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Décret du 13 juillet 2016
publié le 02 septembre 2016

Décret relatif aux Bâtiments scolaires

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ministere de la communaute francaise
numac
2016029343
pub.
02/09/2016
prom.
13/07/2016
ELI
eli/decret/2016/07/13/2016029343/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUILLET 2016. - Décret relatif aux Bâtiments scolaires


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 4 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, il est rajouté un 5° rédigé comme suit : « 5° d'augmenter l'offre de places scolaires. ».

Art. 2.A l'article 5, un paragraphe 3 rédigé de la manière suivante est ajouté : « Chaque année et au plus tard le 31 octobre, le Gouvernement fait rapport, réseau par réseau, du nombre, du coût et de la localisation des classes créées durant les 12 derniers mois selon l'article 6, § 4.

Dès sa réception, le Gouvernement transmet le rapport au Parlement. ».

Art. 3.A l'article 6 du même décret, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « § 4. Pour ce qui concerne l'objectif 5° de l'article 4, les travaux subventionnés dans le cadre du présent décret ne peuvent avoir en aucune manière pour objectif de générer la création de nouvelles places dans l'implantation bénéficiaire, sauf en cas de situations qui nécessitent la création d'une ou de plusieurs classes, d'une surface nette maximale fixée par arrêté du Gouvernement, en vue de générer de nouvelles places dans l'école concernée, selon les modalités suivantes : 1° la demande de création d'une seule nouvelle classe, par école et par dossier introduit en vue de générer de nouvelles places, ne doit pas être soumise à l'approbation du Gouvernement ;2° la demande de création de plusieurs classes, par école et par dossier introduit en vue de générer de nouvelles places, ainsi que la demande de création d'une classe dans un dossier introduit dans un intervalle de maximum 12 mois après le dépôt d'un premier dossier comprenant la création d'une classe et ce, en vue de générer de nouvelles places, sont soumises à l'approbation du Gouvernement. Celui-ci prendra en compte les demandes d'établissements situés dans des zones ou parties de zones d'enseignement en forte tension démographique, précisées dans les listes établies par le Gouvernement conformément à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, et à l'article 6, § 2. du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ; 3° le présent paragraphe est également applicable aux projets d'investissement déjà reconnus par le Gouvernement sur toute liste d'éligibilité approuvée avant le 1er janvier 2017.Dans ce cas, le Pouvoir organisateur peut introduire un amendement au projet, selon les formes fixées par arrêté du Gouvernement, en vue d'introduire la création d'une ou de plusieurs classes. ».

Art. 4.L'article 8, § 1er, du même décret est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 3, les mots « en aucun cas » sont supprimés ;2° le 3ème alinéa est complété par ce qui suit : « Le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette disposition en cas de création d'une ou de plusieurs nouvelles classes dans les établissements situés dans des zones ou parties de zones d'enseignement en forte tension démographique, précisées dans les listes établies par le Gouvernement conformément à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, et à l'article 6, § 2.du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à condition que les travaux soient clairement identifiables selon qu'ils soient subsidiés par le programme prioritaire de travaux ou qu'ils soient réalisés sur fonds propres ou au moyen d'autres subventions. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2015-2016 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 316-1. - Amendement en commission, n° 316-2 - Rapport, n° 316-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 juillet 2016.

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