Etaamb.openjustice.be
Décret du 13 mars 2009
publié le 28 avril 2009

Décret modifiant le décret sur le Patrimoine culturel du 23 mai 2008, en ce qui concerne le classement de musées et d'organismes d'archivage culturel et la coopération interadministrative

source
autorite flamande
numac
2009201808
pub.
28/04/2009
prom.
13/03/2009
ELI
eli/decret/2009/03/13/2009201808/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 MARS 2009. - Décret modifiant le décret sur le Patrimoine culturel du 23 mai 2008, en ce qui concerne le classement de musées et d'organismes d'archivage culturel et la coopération interadministrative


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret sur le Patrimoine culturel du 23 mai 2008, en ce qui concerne le classement de musées et d'organismes d'archivage culturel et la coopération interadministrative.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 22 du décret sur le Patrimoine culturel du 23 mai 2008 est remplacé par la disposition suivante : « Article 22 Le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation compétente, visés à l'article 82, vérifient, en vue de la rédaction d'un avis intégré au Gouvernement flamand sur le classement au niveau flamand, le contenu et le fonctionnement des musées et des organismes d'archivage culturel ayant reçu un label de qualité, tel que visé à l'article 13, § 1er, deuxième alinéa, 1° ou 2°, et qui sont autorisés à porter ce label, aux critères visés à l'article 19, § 2, alinéas premier et deuxième, et aux spécifications des critères, visés à l'article 19, § 2, troisième alinéa, ou aux spécifications de ces critères, visés à l'article 19, § 2, quatrième alinéa.

L'évaluation s'effectue : 1° dans la deuxième année précédant la période de gestion, visée à l'article 24, pour tous les musées et les organismes d'archivage culturel agréés, classés au niveau flamand et pour tous les musées agréés et les organismes d'archivage culturel qui introduisent une demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 15 juillet de la deuxième année précédant la période de gestion, visée à l'article 24;2° dans la deuxième année de la période de gestion, visée à l'article 24, pour des musées ou des organismes d'archivage culturel qui introduisent une demande pour un classement au niveau flamand auprès d'un service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 15 juillet de la deuxième année de la période de gestion, visée à l'article 24. A cet effet, le service désigné par le Gouvernement flamand et la commission d'évaluation peuvent prendre toute initiative qu'ils jugent nécessaire. ».

Art. 3.A l'article 23 du même décret les mots " de la deuxième année précédant la période de gestion, visée à l'article 24 " sont remplacés par les mots " de l'année dans laquelle il a reçu l'avis intégré, visé à l'article 22 ".

Art. 4.L'article 33 du même décret est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Dans la troisième année de la période de gestion une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections, telle que visée à l'article 32, § 1er, 1° et 2°, peut introduire un plan de gestion pour une période de gestion abrégée, lorsque le musée ou l'organisme d'archivage culturel est classé au niveau flamand dans la deuxième année de la période de gestion. Cette période de gestion abrégée équivaut les deux dernières années de la période de gestion, visée aux deuxième ou troisième alinéas. ».

Art. 5.L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 34 § 1er. Une demande d'une subvention de fonctionnement pour une organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections telle que visée à l'article 32, § 1er, est introduite par la personne morale de droit public ou privé qui gère l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections, au plus tard le 1er avril de l'année précédant la période de gestion, visée à l'article 33, deuxième ou troisième alinéa, ou la période de gestion abrégée, visée à l'article 33, quatrième alinéa. § 2. La demande d'une subvention de fonctionnement comporte un plan de gestion pour la période de gestion, visée à l'article 33, deuxième ou troisième alinéa, ou la période de gestion abrégée, visée à l'article 33, quatrième alinéa, qui a été approuvé par la personne morale de droit public ou privé qui gère l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections.

Le plan de gestion comporte la mission et la vision que l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections applique dans son fonctionnement, le plan de gestion comporte une analyse du contexte et décrit brièvement tous les objectifs, méthodes de travails et moyens.

Le plan de gestion comporte également un planning pluriannuel et un budget pluriannuel. La société du patrimoine culturel gestionnaire de collection reprend dans ses objectifs comment elle élaborera les services pour sa société du patrimoine culturel et comment elle mettra son expertise à disposition de la société du patrimoine culturel.

L'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections ancre cette fonction de réseau dans le fonctionnement global. »

Art. 6.A l'article 36 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le gouvernement flamand décide, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la période de gestion, visée à l'article 33, premier ou deuxième alinéa, ou au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la période de gestion abrégée, visée à l'article 33, quatrième alinéa, et sur la base des critères, visés à l'article 35, premier alinéa, sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement annuelle aux organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collection, visées à l'article 32, § 1er.

Pour les organismes d'archivage culturel, tels que visés à l'article 32, § 1er, 2° et 3°, la subvention de fonctionnement, visée à l'article 32, § 2, deuxième alinéa, 2°, s'élève à au moins 90 % de la subvention de fonctionnement qui a été octroyée sur la base du plan de gestion précédant, à moins que le service désigné par le Gouvernement flamand constate, lors du suivi et de l'évaluation de la période de gestion écoulée, de graves défauts lors de l'exécution du plan de gestion.

La subvention de fonctionnement annuelle est octroyée pour la période de gestion ou la période de gestion abrégée à laquelle se rapporte le plan de gestion.".

Art. 7.Il est inséré dans le même décret un titre IV/1, composé d'un article 94/1, rédigé comme suit : « TITRE IV/1 Coopération interadministrative en vue de la conservation et la valorisation du patrimoine culturel Article 94/1 § 1er. Une ou plusieurs communes et une ou plusieurs provinces peuvent participer dans une personne morale tel que fixé dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, ou participer à leur établissement, pour : 1° la gestion d'une institution de la Communauté flamande tel que visé à l'article 17;2° la gestion d'un musée ou d'un organisme d'archivage culturel qui demande une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 32, § 1er, 1° ou 2°;3° la gestion d'une structure de coopération qui demande une subvention de fonctionnement telle que visée aux articles 38, 44 et 50. § 2. La Communauté flamande est autorisée à adhérer ou collaborer, relatif aux institutions de la Communauté flamande qu'elle gère elle-même, telles que visées à l'article 17, à l'établissement d'une personne morale telle que visée au § 1er. § 3. D'autres personnes morales de droit public ou privé peuvent également faire partie des personnes morales visées au § 1er.

Des communes, des provinces et la Communauté flamande peuvent mettre du personnel statutaire à disposition de la commune, de la province ou de la Communauté flamande et transférer de l'infrastructure à cette personne morale. § 4. Lorsqu'aucune subvention de fonctionnement telle que visée aux articles 32, 28, 44 ou 50 n'a été octroyée dans les trois ans suivant l'établissement par le Gouvernement flamand ou lorsque le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 17, n'a pas désigné l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections comme institution de la Communauté flamande, la personne morale est dissoute de plein droit. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 13 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note Session 2008-2009 Documents. - Projet de décret : 1982, n° 1. - Rapport : 1982, n° 2. - Amendements : 1982, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1982, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 4 mars 2009.

^