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Décret du 13 juillet 2016
publié le 09 décembre 2016

Décret modifiant certaines dispositions de l'enseignement secondaire ordinaire relatives à l'organisation, au deuxième degré et troisième degré de l'enseignement secondaire, de l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit en classes bilingues français-langue des signes

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ministere de la communaute francaise
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2016029570
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09/12/2016
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13/07/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUILLET 2016. - Décret modifiant certaines dispositions de l'enseignement secondaire ordinaire relatives à l'organisation, au deuxième degré et troisième degré de l'enseignement secondaire, de l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit en classes bilingues français-langue des signes


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Article 1er.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est ajouté un article 1erbis rédigé comme suit : «

Article 1erbis.- Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° « Classe bilingue français-langue des signes » : classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit;2° « Enseignant de culture sourde » : enseignant qui maîtrise la spécificité culturelle de la langue des signes et dont la langue des signes est la langue maternelle.».

Art. 2.Dans le même décret, l'article 16ter est complété par les alinéas suivants rédigés comme suit : « Indépendamment du nombre total de périodes-professeur, il est attribué, par année scolaire, pour tous les établissements d'enseignement secondaire organisant des classes bilingues français-langue des signes au deuxième degré et au troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire 8 périodes par élève sourd ou malentendant fréquentant une classe bilingue français - langue des signes.

Sans préjudice à l'alinéa précédent, pour permettre l'enseignement en cotitulariat en langue des signes et en français de l'ensemble des cours, il est accordé, par classe organisée, 10 périodes complémentaires si la classe ne comporte que deux élèves en immersion bilingue « français-langue des signes ».

Les périodes visées aux troisième et quatrième alinéas entrent en considération pour l'engagement à titre définitif des membres du personnel. ».

Art. 3.Dans le même décret, il est ajouté un article 16quater rédigé comme suit : «

Art. 16quater.§ 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, sur demande du chef d'établissement, après avoir pris l'avis du conseil de participation et après consultation préalable du comité de concertation de base, le Gouvernement peut autoriser un établissement à organiser l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes.

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans un des établissements qu'il organise l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation et du résultat de la consultation préalable de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise, ou à défaut, de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.

Par école concernée aux 2ème et 3ème degrés, un minimum de 4 périodes hebdomadaires identifiées parmi les cours de langue française, de langue des signes et/ou de langue moderne 1 et/ou de langue moderne 2 doit être assuré par des enseignants de culture sourde, à défaut de pouvoir attribuer ces périodes à des enseignants de culture sourde, ces cours peuvent être dispensés par des enseignants disposant des titres tels que précisés à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Lorsqu'une école ou une implantation organise des classes bilingues français-langue des signes, cette organisation est intégrée dans le projet d'établissement. § 2. L'élève aborde l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes au niveau de la première année de l'enseignement secondaire. Cet apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes s'inscrit dans le continuum pédagogique relatif à l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes développé dans l'enseignement fondamental, quel que soit l'établissement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil de classe peut autoriser un élève à aborder cet apprentissage après la 1ère année de l'enseignement secondaire pour autant qu'il apporte la preuve d'une maîtrise des compétences nécessaires en langue des signes.

Une école secondaire qui commence à organiser l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes le fait de manière progressive du début de la première année et garantit qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion puisse poursuivre cet apprentissage durant la suite de sa scolarité au sein du même établissement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une école secondaire peut organiser l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes à partir du deuxième degré si elle n'organise que les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire. Elle garantit qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion puisse poursuivre cet apprentissage durant la suite de sa scolarité au sein du même établissement. ».

Art. 4.Dans le même décret, il est ajouté un article 16quinquies rédigé comme suit : « Art. 16quinquies.- Dans l'enseignement secondaire, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par des professeurs de cours généraux chargés des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes.

Les moyens de fonctionnement peuvent permettre l'engagement d'interprètes sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de prestation de services ou sous contrat de collaboration. ». CHAPITRE II. -- Dispositions modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Art. 5.A l'article 12bis, § 1er, alinéa 3, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, les termes « à l'article 8, 2bis, de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. » sont remplacés par les termes « à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ».

Art. 6.A l'article 12bis, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1 le mot « commune » est supprimé;2° l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil de classe peut autoriser un élève à aborder cet apprentissage au cours du 1er degré pour autant qu'il apporte la preuve d'une maîtrise des compétences nécessaires.»; 3° à l'alinéa 3, les mots « du début de la première année commune à la fin de la seconde année commune » sont remplacés par les mots « du début du premier degré à la fin du premier degré ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Art. 7.A l'article 34 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les termes « de l'article 16quater du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et » sont insérés entre les termes « Pour satisfaire à l'application » et les termes « de l'article 13bis ». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 8.Ce présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2015-2016 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 322-1.

Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance du 13 juillet 2016.

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