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Décret du 13 juillet 2018
publié le 27 août 2018

Décret portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 à la suite de l'évaluation ex-post

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autorite flamande
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2018031743
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27/08/2018
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13/07/2018
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13 JUILLET 2018. - Décret portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 à la suite de l'évaluation ex-post (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 à la suite de l'évaluation ex-post CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Art. 2.A l'article 2.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 21° /1, libellé comme suit : « 21° /1 biens culturels : des biens mobiliers qui, en raison de leur valeur patrimoniale, sont d'intérêt général, dont le fait qu'ils se présentent ensemble avec le bâtiment a une valeur particulière, et qui sont soit conçus pour ou fabriqués avec le bien protégé, soit reliés à la fonction du bien protégé et pour lesquels un rapport historique avec le bien protégé peut être démontré.En ce qui concerne les biens immobiliers protégés en propriété de personnes privées ou de personnes morales, les biens culturels doivent être repris dans un arrêté de protection ou un plan de gestion approuvé ou, auparavant, une prime pour sa gestion doit avoir été octroyée pour qu'ils puissent être considérés comme des biens culturels ; » ; 2° il est inséré un point 22° /1, libellé comme suit : « 22° /1 date de notification : à moins qu'une notification n'ait été effectuée par envoi sécurisé, les délais à l'égard du destinataire qui commencent à courir à partir de la date de la notification sont calculés : a) lorsque la notification est effectuée par courrier ordinaire : à partir du troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise du courrier aux services postaux, à moins que le destinataire ne prouve le contraire ;b) lorsque la notification est effectuée par courrier électronique : à compter de la date d'expédition, à moins que le destinataire ne prouve le contraire ;» ; 3° il est inséré un point 28° /1, libellé comme suit : « 28° /1 intervention dans le sol : toute modification des propriétés du sous-sol par l'enlèvement ou l'ajout de matière, l'élévation ou à l'abaissement de la nappe phréatique ou la compression des matériaux constituant le sous-sol.Pour le calcul de la superficie totale d'intervention dans le sol, il est tenu compte de la superficie des travaux ou opérations soumis à autorisation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation ; ».

Art. 3.A l'article 3.5.1 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand détermine : 1° les types d'agrément ;2° les conditions d'agrément ;3° les modalités de l'agrément ainsi que sa durée, la suspension et le retrait ainsi que la procédure administrative de recours.».

Art. 4.A l'article 3.5.2 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2017, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le type d'agrément de l'agence est déterminé par le Gouvernement flamand. ».

Art. 5.A l'article 4.1.3, quatrième alinéa, du même décret, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit ».

Art. 6.A l'article 4.1.4 du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Aucune enquête publique n'est organisée pour enlever un bien immobilier qui a été complètement démoli ou qui a disparu. ».

Art. 7.Aux articles 4.1.6, premier alinéa, 1°, 4.1.7, 6.1.4, § 2, deuxième alinéa, 1°, 12.3.5, deuxième alinéa, 1°, et 12.3.6, deuxième alinéa, 1°, du même décret, le mot « géoréférencé » est supprimé.

Art. 8.A l'article 4.1.11, premier alinéa, du même décret, les mots « établit ou » sont insérés entre le membre de phrase « une société, » et les mots « cède un bail ».

Art. 9.A l'article 5.1.3 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les mots « et sans notification à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 5.4.1. du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la phrase introductive du premier alinéa, le mot « l'obtention » est remplacé par le mot « la demande » et le mot « ratifiée » est remplacé par le mot « notifiée » ;2° Au premier alinéa, 2°, les mots « soumise à autorisation » sont insérés entre les mots « la surface totale » et les mots « de l'intervention » ;3° Au premier alinéa, 3°, les mots « soumise à autorisation » sont insérés entre les mots « la surface totale » et les mots « de l'intervention » ;4° Au troisième alinéa, 2°, 3° et 4°, les mots « soumise à autorisation » sont systématiquement insérés entre les mots « la surface totale » et les mots « de l'intervention » ;5° Au troisième alinéa, 5°, les mots « soumise à autorisation » sont insérés entre les mots « sans intervention » et le mot « supplémentaire » ;6° Au troisième alinéa, les mots « soumises à autorisation » sont insérés entre les mots « les interventions » et les mots « dans le sol » ;7° Au troisième alinéa, il est inséré un 8° et 9°, libellés comme suit : « 8° si la demande concerne des travaux à l'intérieur du gabarit de l'infrastructure de ligne existante et de ses accessoires ;9° si la demande concerne intégralement des parcelles situées sur le territoire d'une commune immobilière agréée pour lesquelles le conseil municipal a prévu une dérogation à la réglementation municipale et que la demande ne concerne pas des biens protégés ou des parcelles situées en tout ou en partie dans une zone archéologique, incluses dans l'inventaire établi des zones archéologiques.Les dérogations prévues par la réglementation municipale sont fondées sur une étude de la situation archéologique de la commune en question effectuée par un archéologue agréé employé par la communauté immobilière agréée et concernent des terrains d'une superficie inférieure ou égale à 5000 m² ; 8° Au cinquième alinéa, les mots « note archéologique déjà ratifiée » sont remplacés par les mots « note archéologique dont il a déjà été pris acte » ;les mots « dans la note archéologique ratifiée » sont remplacés par les mots « dans la note archéologique dont il a été pris acte » ; les mots « note ratifiée » sont remplacés par les mots « note dont il a été pris acte » ; les mots « intervention dans le sol de » sont remplacés par les mots « travaux », et les mots « soumise à autorisation » sont insérés entre les mots « intervention dans le sol de » et « des travaux ».

Art. 11.A l'article 5.4.2. du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la phrase introductive du premier alinéa, les mots « l'obtention » sont remplacés par les mots « la demande » et le mot « ratifiée » est remplacé par le mot « notifiée » ;2° Au cinquième alinéa, le mot « ratifiée » est remplacé par le mot « notifiée » ;3° Au sixième alinéa, les mots « note archéologique déjà ratifiée » sont remplacés par les mots « note archéologique dont il a déjà été pris acte », les mots « dans la note archéologique déjà ratifiée » sont remplacés par les mots « dans la note archéologique dont il a été pris acte », et les mots « note ratifiée » sont remplacés par les mots « note dont il a été pris acte ».

Art. 12.A l'article 5.4.3. du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, le membre de phrase « afin d'obtenir la note archéologique ratifiée visée aux articles 5.4.1 et 5.4.2 » est remplacé par le membre de phrase « dans les cas visés aux articles 5.4.1 et 5.4.2 afin d'obtenir une note archéologique dont il a été pris acte » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots « La note archéologique ratifiée ou la note archéologique introduite pour ratification » sont remplacés par les mots « La note archéologique dont il a été pris acte ou la note archéologique notifiée » ;3° Le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si une note archéologique notifiée est jointe à la demande, le demandeur transmet la note archéologique dont il a été pris acte à l'autorité délivrant le permis avant l'expiration des délais, visés à l'article 32, § 1er, § 2 et § 3, l'article 46, § 1er, et l'article 66, § 1er, § 2, § 2/1 et § 3, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.».

Art. 13.A l'article 5.4.4 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 15 juillet 2016 et 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, les mots « note archéologique ratifiée » sont remplacés par les mots « note archéologique dont il a été pris acte », les mots « article 5.4.8 » sont remplacés par les mots « article 5.4.9 », les mots « article 5.4.16 » sont remplacés par les mots « article 5.4.17 » et les mots « note ratifiée » sont remplacés par les mots « note dont il a été pris acte » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots « note archéologique ratifiée » sont remplacés par les mots « note archéologique dont il a été pris acte » et les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ; 3° Le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le prestataire en première ou dernière instance administrative du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou du permis d'environnement pour le lotissement de sols ne peut prendre une décision sur une demande de permis telle que visée aux articles 5.4.1 et 5.4.2 du présent décret, auquel une note archéologique notifiée a été ajoutée, que dans les délais prévus à l'article 32, § 1er, § 2 et § 3, l'article 46, § 1er, et l'article 66, § 1er, § 2, § 2/1 et § 3 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, si la prise d'acte de la note archéologique notifiée est transmise par le demandeur du permis préalablement à la délivrance du permis. ».

Art. 14.A l'article 5.4.5 du même décret, modifié par les décrets des 24 avril 2014 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, le mot « remet » est remplacé par le mot « notifie » et les mots « comme note archéologique à ratifier » sont remplacés par les mots « sous forme de note archéologique » ;2° Au deuxième alinéa, les mots « l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence » sont remplacés par les mots « l'archéologue agréé notifie la note archéologique à l'agence ».

Art. 15.L'article 5.4.6 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.4.6. § 1er. L'archéologue agréé désigné par l'initiateur demande à l'agence ou, le cas échéant, à la commune immobilière agréée, via la plate-forme numérique mise à disposition par l'agence, l'autorisation d'effectuer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol.

Si la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol concerne des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé demande à l'agence l'autorisation d'effectuer ladite recherche.

La demande d'autorisation comprend au moins les données suivantes : 1° les nom et adresse de l'initiateur ;2° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé ;3° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé ;4° la localisation des recherches archéologiques préliminaires avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées ;5° la raison à la base des recherches archéologiques préliminaires ;6° le mode d'exécution proposé. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la demande d'autorisation. § 2. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de quinze jours, qui commence à courir le lendemain du dépôt de la demande. Si le délai précité est dépassé, l'autorisation est réputée approuvée. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier transmet la décision à l'archéologue agréé par envoi sécurisé ou la met à disposition sous forme numérique via la plate-forme numérique prévue à cet effet. La décision mentionne les conditions applicables. § 3. Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier refuse la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, ou qu'elle y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ».

Art. 16.A l'article 5.4.7 du même arrêté, le mot « communication » est remplacé par les mots « demande d'autorisation ».

Art. 17.Au chapitre 5, section 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 4. Obligations de l'archéologue agréé désigné - Notification de la note archéologique ».

Art. 18.L'article 5.4.8 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.4.8. Après la fin des recherches archéologiques préliminaires, l'archéologue agréé par l'initiateur remet une note archéologique à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier, via la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet par l'agence. Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence.

Cette note archéologique comprend au moins les données suivantes : 1° un plan sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise ;2° les résultats des recherches archéologiques préliminaires ;3° un avis motivé concernant la nécessité ou non de prendre des mesures avec, le cas échéant, un programme à ce propos ;4° le cas échéant, les compétences nécessaires que doivent posséder les exécutants des mesures proposées ;5° le cas échéant, une estimation des coûts et de la durée estimée des mesures proposées ;6° le cas échéant, une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires et des fouilles archéologiques. La note archéologique peut : 1° prévoir les différentes phases des fouilles archéologiques à exécuter le cas échéant ;2° prévoir que des parties des parcelles cadastrales où l'intervention dans le sol est prévue seront dispensées de fouilles archéologiques. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note archéologique. ».

Art. 19.Au chapitre 5, section 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, l'intitulé de la sous-section 5 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 5. Obligations de l'archéologue agréé désigné - Prise d'acte de la note archéologique ».

Art. 20.L'article 5.4.9 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.4.9. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier vérifie si la note archéologique notifiée est conforme au code de bonne pratique visé à l'article 5.3.1. Dans l'affirmative, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend acte de la notification. Si le programme de mesures proposé dans la note archéologique notifiée ne garantit pas un traitement adéquat du patrimoine archéologique ou ne fournit pas de connaissances utiles, l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la notification.

L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier remet l'acte de notification à l'initiateur et à l'archéologue agréé par envoi sécurisé, ou le met à disposition sous forme numérique sur la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier peut imposer des conditions dans l'acte de notification. Si le délai de quinze jours est dépassé, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier est réputée avoir pris acte de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier prend ou ne prend pas acte de la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Le cas échéant, la prise d'acte fait office d'autorisation pour les fouilles archéologiques décrites dans la note archéologique, dans la mesure où les travaux sous licence visés aux articles 5.4.1 et 5.4.2 correspondent à ceux décrits dans la note archéologique dont il a été pris acte. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la diffusion des informations issues de la note archéologique dont il a été pris acte vis-à-vis de tous les intéressés. ».

Art. 21.Au chapitre 5, section 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 6. Obligations de l'archéologue agréé désigné - Exécution d'une note archéologique dont il a été pris acte ».

Art. 22.L'article 5.4.11 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.4.11. Les fouilles archéologiques, limitées à la zone qui est effectivement perturbée par l'intervention prévue dans le sol, doivent être exécutées conformément aux conditions de la prise d'acte et au code de bonne pratique. Dans le cas de dossiers de lotissement, les fouilles, le cas échéant, ont trait à toute la zone qui entre en considération pour le développement et à l'ensemble de la zone du projet. ».

Art. 23.L'article 5.4.12 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.4.12. Au cas où seules des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ont eu lieu parce que des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol n'étaient pas possibles ou pas souhaitables d'un point de vue juridique, économique ou social préalablement à la demande d'un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou le lotissement de sols, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur remet une note archéologique à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier, et ce via la plate-forme numérique mise à disposition par l'agence à cet effet. Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence.

Cette note archéologique comprend au moins les données suivantes : 1° les nom et adresse de l'initiateur ;2° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé ;3° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé ;4° la localisation des recherches archéologiques préliminaires avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées ;5° les raisons et la motivation pour lesquelles les recherches préliminaires à l'introduction de la demande d'autorisation se limitent à des recherches préliminaires sans intervention dans le sol ;6° les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;7° un plan sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise ;8° la méthode d'exécution proposée des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note archéologique. ».

Art. 24.L'article 5.4.13 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.4.13. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier vérifie si la note archéologique notifiée est conforme au code de bonne pratique visé à l'article 5.3.1. Dans l'affirmative, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend acte de la notification. Si le programme de mesures proposé dans la note archéologique notifiée ne garantit pas un traitement adéquat du patrimoine archéologique ou ne fournit pas de connaissances utiles, l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la notification.

L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier remet l'acte de notification à l'initiateur et à l'archéologue agréé par envoi sécurisé, ou le met à disposition sous forme numérique sur la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier peut imposer des conditions dans l'acte de notification. Si le délai de quinze jours est dépassé, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier est réputée avoir pris acte de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier prend ou ne prend pas acte de la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Le cas échéant, la prise d'acte fait office d'autorisation pour les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol.

Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. ».

Art. 25.L'article 5.4.14 du même décret est remplacé par ce qui suit: « Art. 5.4.14. L'archéologue agréé désigné par l'initiateur signale le début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, reprises dans la note archéologique dont il a été pris acte, à l'agence et, le cas échéant, à la commune agrée de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. ».

Art. 26.L'article 5.4.15 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.4.15. Les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol doivent être exécutées conformément au mode d'exécution proposé dans la note archéologique dont il a été pris acte, aux éventuelles conditions de l'agence ou de la commune agréée du patrimoine immobilier et au code de bonne pratique. ».

Art. 27.L'article 5.4.16 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.4.16. Après la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, l'archéologue agréé remet une note à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier. Si la note a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note à l'agence. ».

Cette note comprend au moins les données suivantes : 1° les résultats des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ;2° un avis motivé concernant la nécessité ou non de prendre des mesures avec, le cas échéant, un programme à ce propos ;3° le cas échéant, les compétences nécessaires que doivent posséder les exécutants des mesures proposées ;4° le cas échéant, une estimation des coûts et de la durée estimée des mesures proposées ;5° le cas échéant, une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques. La note peut : 1° prévoir les différentes phases des fouilles archéologiques à exécuter le cas échéant ;2° prévoir que des parties des parcelles cadastrales où l'intervention dans le sol est prévue seront dispensées de fouilles archéologiques. Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note. ».

Art. 28.L'article 5.4.17 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.4.17. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier agréée vérifie si la note communiquée est conforme au code de bonne pratique visé à l'article 5.3.1. Dans l'affirmative, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend acte de la notification. Si le programme de mesures proposé dans la note notifiée ne garantit pas un traitement adéquat du patrimoine archéologique ou ne fournit pas de connaissances utiles, l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la notification.

L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier remet l'acte de notification à l'initiateur et à l'archéologue agréé par envoi sécurisé, ou le met à disposition sous forme numérique sur la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier peut imposer des conditions dans l'acte de notification. Si le délai de quinze jours est dépassé, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier est réputée avoir pris acte de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier prend ou ne prend pas acte de la note ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Le cas échéant, la prise d'acte fait office d'autorisation pour les fouilles archéologiques décrites dans la note dans la mesure où les travaux autorisés, mentionnés à l'article 5.4.3, correspondent aux travaux tels que décrits dans la note dont il a été pris acte. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la diffusion des informations issues de la note dont il a été pris acte vis-à-vis de tous les intéressés. ».

Art. 29.L'article 5.4.19 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.4.19. Les fouilles archéologiques, limitées à la zone qui est effectivement perturbée par l'intervention prévue dans le sol, doivent être exécutées conformément aux conditions de la prise d'acte et au code de bonne pratique.

Dans les dossiers de lotissement, les fouilles ont trait, le cas échéant, à l'ensemble de la zone qui entre en considération pour le développement et à l'ensemble de la zone du projet. ».

Art. 30.A l'article 5.4.20 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « soixante jours » ;2° les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « via la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet par l'agence ».

Art. 31.A l'article 5.4.21, premier alinéa, du même décret, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par le membre de phrase « via la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet par l'Agence ».

Art. 32.Au chapitre 5, section 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, l'intitulé de la sous-section 10 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 10. Base de données d'autorisations et de notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, de notes archéologiques et de notes

Art. 33.L'article 5.4.22 du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.4.22. L'agence établit une base de données d'autorisations et de notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, de notes archéologiques et de notes disponibles sous format numérique. Cette base de données contient : 1° les demandes d'autorisation d'une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, visée à l'article 5.4.6, § 1er, et la décision prise à ce sujet en première instance administrative, visée à l'article 5.4.6, § 2 ; 2° les notes archéologiques, visées à l'article 5.4.8, alinéa premier, et à l'article 5.4.12, alinéa premier, et les décisions prises à ce sujet en première instance administrative, visées à l'article 5.4.9, alinéa premier, et à l'article 5.4.13, alinéa premier ; 3° les notes, visées à l'article 5.4.16, alinéa premier, et les décisions prises à ce sujet en première instance administrative, visées à l'article 5.4.17, premier alinéa ; 4° les décisions prises en appel concernant les demandes d'autorisation d'une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol visée à l'article 5.4.6, § 3 ; 5° les décisions prises en appel concernant les notes archéologiques, visées à l'article 5.4.9, troisième alinéa, et à l'article 5.4.13, troisième alinéa ; 6° les décisions prises en appel concernant les notes, visées à l'article 5.4.17, troisième alinéa ; 7° les avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier sur les décisions prises en appel concernant les demandes d'autorisation d'une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, les notes archéologiques et les notes, visées aux articles 5.4.6, § 3, 5.4.9, troisième alinéa, 5.4.13, troisième alinéa, et 5.4.17, troisième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme de la base de données et prendre des dispositions concernant son accès. ».

Art. 34.Au chapitre 5, section 4, du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 7 juillet 2017, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Sous-section 11. Plate-forme numérique pour l'archéologie ».

Art. 35.Au chapitre 5, section 4, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, il est ajouté à la sous-section 11, ajoutée par l'article 34, un article 5.4.23, libellé comme suit : « Art. 5.4.23. Si la plate-forme numérique visée aux articles 5.4.6, 5.4.8, 5.4.12, 5.4.20, 5.4.21 et 5.5.4. n'est pas disponible pour des raisons techniques, l'archéologue agréé ou l'agence peut la remettre ou l'envoyer par envoi sécurisé.

Art. 36.A l'article 5.5.4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « soixante jours » ;2° aux paragraphes 2 et 3, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « via la plate-forme numérique mise à disposition par l'agence à cet effet ».

Art. 37.A l'article 6.1.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les premier et deuxième alinéas, la dernière phrase est abrogée ;2° il est inséré un troisième et un quatrième alinéas, libellés comme suit : « Préalablement à la protection provisoire, le Gouvernement flamand informe les titulaires de droits matériels de la présence d'un monument ou d'un bien immobilier situé sur un site archéologique ou sur un site urbain ou rural.Les titulaires de droits matériels disposent d'un délai de soixante jours, qui prend cours le jour de la notification, pour remettre à l'agence leurs remarques écrites en rapport avec la protection provisoire.

Les obligations visées aux paragraphes 1er à 3 inclus peuvent être levées en cas d'urgence. ».

Art. 38.A l'article 6.1.6. du même décret, modifié par le décret du vendredi 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « La demande est présentée par écrit à l'agence dans un délai de trente jours à compter du lendemain de la notification visée au paragraphe 1er.» ; 2° au troisième alinéa, 3°, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;3° au troisième alinéa, 3°, les mots « l'envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « la notification ».

Art. 39.A l'article 6.1.7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième paragraphe, les mots « au plus tard trente jours après la réception » sont remplacés par les mots « dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification » ;2° au cinquième paragraphe, 4°, au sixième paragraphe, 2° et au septième paragraphe, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit » ;3° au septième alinéa, les mots « suivant la clôture de l'enquête publique » sont remplacés par les mots « prenant cours le lendemain de la clôture de l'enquête publique ».

Art. 40.A l'article 6.1.8 du même décret, le membre de phrase « l'article 6.1.3, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6.1.3., alinéa quatre ».

Art. 41.A l'article 6.1.9. du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « réception » est remplacé par le mot « notification » ;2° au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas, les mots « neuf mois » sont remplacés par les mots « 270 jours » ;3° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « nonante jours ».

Art. 42.A l'article 6.1.14, alinéa deux, 1°, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, le mot « géoréférencé » est supprimé.

Art. 43.A l'article 6.1.16 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les titulaires de droits matériels qui, conformément à l'alinéa premier, ont été informés de la décision de protection définitive : 1° informent les utilisateurs du bien immobilier par envoi sécurisé de la décision de protection définitive dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification.Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ; 2° informent les titulaires de droits matériels des biens culturels par envoi sécurisé de la décision de protection définitive dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification. Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ; 3° informent l'agence par écrit de la vente éventuelle, de la cession éventuelle du droit de propriété ou de la cession éventuelle d'un autre droit matériel, les documents nécessaires étayant ces opérations étant joints, dans un délai de dix jours prenant cours le lendemain de la notification.Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ;

Les nouveaux titulaires de droits matériels sont, à leur tour, conformément à l'alinéa premier, informés de la décision.".

Art. 44.A l'article 6.2.1 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° un déplacement du bien protégé est nécessaire pour la préservation de ses valeurs patrimoniales ou est requis dans l'intérêt général ; ».

Art. 45.L'article 6.2.3 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.2.3. § 1er. Dans les cas visés à l'article 6.2.1, 1° ou 3°, une décision de protection définitive peut être modifiée ou annulée, en tout ou en partie, aux conditions et dans la forme fixées pour une protection aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18. § 2. Une décision de protection définitive peut être modifiée en raison d'un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, à la demande conjointe ou avec l'accord des titulaires de droits matériels concernés du lieu d'origine et du lieu de destination du bien protégé, ceci aux conditions et dans la forme telles que fixées pour une protection aux articles 6.1.2, 6.1.3, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.1.18.

Préalablement à la décision de modification provisoire, il y a lieu de recueillir les avis conformément à l'article 6.1.3 et d'informer les titulaires de droits matériels du monument protégé ou du bien immobilier faisant partie d'un site archéologique protégé ou d'un site rural ou urbain protégé, de même que les titulaires de droits matériels de la parcelle vers laquelle le bien protégé sera déplacé.

Conformément à l'article 6.1.3, quatrième alinéa, il ne peut être dérogé aux obligations visées à l'article 6.1.3, alinéas premier à trois inclus.

Par dérogation à l'article 6.1.6, deuxième alinéa, l'agence entend la demande des titulaires de droits matériels, et ce préalablement à la décision de modification provisoire. La demande est introduite par écrit auprès de l'agence dans un délai de trente jours qui prend cours le lendemain de la notification du projet de décision de modification provisoire visée à l'article 6.1.3, troisième alinéa.

Les titulaires de droits matériels informent les utilisateurs du bien immobilier et les titulaires de droits matériels des biens culturels par envoi sécurisé du projet de décision de protection provisoire dans un délai de trente jours, qui prend cours le lendemain de la notification du projet de décision de modification provisoire visé à l'article 6.1.3, troisième alinéa.

Préalablement à la décision de modification provisoire, il est organisé une enquête publique aux conditions et dans la forme fixées à l'article 6.1.7. L'enquête publique précitée porte sur le lieu d'origine et le lieu vers lequel le bien protégé est déplacé. Si le bien protégé est déplacé vers une autre commune, une enquête publique est organisée dans les deux communes. Les communes concernées publient un avis relatif à l'enquête publique aux deux endroits indiqués dans le plan joint en annexe au projet de décision de modification provisoire ainsi que sur leur site internet.

Par dérogation aux articles 6.1.6 et 6.1.16, les titulaires de droits matériels du lieu d'origine et du lieu de destination du bien protégé sont informés par envoi sécurisé de la décision de modification provisoire et définitive ainsi que de la décision de protection définitive d'un site archéologique, d'un monument ou d'un site rural ou urbain. § 3. Dans les cas visés à l'article 6.2.1, 4° ou 5°, une décision de protection définitive peut être modifiée si le propriétaire donne son consentement écrit et si l'avis de la Commission est sollicité. Si le propriétaire ne marque pas son consentement écrit, la modification visée à l'article 6.2.1, 4° est apportée conformément aux conditions et dans la forme fixées pour la protection telle que visée aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18. Si le propriétaire ne marque pas son consentement écrit, la modification visée à l'article 6.2.1, 5° est apportée conformément aux conditions et dans la forme fixées pour la protection telle que visée aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18. ».

Art. 46.A l'article 6.2.4 du même décret, il est inséré avant les mots « Le Gouvernement flamand » le membre de phrase « Dans les cas visés aux articles 6.2.1, 1°, 3°, 4° ou 5°, ».

Art. 47.A l'article 6.2.5. du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier paragraphe, la phrase introductive est précédée de la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand prend la décision de modification provisoire ou de suppression.» ; 2° à l'alinéa premier, 8°, le mot « suppression » est remplacé par le mot « modification » ;3° à l'alinéa premier, 8°, le membre de phrase « et les délais dans lesquels lesdites mesures doivent être mises à exécution » est ajouté ;4° au deuxième alinéa, 1°, le mot « géoréférencé » est supprimé ; 5° au deuxième alinéa, 1°, le membre de phrase suivant est ajouté : « Dans le cas d'une modification due à un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, le lieu d'origine et le lieu de destination du bien protégé doivent être décrits avec précision et les endroits d'affichage doivent être indiqués ; » ; 6° au deuxième alinéa, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° dans le cas d'une modification due à un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, un document dans lequel l'agence exprime son point de vue sur les objections et remarques formulées et, le cas échéant, sur les avis rendus et le procès-verbal de l'audience. ».

Art. 48.A l'article 6.2.6. du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le point 8° est supprimé ;2° au deuxième alinéa, 1°, le mot « géoréférencé » est supprimé ;3° au deuxième alinéa, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° un document exposant les vues de l'agence sur les objections et remarques formulées et, le cas échéant, sur les avis rendus et le compte rendu de l'audience.».

Art. 49.A l'article 6.2.7 du même décret, la phrase « Jusqu'à l'établissement de la décision de modification définitive ou de suppression, les conséquences juridiques de la décision précédente de protection définitive restent en vigueur. » est remplacée par la phrase « En cas de modification ou de suppression totale ou partielle d'une décision de protection définitive dans les cas visés à l'article 6.2.1, 1°, 3°, 4° et 5°, les conséquences juridiques de la décision précédente de protection définitive restent en vigueur jusqu'à l'adoption de la décision de modification définitive ou de suppression. ».

Art. 50.Au chapitre 6, section 2, sous-section 3, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, il est inséré un article 6.2.8, libellé comme suit : « Art. 6.2.8. § 1er. En cas de modification d'une décision de protection définitive en raison d'un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, les conséquences juridiques de la décision précédente de protection définitive restent en vigueur jusqu'à ce que la décision de protection ait été modifiée définitivement en raison d'un déplacement, sans préjudice de l'application des conséquences juridiques visées à l'article 6.1.9.

Par dérogation à l'article 6.1.9 § 2, le Gouvernement flamand peut prolonger à titre unique d'un maximum de 270 jours le délai visé à l'article 6.1.9, § 1er.

L'obtention d'une autorisation ou d'un permis pour le démantèlement et le déplacement du bien immobilier suspend le délai visé à l'article 6.1.9 et éventuellement prolongé conformément au deuxième alinéa. § 2. La décision de modification provisoire expire de plein droit si : 1° aucune autorisation ou aucun permis pour le démantèlement, le déplacement et le réaménagement du bien immobilier n'a été accordé(e) dans le délai visé à l'article 6.1.9 et éventuellement prolongé conformément au paragraphe 1er, deuxième alinéa ; 2° l'exécution des actes soumis à autorisation ou permis n'a pas débuté dans les deux ans qui suivent l'obtention de l'autorisation ou du permis. Le délai de deux ans visé à l'alinéa premier, 2°, est suspendu dans les cas visés à l'article 101 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ».

Art. 51.A l'article 6.4.7 du même décret, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas, un alinéa libellé comme suit : « En cas de modification de la décision de protection définitive en raison d'un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, le Gouvernement flamand peut, après l'adoption de la décision de modification provisoire, autoriser la démolition complète d'un bien protégé. L'autorisation précise les conditions auxquelles le démantèlement, le déplacement et le réaménagement sont autorisés. ».

Art. 52.A l'article 6.4.8, premier alinéa, du même décret, il est inséré le mot « établit ou » entre les mots « un droit de superficie » et le mot « cède ».

Art. 53.A l'article 6.4.9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, il est inséré le mot « établit ou » entre les mot s« droit de superficie » et le mot « cède » ;2° au deuxième alinéa, la phrase « Les parties ne peuvent pas invoquer une requête en annulation si l'infraction à l'obligation d'information a été rectifiée lors de la passation de l'acte authentique et si la partie ayant droit à des informations renonce, dans cet acte, à la requête en annulation sur la base d'une infraction à l'obligation d'information » est supprimée.

Art. 54.A l'article 10.2.1, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° accorder des primes pour les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol dans le cas d'interventions dans le sol soumise à autorisation;» ; 2° il est ajouté un point 8°, libellé comme suit : « 8° accorder des primes en cas de coût direct exorbitant des fouilles archéologiques à exécuter obligatoirement, telles que reprises dans la note archéologique ou dans la note archéologique dont il a été pris acte.».

Art. 55.A l'article 10.2.1, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, le point 3° est abrogé.

Art. 56.L'article 10.2.2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.2.2. Les primes de la Région flamande s'élèvent à au moins 40 % du coût des mesures de gestion, travaux ou services qui entrent en ligne de compte pour une aide financière en faveur de ou dans des biens et sites patrimoniaux protégés.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et détermine les cas dans lesquels un pourcentage de prime majoré ou une prime supplémentaire peut être octroyé. ».

Art. 57.A l'article 10.5.2, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2017, les mots « au plus tard six mois » sont remplacés par le membre de phrase « dans un délai de 180 jours, qui prend cours le jour de ».

Art. 58.Au chapitre 10, section 4, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2016, il est inséré un nouvel article 5.4.11, libellé comme suit : « Art. 10.4.2. Les primes ne peuvent jamais être réclamées pour l'exécution de travaux ou de services qu'un demandeur est déjà obligé de fournir en raison de sa participation à un crime ou à une infraction.

Lorsque des primes ont été versées en réparation de dommages résultant d'un délit ou d'une infraction, elles peuvent être recouvrées auprès de ceux qui ont participé au délit ou à l'infraction en contribuant à la cause du dommage.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ».

Art. 59.A l'article 11.2.2, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « article 6.2.6, alinéa premier, 7° et 8° » est remplacé par le membre de phrase « article 6.2.6, alinéa premier, 7° » ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'exécution des actes, visés à l'article 5.1.3, sans autorisation exécutable ou en infraction au code de bonne pratique, aux conditions ou mesures de l'autorisation, de la note archéologique ratifiée, de la note archéologique dont il a été pris acte, de la note ratifiée ou de la note dont il a été pris acte ; ».

Art. 60.A l'article 11.2.4, § 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, le terme « excluvieve » est remplacé par le terme « exclusieve » ;2° au point 2°, a) et b), le mot « remise » est remplacé par le mot « notification ».

Art. 61.A l'article 11.5.7, § 8, du même décret, les mots « deux mois » sont systématiquement remplacés par les mots « soixante jours ».

Art. 62.A l'article 11.5.18, alinéa premier, du même décret, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « 180 jours ».

Art. 63.A l'article 11.6.2, alinéa trois, du même décret, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « soixante jours ».

Art. 64.Au chapitre 12, section 3, du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 3 juillet 2015 et 15 juillet 2016, il est inséré une sous-section 11, libellée comme suit : « Sous-section 11. Ratification de la note archéologique ou de la note et notification de l'intention d'effectuer une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol ».

Art. 65.Au chapitre 12, section 3, du même décret, modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 15 juillet 2016, il est ajouté à la sous-section 11, ajoutée par l'article 64, un article 12.3.21, libellé comme suit : « Art. 12.3.21. La ratification d'une note archéologique ou d'une note conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article est assimilée à la prise d'acte d'une note archéologique notifiée ou d'une note notifiée. ».

Art. 66.Au chapitre 12, section 3, du même décret, il est ajouté à la même sous-section 11 un article 12.3.22, libellé comme suit : « Art. 12.3.22. La notification de l'intention d'effectuer une recherche archéologique avec intervention dans le sol, notifiée conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article, et qui n'a pas été refusée par l'agence ou, le cas échéant, par la commune agréée du patrimoine immobilier, est assimilée à une autorisation d'effectuer une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol. ».

Art. 67.A l'article 32, § 5, à l'article 45, § 3 et à l'article 66 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « une note archéologique soumise à ratification » sont remplacés par les mots « une note archéologique notifiée » ;2° les mots « note archéologique ratifiée » sont systématiquement remplacés par les mots « note archéologique dont il a été pris acte ».

Art. 68.A l'article 101, deuxième alinéa, et à l'article 103, deuxième alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « note archéologique ratifiée » sont remplacés par les mots « note archéologique dont il a été pris acte » ;2° les mots « note ratifiée » sont remplacés par les mots « note dont il a été pris acte ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 69.Les demandes de permis d'environnement pour les actes urbanistiques et les demandes de permis d'environnement pour le lotissement de sols qui ont été déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et pour lesquelles une note archéologique doit être rédigée conformément à l'article 5.4.1 ou 5.4.2, sont traitées conformément aux règles en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 70.Les notifications de l'intention d'effectuer une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol soumis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément aux règles en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 71.Les notes archéologiques ou les notes soumises à ratification avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément aux règles en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 72.Si, avant l'entrée en vigueur des articles 37 à 53, un avis est demandé sur une décision de protection provisoire conformément à l'article 6.1.3 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, ou si une décision de protection provisoire est adoptée conformément à l'article 6.1.4 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 avant l'entrée en vigueur du présent décret, la procédure de protection se poursuit conformément aux règles en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 73.Si, avant l'entrée en vigueur des articles 37 à 53, un avis est demandé sur une suspension ou une modification temporaire conformément à l'article 6.2.4 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, la procédure de modification ou de suppression se poursuit conformément aux règles en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 74.Le présent décret, à l'exception de l'article 2, 2°, des articles 37 à 53 inclus et de l'article 59, 1°, entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.

L'article 2, 2°, les articles 37 à 53 inclus et l'article 59, 1°, entrent en vigueur le dixième jour qui suit la date de publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1553 - N° 1 - Rapport : 1553 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1553 - N° 3 - Annales - Discussion et adoption : Séance du 4 juillet 2018.

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