Etaamb.openjustice.be
Décret du 13 juin 2002
publié le 05 juillet 2002

Décret relatif à l'organisation des établissements de soins

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027603
pub.
05/07/2002
prom.
13/06/2002
ELI
eli/decret/2002/06/13/2002027603/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 JUIN 2002. - Décret relatif à l'organisation des établissements de soins (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par établissements de soins : a. les établissements, services, structures, programmes de soins, Sections et fonctions auxquels la loi sur les hôpitaux coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 est en tout ou en partie applicable; b . les établissements et services visés par la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins.

Art. 3.Le Gouvernement détermine les normes complémentaires à la législation organique, de programmation et d'agrément ou d'agrément spécial des établissements de soins.

Ces normes complémentaires sont relatives à la qualité et à la fixation de priorités quant à l'application de la programmation aux établissements de soins.

Art. 4.Pour être et rester agréés, les établissements de soins doivent satisfaire aux normes établies par ou en vertu de la législation organique et aux normes complémentaires visées à l'article 3. CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux établissements visés a l'article 2, b

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de refus et de retrait de l'agrément spécial, ainsi que les délais de décision. Il établit les règles de recevabilité des dossiers.

L'agrément spécial peut être accordé par le Gouvernement pour une période déterminée renouvelable ou pour une durée indéterminée.

Un agrément spécial provisoire peut être accordé, pour une durée de six mois renouvelable, aux établissements qui font une première demande.

L'agrément spécial et l'agrément spécial provisoire peuvent être suspendus selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 2. Le refus de l'agrément spécial ainsi que le retrait de l'agrément spécial ou de l'agrément spécial provisoire entraînent la fermeture de l'établissement.

Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence de la fermeture d'un établissement de soins pour des raisons de santé publique, de sécurité et de manquement grave aux normes. La fermeture peut être temporaire si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.

Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement décide de la fermeture des établissements de soins qui fonctionnent sans agrément spécial ni agrément spécial provisoire. Toutefois, le constat de l'exploitation sans agrément spécial ni agrément spécial provisoire d'un établissement de soins destiné à l'hébergement de personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou de personnes handicapées mentalement, nécessitant un accompagnement continu, n'entraîne pas sa fermeture si l'établissement bénéficie par ailleurs d'une reconnaissance par une autorité fédérale ou fédérée.

Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture et de fermeture d'urgence et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait de l'agrément spécial. § 3. Un recours administratif non suspensif peut être introduit auprès du Gouvernement dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification contre les décisions de refus ou de retrait d'agrément spécial, ainsi que contre les décisions de fermeture d'urgence, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 6.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des normes par les établissements de soins.

Ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Ils sont tenus de prêter, devant le juge de paix de leur domicile, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Ils peuvent pénétrer dans les établissements de soins et y contrôler le respect des normes applicables à ces établissements, se faire fournir les renseignements nécessaires à ce contrôle, ainsi que se faire remettre ou adresser, dans le délai qu'ils fixent, tous documents et renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.

Ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie en est transmise aux contrevenants dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour du constat de l'infraction.

Ils peuvent recourir à l'assistance de la force publique dans l'exercice de leur mission.

Art. 7.Sans préjudice de l'application de peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2 à 100 euros : 1° celui qui exploite un établissement de soins qui ne répond pas aux normes imposées ou qui exploite un tel établissement sans agrément spécial ou qui continue l'exploitation d'un tel établissement ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de refus d'agrément spécial, de fermeture ou de fermeture d'urgence;2° celui qui refuse aux fonctionnaires visés à l'article 6 l'accès à l'établissement. En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, les peines pourront être doublées. CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 2, a

Art. 8.Un recours administratif non suspensif peut être introduit auprès du Gouvernement dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification contre les décisions de refus ou de retrait d'agrément ou contre les décisions de fermeture d'urgence qui découlent du non-respect des normes complémentaires visées à l'article 3.

Le Gouvernement fixe les modalités et délais relatifs à ce recours.

Art. 9.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des normes par les établissements de soins.

Ces fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Ils sont tenus de prêter, devant le juge de paix de leur domicile, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Ils peuvent pénétrer dans les établissements de soins et y contrôler le respect des normes applicables à ces établissements, se faire fournir les renseignements nécessaires à ce contrôle, ainsi que se faire remettre ou adresser, dans le délai qu'ils fixent, tous documents et renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.

Ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie en est transmise aux contrevenants dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour du constat de l'infraction.

Ils peuvent recourir à l'assistance de la force publique dans l'exercice de leur mission.

Art. 10.Sans préjudice de l'application de peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2 à 100 euros : 1° celui qui exploite un établissement de soins qui ne répond pas aux normes complémentaires visées à l'article 3;2° celui qui refuse aux fonctionnaires visés à l'article 9 l'accès à l'établissement. En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, les peines pourront être doublées. CHAPITRE IV. - Du conseil wallon des établissements de soins

Art. 11.Il est créé un Conseil wallon des établissements de soins, ci-après dénommé « le Conseil ».

Art. 12.Le Conseil a pour missions : 1° de suivre la politique de santé et les développements en matière de santé, de les confronter aux besoins de la population, d'évaluer les services offerts par les établissements de soins et de formuler, au Gouvernement, des propositions ou recommandations quant à leur organisation, leur développement et leur répartition géographique;2° de donner au Gouvernement un avis : a.sur les projets de normes complémentaires visées à l'article 3; b. sur toute demande d'inscription dans la programmation émanant des établissements de soins;c. sur les propositions d'agrément ou d'agrément spécial, de prorogation d'agrément ou d'agrément spécial d'un établissement de soins;d. préalablement à toute décision de retrait ou de refus d'agrément ou d'agrément spécial d'un établissement de soins;e. sur toute demande d'agrément de groupement, d'association ou de fusion d'hôpitaux;f. avant toute décision d'autorisation d'un appareillage médical lourd;g. sur le suivi global des plaintes relatives aux établissements de soins enregistrées par l'administration ou le Conseil. A cet effet, il établit et adresse au Gouvernement un rapport annuel sur les plaintes, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante; 3° de donner au Gouvernement à la demande de celui-ci : a) un avis relatif à la subsidiation des infrastructures;b) un avis sur les propositions d'agrément provisoire ou d'agrément spécial provisoire.4° de donner au Gouvernement, à sa demande ou d'initiative, un avis concernant les priorités dont il y a lieu de tenir compte en matière de programmation des différentes sortes d'établissements de soins;5° de remplir toute autre mission qui pourrait lui être confiée par le Gouvernement, notamment en fonction de projets de modification ou de modifications de la législation. Le Gouvernement informe le Conseil des décisions de fermeture urgente.

Art. 13.§ 1er. Le Conseil est composé : 1° d'un président;2° de vingt-quatre membres effectifs et de vingt-quatre membres suppléants. § 2. Le président et les membres sont choisis : 1° soit parce qu'ils sont actifs dans les domaines suivants : a.gestion administrative des établissements de soins; b. activités médicales des établissements de soins;c. activités infirmières des établissements de soins;d. activités des organismes d'assurance maladie-invalidité.2° soit sur la base de leurs compétences particulières par rapport aux missions du Conseil. § 3. Pour l'application du § 2, 1° : 1° chacun des domaines est représenté par au moins trois membres effectifs et trois membres suppléants;2° la désignation des membres doit garantir une représentation proportionnée en fonction de l'importance de chaque secteur de soins visé à l'article 2. § 4. Participent avec voix consultative aux réunions du Conseil : 1° trois représentants du Gouvernement;2° deux représentants de la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée l'Administration. § 5. Le Gouvernement organise le secrétariat du Conseil et de son Bureau. § 6. Le président et les membres du Conseil, dont trois vice-présidents, sont nommés pour un terme de six ans par le Gouvernement.

Les membres effectifs ou suppléants venant à perdre la qualité, en vertu de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés sans délai pour la durée du mandat en cours.

Pour assurer la continuité des activités, les membres, à l'expiration du terme de six ans, poursuivent cependant l'exercice de leurs fonctions jusqu'à leur remplacement.

Art. 14.Sont invités aux séances du Conseil avec voix consultative : 1° pour les dossiers relatifs aux associations psychiatriques, le président et les vice-présidents du Conseil régional des services de santé mentale;2° pour les dossiers relatifs aux associations de soins palliatifs, le président et le vice-président de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et de services à domicile;3° pour les dossiers relatifs aux maisons de repos et de soins, le président et les vice-présidents du Conseil wallon du troisième âge.

Art. 15.Pour remplir sa mission, le Conseil peut constituer des groupes de travail permanents ou temporaires chargés de lui faire rapport sur les différentes matières relevant de ses compétences.

Il peut solliciter l'avis d'experts de son choix.

Art. 16.L'avis demandé au Conseil par le Gouvernement est remis, sauf disposition contraire, dans les deux mois de la réception par le Conseil de la demande d'avis. A défaut, la procédure est poursuivie.

Sur demande motivée du Conseil, le Gouvernement peut prolonger le délai.

Dans certains cas exceptionnels, le Gouvernement peut demander un avis urgent. Dans ce cas, il fixe le délai.

Art. 17.Dans les trois mois de la nomination de ses membres, le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet au Gouvernement pour approbation.

Le règlement d'ordre intérieur comporte en tout cas des dispositions relatives au quorum de présence, aux modalités de votes, aux règles relatives à la prise de décision et aux conflits d'intérêts.

Art. 18.Il est constitué au sein du Conseil un Bureau chargé de l'organisation, de la préparation, de l'exécution et de la coordination des travaux, ainsi que des missions qui lui sont confiées par le Conseil.

Le Bureau prépare les réunions du Conseil et veille à la transmission immédiate, au Gouvernement, des propositions ou avis adoptés par le Conseil.

Le Bureau peut, outre les demandes d'avis du Gouvernement, formuler lui-même des demandes d'avis et les soumettre au Conseil.

Art. 19.Le Bureau se compose : 1° du président, des trois vice-présidents, 2° des trois représentants du Gouvernement qui assistent aux réunions du Bureau avec voix consultative, 3° des deux représentants de l'administration qui assistent aux réunions du Bureau avec voix consultative.

Art. 20.Avant le 31 mars de chaque année, le Conseil adresse au Gouvernement wallon et au Conseil régional wallon un rapport sur ses activités de l'année civile écoulée.

Art. 21.Le Gouvernement désigne parmi les membres du Conseil ceux qui seront appelés à faire partie du Conseil national des Etablissements hospitaliers. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 22.Le décret du 30 mars 1983 sur l'organisation des établissements de soins dans la Communauté française est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 13 juin 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil 343 (2001-2002) nos 1 à 7.

Compte-rendu intégral , séance publique du 11 juin 2002.

Discussion.

Compte-rendu intégral , séance du 12 juin 2002.

Vote.

^