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Décret du 13 juillet 2012
publié le 10 août 2012

Décret modifiant et abrogeant divers décrets relatifs à la coopération au développement

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autorite flamande
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2012204438
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10/08/2012
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13/07/2012
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13 JUILLET 2012. - Décret modifiant et abrogeant divers décrets relatifs à la coopération au développement


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant et abrogeant divers décrets relatifs à la coopération au développement CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement

Art. 2.A l'article 2 du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° le sud : les pays non-européens repris dans la liste des pays bénéficiaires, jointe en annexe à la directive du Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique pour l'établissement de rapports sur l'APD;"; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° développement durable : un développement qui vise à subvenir aux besoins de la génération actuelle sans compromettre les possibilités de subvenir à ceux des générations futures, une attention particulière étant réservée à l'intégration des et la synergie entre les dimensions sociale, écologique et économique et dont la réalisation requiert un processus de changement impliquant l'adéquation de l'utilisation des ressources, de l'affectation des investissements, de la priorité donnée aux développements technologiques et des réformes institutionnelles avec les besoins tant actuels que futurs; 3° le point 17° est remplacé par la disposition suivante : "17° politique d'impulsion à la coopération au développement au niveau communal : régime de subventionnement encourageant de la part de la Région flamande et de la Communauté flamande en faveur de communes ou de partenariats de communes, consécutive à l'approbation par le Gouvernement flamand de la façon dont les communes répondent dans leur planning pluriannuel aux priorités politiques flamandes en matière de coopération au développement au niveau communal;"; 4° le point 18° est remplacé par la disposition suivante : "18° éducation au développement : des activités qui incitent à une citoyenneté active par le développement d'enseignements, de comportements et d'attitudes d'individus leur permettant de contribuer au développement d'une société plus solidaire, durable et mondiale à travers des actions individuelles ou collectives;"; 5° il est inséré un point 18°/1 rédigé comme suit : "18°/1 problématique nord-sud : l'angle sous lequel chaque thème sociétal bénéficie d'une attention explicite à la problématique des conditions de vie dans les pays du Sud et à la relation entre les perspectives de développement du sud et la politique menée par les pays du nord et qui privilégie des concepts tels que durabilité, égalité et justice;"; 6° le point 19° est remplacé par la disposition suivante : "19° microfinancement : l'octroi de petits crédits et d'autres services financiers à des personnes qui s'apprêtent à établir une entreprise de très petite taille ou qui l'ont déjà établie et qui n'ont pas accès aux circuits financiers ordinaires;"; 7° il est inséré un point 19°/1 rédigé comme suit : "19°/1 Fonds flamand de développement : organisation disposée à mettre des moyens financiers à la disposition d'organismes de microfinancement sous forme de crédits, garanties ou participations;"; 8° il est inséré un point 19°/2 rédigé comme suit : "19°/2 organisme de microfinancement : organisme dans le Sud qui octroie de petits crédits et d'autres services financiers aux personnes qui sont en passe d'établir ou qui ont établi une entreprise de très petite taille et qui n'ont pas accès aux circuits financiers ordinaires.9° le point 21° est remplacé par la disposition suivante : "21° Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide : la déclaration adoptée par les pays donateurs le 2 mars 2005 (Paris Declaration on Aid Effectiveness).Dans cette déclaration commune, les donateurs expriment l'intention de mieux coopérer, de partir des priorités et des possibilités des pays partenaires, et de s'aligner sur leurs politiques et procédures.".

Art. 3.A l'article 3, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, 2°, le mot "extension" est remplacé par le mot "élargissement";2° à l'alinéa deux, 3°, les mots "perspective mondiale" sont remplacés par les mots "la problématique Nord-Sud".

Art. 4.Dans l'article 10 du même décret les mots "personnes handicapées" sont insérés entre les mots "droits de l'enfant" et "bonne gouvernance".

Art. 5.Il est ajouté un alinéa trois à l'article 14 du même décret, rédigé comme suit : "Le Gouvernement flamand peut, dans le contexte de la contribution volontaire, visée à l'alinéa premier, prendre les dispositions nécessaires avec ces organisations multilatérales, entre autres en vue de la formulation d'objectifs et d'arrangements communs au niveau du rapportage. Ces dispositions sont communiquées au Parlement flamand, dès qu'elles ont été signées.".

Art. 6.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 16.Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées s'appliquent à ce titre.".

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit : "

Art. 16/1.Le Gouvernement flamand soutient la coopération au développement au niveau communal, en particulier à travers la politique d'impulsion à la coopération au développement au niveau communal, en vue de : 1° encourager la commune d'intégrer la coopération au développement dans la politique communale régulière; 2° réaliser une large sensibilisation au sein de la commune à la coopération au développement au niveau communal et à la problématique Nord-Sud.

Le Gouvernement flamand définit les priorités politiques flamandes en matière de la politique d'impulsion à la coopération au développement au niveau communal dans le cadre des objectifs susmentionnés. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation et d'approbation des demandes.".

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 16/2, rédigé comme suit : "

Art. 16/2.La politique d'impulsion encourage la coopération au développement au niveau communal au moyen d'un cofinancement par les autorités locales. Le Gouvernement flamand peut répartir les communes en fonction de leur part dans la contribution financière obligatoire.".

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 16/3, rédigé comme suit : "

Art. 16/3.La commune démontre qu'un conseil consultatif agréé en matière de coopération au développement a été associé à la rédaction du planning stratégique pluriannuel.".

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 16/4, rédigé comme suit : "

Art. 16/4.Les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont, pour ce qui est des matières communautaires, éligibles au subventionnement dans le cadre de la politique flamande en matière de coopération au développement au niveau communal. Le Gouvernement flamand en fixe les règles précises.".

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un article 16/5, rédigé comme suit : "

Art. 16/5.Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions pour la formation de mandataires et membres du personnel communaux et pour l'accompagnement de communes soutenues dans le cadre de la politique d'impulsion.".

Art. 12.L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 17.La politique flamande en matière d'éducation au développement adresse la problématique Nord-Sud d'une perspective mondiale plus large. Elle avance comme objectif général l'élargissement, au sein de la Communauté flamande, d'une assise pour la coopération internationale en général et la coopération au développement flamande en particulier.

Elle avance les objectifs spécifiques suivants : 1° le soutien d'activités éducatives;2° l'encouragement de l'innovation et du renforcement dans l'offre d'éducation, surtout au niveau des thèmes traités, du groupe-cible visé et des formes de travail adoptées;3° la promotion de partenariats entre les divers acteurs dans le processus d'éducation; 4° la contribution au développement d'une offre qualitative et coordonnée d'éducation au développement.".

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit : "

Art. 17/1.Le Gouvernement flamand définit les règles précises pour l'octroi de subventions de projet dans le cadre de la politique flamande en matière d'éducation au développement, pour l'évaluation des projets et pour la justification de et le contrôle de l'affectation des moyens.".

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 17/2, rédigé comme suit : "

Art. 17/2.Le Gouvernement flamand organise au moins une fois par an une sélection de projets au niveau de l'éducation au développement. Il peut définir des priorités pour les thèmes de projets ou pour des objectifs spécifiques de la politique.

Des projets de petite envergure et de courte durée, qui répondent à l'actualité peuvent être soumis et approuvés en continu.

Le Gouvernement flamand peut à des moments réguliers ouvrir une offre d'éducation aux acteurs associés à l'éducation au développement.".

Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit : "

Art. 18/1.Les risques politiques et commerciaux sont pris en compte pour l'éligibilité à un octroi d'une garantie.

Les risques de change ne sont pas pris en compte pour l'octroi d'une garantie. La durée maximale d'une garantie est de dix ans.

La durée d'une garantie ne peut dépasser le délai du financement garanti.".

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 18/2, rédigé comme suit : "

Art. 18/2.Le Gouvernement flamand définit les critères d'agrément pour les fonds flamands de développement, de même que la procédure pour l'octroi et le retrait de l'agrément.".

Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 18/3, rédigé comme suit : "

Art. 18/3.Le Gouvernement flamand fixe : 1° les critères de l'octroi d'une garantie;2° la procédure à suivre pour une demande d'octroi d'une garantie;3° l'ampleur minimale et maximale de l'octroi de la garantie;4° la couverture maximale et l'importance des risques;5° la prime à payer par les fonds flamands de développement pour l'obtention d'une garantie en couverture des risques; 6° la liste des pays dans le Sud, auxquels l'octroi de garanties s'applique de préférence.".

Art. 18.Dans le même décret, il est inséré un article 18/4, rédigé comme suit : "

Art. 18/4.§ 1er. Il est créé un Fonds de garantie pour le microfinancement dans le Sud, dénommé ci-après "Fonds de garantie de microfinancement".

Conformément à l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le Fonds de garantie de microfinancement est établi comme un service à gestion séparée. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les moyens du Fonds de garantie de microfinancement. Les moyens du Fonds de garantie de microfinancement sont cumulés.

Les moyens du Fonds de garantie de microfinancement peuvent être affectés aux dépenses résultant de l'éviction d'une garantie octroyée et à tous les frais liés au fonctionnement du Fonds de garantie de microfinancement.". CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 19.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 2 avril 2004 relatif à l'éducation au développement;2° le décret du 2 avril 2004 relatif à la politique en matière de conventions de coopération communale au développement;3° le décret du 2 avril 2004 relatif au microfinancement dans les pays en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement.

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité K. PEETERS _______ Note Session 2011-2012.

Documents. - Projet de décret : 1423 - N° 1. - Avis de la commission parlementaire : 1423 - N° 2. - Amendements : 1423 - N° 3. - Rapport : 1423 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1423 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption : séance nocturne du 4 juillet 2012.

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