° l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle dans les limites de la capacité d'enseignement des institutions, comme visées aux articles 26 à 53;2° la structuration des parcours de formation et une amélioration des possibilités de transition;3° l'organisation de l'accompagnement du parcours des étudiants;4° l'harmonisation des règlements internes en matière de gestion du personnel;5° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour le renouveau de l'enseignement et l'amélioration de l'enseignement;6° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour la recherche et les services sociaux et scientifiques;7° l'élaboration d'un plan pluriannuel pour la coordination des investissements, de l'infrastructure, des structures en matière de bibliothèque et de documentation;8° la formulation d'un avis sur l'offre d'une nouvelle formation de bachelor ou de master dans une institution, conformément aux dispositions de l'article 61, § 1er, deuxième alinéa, 1°, a);9° la formulation d'un avis sur les plans de rationalisation.». Section 2. - Modifications au décret du 30 avril 2004 relatif à la

flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur

Art. 48.Dans l'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, le paragraphe 3 est supprimé. CHAPITRE 3. - Modifications au régime linguistique

Art. 49.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 1re, comprenant l'article 90, ainsi rédigée : « Sous-section 1re. - Dispositions générales ».

Art. 50.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré après l'article 90 une sous-section 2, ainsi rédigée : « Sous-section 2. - Langue d'enseignement dans les formations initiales de bachelor et de master ».

Art. 51.L'article 91 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 91.§ 1er. La langue d'enseignement dans les instituts supérieurs et les universités est le néerlandais.

Néanmoins, dans les formations initiales de bachelor et de master, une langue d'enseignement autre que le néerlandais peut être utilisée conformément aux dispositions de la présente section. Si une institution veut utiliser cette possibilité, les garanties relatives à la qualité et la démocratisation, visées aux articles 91novies et 91decies, doivent être fournies avant le début de la formation. § 2. Dans les cas suivants, une institution peut décider d'utiliser une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans les formations initiales de bachelor et de master : 1° les subdivisions de formation qui ont une langue étrangère comme sujet et qui sont enseignées dans cette langue;2° les subdivisions de formation qui sont enseignées par des professeurs invités allophones;3° les subdivisions de formation enseignées en langue étrangère qui, à l'initiative de l'étudiant et moyennant l'accord de l'institution, sont suivies dans une autre institution d'enseignement supérieur;4° les subdivisions de formation dont apparaît de la décision explicitement motivée la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation. § 3. Une formation initiale de bachelor enseignée en langue étrangère est une formation initiale de bachelor dont le volume des subdivisions de formation, en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans le parcours modèle de cette formation est supérieur à 18,33 % du volume total des subdivisions de formation dispensées dans cette formation, en unités d'études, dans le parcours modèle.

Une formation initiale de master enseignée en langue étrangère est une formation initiale de master dont le volume des subdivisions de formation, en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans le parcours modèle de cette formation est supérieur à 50 % du volume total des subdivisions de formation dispensées dans cette formation, en unités d'études, dans le parcours modèle. § 4. Pour le calcul des limites, visées au paragraphe 3, les subdivisions de formation visées au paragraphe 2, 1° et 3° ne sont pas prises en compte. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, premier alinéa, la formation professionnelle de bachelor en mécanique navale et la formation académique de bachelor et de master en sciences nautiques sont enseignées en néerlandais et en français. ».

Art. 52.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 50, un article 91bis, rédigé comme suit : «

Art. 91bis.§ 1er. Une institution ne peut offrir une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère que s'il s'agit de programmes de formation qui sont spécifiquement développés pour des étudiants étrangers ou si la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation peuvent être suffisamment démontrées. § 2. L'institution peut proposer une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère à condition qu'une formation initiale de bachelor ou de master équivalente soit dispensée dans la Communauté flamande, permettant à l'étudiant de suivre un parcours de formation complètement en néerlandais. Les subdivisions de formation visées à l'article 91, § 2, 1° et 3° ne sont pas prises en considération.

Sauf dans les cas où une dispense de la condition d'équivalence a été accordée, les étudiants doivent à tout moment avoir la garantie qu'une formation initiale de bachelor ou de master équivalente soit dispensée dans la Communauté flamande.

Les institutions peuvent proposer la formation initiale de bachelor ou de master équivalente comme une formation organisée en commun. Toutes les subdivisions de formation de cette formation de bachelor ou de master équivalente organisée en commun sont suivies par les étudiants dans une implantation.

La condition visée au troisième alinéa ne s'applique pas aux formations suivantes : 1° la formation équivalente de master en sciences de l'ingénieur, orientation photonique, organisée en commun par l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel;2° la formation équivalente de master en géographie, organisée en commun par la Katholieke Universiteit Leuven et la Vrije Universiteit Brussel;3° les formations équivalentes organisées en commun ayant eu l'autorisation de la Commission d'agrément à répartir les activités d'enseignement sur plus d'une implantation.Les demandes de dérogation sont traitées par la Commission d'agrément conformément à la procédure décrite à l'article 91ter.

L'institution peut demander dans le cadre de la procédure, visée à l'article 91quater, une dispense de la condition d'équivalence. ».

Art. 53.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 2, un article 91ter, rédigé comme suit : «

Art. 91ter.§ 1er. Si une institution veut proposer une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère, elle introduit une demande à cet effet auprès de la Commission d'agrément.

Les demandes et le dossier y afférent sont introduits au plus tard le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle la formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère sera organisée. § 2. La Commission d'agrément se prononce sur la base des critères suivants devant être cumulativement remplis : 1° dans la Communauté flamande est dispensée une formation initiale de bachelor ou de master équivalente, telle que visée à l'article 91bis, § 2, sauf en cas d'un arrêté préalable du Gouvernement flamand portant la dispense de l'exigence d'équivalence pour cette formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère;2° la présence de suffisamment de garanties relatives à la qualité et la démocratisation visées aux articles 91novies et 91decies;3° la présence d'une justification démontrant la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation;4° le respect du pourcentage maximal de 6 %, et le cas échéant, de 35 %, visé à l'article 91sexies, sur la base de l'aperçu des formations initiales de bachelor, le cas échéant, de master enseignées en langue étrangère dans l'année académique en cours. § 3. La Commission d'agrément se prononce au plus tard le 1er mai de la même année académique et transmet son avis à la direction de l'institution et au Gouvernement flamand.

Lors d'un avis positif de la Commission d'agrément, l'institution est autorisée de plein droit à organiser une formation initiale de bachelor et de master enseignée en langue étrangère, à moins que le Gouvernement flamand ne se prononce négativement dans un délai de 45 jours calendaires.

Lors d'un avis négatif de la Commission d'agrément, l'institution peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand dans un délai de 15 jours calendaires qui prend cours le lendemain de la prise de connaissance de la décision de la Commission d'agrément. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'ordre de 30 jours calendaires prenant cours le lendemain de la réception du recours.

Si la Commission d'agrément ne statue pas le 1er mai au plus tard ou si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision relative à l'avis de recours, l'avis est réputé négatif. § 4. Au cas où le nombre d'avis positifs pourrait conduire à un dépassement des pourcentages maximaux visés à l'article 91sexies, la Commission d'agrément soumet les dossiers évalués ainsi qu'une liste de classement au Gouvernement flamand. Le cas échéant, le Gouvernement flamand prend la décision. Dans le cas où le Gouvernement flamand déroge à la liste de classement proposée par la Commission d'agrément, elle mentionne les raisons dans sa décision. ».

Art. 54.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 2, un article 91quater, rédigé comme suit : «

Art. 91quater.§ 1er. Une institution peut déposer auprès de la Commission d'agrément une demande de dispense de la condition d'équivalence pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère. Cette demande, conjointement avec le dossier y afférent, est déposée auprès de la Commission d'agrément.

Cette demande de dispense peut être déposée, ou bien conjointement avec la demande d'organisation d'une formation enseignée en langue étrangère, visée à l'article 91ter, ou bien, dans le cas d'une formation équivalente existante, le 1er mars au plus tard de l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'(les) institution(s) désire(nt) arrêter la formation équivalente concernée.

Le dossier contient un avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs) sur la dérogation demandée. § 2. La Commission d'agrément soumet, au plus tard le 1er mai de la même année académique, au Gouvernement flamand, un avis, accompagné du dossier évalué, sur la demande de dérogation de la condition d'équivalence. § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la base de l'avis de la Commission d'agrément relative à la dérogation de la condition d'équivalence le 15 juin au plus tard de la même année académique. Le Gouvernement flamand communique cette décision au Parlement flamand. ».

Art. 55.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 2 un article 91quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 91quinquies.§ 1er. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, la direction de l'institution est autorisée à dispenser des formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère à condition qu'il s'agisse de programmes de formation qui sont spécifiquement développés dans le cadre de l'International Course Programme de la coopération au développement pour des étudiants étrangers, ou qu'il s'agisse de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère qui sont sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme. § 2. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, le Gouvernement flamand peut dresser une liste de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère ou d'orientations diplômantes de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère qui sont offertes dans le cadre d'une School of Arts, ne requérant pas de formation équivalente. § 3. Par dérogation à l'article 91bis, § 2, une institution peut demander au Gouvernement flamand une dérogation à la règle d'équivalence pour une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère qui est organisée en commun avec une institution en dehors de la Communauté flamande. A cet effet, l'institution dépose une demande au plus tard le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique que l'institution veut organiser pour la première fois la formation commune enseignée en langue étrangère. Dans le dossier de demande, l'institution indique clairement que la formation commune enseignée en langue étrangère comprend un programme commun, est sanctionnée par un diplôme commun et que l'expertise des subdivisions de formation organisées en dehors de la Communauté flamande n'est pas présente en Communauté flamande. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 1er juin de la même année académique. ».

Art. 56.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 3, ainsi rédigée : « Sous-section 3. - L'offre en langues étrangères en Communauté flamande ».

Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté à la sous-section 3, insérée par l'article 56, un article 91sexies, rédigé comme suit : «

Art. 91sexies.§ 1er. Des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère peuvent être dispensées avec un pourcentage maximal de 6 %, calculé sur toutes les formations initiales de bachelor, en tenant compte des prescriptions du présent article.

Des formations initiales de master enseignées en langue étrangère peuvent être dispensées avec un pourcentage maximal de 35 %, calculé sur toutes les formations initiales de master, en tenant compte des prescriptions du présent article.

Lors de la fixation de la fraction, il n'est pas tenu compte des formations visées à l'article 91quinquies.

Lors de la fixation de la fraction, le nombre d'implantations où la formation est dispensée est pris en compte tant dans le numérateur que le dénominateur pour une formation offerte par une institution dans plusieurs implantations.

Lors de la détermination du dénominateur de la fraction, les formations organisées en commun ne sont comptées qu'une fois.

Lors de la détermination du numérateur de la fraction, il est tenu compte pour les formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère : 1° des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère, telles que visées à l'article 91, § 3;2° des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère avec un équivalent linguistique dispensées dans l'année académique 2012-2013, pour autant qu'elles soient encore dispensées dans l'année académique en question;3° des formations initiales de bachelor censées être des formations initiales de bachelor enseignées en langue étrangère conformément à l'article 91septies. Lors de la détermination du numérateur de la fraction, il est tenu compte pour les formations initiales de master enseignées en langue étrangère : 1° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère, telles que visées à l'article 91, § 3;2° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère avec un équivalent linguistique dispensées dans l'année académique 2012-2013, pour autant qu'elles soient encore dispensées dans l'année académique en question;3° des formations initiales de master enseignées en langue étrangère dispensées dans l'année académique 2012-2013, telles que visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient encore dispensées dans l'année académique en question;4° des formations initiales de master censées être des formations initiales de master enseignées en langue étrangère conformément à l'article 91septies. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le pourcentage du volume des subdivisions de formation, en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans les formations initiales de master dispensées dans l'année académique 2012-2013 comme condition pour être considérée comme formation initiale de master enseignée en langue étrangère pour l'application de la disposition du pourcentage maximal de 35 %. Le pourcentage à fixer se situe entre 50 % et 66 %. ».

Art. 58.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 4, ainsi rédigée : « Sous-section 4. - Monitoring de l'offre en langue étrangère ».

Art. 59.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté à la sous-section 4, insérée par l'article 58, un article 91septies, rédigé comme suit : «

Art. 91septies.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit annuellement une évaluation : 1° du rapport entre le volume du nombre de subdivisions de formation enseignées en langue étrangère dispensées, en unités d'études, et le volume total du nombre de subdivisions de formation dispensées, en unités d'études, dans les formations initiales de bachelor et de master enseignées en langue étrangère;2° la part du volume des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère, en unités d'études, dans le parcours de formation suivi de diplômés dans les formations initiales de bachelor et de master non en langue étrangère. § 2. S'il apparaît de l'évaluation, visée au paragraphe 1er, que plus de 33 % du nombre de diplômés dans une formation initiale de bachelor, le cas échéant, de master, non en langue étrangère ont acquis plus de 18,33 %, le cas échéant, 50 % de leurs unités d'études dans des subdivisions de formation dispensées dans une langue autre que le néerlandais, cette formation est considérée comme une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère.

S'il apparaît de l'évaluation, visée au paragraphe 1er, que pendant deux années académiques consécutives au moins 25 % et au plus 33 % du nombre de diplômés dans une formation initiale de bachelor, le cas échéant, de master non en langue étrangère ont acquis plus de 18,33 %, le cas échéant, 50 % de leurs unités d'études dans des subdivisions de formation dispensées dans une langue autre que le néerlandais, cette formation est considérée comme une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère.

Pour le calcul des limites de 18,33 % ou 50 %, les subdivisions de formation, visées à l'article 91, § 2, 1° et 3° ne sont pas prises en compte. § 3. A compter de l'année académique suivant l'année académique dans laquelle les résultats de l'évaluation sont disponibles, l'institution doit offrir une formation initiale de bachelor ou de master équivalente. Pendant trois années académiques cette formation équivalente n'entre pas en ligne de compte comme seule formation équivalente en Communauté flamande, telle que prévue à l'article 91bis.

Il peut être dérogé à cette condition si la Commission d'agrément, sur la base d'une demande de l'institution, est d'avis qu'un programme d'études pareil n'est plus possible dans le futur.

La première évaluation concerne les diplômés de l'année académique 2013-2014 pour les formations de master avec un volume d'études de 60 unités d'études et les diplômés de l'année académique 2014-2015 pour les formations de master avec un volume d'études de plus de 60 unités d'études. Pour les formations de bachelor, la première évaluation porte sur les diplômés de l'année académique 2015-2016. ».

Art. 60.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 4, un article 91octies, rédigé comme suit : «

Art. 91octies.Le Gouvernement flamand tient à jour un fichier du nombre de formations initiales de bachelor et de master et du nombre de formations initiales de bachelor et de master enseignées en langue étrangère. Le Gouvernement flamand en fait annuellement rapport au Parlement flamand. ».

Art. 61.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 5, ainsi rédigée : « Sous-section 5. - Conditions relatives à la qualité et la démocratisation ».

Art. 62.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté à la sous-section 5, insérée par l'article 61, un article 91novies, rédigé comme suit : «

Art. 91novies.§ 1er. Chaque membre du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, doit maîtriser de façon adéquate la langue d'enseignement dans laquelle il enseigne une subdivision de formation.

Cela signifie que le membre du personnel doit maîtriser cette langue au niveau C1 du Cadre européen commun de référence (CECR). Ce niveau requis de maîtrise de la langue d'enseignement est démontré à l'aide des certificats de qualification délivrés par des institutions officiellement agréées dont il apparaît que le membre du personnel maîtrise la langue d'enseignement au niveau requis. Le niveau requis de maîtrise est supposé être présent si le membre du personnel intéressé a obtenu un diplôme de bachelor ou de master ou de doctorat dans la langue d'enseignement dans laquelle il enseigne dans une institution où cette langue est la langue d'enseignement.

Par dérogation au deuxième alinéa, la maîtrise du français ou de l'anglais au niveau B1 du CECR est suffisante si le membre du personnel enseigne dans une formation de la discipline Musique et art dramatique ou Arts audiovisuels et arts plastiques. § 2. Chaque membre du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, qui n'enseigne pas de subdivisions de formation en néerlandais, doit maîtriser la langue néerlandaise au niveau B2 du CECR. Cette condition doit être remplie dans les trois ans après sa désignation ou au moment de sa nomination. Le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise est démontré à l'aide de certificats de qualification délivrés par des institutions officiellement agréées dont il apparaît que le membre du personnel maîtrise la langue néerlandaise au niveau requis. Le niveau requis de maîtrise du néerlandais est supposé être présent si le membre du personnel intéressé a obtenu un diplôme de bachelor ou de master ou de doctorat néerlandophone dans une formation non en langue étrangère. § 3. Les institutions mettent en place pour les membres du personnel enseignant et du personnel académique des dispositifs adaptés, parmi lesquels une offre accessible et adaptée aux besoins de cours linguistiques et de mesures d'accompagnement linguistiques en néerlandais et en langues étrangères. ».

Art. 63.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 5, un article 91decies, rédigé comme suit : «

Art. 91decies.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, l'institution permet aux étudiants qui suivent une formation initiale de bachelor ou de master avec des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère ou une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère de tester leur connaissance de la langue étrangère.

L'institution met en place des mesures d'accompagnement linguistiques dans le programme de formation des formations initiales de bachelor ou de master avec des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère ou des formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère. Ces mesures d'accompagnement linguistiques peuvent comporter : 1° des subdivisions de formation linguistiques (y compris des cours linguistiques) qui sont offertes dans l'ensemble de subdivisions de formation obligatoires ou comme cours à option obligatoire;2° des mesures d'accompagnement linguistiques qui sont intégrées dans des subdivisions de formation enseignées en langue étrangère.Ces mesures d'accompagnement linguistiques assurent un accompagnement actif des étudiants et sont reconnaissables comme tels dans la subdivision de formation.

Il peut être dérogé à cette condition dans les cas suivants : 1° si dans le cas d'une formation de master faisant suite à une autre formation les mesures d'accompagnement linguistiques sont reprises dans la formation de bachelor préalable;2° si dans le cas d'une formation de master ne faisant pas suite à une autre formation les mesures d'accompagnement linguistiques sont reprises dans le programme de préparation ou de transition. § 2. Les institutions mettent en place pour les étudiants des dispositifs adaptés, parmi lesquels une offre gratuitement accessible et adaptée aux besoins de cours linguistiques et de mesures d'accompagnement linguistiques en néerlandais et en langues étrangères. § 3. Les étudiants ont le droit de passer l'examen en néerlandais sur une subdivision de formation dans laquelle une langue d'enseignement autre que le néerlandais est utilisée et pour laquelle il n'existe pas d'équivalent enseigné en néerlandais, à l'exception des subdivisions de formation visées à l'article 91, § 2, 1° et 3°. Cette réglementation n'est pas d'application aux formations initiales de bachelor et de master enseignées en langue étrangère. ».

Art. 64.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 6, ainsi rédigée : « Sous-section 6. - Formations post-initiales ».

Art. 65.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté dans la sous-section 6, insérée par l'article 64, un article 91undecies, rédigé comme suit : «

Art. 91undecies.L'institution fixe librement la langue d'enseignement dans les formations de bachelor après bachelor, les formations de master après master, les postgraduats et les activités d'enseignement ou autres activités d'étude qui sont organisées à titre de formation continuée ou de recyclage dans le cadre de la formation permanente. ».

Art. 66.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 7, ainsi rédigée : « Sous-section 7. - Rapport ».

Art. 67.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté dans la sous-section 7, insérée par l'article 66, un article 91duodecies, rédigé comme suit : «

Art. 91duodecies.La direction de l'institution établit un code de déontologie après consultation des étudiants et fixe un régime linguistique pour les étudiants et chargés de cours dans le règlement des études et des examens.

La direction de l'institution rend compte de sa politique sur l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais dans le rapport annuel qu'elle doit transmettre chaque année au Gouvernement flamand, conformément à l'article 57 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le Gouvernement flamand en fait annuellement rapport au Parlement flamand. ».

Art. 68.Dans la section 9, au titre Ier, chapitre III, du même décret, modifiée par les décrets des 30 avril 2004, 20 février 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une sous-section 8, ainsi rédigée : « Sous-section 8. - Dispositions transitoires ».

Art. 69.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la sous-section 8, insérée par l'article 68, un article 91ter decies, rédigé comme suit : « Art. 91ter decies. Les formations initiales de bachelor et de master avec un équivalent linguistique qui existent avant l'entrée en vigueur du présent article sont exemptées de la procédure mentionnée à l'article 91ter.

Les formations initiales de master de 60 unités d'études, le cas échéant de plus de 60 unités d'études qui existent avant l'entrée en vigueur du présent article et qui, sur la base des dispositions de l'article 91, sont enseignées en langue étrangère et n'ont pas encore d'équivalent linguistique, doivent avoir parcouru dans les deux, le cas échéant, trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, la procédure, mentionnée à l'article 91ter. L'institution soumet avant le 1er octobre 2013 un aperçu de ces formations au Ministre flamand compétent pour l'enseignement. ».

Art. 70.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la même sous-section 8, un article 91quater decies, rédigé comme suit : « Art. 91quater decies. Les membres du personnel enseignant et du personnel académique, assumant une charge d'enseignement, nommés pour l'année académique 2013-2014 ou désignés pendant plus de trois ans, sont supposés avoir le niveau requis de maîtrise de la langue néerlandaise, mentionné à l'article 91novies, § 2. ».

TITRE 3. - Le statut du personnel rattaché aux formations académiques d'instituts supérieurs s'intégrant dans les universités à compter de l'année académique 2013-2014 CHAPITRE 1er. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande

Art. 71.L'article 2 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, est complété par les points k) à m) inclus, ainsi rédigés : « k) Décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande; l) cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel, repris dans une liste sanctionnée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 171decies du Décret-instituts supérieurs;m) formations académiques d'instituts supérieurs : les formations académiques qui, jusqu'à l'année académique 2012-2013 incluse, sont offertes par les instituts supérieurs et qui, à compter de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans les universités.».

Art. 72.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré après l'article 121bis, un chapitre Vbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vbis.- L'intégration dans les universités du personnel des instituts supérieurs rattaché à une ou plusieurs formations académiques d'instituts supérieurs ».

Art. 73.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre Vbis, inséré par l'article 72, une section 1re ainsi rédigée : « Section 1re. - Membres du personnel dans le cadre d'intégration ».

Art. 74.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 73, un article 121ter, rédigé comme suit : «

Art. 121ter.Une université qui intègre des formations académiques d'instituts supérieurs, reprend à partir du 1er octobre 2013, les membres du personnel dans le cadre d'intégration de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui transfère(nt) les formations académiques à l'université concernée, et ce pour le volume de la charge, figurant sur la liste visée à l'article 171decies, § 7, 7°, du Décret-instituts supérieurs.

Les membres du personnel dans le cadre d'intégration deviennent, à partir du 1er octobre 2013, des membres du personnel de l'université concernée, et ce pour le volume de la charge, figurant sur la liste visée à l'article 171decies, § 7, 7°, du Décret-instituts supérieurs.

L'université est subrogée, vis-à-vis des membres du personnel dans le cadre d'intégration à partir du 1er octobre 2013, aux droits et obligations de l'institut supérieur qui employait les membres du personnel intéressés avant l'intégration. Dans ce transfert sont compris tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures. ».

Art. 75.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121quater, rédigé comme suit : «

Art. 121quater.Le statut, tel que fixé par ou en vertu du Décret-instituts supérieurs, continue, sans préjudice des dispositions du présent chapitre, à être d'application aux personnels dans le cadre d'intégration. Ils conservent la qualité de membre du personnel de l'enseignement non universitaire.

Les autorités universitaires exercent vis-à-vis les membres du personnel dans le cadre d'intégration les compétences, qui, conformément au statut, tel que fixé par ou en vertu du décret-instituts supérieurs, sont attribuées à l'organe administratif de l'institut supérieur qui, par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts, est désigné pour exercer les compétences attribuées par ou en vertu du Décret-instituts supérieurs. ».

Art. 76.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 121quinquies.§ 1er. Les membres du personnel dans le cadre d'intégration exercent après l'intégration dans l'université la charge qu'ils exerçaient dans l'institut supérieur avant l'intégration. § 2. Les autorités universitaires peuvent modifier, après l'intégration, la charge et la description de fonction des membres du personnel enseignant dans le cadre d'intégration au niveau de leur contenu et de leur nature aux conditions suivantes : 1° les autorités universitaires ont fixé par règlement les règles conformément auxquelles lescharges des membres du personnel sont modifiées;2° l'organe ou les organes auquel(auxquels) sont liées les charges, a(ont) émis un avis sur la modification;3° le membre du personnel intéressé a donné son accord avec la modification ou le membre du personnel intéressé a été entendu par l'organe consultatif. Les autorités universitaires peuvent modifier, après l'intégration, la charge et la description de fonction des membres du personnel administratif et technique dans le cadre d'intégration conformément aux règlements applicables au sein de l'université. ».

Art. 77.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 1re, un article 121sexies, rédigé comme suit : «

Art. 121sexies.§ 1er. Les règles et règlements, établis par les directions des instituts supérieurs conformément au Décret-instituts supérieurs et à ses arrêtés d'exécution, ou conformément aux autres dispositions légales ou décrétales, restent d'application aux membres du personnel dans le cadre d'intégration après l'intégration dans l'université. § 2. Les autorités universitaires peuvent élaborer, après l'intégration, leurs propres règles ou règlements pour les membres du personnel dans le cadre d'intégration. Lors de l'élaboration de ces règles et règlements adaptés, les autorités universitaires respectent les dispositions mentionnées dans le Décret-instituts supérieurs et les dispositions qui en découlent, ainsi que toutes les autres conditions prévues par la loi ou le décret.

Ces règles et règlements font l'objet de négociations au sein des organes de participation existants au sein de l'université ou sont négociés dans le cadre de la conclusion d'une convention collective de travail au sein de l'université. Pour ces négociations, la délégation du personnel est composée conformément à l'article 122, § 2, troisième alinéa, le cas échéant, pour au moins la moitié de délégués du personnel dans le cadre d'intégration.

Lors de l'entrée en vigueur des nouveaux règles ou règlements, les règles ou règlements initiaux, visés au paragraphe 1er, ne sont plus d'application aux membres du personnel dans le cadre d'intégration. ».

Art. 78.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121septies, rédigé comme suit : «

Art. 121septies.Les autorités universitaires peuvent mettre prématurément fin à un mandat, visé à l'article 2, 37°, du Décret-instituts supérieurs, ou à un mandat de chef de département ou de bibliothécaire, visé aux articles 109 et 110 du Décret-instituts supérieurs, attribué à un membre du personnel dans le cadre d'intégration avant l'intégration dans l'université si la charge spéciale ou la fonction de chef de département ou de bibliothécaire au sein de l'université est sans objet.

Sans préjudice de l'application de l'article 136, § 3, de l'article 158, § 3, et de l'article 158ter, deuxième alinéa, du décret-instituts supérieurs, échoient dans ce cas, à partir de la date de décision, l'indemnité de mandat ou l'échelle de traitement non acquise, liée au mandat. ».

Art. 79.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121octies, rédigé comme suit : «

Art. 121octies.Une université ne peut pas désigner ou nommer de nouveaux membres du personnel dans le cadre d'intégration. De nouveaux membres du personnel sont des membres du personnel qui, au 1er février 2013, ne sont pas repris dans le cadre d'intégration. Des membres du personnel transférés conformément à l'article 171vicies quater du Décret-instituts supérieurs au cadre d'intégration ne sont pas considérés comme de nouveaux membres du personnel dans le cadre d'intégration.

Un membre du personnel remplaçant au 1er février 2013 un titulaire d'un emploi ne peut être désigné de nouveau dans le cadre d'intégration après la cessation de cette désignation. ».

Art. 80.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 1re, un article 121novies, rédigé comme suit : «

Art. 121novies.Des maîtres de conférences statutaires désignés temporairement dans le cadre d'intégration avec une ancienneté de service de 10 ans dans les instituts supérieurs au 30 septembre 2013, calculée conformément à l'article 98 du Décret-instituts supérieurs, sont nommés par l'université après une évaluation favorable dans la fonction d'assistant dans le cadre d'intégration. ».

Art. 81.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121decies, rédigé comme suit : «

Art. 121decies.Des membres du personnel administratif et technique statutaires désignés temporairement dans le cadre d'intégration, avec une ancienneté de service de 5 ans dans les instituts supérieurs au 30 septembre 2013, calculée conformément à l'article 169, 1°, du Décret-instituts supérieurs, sont nommés après une évaluation favorable par l'université dans le cadre d'intégration. ».

Art. 82.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121undecies, rédigé comme suit : «

Art. 121undecies.Après l'intégration, l'université transmet les modifications visées à l'article 171undecies du Décret-instituts supérieurs au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la législation applicables.

Le Gouvernement flamand publie chaque année une liste adaptée des membres du personnel dans le cadre d'intégration qui reflète la situation au 1er janvier de cette année. ».

Art. 83.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 1re, un article 121duodecies, rédigé comme suit : «

Art. 121duodecies.Les autorités universitaires peuvent conclure avec le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation une convention sur le paiement des traitements, y compris, le cas échéant, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes et les indemnités visées aux articles 141 et 157 du Décret-instituts supérieurs, les indemnités visées à l'article 141bis du Décret-instituts supérieurs, des membres du personnel dans le cadre d'intégration.

Le cas échéant, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation assure les paiements aux membres du personnel dans le cadre d'intégration conformément aux articles 143, 144, 145, 159, 160 et 161 du Décret-instituts supérieurs. Le paiement se fait sur la base des données fournies par les autorités universitaires et sous leur responsabilité.

La première convention a une durée minimale de 5 ans. ».

Art. 84.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre Vbis, inséré par l'article 72, une section 2 ainsi rédigée : « Section 2. - Classification dans le cadre du personnel académique autonome ou du personnel administratif et technique ».

Art. 85.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la section 2, insérée par l'article 84, un article 121ter decies ainsi rédigé : « Art. 121ter decies. § 1er. Les membres du personnel enseignant du groupe 3 dans le cadre d'intégration peuvent être classés par les autorités universitaires à partir de l'année académique 2013-2014 dans un grade du personnel académique autonome ou du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire. A cet effet, l'université établit un règlement avant le 1er avril 2013. Lors des négociations sur ce règlement, la composition des délégués du personnel, telle que fixée à l'article 121sexies, § 2, est respectée.

Par dérogation à l'article 88 et à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi préalable n'est requise pour une classification dans le cadre universitaire d'un membre du personnel du groupe 3 du cadre d'intégration. § 2. Lors de la fixation des conditions et critères visés aux articles 86 et 87, les autorités universitaires tiennent compte du profil de la branche de la formation reprise. § 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, sont nommés comme membre du personnel académique autonome.

Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, la période que le membre du personnel concerné est employé dans le cadre d'intégration est prise en compte à partir du 1er octobre 2013 pour le calcul de la période de désignation à titre temporaire avec la perspective d'une nomination définitive, visée à l'article 91 du Décret-universités.

Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique. § 4. Les membres du personnel qui sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.

Les membres du personnel qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur. ».

Art. 86.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la même section 2, un article 121quater decies, rédigé comme suit : « Art. 121quater decies. § 1er. Les assistants temporaires du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration peuvent être classés par les autorités universitaires lors de la prolongation de leur mandat dans le grade d'assistant dans le cadre universitaire.

Les assistants-docteurs du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration peuvent être classés lors de la prolongation de leur mandat dans le grade d'assistant-docteur dans le cadre universitaire. § 2. Pour le calcul de la durée maximale d'une désignation comme assistant temporaire ou assistant-docteur dans le cadre universitaire, tel que visé à l'article 92, sont prises en compte pour les membres du personnel visés au paragraphe 1er, les années prestées comme assistant ou 'assistant-docteur dans un institut supérieur ou dans le cadre d'intégration.

Un membre du personnel qui a accompli le mandat complet dans un institut supérieur ou dans le cadre d'intégration ne peut pas être désigné comme assistant temporaire ou comme assistant-docteur dans le cadre universitaire. § 3. Les autorités universitaires peuvent classer à partir de l'année académique 2013-2014 dans un grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire les chefs de travaux et les assistants nommés à titre définitif du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration. Par dérogation à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi et procédure de sélection comparative n'est requise dans ce cas.

Les membres du personnel visés au premier alinéa qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.

Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 2 qui, conformément au premier alinéa, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique. ».

Art. 87.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2, un article 121quinquies decies, rédigé comme suit : « Art. 121quinquies decies. Les autorités universitaires peuvent classer les membres du personnel administratif et technique dans le cadre d'intégration à partir de l'année académique 2013-2014 dans le grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire, ainsi que les membres du personnel administratif et technique, visés à l'article 171vicies quater du Décret-instituts supérieurs. Par dérogation à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi et procédure de sélection comparative n'est requise dans ce cas.

Les membres du personnel nommés à titre définitif du personnel administratif et technique qui, conformément au premier alinéa, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique.

Les membres du personnel visés au premier alinéa qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur. ».

Art. 88.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2, un article 121sexies decies, rédigé comme suit : « Art. 121sexies decies. Une classification dans le cadre universitaire d'un membre du personnel du cadre d'intégration ou d'un membre du personnel figurant sur la liste visée à l'article 171vicies ter du décret-instituts supérieurs requiert le consentement du membre du personnel intéressé.

Les membres du personnel qui sont classés dans le cadre universitaire, sont radiés de la liste visée à l'article 171decies du Décret-instituts supérieurs ou de la liste visée à l'article 171vicies du Décret-instituts supérieurs. Le statut tel que fixé dans le présent décret est d'application à ces membres du personnel dès leur classification dans le cadre universitaire. ».

Art. 89.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre Vbis, inséré par l'article 72, une section 3 ainsi rédigée : « Section 3. - Membres du personnel contractuels rattachés aux formations académiques d'instituts supérieurs ».

Art. 90.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la section 3, insérée par l'article 89, un article 121septies decies ainsi rédigé : « Art. 121septies decies. Le contrat de travail des membres du personnel qui, au moment de l'intégration, sont rattachés à une formation académique qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université ou un projet de recherche lié à une telle formation, est repris à partir du 1er octobre 2013 par l'université en question. ».

Art. 91.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 3, un article 121duodevicies, rédigé comme suit : «

Art. 121duodevicies.Les membres du personnel dont l'université a repris le contrat de travail et qui, conformément à l'article 166 du Décret-instituts supérieurs, satisfaisaient aux conditions pour être transférés au sein de l'institut supérieur sans nouvelle vacance à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en conservant leur grade, échelle de traitement et ancienneté acquis, sont censés satisfaire au sein de l'université aux conditions fixées à l'article 117 du présent décret. ». CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande

Art. 92.L'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, est complété par les points 57° à 61° inclus, ainsi rédigés : « 57° cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel, figurant sur une liste sanctionnée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 171decies; 58° formations artistiques : les formations professionnelles de bachelor et les formations académiques de bachelor et de master dans les disciplines suivantes : c) Arts audiovisuels et arts plastiques;d) Musique et arts dramatique;59° School of Arts : une entité organisationnelle au sein d'un institut supérieur ou au-delà de différents instituts supérieurs qui dispense, conformément à l'article 8bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, des formations professionnelles de bachelor ou des formations académiques de bachelor et de master dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique.Un institut supérieur dispensant principalement, conformément à l'article 8bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, des formations artistiques et des formations liées aux arts, est considéré dans le cadre du présent décret comme une School of Arts; 60° Décret de financement : le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;61° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.».

Art. 93.Au titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV. - Le personnel rattaché aux formations académiques intégrées dans les universités à compter de l'année académique 2013-2014 ».

Art. 94.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre IV, inséré par l'article 93, une section 1re ainsi rédigée : « Section 1re. - Champ d'application ».

Art. 95.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 94, un article 171octies, rédigé comme suit : «

Art. 171octies.Les dispositions de la section 2 sont applicables aux catégories de personnel suivantes qui sont rémunérées à charge des allocations de fonctionnement, fournies par la Communauté flamande : 1° les membres du personnel enseignant des groupes 2 et 3 et les membres du personnel administratif et technique des instituts supérieurs, qui au 1er février 2013 sont désignés ou nommés dans le cadre d'une formation académique qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université;2° les membres du personnel enseignant du groupe 1, chargés de l'enseignement axé sur la pratique dans une formation académique, qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université. Les dispositions de la section 3 sont d'application aux membres du personnel contractuels qui, au moment de l'intégration des formations académiques dans une université, sont rattachés à une telle formation académique ou sont employés dans le cadre d'un projet de recherche lié à une telle formation académique.

Les dispositions de la section 4 sont d'application aux membres du personnel qui sont engagés au 1er février 2013 dans un service central de l'institut supérieur ou dans un département ou une autre entité structurelle où sont dispensées des formations académiques et professionnelles, et qui ne peuvent donc pas être attribués d'une manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, ni à une formation professionnelle ou une formation artistique. Parmi ce groupe des personnels se trouvent : 1° des membres du personnel enseignant rémunérés à charge des allocations de fonctionnement et chargés uniquement de tâches administratives;2° des membres du personnel administratif et technique rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;3° des membres du personnel contractuels;4° les membres du personnel auxiliaire d'éducation;5° les membres du personnel administratif et technique à charge de l'allocation sociale ou dont la rémunération est imputée à l'allocation sociale de l'institut supérieur;6° les membres du personnel contractuels rémunérés à charge de l'allocation sociale de l'institut supérieur.».

Art. 96.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté au chapitre IV, inséré par l'article 93, une section 2 ainsi rédigée : « Section 2. - Le cadre d'intégration ».

Art. 97.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté à la section 2, insérée par l'article 96, un article 171novies, rédigé comme suit : «

Art. 171novies.Tous les membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique des instituts supérieurs qui, au 1er février 2013, sont désignés ou nommés dans le cadre d'une ou plusieurs formations académiques qui sont intégrées, à partir de l'année académique 2013-2014, dans une université, ou attribués à une telle formation académique, sont inscrits sur la liste, visée à l'article 171decies. Ils font partie du cadre d'intégration de l'institut supérieur en question.

Un membre du personnel qui ne veut pas être repris dans le cadre d'intégration, communique cette décision le 31 janvier 2013 au plus tard à la direction de l'institut supérieur. Dans ce cas, la direction de l'institut supérieur met fin à la désignation ou nomination du membre du personnel concerné. Sauf si les parties en sont convenues autrement, le membre du personnel concerné continue à exécuter ses activités dans l'institut supérieur jusqu'à la fin de l'année académique 2012-2013. La direction de l'institut supérieur accorde au membre du personnel un délai de préavis prenant cours le 1er février 2013 et dont la durée est fixée en fonction du nombre de jours de travail qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire. En tout cas, ce délai de préavis prend fin au moment où le membre du personnel concerné atteint l'âge légal de la retraite. Un membre du personnel nommé est censé être désigné à titre temporaire lors du délai de préavis.

Si le délai de préavis devant être accordé au membre du personnel afin que celui-ci puisse prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire, dépasse la fin de l'année académique 2012-2013, le membre du personnel concerné est immédiatement licencié à la fin de l'année académique 2012-2013 et reçoit l'indemnité de préavis correspondant au restant du délai du préavis, accordé au membre du personnel concerné. ».

Art. 98.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2, un article 171decies, rédigé comme suit : «

Art. 171decies.§ 1er. Un institut supérieur dispensant des formations académiques qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, établit une liste nominative de tous les membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique qui sont désignés ou nommés au 1er février 2013 dans le cadre ou investis d'une charge dans une ou plusieurs formations académiques pareilles. La liste est approuvée par l'université qui intègre les formations académiques. La liste accompagnée de l'accord des deux institutions est soumise, le 1er avril 2013 au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concerné donne son visa à la liste, le 15 juin 2013 au plus tard. Le Gouvernement flamand approuve la liste avant le 15 juillet 2013.

La liste contient tant les titulaires que les membres du personnel qui remplacent un titulaire au 1er février 2013.

S'il n'y a pas de liste approuvée au 1er avril 2013, le Gouvernement flamand établit une liste, le 15 juillet 2013 au plus tard, sur la base d'une proposition des commissaires du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur et l'université concernés. § 2. L'institut supérieur informe les membres du personnel intéressés à temps et prévoit une procédure pour corriger les erreurs administratives. Les membres du comité de négociation de l'institut supérieur ont le droit de consulter la liste. Des erreurs administratives peuvent être corrigées par l'institut supérieur jusqu'au moment où le commissaire du gouvernement a donné son visa à la liste, telle que visée au paragraphe 1er. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel suivants ne figurent pas sur la liste : 1° les membres du personnel mis en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;2° les membres du personnel qui sont intégralement payés via le « Centraal Fonds » (Fonds central), conformément aux articles 35 et 36 du Décret de financement, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 36, § 1er, 6° ;3° les membres du personnel qui sont intégralement rémunérés de manière centralisée par la Communauté flamande, conformément à l'article 37 du Décret de financement;4° les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, visés à l'article 333 du présent décret;5° les membres du personnel entrants qui, sur la base d'un accord de coopération visé à l'article 95 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ou à l'article 106 du présent décret, exercent une charge dans un institut supérieur dans le cadre d'une formation académique. Les accords de coopération, visés au premier alinéa, 5°, peuvent être adaptés, avec le consentement des institutions qui ont conclu l'accord de coopération, et l'université ou les universités qui intègrent la formation académique concernée à compter de l'année académique 2013-2014, en tenant compte de la nouvelle structure des formations et dans l'intérêt de l'emploi des membres du personnel intéressés. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'institut supérieur peut décider de ne pas inscrire sur la liste un membre du personnel enseignant du groupe 1 qui est investi au 1er février 2013 d'une charge d'enseignement dans une formation académique de bachelor si le volume de la charge n'est pas supérieur à 20 %. Le consentement du membre du personnel concerné et de l'université qui intègre la formation est requis. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel visés à l'article 171vicies ter ne figurent pas sur la liste. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er et dans le cas où il y a un accord entre l'institut supérieur, l'université et le membre du personnel concerné, les membres du personnel rattachés à une formation académique qui est progressivement supprimée ne sont pas inscrits sur la liste. Ces membres du personnel restent membres du personnel de l'institut supérieur. Dans cet accord sont stipulés des arrangements par lesquels le membre du personnel continue à exercer sa charge dans la formation progressivement supprimée à l'université, et ce dans le cadre d'un accord de coopération conclu conformément à l'article 95 du Décret-restructuration. § 7. La liste est scindée en personnel enseignant d'une part et en personnel administratif et technique d'autre part et contient de chaque membre du personnel, pour ce qui est de l'emploi dans le cadre des formations académiques, les données suivantes : 1° le prénom et nom;2° le numéro de matricule;3° la fonction, accordée à un membre du personnel enseignant;4° le grade, conféré à un membre du personnel administratif et technique;5° le statut (désigné ou nommé);6° la mention « titulaire » ou « remplaçant d'un titulaire »;7° le volume de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013;8° le volume effectivement exercé de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques concernées, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013, avec mention du régime de congé éventuel. Si le membre du personnel concerné est investi de plusieurs fonctions dans le cadre d'une formation académique, les différentes fonctions ainsi que le statut, le volume de la charge et la charge effectivement exercée, liés aux différentes fonctions figurent sur la liste.

Si le membre du personnel n'est pas titulaire d'une fonction, la liste contient également : 1° le nom, le prénom et le numéro de matricule du titulaire que le membre du personnel remplace;2° la date finale fixée de la désignation.».

Art. 99.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2, un article 171undecies, rédigé comme suit : «

Art. 171undecies.Après le 1er février 2013, les modifications suivantes sont apportées à la liste, visée à l'article 171decies : 1° radiation de membres du personnel : a) lorsque la désignation prend fin de plein droit, à l'initiative de l'institution ou à l'initiative du membre du personnel lui-même;b) lors de la cessation de fonctions définitive, conformément à l'article 93 ou à l'initiative du membre du personnel lui-même;c) lors de la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite;d) lors de la classification dans le cadre universitaire, conformément au chapitre Vbis, section 2, du Décret-universités;e) des assistants-docteurs suite à la non-prolongation de la période de désignation, ou à l'expiration de la durée maximale de la désignation;f) des assistants temporaires suite à la non-prolongation de la période de désignation, ou à l'expiration de la durée maximale de la désignation, visée à l'article 122 du présent décret;2° modification de données : a) changement de statut;b) changement de fonction;c) changement de grade;d) modifications dans le volume de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques;e) modifications dans le volume effectivement exercé de la charge, liée à la fonction ou au grade, dans les formations académiques concernées, avec mention du régime de congé si applicable;3° ajoute de membres du personnel : a) les membres du personnel, visés à l'article 171vicies quater, § 2, premier alinéa. Une modification dans le volume de la charge, tel que visé au point 2°, d), n'est possible que dans les cas suivants : 1° la direction de l'institut supérieur a agréé la demande d'un membre du personnel enseignant de réduire une charge à temps plein à une charge à temps partiel, conformément à l'article 114;2° la charge d'un membre du personnel enseignant, assumant une charge à temps plein, devient d'office une charge à temps partiel, conformément à l'article 148, § 1er;3° un membre du personnel enseignant nommé à temps plein qui assume de sa propre initiative ou d'office une charge à temps partiel, obtient de nouveau une charge à temps plein conformément à l'article 148, § 4;4° l'extension de la charge par un changement de fonction d'un membre du personnel qui occupe déjà une fonction à temps partiel de chef de travaux, avec dispense de la condition d'ancienneté, visée à l'article 130, premier alinéa, 1°. Les modifications sont transmises par l'institut supérieur au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la législation applicables. ».

Art. 100.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171duodecies, rédigé comme suit : «

Art. 171duodecies.§ 1er. Dans le cadre d'une formation académique qui est intégrée dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, un institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, désigner ou nommer d'autres membres du personnel que les membres du personnel qui à ce moment sont repris dans le cadre d'intégration.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'institut supérieur peut remplacer temporairement un membre du personnel repris dans le cadre d'intégration, à condition que ce remplacement échoie avant la fin de l'année académique 2012-2013, au plus tard le 30 septembre 2013. Ces remplacements ne sont pas repris dans le cadre d'intégration. § 2. Un membre du personnel remplaçant le 1er février 2013 un titulaire et étant ainsi repris dans le cadre d'intégration, ne peut pas être redésigné dans le cadre d'intégration après la cessation de cette désignation. ».

Art. 101.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171ter decies, rédigé comme suit : « Art. 171ter decies. Jusqu'au 30 septembre 2013 inclus, l'institut supérieur continue à être l'employeur des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration. A partir du 1er octobre 2013, ces membres du personnel du cadre d'intégration sont transférés à l'université qui intègre les formations académiques de l'institut supérieur concerné.

Les membres du personnel repris dans le cadre d'intégration se trouvent dans la position administrative 'activité de service', sauf s'il est explicitement stipulé que le membre du personnel est placé, de plein droit ou par une décision de la direction de l'institut supérieur, dans une autre position administrative.

Le statut tel que fixé par ou en vertu du présent décret, s'applique aux membres du personnel repris dans le cadre d'intégration, sans préjudice de l'application des dispositions du présent chapitre. Ils conservent leur qualité de personnel de l'enseignement non universitaire. ».

Art. 102.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171quater decies, rédigé comme suit : « Art. 171quater decies. Par dérogation à l'article 101, un institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, charger aucun membre du personnel enseignant du groupe 1 de l'enseignement axé sur la pratique dans une formation académique de bachelor qui s'intègre dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, si ce n'était pas encore le cas avant cette date, sauf dans le cadre d'un accord de coopération conformément à l'article 95 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ».

Art. 103.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171quinquies decies, rédigé comme suit : « Art. 171quinquies decies. Par dérogation à l'article 104, la direction de l'institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, délivrer le titre d'assistant chargé d'exercices à des membres du personnel assistant repris dans le cadre d'intégration. ».

Art. 104.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171sexies decies, rédigé comme suit : « Art. 171sexies decies. Par dérogation aux articles 117 et 163, la direction de l'institut supérieur ne peut, après le 1er février 2013, conférer aucun emploi vacant dans le cadre d'intégration par voie de recrutement. ».

Art. 105.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171septies decies, rédigé comme suit : « Art. 171septies decies. L'article 122, § 2, ne s'applique pas aux assistants dans le cadre d'intégration. ».

Art. 106.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171duodevicies, rédigé comme suit : «

Art. 171duodevicies.Par dérogation à l'article 123, des assistants-docteurs peuvent être désignés, après une évaluation favorable, pour une troisième période de trois ans au maximum dans le cadre d'intégration. ».

Art. 107.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171undevicies, rédigé comme suit : «

Art. 171undevicies.A partir du 1er février 2013, l'article 126 ne s'applique pas au personnel enseignant dans le cadre d'intégration. ».

Art. 108.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171vicies, rédigé comme suit : «

Art. 171vicies.Dans la période transitoire du 1er février 2013 au 30 septembre 2013, des décisions relatives à un membre du personnel individuel repris dans le cadre d'intégration et ayant des répercussions financières après le 30 septembre 2013, ne peuvent être prises par la direction de l'institut supérieur qu'après l'accord de l'université qui intègre le membre du personnel. ».

Art. 109.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 2 un article 171vicies semel, rédigé comme suit : « Art. 171vicies semel. L'université et l'institut supérieur concluent, pour la période transitoire du 1er février 2013 au 30 septembre 2013 inclus, un contrat prévoyant au moins les accords suivants : 1° les dispositions pratiques quant aux décisions sur des affaires individuelles du personnel des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration;2° le traitement pratique des dossiers du personnel dans le cadre d'intégration;3° des accords sur l'échange de données des membres du personnel dans le cadre d'intégration;4° des accords sur le traitement de conflits éventuels entre l'université et l'institut supérieur relatifs à des membres du personnel dans le cadre d'intégration.».

Art. 110.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans le chapitre IV, inséré par l'article 93, une section 3 ainsi rédigée : « Section 3. - Membres du personnel contractuels rattachés à une formation académique qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègre dans une université ou à un projet de recherche relié à une telle formation académique ».

Art. 111.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 110, un article 171vicies bis, rédigé comme suit : « Art. 171vicies bis. Le contrat de travail des membres du personnel contractuels qui, au moment de l'intégration, sont rattachés à une formation académique qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègre dans une université ou à un projet de recherche relié à une telle formation académique, est repris par l'université en question à partir du 1er octobre 2013.

Après le 1er février 2013, l'institut supérieur ne peut pas recruter des membres du personnel contractuels pour les formations académiques qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègrent dans une université ou à des projets de recherche reliés à une telle formation académique, à moins que : 1° le contrat du membre du personnel intéressé n'expire avant la fin de l'année académique 2012-2013, et au plus tard le 30 septembre 2013; ou 2° l'université n'y ait consenti.».

Art. 112.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans le chapitre IV, inséré par l'article 93, une section 4 ainsi rédigée : « Section 4. - Membres du personnel qui, au 1er février 2013, ne peuvent être attribués de manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, ni à une formation professionnelle ou une formation artistique ».

Art. 113.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 112, un article 171vicies ter, rédigé comme suit : « Art. 171vicies ter. § 1er. Un institut supérieur offrant des formations académiques qui, à partir de l'année académique 2013-2014, s'intègrent dans une université, dresse une liste nominative des membres du personnel étant occupés, le 1er février 2013, dans un service central ou un département mixte ou un classement structurel semblable et ne pouvant être affectés de manière univoque ni à une formation académique s'intégrant dans une université, ni à une formation artistique ou une formation professionnelle, et n'étant pas repris dans le cadre d'intégration. La liste est subdivisée en les quatre listes partielles suivantes : 1° une liste partielle reprenant les membres du personnel administratif et technique, rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;2° une liste partielle reprenant les membres du personnel enseignant chargés de tâches administratives et rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;3° une liste partielle reprenant les membres du personnel contractuels, dans la mesure où leur contrat de travail n'expire pas avant le 1er octobre 2013;4° une liste partielle reprenant le personnel auxiliaire d'éducation;5° une liste partielle reprenant les membres du personnel administratif et technique dont la rémunération est imputée à l'allocation sociale de l'institut supérieur;6° une liste partielle reprenant les membres du personnel contractuels rémunérés à charge de l'allocation sociale de l'institut supérieur. La liste est approuvée par l'université intégrant les formations académiques. Le 1er avril 2013 au plus tard, la liste munie de l'accord des deux institutions est transmise au Ministre flamand chargé de l'enseignement. Le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concerné revêt la liste de son visa le 15 juin 2013 au plus tard. Le Gouvernement flamand approuve la liste avant le 15 juillet 2013.

La liste reprend tant les titulaires que les suppléants qui remplacent un titulaire le 1er février 2013.

A défaut d'une liste approuvée le 1er avril 2013, le Gouvernement flamand dresse une liste au plus tard le 15 juillet 2013, au vu d'une proposition des commissaires du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur et de l'université concernés. § 2. L'institut supérieur informe les membres du personnel intéressés à temps et prévoit une procédure visant à remédier à des erreurs administratives. Les membres du comité de concertation de l'institut supérieur ont le droit de consulter la liste. L'institut supérieur peut remédier à des erreurs administratives jusqu'au moment où le commissaire du gouvernement a revêtu la liste de son visa, tel qu'il est prévu au paragraphe 1er. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel visés à l'article 171decies, § 2, ne sont pas repris dans la liste. § 4. La liste reprend les données suivantes de chaque membre du personnel : 1° le prénom et le nom;2° le numéro de matricule, si d'application;3° le grade occupé par le membre du personnel;4° le statut (désigné ou nommé), si d'application;5° la désignation 'titulaire' ou 'suppléant d'un titulaire';6° le volume de la mission liée au grade, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013;7° le volume effectivement exercé de la mission, liée au grade, exprimé en pourcentages, au 1er février 2013, avec mention du régime de congé éventuel. Si le membre du personnel intéressé n'est pas titulaire, la liste reprend également : 1° le prénom, nom et numéro de matricule du titulaire que le membre du personnel remplace;2° la date fixée de la fin de la désignation.».

Art. 114.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 4 un article 171vicies quater, rédigé comme suit : « Art. 171vicies quater. § 1er. Les membres du personnel repris dans la liste visée à l'article 171vicies ter restent membres du personnel de l'institut supérieur. Le statut tel que fixé par ou en vertu du présent décret reste d'application aux membres du personnel administratif et technique et aux membres du personnel enseignant. § 2. Moyennant le consentement du membre du personnel intéressé, de l'institut supérieur et de l'université, des membres du personnel administratif et technique et du personnel enseignant, repris dans une liste partielle telle que visée à l'article 171vicies ter, 1° et 2°, peuvent être transférés au cadre d'intégration.

Moyennant le consentement du membre du personnel intéressé, des membres du personnel administratif et technique et du personnel enseignant, repris dans une liste partielle telle que visée à l'article 171vicies ter, 1° et 2°, peuvent être classés dans le cadre universitaire, conformément aux dispositions du chapitre Vbis, section 2, du Décret-universités.

Moyennant le consentement du membre du personnel intéressé et de l'institut supérieur, l'université peut reprendre le contrat de travail d'un membre du personnel contractuel repris dans la liste partielle visée à l'article 171vicies ter, 3°. ».

Art. 115.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 4 un article 171vicies quinquies, rédigé comme suit : « Art. 171vicies quinquies. Après le 1er février 2013, les modifications suivantes peuvent être apportées dans la liste visée à l'article 171vicies ter : 1° suppression de membres du personnel : a) à la fin de la désignation de plein droit, à l'initiative de l'institution ou à la propre initiative du membre du personnel;b) lors d'une cessation définitive des fonctions, conformément à l'article 93, ou à la propre initiative du membre du personnel;c) lors de la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;d) à la cessation du contrat de travail;e) lors du classement dans le cadre universitaire, conformément au chapitre Vbis, section 2, du Décret-universités;f) lors d'une modification dans l'ensemble des tâches au sein de l'institut supérieur, où le membre du personnel est entièrement affecté à une formation professionnelle ou une formation artistique au sein d'une School of Arts;g) à la reprise dans le cadre d'intégration tel que visé à l'article 171vicies quater;h) lors d'une reprise du contrat de travail par l'université, telle que visée à l'article 171vicies quater;2° modification de données : a) changement de statut;b) changement de grade;c) modification dans le volume effectivement exercé de la mission liée au grade. Les modifications sont transmises par l'institut supérieur au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la réglementation en vigueur. Annuellement, le Gouvernement flamand publie une liste adaptée reflétant la situation au 1er janvier de l'année en question. ».

Art. 116.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 4 un article 171vicies sexies, rédigé comme suit : « Art. 171vicies sexies. L'institut supérieur et l'université élaborent, en concertation commune, un régime pour les membres du personnel visés à l'article 171vicies ter. Ce régime comprend au minimum : 1° la mission, la description des tâches et l'unité organisationnelle où le membre du personnel intéressé accomplit sa mission;2° la manière dont les frais de personnel sont partagés entre l'institut supérieur et l'université;3° le montant de l'allocation de fonctionnement de l'université qui est ajouté chaque année à l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur pour la couverture des frais de personnel visé au point 2. La convention est soumise, à titre d'information, au Gouvernement flamand avant le 15 juillet 2013.

Chaque année avant le 15 juillet, une convention adaptée ou nouvelle peut être soumise à titre d'information au Gouvernement flamand. ».

Art. 117.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 4 un article 171vicies septies, rédigé comme suit : « Art. 171vicies septies. A défaut d'une convention, visée à l'article 171vicies sexies, le régime suivant est appliqué : 1° dans la période de l'année budgétaire 2014 jusqu'à l'année budgétaire 2019 incluse : a) les frais de personnel des membres du personnel repris dans la liste visée à l'article 171vicies ter sont partagés annuellement au prorata du nombre d'unités de financement des formations académiques qui s'intègrent dans l'université à partir de l'année académique 2013-2014, calculées pour l'année budgétaire 2011, dans l'institut supérieur par rapport au nombre d'unités de financement dans les formations professionnelles et les formations artistiques;b) le montant des frais calculés sur la base de la part des formations académiques mentionnées au point 1°, a) est déduit dans l'année budgétaire 2014 de l'allocation de fonctionnement de l'université, calculée conformément à l'article 32 du Décret de financement, et ajouté à l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur;c) à partir de l'année budgétaire 2015, le montant des frais calculé sur la base de la part des formations académiques mentionnées au point 1°, b), est supprimé progressivement conformément au schéma suivant :

2015

92,5 % du montant calculé

2016

85 % du montant calculé

2017

77,5 % du montant calculé

2018

70 % du montant calculé

2019

62,5 % du montant calculé


d) à partir de l'année budgétaire 2015, le montant des frais de personnel est indexé annuellement au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du Décret de financement;2° dans l'année budgétaire 2019, il est dressé une liste actualisée est dressée des membres du personnel ne pouvant être affectés de manière univoque, sur la base des modifications apportées à la liste conformément à l'article 171vicies quinquies.A partir de l'année budgétaire 2020, cette liste est adaptée annuellement aux modifications visées à l'article 171vicies quinquies; 3° dans la période de l'année budgétaire 2020 jusqu'à l'année budgétaire 2024 incluse : a) à partir de l'année budgétaire 2020, les frais de personnel des membres du personnel repris dans la liste annuellement actualisée sont partagés conformément à la disposition visée au point 1°, a);b) à partir de l'année budgétaire 2020, le montant des frais calculé sur la base de la quote-part des formations académiques mentionnées au point 3°, a), est supprimé progressivement conformément au schéma suivant :

2020

100 % du montant calculé, à moins que le montant ainsi calculé ne dépasse le montant calculé pour l'année budgétaire 2019.Dans ce cas, le montant calculé pour l'année budgétaire 2019 est pris en compte.

2021

80 % du montant calculé

2022

60 % du montant calculé

2023

40 % du montant calculé

2024

20 % du montant calculé


c) à partir de l'année budgétaire 2020, le montant des frais de personnel est indexé annuellement au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du Décret de financement. Cette disposition prend effet à partir de l'année budgétaire 2014. Les unités de financement sont les unités de financement calculées conformément à l'article 14 du Décret de financement, calculées pour l'année budgétaire 2011.

Le Gouvernement flamand peut adapter les pourcentages mentionnés au point 3°, b). ».

Art. 118.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré dans la même section 4 un article 171duodetricies, rédigé comme suit : «

Art. 171duodetricies.Les assistants n'étant pas repris dans le cadre d'intégration ou attribués à une School of Arts conservent leur fonction d'assistant à titre personnel. ». CHAPITRE 3. - Autres modifications

Art. 119.Dans l'article 122, § 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de délégués effectifs s'élève, dans le cadre des négociations visées à l'article 121sexies, § 2, à quatre membres par organisation syndicale représentative, dont deux membres sont des délégués du personnel repris dans le cadre d'intégration. ».

Art. 120.A l'article 230 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par le décret du 8 juillet 1996, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La direction de l'institut supérieur détermine, en même temps que le budget, le cadre organique par fonction du personnel enseignant et par grade du personnel administratif et technique étant rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire suivante.

L'institut supérieur établit un cadre organique distinct pour les membres du personnel attribués aux Schools of Arts et pour les autres membres du personnel. Il communique ces cadres organiques dans les quatorze jours au Gouvernement flamand. Les fonctions prévues au cadre organique sont exprimées en unités qui correspondent à des emplois à temps plein. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités en la matière. ».

Art. 121.L'article 231, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 21 décembre 2001, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Lors de l'établissement des cadres organiques annuels, la direction de l'institut supérieur observe les règles suivantes pour ce qui est du personnel enseignant : 1° pour ce qui est des cadres organiques portant sur les membres du personnel rattachés aux formations professionnelles et sur les membres du personnel attribués aux Schools of Arts : le nombre d'emplois de maître de conférences principal de formation pratique et de maître de conférences principal ensemble s'élève au maximum à 20 % du nombre d'emplois de maître de conférences de formation pratique, de maître de conférences principal de formation pratique, de maître de conférences et de maître de conférences principal ensemble;2° pour ce qui est du cadre organique portant sur les membres du personnel attribués à une School of Arts : le nombre d'emplois du personnel assistant s'élève au moins à 15 % du nombre d'emplois d'assistant, d'assistant-docteur, de chef de travaux, de chargé de cours, de chargé de cours principal, de professeur et de professeur ordinaire ensemble rattachés aux formations artistiques académiques. Ce pourcentage de 15 % est soumis à une révision au moment où une disposition générique est élaborée pour l'exercice d'activités secondaires dans l'enseignement supérieur; 3° pour ce qui est des cadres organiques portant sur les membres du personnel rattachés aux formations professionnelles et sur les membres du personnel attribués aux Schools of Arts : le nombre de membres du personnel nommés à titre définitif, exprimé en unités à temps plein, s'élève au maximum à 72 % du nombre de membres du personnel enseignant exprimé en unités à temps plein.Dans ce comptage, la promotion ou le changement de fonction d'un membre du personnel déjà nommé dans l'institut supérieur n'est pas considéré comme une nouvelle nomination.

Une nomination ou une désignation dans une fonction du personnel enseignant n'est possible qu'en respectant les nombres susmentionnés. ».

TITRE 4. - Modifications au financement CHAPITRE 1er. - Modifications au Décret de financement

Art. 122.A l'article 2 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article est complété par un point 16° bis, rédigé comme suit : 2° « 16° bis formations artistiques : les formations de bachelor à orientation professionnelle et les formations de bachelor et de master à orientation professionnelle dans les disciplines suivantes : a) Arts audiovisuels et plastiques;b) Musique et arts de la scène;»; 3° il est inséré un point 18° ter, rédigé comme suit : « 18° ter School of Arts : une unité organisationnelle au sein de l'institut supérieur ou au-delà de plusieurs instituts supérieurs où sont offertes, conformément à l'article 8bis du Décret-restructuration, les formations de bachelor à orientation professionnelle ou les formations de bachelor et de master à orientation académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, ou Musique et arts de la scène.Un institut supérieur qui, conformément à l'article 8bis du Décret-restructuration, offre principalement des formations artistiques et des formations liées aux arts, est considéré dans le cadre du présent décret comme une School of Arts; ».

Art. 123.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les dispositions du présent décret font l'objet d'une évaluation avant le 1er janvier 2014. Cette évaluation comprend au moins les éléments suivants : 1° l'impact des différents flux financiers sur l'entrée, la transition et la sortie d'étudiants, notamment des étudiants provenant de groupes sous-représentés;2° l'impact du financement 'output' sur la sortie d'étudiants;3° la comparaison des pondérations utilisées dans le modèle de financement et dans des modèles internationaux;4° pour ce qui est des formations professionnelles et des formations artistiques, l'évaluation des modèles internes d'allocation des instituts supérieurs, en relation avec les pondérations utilisées;5° l'évolution des institutions d'enseignement qui sont apurées dans l'année budgétaire 2011;6° le processus de rationalisation et ses résultats et effets;7° l'évolution et l'impact des paramètres utilisés pour définir le socle financier 'recherche' et le volet variable 'recherche'. Avant le 1er janvier 2018, une évaluation additionnelle est faite des modèles internes d'allocation des universités, en relation avec les pondérations utilisées, tout en prêtant une attention particulière aux formations qui sont intégrées dans les universités à partir de l'année académique 2013-2014.

Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'évaluation. Après délibération, le Gouvernement flamand transmet les résultats de cette évaluation au Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur et au Parlement flamand. ».

Art. 124.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 21 décembre 2008, 18 décembre 2009 et 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.A partir de l'année budgétaire 2014, l'allocation de fonctionnement totale (Wtot) destinée aux instituts supérieurs et universités consiste des composantes suivantes : 1° un socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées aux instituts supérieurs (SOW-prof2014);2° un socle financier 'enseignement' destiné aux formations artistiques enseignées auprès des Schools of Arts (SOW-hko2014);3° un socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des universités (SOWun2014);4° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées aux instituts supérieurs (VOW-prof2014);5° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques enseignées auprès des Schools of Arts (VOW-hko2014);6° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des universités (VOWun2014);7° un socle financier 'recherche' destiné aux universités (SOZun2014);8° un volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun2014). Le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées aux instituts supérieurs (VOW-prof2014) est le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle enseignées aux instituts supérieurs (VOWprof), visé au paragraphe 1er, sans le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation professionnelle et majoré des montants figurant dans la colonne 'VOWprof2014', mentionnée au paragraphe 8.

Le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques enseignées auprès des Schools of Arts (VOW-hko2014) est la fusion du volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation académique enseignées aux instituts supérieurs (VOWhko), visé au paragraphe 3, et du volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation professionnelle, et majorée des montants figurant dans les colonnes 'VOWhko2014 montant moyens supplémentaires' et 'VOWhko2014 montant échelles de traitement particulières', mentionnées au paragraphe 8.

Le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités ((VOWun2014) est la fusion du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités (VOWun), visé au paragraphe 1er, et du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à oritentation académique enseignées aux instituts supérieurs (VOWac), visé au paragraphe 1er, sans le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation académique enseignées aux instituts supérieurs (VOWhko), visé au paragraphe 3, et majorée des montants figurant dans les colonnes 'VOWun2014 pondérations' et 'VOWun2014 ZAP', mentionnées au paragraphe 9.

Le socle financier 'recherche' destiné aux universités ((SOZun2014) égale le socle financier 'recherche' destiné aux universités (SOZun), visé au paragraphe 9.

Le volet variable 'recherche' destiné aux universités ((VOZun2014) est le volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun), visé au paragraphe 1er, majoré des montants figurant dans la colonne 'VOZun2014 ZAP', mentionnée au paragraphe 9. »; 2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.A partir de l'année académique 2014, les montants suivants sont portés en compte pour le calcul du rapport 55 %-45 %, visé au paragraphe 2 : 1° pour le calcul de la quote-part 'enseignement' (55 %) : a) le montant du socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités (SOWun2014), visé ou calculé conformément au présent article, diminué de 13.269.816,83 euros; b) le montant du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités (VOWun), visé ou calculé conformément au présent article, majoré du montant figurant dans la colonne 'VOWun2014 ZAP', mentionnée au paragraphe 9;2° pour le calcul de la quote-part 'recherche' (45 %) : a) le montant du socle financier 'recherche' destiné aux universités (SOZun), tel que visé ou calculé conformément au présent article;b) le montant du volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun), et majoré du montant figurant dans la colonne 'VOZun2014ZAP', mentionnée au paragraphe 9. A partir de l'année budgétaire 2012, le montant visé au point 1°, a), est indexé au moyen de la formule d'indexation mentionnée au paragraphe 5. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour les composantes visées au paragraphe 1er, les montants suivants sont fixés (exprimés en euros) :

à partir de l'année budgétaire 2011

SOW

106.006.274,49

VOWprof

388.455.586,86

VOWac

168.108.359,32

VOWun

332.386.458,65

SOZun

111.306.588,21

VOZun

186.768.469,67


Du montant VOWac, 64.006.448,76 euros, appelé ci-après le montant VOWhko, sont affectés aux formations à orientation académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène enseignées auprès des instituts supérieurs. Si le montant du volet variable 'enseignement' VOWac évolue conformément aux dispositions visées à l'article 10, § 1er, le montant VOWhko est adapté avec le même pourcentage jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse.

A compter de l'année budgétaire 2011 : 1° le montant VOZun, visé à l'alinéa premier, peut évoluer conformément à la disposition visée au paragraphe 2;2° les montants VOWprof, VOWac et VOWun, visés à l'alinéa premier, peuvent évoluer conformément aux dispositions visées à l'article 10, § 1er. Les montants visés au présent paragraphe se trouvent au niveau de l'indice 2011. »; 4° il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.A partir de l'année budgétaire 2014, les montants suivants sont fixés pour les composantes SOWprof2014, SOWhko2014 et SOWun2014, visées au paragraphe 1erbis : 1° SOWprof2014 : 59.667.613,95 euros; 2° SOWhko2014 3.845.018,60 euros; 3° SOWun2014 42.493.641,94 euros.

A partir de l'année budgétaire 2014, VOWprof, visé ou calculé conformément au présent article, est diminué de 1.610.586,54 euros. Ce montant est ajouté au VOWhko.

A partir de l'année budgétaire 2014, VOWhko, visé ou calculé conformément au présent article, est diminué de 1.286.616,29 euros. Ce montant est ajouté au VOWac.

A partir de l'année budgétaire 2014, le montant du volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation professionnelle devant être, à partir de l'année budgétaire, conformément au paragraphe 1erbis, déduit du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle VOWprof et ajouté au volet variable 'enseignement' VOWhko, s'élève à 1.612.828,83 euros.

A partir de l'année budgétaire 2014 et jusqu'à l'année budgétaire 2017 incluse, le montant du socle financier 'recherche' SOZun est annuellement diminué de 1.325.078,43 euros. Chaque année, ce montant est ajouté au montant du volet variable 'recherche' VOZun.

Les montants visés au présent paragraphe se trouvent au niveau de l'indice 2011. »; 5° il est inséré un paragraphe 3ter, rédigé comme suit : « § 3ter.A partir de l'année budgétaire 2014, les montants VOWac, diminués du montant du volet variable 'enseignement' VOWhko et majorés du montant figurant dans la colonne VOWun2014-pondérations mentionnée au paragraphe 9, VOWun majorés du montant de la colonne VOWun2014ZAP mentionnée au paragraphe 9, VOWprof2014 et VOWhko2014, calculés conformément au présent article, peuvent évoluer conformément aux dispositions de l'article 10, § 2. »; 6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans les années budgétaires 2011, 2012 et 2013, un montant de 7.387.577,27 euros est ajouté à l'allocation de fonctionnement totale (Wtot) des instituts supérieurs et universités. »; 7° au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'année « 2008 » est remplacée par l'année « 2012 »;2° les mots « visés aux §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « visés aux §§ 3, 3bis et 4 »;8° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Les montants VOWprof, tels que visés ou calculés conformément au présent article, sont majorés des montants suivants et les montants visés à l'article 9, § 1er, sont les suivants (exprimés en euros) :

Année budgétaire

VOWprof

VOWprof2014

VOWhko2014

montant formations artistiques

montant échelles de traitement

2012

800.000


2013

5.200.000


2014

7.500.000

100.000


2015

10.900.000

100.000

900.000

2016

14.300.000

100.000

3.700.000

2017

17.666.520

100.000

3.700.000

2018

20.966.520

100.000

3.700.000

2019

24.366.520

100.000

3.700.000

2020

27.766.520

100.000

3.700.000

2021

31.166.520

100.000

3.700.000

2022

34.566.520

100.000

3.700.000

à partir de 2023

37.066.520

100.000

3.700.000


Les montants ajoutés nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir les différences entre les montants pour l'année budgétaire t et les montants pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au présent paragraphe, sont indexés à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 5. Pour le calcul de la majoration nominale, les montants pour VOWprof et VOWprof2014 sont considérés comme un ensemble.

Dans l'année budgétaire 2014, un montant de 1.254.057,83 euros est ajouté à VOWhko2014. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, annuellement au moyen de la formule d'indexation mentionnée au paragraphe 5.

Le montant nécessaire pour adaptation du régime relatif aux échelles de traitement particulières est uniquement accordé, si un régime générique est élaboré pour l'exercice d'activités accessoires dans l'enseignement supérieur. »; 9° il est ajouté un paragraphe 9 ainsi rédigé : « § 9.Les montants VOWun et VOZun, tels que visés ou calculés conformément au présent article, sont majorés des montants suivants et les montants visés à l'article 9, § 1er bis, sont les suivants (exprimés en euros) :

Année budgétaire

VOWun

VOWun2014

VOZun

VOZun2014

ZAP

Pondérations

ZAP

ZAP

ZAP

2012

440.000

360.000


2013

1.925.000

1.575.000


2014

2.000.000

3.575.000

2.925.000

2015

3.000.000

5.115.000

4.185.000

2016

4.000.000

6.765.000

5.535.000

2017

5.000.000

8.305.000

6.795.000

2018

6.000.000

9.790.000

8.010.000

2019

7 000 000

11.385.000

9.315.000

2020

8.000.000

12.980.000

10.620.000

2021

9.000.000

14 520 000

11.880.000

2022

10.000.000

16.115.000

13.185.000

à partir de 2023

11.700.000

17.270.000

14.130.000


Les montants ajoutés nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir les différences entre les montants pour l'année budgétaire t et les montants pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au présent paragraphe, sont indexés à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 5. Pour le calcul de la majoration nominale, les montants pour VOWunZAP et VOWun2014ZAP, ainsi que les montants pour VOZunZAP et VOZun2014ZAP sont considérés comme un ensemble. ».

Art. 125.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'année « 2014 » est remplacée par l'année « 2013 »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A partir de l'année budgétaire 2014, les montants destinés aux volets variables 'enseignement' VOWun majorés du montant de la colonne VOWun2014ZAP visé à l'article 9, § 9, VOWac diminué du montant du volet variable 'enseignement' VOWhko et majoré du montant de la colonne VOWun2014 pondérations visé à l'article 9, § 9, VOWprof2014 et VOWhko2014, évoluent conformément aux dispositions visées au paragraphe 1er.

Le nombre d'unités d'études engagées dans les volets variables 'enseignement' est fixé conformément au paragraphe 1er.

Pour ce qui est du volet variable 'enseignement' VOWprof2014, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation professionnelle ne sont pas prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.

Pour ce qui est du volet variable 'enseignement' VOWhko2014, les unités d'études engagées dans les formations artistiques sont prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.

Pour ce qui est du volet variable 'enseignement' VOWac, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation académique ne sont pas prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.

Les unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWprof2014 sont fixées conformément au paragraphe 1er, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation professionnelle n'étant pas prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.

Les unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWac sont fixées conformément au paragraphe 1er, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation académique n'étant pas pris en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.

Les premières unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWhko2014 égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2006-2007 à 2010-2011 incluse, fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1er. Les unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWhko évoluent conformément à la disposition visée au paragraphe 1er. ».

Art. 126.A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées auprès d'un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles des étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation initiale de bachelor à orientation professionnelle, sans les formations artistiques à orientation professionnelle, ou à une formation artistique initiale auprès de l'institut supérieur en question.

A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées à une université pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles des étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation initiale de bachelor ou de master à orientation académique auprès de l'université en question. Pour la fixation de ce nombre d'unités d'études engagées, le nombre d'unités d'études engagées dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans l'université à partir de l'année académique 2013-2014, est censé avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A partir de l'année académique 2013-2014, une institution qui supprime progressivement une formation ou la cesse dans l'année académique t-1/t, conserve le nombre d'unités d'études pour cette formation, calculé pour l'année budgétaire t conformément au présent article, jusqu'à l'année budgétaire t+5 incluse. Dans les années budgétaires t+6 et t+7, les unités d'études bloquées sont annuellement réduites de 50 %.

Pour ce qui est des instituts supérieurs, cette disposition ne s'applique pas aux formations à orientation académique qui sont transférées à une université à partir de l'année académique 2013-2014. ».

Art. 127.A l'article 12 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un socle financier 'enseignement' est accordé dans les années budgétaires 2014 et 2015 aux instituts supérieurs où, à cause du transfert des formations à orientation académique à une université, le nombre d'unités d'études engagées à l'institution, calculé tel que fixé à l'article 11, § 1erbis, est inférieur à 90.000.

Le socle financier 'enseignement' d'un institut supérieur, visé à l'alinéa premier, est calculé conformément aux dispositions visées à l'article 13, § 1erbis. ».

Art. 128.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du socle financier 'enseignement' d'un institut supérieur : SOWi = SOWi-prof2014 + SOWi-hko2014 où : 1° SOWi égale le socle financier 'enseignement' de l'établissement i;2° SOWi-prof2014 = gOSTPi-prof2014 x SOWprof2014 / ?i gOSTP-prof2014; où : a) SOWi-prof2014 égale le socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;b) SOW-prof2014 égale le socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès des instituts supérieurs visé à l'article 9;c) gOSTPi-prof2014 égale le nombre d'unités d'études engagées pour les formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération mentionné au paragraphe 2bis du présent article;3° SOWi-hko2014 = gOSTPi-hko2014 x SOWhko2014 / ?i gOSTP-hko2014; où : a) SOWi-hko2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;b) gOSTPi-hko2014 égale le nombre d'unités d'études engagées pour les formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération mentionné au paragraphe 2bis;c) SOW-hko2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations artistiques dans les Schools of Arts, mentionné à l'article 9. La sommation ?i couvre le nombre d'instituts supérieurs entrant en considération pour un socle financier 'enseignement' conformément à l'article 12. »; 2° il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit : « § 1erter.A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du socle financier 'enseignement' d'une université : SOWi-un2014 = gOSTPi-un2014 x (SOWun2014 - montant du socle financier forfaitaire pour la transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt, mentionné au paragraphe 3) / ?i gOSTP-un2014; où : 1° SOWi-un2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;2° gOSTPi-un2014 égale le nombre d'unités d'études engagées pour les formations à orientation académique enseignées auprès de l'université i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération mentionné au paragraphe 2ter du présent article;3° SOWun2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées aux universités, visé à l'article 9. La sommation ?i s'étend sur un nombre d'universités qui satisfont à la norme d'établissement minimale. »; 3° il est ajouté un paragraphe 1quater, rédigé comme suit : « § 1erquater.Si le Gouvernement flamand a accordé un montant adapté pour le socle financier 'enseignement' à l'institution fusionnée visée à l'article 13bis, le montant du socle financier adapté est prélevé, par dérogation au paragraphe 1bis, du socle financier en question, c.-à-d. SOWprof2014, SOWhko2014 ou SOWun2014, avant que ces montants ne soient répartis conformément au paragraphe 1erbis. »; 4° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Pour ce qui est des instituts supérieurs, le nombre d'unités d'études engagées OSTPi-prof2014 et OSTPi-hko2014 est multiplié, à partir de l'année budgétaire 2014, par le facteur de pondération suivant : 1° le nombre d'unités d'études engagées étant inférieur ou égal au nombre repris dans la colonne 2 du tableau ci-dessous : facteur 3;2° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur au montant repris dans la colonne 2 du tableau ci-dessous, et inférieur ou égal au montant repris dans la colonne 3 du tableau ci-dessous : facteur 2;3° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur au montant repris dans la colonne 3 du tableau ci-dessous : facteur 0. année budgétaire

colonne 2

colonne 3

2014

360.000

720.000

2015

370.000

740.000

2016

380.000

760.000

2017

390.000

780.000

2018

400.000

800.000

2019

410.000

820.000

2020

420.000

840.000

2021

430.000

860.000

2022

440.000

880.000

2023

450.000

900.000 »


5° il est inséré un paragraphe 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter.Pour ce qui est des universités, le nombre d'unités d'études engagées OSTPi-un2014 est multiplié, à partir de l'année budgétaire 2014, par le facteur de pondération suivant : 1° le nombre d'unités d'études engagées étant inférieur ou égal à 450.000 : facteur 3; 2° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 450.000 et inférieur ou égal à 900.000 : facteur 2; 3° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 900.000 et inférieur ou égal à 1.800.000 : facteur 1; 4° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 1.800.000 : facteur 0. ».

Art. 129.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Lors d'une fusion de deux ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur, le Gouvernement flamand peut accorder, à partir de l'année budgétaire 2014 jusqu'à l'année budgétaire 2017, un régime adapté du socle financier 'enseignement' à une institution d'enseignement supérieur fusionnée. A cet effet, les institutions concernées introduisent une demande auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement, avant le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique de la fusion. Lors de l'évaluation de la demande, le Gouvernement flamand examine si l'opération de fusion comprend suffisamment d'éléments de rationalisation. Le Gouvernement flamand prend une décision avant le 1er mai de l'année dans laquelle la demande est introduite.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la procédure de demande et de l'évaluation des dossiers de demande.

En cas d'une décision positive, l'institution fusionnée reçoit, lors d'une fusion ayant lieu dans l'année académique t-1/t, à partir de l'année budgétaire t jusqu'à l'année budgétaire t+4 incluse, comme montant du socle SOWi la somme des montants de socle que les institutions fusionnées ont reçus dans l'année budgétaire t-1.

Lorsqu'une fusion de deux ou plusieurs instituts supérieurs a lieu dans l'année académique 2013-2014, le montant de socle SOWi des institutions fusionnantes est recalculé pour l'année budgétaire 2014 sans les unités d'études engagées des formations académiques qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014.

Si le montant du socle SOWi de l'institution fusionnée, calculé conformément à l'article 13, § 1erbis ou à l'article 13, § 1erter, est supérieur au régime de socle adapté visé à l'alinéa premier, le régime de socle adapté échoit. ».

Art. 130.A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'un institut supérieur : VOWi = VOWi-prof2014 + VOWi-hko2014, où : 1° VOWi égale le volet variable 'enseignement' pour l'institut supérieur i;2° VOWi-prof2014 = FPi-prof2014 x VOWprof2014 / ?i FPi-prof2014; où : a) VOWi-prof2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;b) FPi-prof2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des unités de financement destinées aux formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;c) VOWprof2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article;3° VOWi-hko2014 = FPi-hko2014 x VOWhko2014 / ?i FPi-hko2014; où : a) VOWi-hko2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;b) FPi-hko2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;c) VOWhko2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques dispensées auprès des Schools of Arts, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article. La sommation ?i s'étend sur le nombre d'instituts supérieurs offrant des formations à orientation professionnelle ou des formations artistiques. »; 2° il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit : « § 1erter.A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'une université : VOWi-un = FPi-un2014 x VOWun2014 /?i FPi-un2014, où : 1° VOWi-un égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique dispensées à l'université i;2° FPi-un2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations à orientation académique dispensées à l'université i;3° VOWun2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article. La sommation ?i s'étend sur le nombre d'universités. ».

Art. 131.A l'article 15, § 1er du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-input dans une institution, les unités d'études engagées dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, sont censés avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale. ».

Art. 132.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-output : 1° pour les formations à orientation professionnelle enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor (FPi-output-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba), à l'exception des unités d'études acquises dans les formations artistiques à orientation professionnelle;2° pour les formations artistiques dispensées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études dans les formations initiales académiques de bachelor et de master, dans les programmes de transition et les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba);3° pour les formations à orientation académique dispensées aux universités : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel), et sur le nombre d'unités d'études générées dans la formation de médecine générale, telles que visées au paragraphe 5.»; 2° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-output dans une institution, le nombre d'unités d'études acquises dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, est censé avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.».

Art. 133.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma : 1° pour les formations à orientation professionnelle enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba), à l'exception des diplômes délivrés dans les formations artistiques à orientation professionnelle;2° pour les formations artistiques enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba);3° pour les formations à orientation académique dispensées aux universités : a) le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel);b) le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor pour lesquelles l'université en question n'a pas la compétence d'enseignement permettant d'offrir la formation de master y faisant suite.»; 2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.A partir de l'année budgétaire 2014, le nombre d'unités de financement FPi-diploma dans l'année budgétaire t égale la somme des produits du nombre moyen de diplômes délivrés par formation, tels que fixés au paragraphe 3bis, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23, et du bonus de transition tel que visé au paragraphe 3bis.

A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-diploma dans une institution, le nombre de diplômes délivrés dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, est censé avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale. »; 3° il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de diplômes délivrés par formation : 1° pour le calcul de FPi-diploma-initieel : a) pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bâchelor délivrés à l'issue de la formation initiale, à l'exception des diplômes de bachelor dans les formations artistiques à orientation professionnelle.Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 30; b) pour les formations artistiques dispensées auprès des instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor à orientation professionnelle délivrés à l'issue de la formation initiale et le nombre de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale.Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 30; c) pour les formations à orientation académique aux universités : 1) le nombre de diplômes de bachelor délivrés à l'issue de la formation initiale pour les diplômes de bachelor, pour lesquels l'université en question n'a pas de compétence d'enseignement permettant d'offrir la formation de master y faisant suite.Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 18; 2) le nombre de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale.Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 30; 2° pour le calcul de FPi-diploma-banaba : le nombre de diplômes délivrés à l'issue de formations de bachelor après bachelor.Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 15. »; 4° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Pour ce qui est des formations de master qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, l'institut supérieur et l'université concernés sont considérés comme une institution délivrante pour l'application de la présente disposition. ».

Art. 134.A l'article 20 du même décret, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-credit dans une institution, les unités d'études pour lesquelles les étudiants sous contrat de crédits ont obtenu une attestation de crédits et qui sont classées dans une discipline des formations académiques dispensées par les instituts supérieurs étant intégrée dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, sont censées avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale. ».

Art. 135.L'article 21 du même décret est abrogé.

Art. 136.A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier sont ajoutés des points 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit : « 4° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations professionnelles, à l'exception des formations artistiques professionnelles, dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 15 % du total VOWprof2014;5° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations artistiques dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 10 % du total VOWhko2014;6° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations académiques dispensées aux universités, dépasser 10 % du total VOWun2014.»; 2° dans le quatrième alinéa, le membre de phrase « VOWprof, VOWac et VOWun » est remplacé par le membre de phrase « VOWprof, VOWac, VOWun, VOWprof2014, VOWhko2014 et VOWun2014 ».

Art. 137.A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 3°, une rangée est ajoutée au tableau, rédigée comme suit :

ac) Conservatie en restauratie (Conservation et restauration)

2,00


2° le paragraphe 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° pour les formations de bachelor et de master à orientation académique dans les disciplines'Architectuur', 'Industriële wetenschappen en technologie', 'Biotechniek', 'Productontwikkeling', 'Toegepaste taalkunde' et 'Handelswetenschappen en bedrijfskunde', qui, à partir de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans une université, la pondération évolue comme suit :

année budgétaire/discipline

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

A partir de 2023

a) Architectuur (Architecture)

1,46

1,52

1,58

1,64

1,70

1,76

1,82

1,88

1,94

2,00

b) Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie)

1,46

1,52

1,58

1,64

1,70

1,76

1,82

1,88

1,94

2,00

c) Biotechniek (Biotechnique)

1,46

1,52

1,58

1,64

1,70

1,76

1,82

1,88

1,94

2,00

d) Productontwikkeling (Développement de produits)

1,64

1,68

1,72

1,76

1,80

1,84

1,88

1,92

1,96

2,00

e) Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée)

1,18

1,16

1,14

1,12

1,10

1,08

1,06

1,04

1,02

1,00

f) Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise)

1,09

1,08

1,07

1,06

1,05

1,04

1,03

1,02

1,01

1,00


3° le paragraphe 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° A partir de l'année budgétaire 2014, il est octroyé un financement de démarrage supplémentaire de 200.000 euros à chaque université intégrant des formations académiques d'instituts supérieurs à partir de l'année académique 2013-2014. Ce montant fait annuellement l'objet d'une suppression progressive à concurrence de 10 % du montant initial. Le solde est ajouté, à partir de l'année budgétaire 2015, pour 55 % au volet variable 'enseignement' VOWun2014 et pour 45 % au volet variable 'recherche' VOZun2014.

Ce montant est indexé annuellement au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. »; 4° il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, d), la pondération pour la formation de bachelor 'bachelor in de audiovisuelekunsten' s'élève à 1,00. »; 5° dans le paragraphe 4, 1°, c), les mots « jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse, » sont insérés avant les mots « pour l'organisation de »;6° au paragraphe 4, 1°, il est ajouté un point d) rédigé comme suit : « d) à partir de l'année budgétaire 2014, pour l'organisation de la formation professionnelle de 'bachelor in de audiovisuelekunten', la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 12 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2.»; 7° le paragraphe 5 est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Pour ce qui est des programmes préparatoires et des programmes de transition relevant des disciplines qui, à partir de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans les universités, les pondérations suivent les évolutions visées au paragraphe 1er, 4°, à partir de l'année budgétaire 2014.».

Art. 138.A l'article 24 du même décret les paragraphes 1er à 4 inclus sont abrogés.

Art. 139.A l'article 25, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, les points 1° et 2° sont abrogés.

Art. 140.L'article 25ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25ter.Jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse, les unités d'études engagées de la HUB-EHSAL, calculées pour le socle financier 'enseignement' conformément à l'article 11, sont majorées de 29.255,4 unités d'études engagées pour les formations académiques dans la discipline 'Handelswetenschappen en bedrijfskunde'. Dans les années budgétaires 2014 et 2015, ces unités d'études engagées supplémentaires sont ajoutées aux unités d'études engagées de la Katholieke Universiteit Leuven.

Jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse, les unités de financement de la HUB-EHSAL, calculées pour le volet variable 'enseignement' conformément à l'article 14, sont majorées de 33.824,64 unités de financement pour les formations académiques dans la discipline 'Handelswetenschappen en bedrijfskunde'. Dans les années budgétaires 2014 et 2015, ces unités de financement supplémentaires sont ajoutées aux unités de financement de la Katholieke Universiteit Leuven.

Jusqu'à l'année budgétaire 2016 incluse, les unités d'études engagées de l'institut supérieur Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen, calculées pour le socle financier 'enseignement' conformément à l'article 11, sont majorées de 5.946,20 unités d'études engagées pour la suppression progressive de la formation professionnelle de bachelor en électromécanique. A partir de l'année budgétaire 2017, ces unités d'études supplémentaires sont réduites annuellement de 20 %.

Jusqu'à l'année budgétaire 2016 incluse, les unités de financement de l'institut supérieur Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen, calculées pour le volet variable 'enseignement' conformément à l'article 14, sont majorées de 13.150,44 unités de financement pour la suppression progressive de la formation professionnelle de bachelor en électromécanique. A partir de l'année budgétaire 2017, ces unités de financement supplémentaires sont réduites annuellement de 20 %. ».

Art. 141.L'article 26 du même décret est abrogé.

Art. 142.A l'article 27, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'université a délivré dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse au moins 65 diplômes de doctorat; ».

Art. 143.A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « t-6/t-5 » est remplacé par le membre de phrase « t-7/t-6 »;2° au paragraphe 2, 1°, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 65 »;3° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « 50 et inférieur ou égal à 400 » est remplacé par le membre de phrase « 65 et inférieur ou égal à 500 »;4° au paragraphe 2, 3°, le chiffre « 400 » est remplacé par le chiffre « 500 ».

Art. 144.L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 29.§ 1er. Pour le calcul du volet variable 'recherche' d'une université (VOZi), le montant du volet variable 'recherche' VOZun, respectivement VOZun2014, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article, est ventilé sur les universités suivant la clé de répartition en pourcentage visée au § 2 du présent article. § 2. Cette clé de répartition est la moyenne pondérée des quatre éléments suivants : 1° la part en pourcentage de chaque association dans le nombre de diplômes de bachelor et de master délivrés à l'issue d'une formation initiale à orientation académique par l'université et par les instituts supérieurs faisant partie de l'association concernée pendant les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse.La pondération de la discipline visée à l'article 23 est appliquée aux diplômes délivrés.

Pour les formations de bachelor et de master à orientation académique qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, la pondération évolue conformément à l'article 23, § 1er, 4°. Pour les formations artistiques à orientation académique, la somme de la pondération visée à l'article 23, § 1er, 2°, et à l'article 23, § 4, est appliquée; 2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de diplômes de doctorat délivrés dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, par application de la pondération de la discipline visée à l'article 23;3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications et le nombre de citations sur les années t-12 à t-3 incluse.Les publications et citations sont arrêtées conformément aux prescriptions fixées par ou en vertu de l'article 168 du Décret-universités; 4° la part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'mobilité et diversité', à savoir la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de premières désignations ou nominations dans un grade du personnel académique autonome de : a) personnes ayant obtenu leur titre de docteur à une autre université que celle qui leur désigne ou nomme;b) personnes ayant obtenu leur titre de docteur à l'université de désignation, mais qui, durant les cinq dernières années, ne faisaient pas partie du personnel de cette université ou d'une autre, ni d'un hôpital universitaire, d'un institut supérieur, d'une organisation de recherche publique ou d'une organisation de recherche recevant un financement structurel inscrit au budget flamand;c) personnes du sexe féminin. Par première désignation ou nomination telle que visée à l'alinéa premier, il faut entendre l'entrée en service auprès de l'université dans un des grades du personnel académique autonome conformément au chapitre IV, section 3, du Décret-universités.

Lors de la fixation du nombre de désignations et de nominations : 1° il n'est pas tenu compte des doubles comptages, dans le sens qu'une personne satisfaisant à deux critères tels que visés à l'alinéa premier, 4°, lors de sa désignation ou nomination auprès d'une université, n'est comptée qu'une fois;2° seules les désignations ou nominations d'au moins 80 % auprès de l'université sont prises en compte, y compris les désignations mixtes, d'une part, à l'université et, d'autre part : a) à l'hôpital académique rattaché à ladite université.Pour l'application de la présente disposition, l'Universitair Ziekenhuis Gent, respectivement l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen sont censés être attachés à l'Universiteit Gent, respectivement à l'Universiteit Antwerpen; b) au 'Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen' (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre);c) à l'IWT (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie);d) aux centres de recherche stratégique (IBBT, IMEC, VITO et VIB). Les données pour le calcul du paramètre 'mobilité et diversité' sont fournies par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), après validation commune par les universités, les autorités et les commissaires chargés du contrôle des universités. § 3. Pour la pondération des éléments visés au paragraphe 2, les facteurs suivants sont appliqués :

année budgétaire

2013

2014 et 2015

2016 et 2017

2018 et 2019

2020 et 2021

diplômes

0,24

0,24

0,24

0,23

0,225

doctorats

0,40

0,39

0,38

0,38

0,375

publications et citations

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

diversité et mobilité

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10


§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 0,23 % du montant du volet variable 'recherche', visé ou calculé conformément à l'article 9, est prélevé pour la HUB-KUB jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse. Pour le calcul de la part en pourcentage dans le nombre de diplômes de doctorat, dans le nombre de publications et de citations et dans le nombre de premières désignations ou nominations, visée au paragraphe 2 du présent article, il est fait exception de la HUB-KUB. A partir de l'année budgétaire 2014, la Katholieke Universiteit Leuven et la HUB-KUB sont considérées comme une université. Pour le calcul du volet variable 'recherche', le nombre de diplômes de bachelor délivrés à l'issue de la formation initiale, le nombre de diplômes de doctorat délivrés, le nombre de publications et de citations, et le nombre de premières désignations ou nominations de la HUB-KUB sont additionnés aux nombres de la Katholieke Universiteit Leuven. ».

Art. 145.L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2014, l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur ou d'une université est calculée comme suit : Wi = SOWi + VOWi + SOZi + VOZi, où : 1° Wi égale l'allocation de fonctionnement pour l'institution i dans l'année budgétaire t;2° SOWi égale le socle financier 'enseignement' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 13;3° VOWi égale le volet variable 'enseignement' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 14;4° SOZi égale le socle financier 'recherche' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 28;5° VOZi égale le volet variable 'recherche' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 29. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'allocation de fonctionnement d'une université Wi est réduite, dans l'année budgétaire t, des montants suivants : 1° le montant des frais de personnel, repris dans la convention entre l'institut supérieur et l'université en question, telle que visée à l'article 171vicies sexies du Décret-instituts supérieurs pour l'année budgétaire t;2° le montant calculé sur la base des frais de personnel, visé à l'article 171vicies septies du Décret-instituts supérieurs, pour l'année budgétaire t;3° d'autres composantes de l'allocation de fonctionnement, conformément à l'article 24, § 6, du Décret-restructuration. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur Wi est majorée, dans l'année budgétaire t, des montants suivants : 1° le montant des frais de personnel, repris dans la convention entre l'institut supérieur et l'université en question, telle que visée à l'article 171vicies sexies du Décret-instituts supérieurs pour l'année budgétaire t;2° le montant calculé sur la base des frais de personnel, visé à l'article 171vicies septies du Décret-instituts supérieurs, pour l'année budgétaire t;3° d'autres composantes de l'allocation de fonctionnement, conformément à l'article 24, § 6, du Décret-restructuration.».

Art. 146.A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° les montants VOWprof2014 et VOWhko2014 sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts des allocations familiales des membres du personnel des instituts supérieurs.Les montants VOWac2014 sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts des allocations familiales des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration. »; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les montants VOWprof2014 et VOWhko2014 sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui, pendant l'année budgétaire précédente, étaient en congé de maternité et de leurs membres du personnel définitifs et temporaires qui, pendant l'année budgétaire précédente, étaient en congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse, pour ce qui est de la durée de ce congé de maternité ou d'accueil.»; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les montants destinés à l'augmentation du pécule de vacances des membres du personnel des instituts supérieurs, qui, conformément à la CCT II, ont été ajoutés à l'enveloppe des instituts supérieurs, et à l'octroi de la prime scolaire, sont ajoutés comme suit aux différents volets variables 'enseignement' : 1° à VOWprof2014 est ajouté un montant de 9.932.186,00 euros; 2° à VOWhko2014 est ajouté un montant de 719.703,24 euros; 3° à VOWun2014 est ajouté un montant de 2.470.033,84 euros.

A partir de l'année budgétaire 2012, ces montants sont indexés conformément à la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. ».

Art. 147.L'article 38 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.§ 1er. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent pour l'académisation les montants suivants au niveau de l'indice 2011 : 1° pour les formations artistiques académisantes : 5.776.879,28 euros; 2° pour les autres formations académisantes : 17.301.974,09 euros.

A partir de l'année budgétaire 2012, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. § 2. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent les montants complémentaires suivants pour l'académisation : 1° pour les formations artistiques académisantes : 1.877.328,73 euros; 2° pour les autres formations académisantes : 5.622.671,27 euros. § 3. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent les montants supplémentaires suivants pour l'académisation : 1° pour les formations artistiques académisantes : 240.000,00 euros; 2° pour les autres formations académisantes : 1.360.000,00 euros. § 4. La somme des montants visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, est répartie parmi les instituts supérieurs au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés respectivement dans les formations artistiques académisantes et dans les autres formations académisantes.

Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor ou de master, respectivement à une formation artistique ou à une autre formation à orientation académique.

Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés à un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen de diplômes délivrés est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, dans une formation académique initiale de bachelor ou de master, respectivement dans une formation artistique ou une autre formation à orientation académique.

Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 %. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, un institut supérieur reçoit en 2012 le montant minimal, repris dans les colonnes suivantes, lorsque le montant calculé conformément au paragraphe 4 est inférieur au montant minimal.

Institution

HKO budget 2012

budget formations académisantes 2012

Arteveldehogeschool

0,00

226.192,61

Erasmushogeschool Brussel

1.032.377,40

577.647,57

Hogere Zeevaartschool

0,00

234.843,48

Artesis Hogeschool Antwerpen

1.504.531,50

2.525.227,27

Hogeschool Gent

1.345.991,36

3.924.426,74

Hogeschool Sint-Lukas Brussel

0,00

0,00

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst

2.281.515,34

1.153.030,65

Hogeschool West-Vlaanderen

0,00

668.426,36

Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen

580.334,19

465.246,11

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

0,00

590.461,81

Katholieke Hogeschool Kempen

0,00

633.802,99

Katholieke Hogeschool Leuven

0,00

0,00

Katholieke Hogeschool Limburg

578.443,13

461.937,76

Lessius Mechelen

0,00

849.214,22

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

0,00

1.616.922,03

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl.

0,00

0,00

Lessius Hogeschool

0,00

1.999.300,33

Plantijn - Hogeschool

0,00

0,00

Provinciale Hogeschool Limburg

440.775,80

578.635,52

Internationale Hogeschool Groep T

0,00

1.212.564,11

HUB -EHSAL

0,00

5.057.238,53

XIOS Hogeschool Limburg

0,00

478.264,76

Total

7.763.968,71

23.253.382,87


§ 6. Le solde entre le minimum garanti de moyens d'académisation, visé au paragraphe 5, et la totalité de moyens d'académisation, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, est réparti par institution au prorata de leur part entre les institutions croissantes respectivement pour les formations artistiques académisantes et les autres formations académisantes. § 7. Les moyens, visés au présent article, sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation. ».

Art. 148.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré un article 38bis, rédigé comme suit : «

Art. 38bis.§ 1er. Dans l'année budgétaire 2013, les instituts supérieurs reçoivent les montants suivants pour l'académisation : 1° pour les formations artistiques académisantes : 7.763.968,72 euros; 2° pour les autres formations académisantes : 23.253.382,87 euros.

Pour l'année budgétaire 2013, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. § 2. Dans l'année budgétaire 2013, les instituts supérieurs reçoivent les suivants montants supplémentaires pour l'académisation : 1° pour les formations artistiques académisantes : 1.230.000 euros; 2° pour les autres formations académisantes : 7.170.000 euros. § 3. La somme des montants visés aux paragraphes 1er et 2 est répartie entre les instituts supérieurs, conformément aux dispositions visées à l'article 38, §§ 4, 5 et 6. § 4. Les moyens visés au présent article sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation. ».

Art. 149.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré un article 38ter, rédigé comme suit : «

Art. 38ter.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2014, les instituts supérieurs reçoivent une allocation de 7.763.968,72 euros en tant que moyens complémentaires de recherche destinés aux formations artistiques à orientation académique dans les Schools of Arts. A partir de l'année budgétaire 2013, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

Le montant visé à l'alinéa premier est majoré des montants suivants :

année budgétaire

montant (en millions d'euros)

2014

2,23

2015

3,23

2016

4,23

2017

5,23

2018

6,56

2019

7,89

2020

9,22

2021

10,55

2022

11,88

à partir de 2023

13,23


Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au deuxième alinéa, est indexé à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. Pour le calcul de l'accroissement nominal, les montants visés aux articles 38, § 3, 1°, et 38bis, § 2, 1°, et les montants visés au deuxième alinéa sont considérés comme un ensemble. § 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont répartis entre les instituts supérieurs au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés dans les formations artistiques à orientation académique.

Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation académique auprès d'un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor ou de master auprès d'une School of Arts.

Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés à l'issue de formations artistiques à orientation académique auprès d'un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen de diplômes délivrés est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, dans une formation académique initiale de bachelor ou de master auprès d'une School of Arts.

Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 %. § 3. A partir de l'année budgétaire 2014, les universités reçoivent une allocation de 23.253.382,87 euros en tant que moyens complémentaires de recherche destinés aux formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui, à partir de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans les universités. A partir de l'année budgétaire 2013, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

Le montant visé à l'alinéa premier est majoré des montants suivants (en millions d'euros) :

année budgétaire

montant (en millions d'euros)

2014

12,77

2015

18,57

2016

24,17

2017

29,97

2018

35,24

2019

40,71

2020

45,98

2021

51,25

2022

56,72

à partir de 2023

60,37


Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au deuxième alinéa, est indexé à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. Pour le calcul de l'accroissement nominal, les montants visés aux articles 38, § 3, 2°, et 38bis, § 2, 2°, et les montants visés au deuxième alinéa sont considérés comme un ensemble. § 4. Les montants visés au paragraphe 3 sont répartis entre les universités au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés dans les formations à orientation académique dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, des instituts supérieurs aux universités.

Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées auprès d'une université pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor ou de master, dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, à l'université en question.

Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés auprès d'une université pour l'année budgétaire t, est pris en compte le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse dans une formation académique initiale de bachelor ou de master, dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, à l'université en question.

Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés, visés aux deuxième et troisièmes alinéas, les unités d'études engagées et les diplômes délivrés dans les formations académiques initiales de bachelor et de master, dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, à une université, sont censés avoir appartenu à l'université recevante durant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.

Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 %. § 5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, l'accroissement annuel des moyens complémentaires de recherche peut, à partir de l'année académique budgétaire 2019, être réparti sur la base d'indicateurs d'output. A cet effet, le Gouvernement flamand installe un groupe de travail qui élabore une proposition pour le 30 juin 2015 au plus tard.

Sur la base de cette proposition, le Gouvernement fixe, pour le 1er janvier 2016, le mode de répartition concret, ainsi que la liste des indicateurs d'output. § 6. Les moyens visés au présent article sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation. ».

Art. 150.A l'article 39 du même décret, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 151.L'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39bis.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2013, les instituts supérieurs reçoivent annuellement un montant de 11.011.452,00 euros pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. A partir de l'année budgétaire 2013, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

A partir de l'année budgétaire 2014, un montant de 3.016.980 euros est ajouté annuellement pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, au moyen de la formule d'indexation mentionnée à l'article 9, § 5.

A partir de l'année budgétaire 2014, un montant de 1.000.000 euros est ajouté annuellement pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. A partir de l'année budgétaire 2015, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. § 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont majorés des montants suivants (en millions d'euros) :

année budgétaire

montant (en millions d'euros)

2013

0,6

2014

1,1

2015

1,5

2016

2,0

2017

2,5

2018

3,0

2019

3,4

2020

3,9

2021

4,5

2022

4,8

à partir de 2023

5,2


Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au présent paragraphe, sont indexés à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. § 3. Les montants obtenus après l'application des paragraphes 1er et 2 sont partagés entre les instituts supérieurs sur la base de la somme de : 1° 100 pour cent du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, calculé conformément à l'article 11;2° 50 pour cent du nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants se sont inscrits sous contrat de diplôme à des formations de bachelor après bachelor. Par dérogation à l'alinéa premier, l'accroissement annuel des moyens destinés à la recherche scientifique de recherche peut, à partir de l'année budgétaire 2019, être réparti sur la base d'indicateurs d'output. A cet effet, le Gouvernement flamand installe un groupe de travail qui élabore une proposition pour le 30 juin 2015 au plus tard.

Sur la base de cette proposition, le Gouvernement fixe, pour le 1er janvier 2016, la liste des indicateurs d'output, ainsi que le mode de répartition concret. § 4. Les montants attribués sont affectés par les instituts supérieurs à la couverture tant des coûts pour l'élaboration d'une structure organique d'appui que des frais liés à l'exécution de projets dans le cadre de la recherche scientifique appliquée à la pratique dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel.

L'institut supérieur établit, conjointement avec l'association à laquelle il appartient, un règlement de recherche. Ce règlement contient au moins les éléments suivants : 1° la durée des projets;2° (les conditions relatives à) l'appui scientifique des projets;3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution.».

Art. 152.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré un article 39ter, rédigé comme suit : «

Art. 39ter.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2012, un financement supplémentaire est prévu pour les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale et y organisant des formations initiales de bachelor ou de master. Ce financement supplémentaire s'élève (en millions d'euros) à :

année budgétaire 2012

1,8

année budgétaire 2013

3,5

à partir de l'année budgétaire 2014

6,5


Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés à l'alinéa premier, est indexé à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

A partir de l'année budgétaire 2014, ces institutions reçoivent en plus annuellement une allocation de 3.116.539,88 euros. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, au moyen de la formule d'indexation mentionnée à l'article 9, § 5.

La somme des montants visés au présent paragraphe, est répartie entre les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale au prorata du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor et de master organisées et offertes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, calculé conformément à l'article 11.

Les moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement telles que visées au chapitre II, section Ire. § 2. Les institutions d'enseignement supérieur qui reçoivent des moyens supplémentaires conformément au paragraphe 1er, font chaque année rapport au Ministre flamand chargé de l'enseignement, sur la viabilité des formations initiales de bachelor et de master qu'elles organisent et offrent en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur les initiatives qu'elles prennent afin de renforcer le positionnement de ces formations et d'améliorer leur viabilité, et sur les résultats et effets des initiatives.

Un rapport établi chaque année par l'administration pour le 30 juin au plus tard, sur l'évolution des chiffres d'étudiants inscrits à ces formations sert de base pour ce rapportage. Le premier rapport, appelé le rapport nul, est livré le 30 juin 2012 au plus tard. Le premier rapport de monitoring est livré le 30 juin 2013 au plus tard. Les institutions concernées font rapport au plus tard trois mois de la date de livraison du rapport nul et du rapport de monitoring. Les premiers rapports d'institutions sont attendus pour le 1er septembre 2012.

Pour le 1er janvier 2017, une évaluation globale est faite des résultats et effets des initiatives prises. ».

Art. 153.Dans l'article 40 du même décret, l'année « 2014 » est remplacée par l'année « 2013 ».

Art. 154.A l'article 57, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa, 3°, les mots « la recherche scientifique par projets » sont remplacés par les mots « la recherche scientifique appliquée à la pratique »;2° le troisième alinéa est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'affectation des moyens complémentaires de recherche visés à l'article 38bis.»; 3° le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les universités font rapport sur l'évolution du nombre de membres du personnel académique autonome des universités en relation avec les moyens supplémentaires VOWun2014 ZAP et VOZun ZAP, visés à l'article 9, § 9, ainsi que sur la politique de diversité menée et sur les résultats et effets de celle-ci à l'égard de ces membres du personnel. ». CHAPITRE 2. - Modifications au Décret-universités

Art. 155.A l'article 140 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. A partir de l'année budgétaire 2015, les crédits d'investissement sont adaptés sur la base de paramètres actualisés. ». CHAPITRE 3. - Modifications au Décret-instituts supérieurs

Art. 156.A l'article 93, § 2, deuxième alinéa, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 4 avril 2003 et remplacé en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Dans ces cas, un préavis est accordé, dont la durée est égale à la période nécessaire pour pouvoir prétendre à des indemnités dans le cadre de la réglementation du chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire. ».

Art. 157.L'article 190bis du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 190bis.§ 1er. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent un montant de 10,708 millions d'euros pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, à l'aide de la formule visée à l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. § 2. Le montant visé au paragraphe 1er, est majoré d'un montant de 100.000 euros dans l'année budgétaire 2012. § 3. Les montants obtenus après l'application des paragraphes 1er et 2 sont partagés entre les instituts supérieurs sur la base de la somme de : 1° 100 pour cent du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, calculé conformément à l'article 11 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;2° 50 pour cent du nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants se sont inscrits sous contrat de diplôme à des formations de bachelor après bachelor. § 4. Les montants attribués sont affectés par les instituts supérieurs à la couverture tant des coûts pour l'élaboration d'une structure organique d'appui que des frais liés à l'exécution de projets dans le cadre de la recherche scientifique appliquée à la pratique dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel.

L'institut supérieur établit, conjointement avec l'association dont il fait partie, un règlement de recherche. Ce règlement contient au moins les éléments suivants : 1° la durée des projets;2° (les conditions relatives à) l'appui scientifique des projets;3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution.». CHAPITRE 4. - Modifications au Décret-restructuration

Art. 158.A l'article 55quinquies, § 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la deuxième phrase du paragraphe 5, les mots « jusqu'en l'année budgétaire 2013 » sont remplacés par les mots « jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse »;2° la dernière phrase du paragraphe 5 est abrogée. CHAPITRE 5. - Modifications au décret relatif à la Hogere Zeevaartschool

Art. 159.A l'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la Hogere Zeevaartschool, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Au montant visé au § 2, 2°, il est ajouté, à partir de l'année budgétaire 2017, un montant de 33.480 euros. ».

TITRE 5. - Dispositions abrogatoires

Art. 160.Dans le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article VI.9bis, inséré par le décret du 22 décembre 2006; 2° l'article VI.9ter, inséré par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par les décrets des 29 juin 2007, 21 décembre 2007 et 23 décembre 2010; 3° les articles VI.9quater à VI.9septies inclus, insérés par le décret du 22 décembre 2006.

TITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 161.§ 1er. Les titres 1er et 2 du présent décret entrent en vigueur à partir de l'année académique 2013-2014, à l'exception de l'article 44 qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2012-2013. Le titre 3 entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement flamand. Les titres 4 et 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 136, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013. § 2. A défaut d'approbation d'une loi modifiant les niveaux d'enseignement aux dates d'entrée en vigueur visées au paragraphe 1er, le présent décret n'entre en vigueur qu'à la date d'approbation de cette loi, à l'exception de l'article 44, qui entre assurément en vigueur à partir de l'année académique 2012-2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents.- Projet de décret, 1655 - N° 1. - Amendements, 1655 - nos 2 et 3. - Rapport, 1655 - N° 4. - Amendement, 1655 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 1655 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 5 juillet 2012.

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