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Décret du 13 mars 2014
publié le 04 avril 2014

Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporale des cultes reconnus

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service public de wallonie
numac
2014202099
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04/04/2014
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13/03/2014
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13 MARS 2014. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporale des cultes reconnus (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article L3111-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 22 novembre 2007, il est inséré le 7° rédigé comme suit : « 7° sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus situés sur le territoire de la région de langue allemande. »

Art. 2.Dans l'article L3111-2, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 22 novembre 2007 et par le décret du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'administration : soit la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie, soit l'administration communale;»; 2° le 4° est complété par les mots « , ou le conseil communal »;3° il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° l'organe représentatif agréé : les organes représentatifs des cultes reconnus par l'autorité fédérale.»; 4° il est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus : les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l'article 6, § 1er, VII, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;»; 5° il est inséré un 8° rédigé comme suit : « 8° les établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, et financés au niveau communal : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des communes sur lesquelles s'étend leur territoire;»; 6° il est inséré un 9° rédigé comme suit : « 9° les établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, et financés au niveau provincial : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des provinces sur lesquelles s'étend leur territoire.»

Art. 3.Dans l'article L3115-1 du même Code, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'alinéa 1er est complété par les mots « et, en ce qui concerne les décisions portant sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'organe représentatif agréé. »

Art. 4.L'article L3115-2 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L3115-2. Sauf l'acte par lequel l'autorité de tutelle proroge le délai, sa décision est, suivant le cas, publiée par extrait au Moniteur belge, au Bulletin provincial ou par la voie d'une affiche. »

Art. 5.Dans l'article L3121-1 du même Code, les mots : « tous les actes autres que ceux visés aux articles L3131-1 et L3141-1 » sont remplacés par les mots suivants : « tous les actes autres que ceux visés aux articles L3131-1, L3141-1 et L3162-1. ».

Art. 6.Dans l'article L3122-1 du même Code, les mots : « à l'exception des établissements visés au 7° et financés au niveau communal » sont insérés entre les mots : « une autorité visée à l'article L3111-1, § 1er, » et les mots : « viole la loi ou blesse l'intérêt général. ».

Art. 7.Dans la troisième partie, livre premier du même Code, modifié par le décret du 22 novembre 2007 et par le décret du 31 janvier 2013, il est inséré un titre VI intitulé « Tutelle administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l'article L3111-1, § 1er, 7° ».

Art. 8.Dans le titre VI inséré par l'article 7, il est inséré un chapitre premier intitulé « Tutelle générale d'annulation ».

Art. 9.Dans le chapitre premier inséré par l'article 8, il est inséré une section première intitulée « Champ d'application ».

Art. 10.Dans la section première insérée par l'article 9, il est inséré l'article L3161-1 rédigé comme suit : « Art. L3161-1. Sont soumis à la tutelle générale d'annulation tous les actes autres que ceux visés à l'article L3162-1. »

Art. 11.Dans le chapitre premier inséré par l'article 9, il est inséré une section 2 intitulée « Procédure ».

Art. 12.Dans la section 2 insérée par l'article 11, il est inséré l'article L3161-2 rédigé comme suit : « Art. L3161-2. Le gouverneur peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel un établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financé au niveau communal, viole la loi ou blesse l'intérêt général. »

Art. 13.Dans la même section, il est inséré l'article L3161-3 rédigé comme suit : « Art. L3161-3. Le gouverneur peut réclamer aux établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal, la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives. »

Art. 14.Dans la même section, il est inséré l'article L3161-4 rédigé comme suit : « Art. L3161-4. Les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal portant sur les objets suivants sont transmis au gouverneur, accompagnés de leur pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent pas être mis à exécution avant d'avoir ainsi été transmis : 1° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics : a) l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant H.T.V.A. excédant ceux repris au tableau ci-dessous :

Adjudication ouverte/Appel d'offres ouvert.

Adjudication restreinte Appel d'offres restreint/Procédure négociée avec publicité

Procédure négociée sans publicité

Travaux

250.000 euros

125.000 euros

62.000 euros

Fournitures et services

200.000 euros

62.000 euros

31.000 euros


b) l'avenant apporté aux marchés de travaux, de fournitures et de services visé au a) qui porte au minimum sur 10 pourcent du montant initial du marché;c) l'avenant apporté aux marchés de travaux, de fournitures et de services visés au a) dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 pourcent du montant initial du marché. L'avis conforme de l'organe représentatif agréé est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux à l'édifice du culte; 2° les opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembrés, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros; 3° pour ce qui concerne les actes relatifs aux dons et legs : a) par dérogation aux dispositions de l'article L1221-2, les dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation; b) par dérogation aux dispositions de l'article L1221-2, les dons et legs sans charge ni charge de fondation mais dont le montant excède 10.000 euros; 4° la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte. L'avis de l'organe représentatif agréé concerné est joint à l'acte dans les cas visés au 3° a) lorsque l'acte contient des charges de fondation et au 4°. »

Art. 15.Dans la même section, il est inséré l'article L3161-5 rédigé comme suit : « Art. L3161-5. La liste des décisions ayant un coût financier et non reprises au budget, autres que celles visées à l'article L3161-4, prises par les établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal, est transmise au collège des bourgmestre et échevins ou aux collèges communaux concernés, dans les dix jours suivant la séance au cours de laquelle les décisions sont adoptées.

Le collège des bourgmestre et échevins ou les collèges communaux concernés peuvent solliciter une ou plusieurs décision(s) figurant dans la liste. Cette demande doit être introduite dans les dix jours de la réception de la liste. Le jour de la réception de la liste n'est pas inclus dans le délai. L'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, transmet au collège, dans les dix jours de la demande, la ou les décision(s) qu'il a sollicitée(s). Le jour de la réception de la demande n'est pas inclus dans le délai.

Le collège des bourgmestre et échevins ou les collèges communaux concernés peuvent introduire un recours, auprès du gouverneur de province, contre la ou les décision(s) qu'il a sollicitée(s). Ce recours doit être introduit dans les dix jours de la réception de la décision de l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°. Le jour de la réception de la décision n'est pas inclus dans le délai.

Saisi d'un recours, le gouverneur de province réclame, à l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, l'acte accompagné de ses pièces justificatives. »

Art. 16.Dans la même section, il est inséré l'article L3161-6 rédigé comme suit : « Art. L3161-6. Le gouverneur prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de toutes les pièces justificatives.

Le gouverneur peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le gouverneur n'a pas notifié sa décision dans le délai. »

Art. 17.Dans la même section, il est inséré l'article L3161-7 rédigé comme suit : « Art. L3161-7. Le Gouvernement peut réclamer aux établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau provincial, la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives. »

Art. 18.Dans la même section, il est inséré l'article L3161-8 rédigé comme suit : « Art. L3161-8. Les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau provincial portant sur les objets suivants sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leur pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent pas être mis à exécution avant d'avoir ainsi été transmis : 1° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics : a) l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous :

Adjudication publique/Appel d'offres général H.T.V.A. Adjudication restreinte/Appel d'offres restreint/Procédure négociée avec publicité

Procédure négociée sans publicité

Travaux

250.000 euros

125.000 euros

62.000 euros

Fournitures et services

200.000 euros

62.000 euros

31.000 euros


b) l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui porte au minimum sur 10 % du montant initial du marché;c) l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 % du montant initial du marché. L'avis conforme de l'organe représentatif agréé est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux aux édifices du culte; 2° les opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembrés, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros; 3° pour ce qui concerne les actes relatifs aux dons et legs : a) les dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation; b) les dons et legs sans charge ni charge de fondation mais dont le montant excède 10.000 euros; 4° la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du Ministre du culte. L'avis de l'organe représentatif agréé concerné sera joint à l'acte dans les cas visés au 3°, a), lorsque l'acte contiendra des charges de fondation et au 4°. ».

Art. 19.Dans la même section, il est inséré l'article L3161-9 rédigé comme suit : « Art. L3161-9. La liste des décisions ayant un coût financier et non reprise au budget, autres que celles visées à l'article L3161-8, prises par les établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau provincial, est transmise aux collèges provinciaux concernés, dans les dix jours suivant la séance au cours de laquelle les décisions sont adoptées.

Les collèges provinciaux concernés peuvent solliciter une ou plusieurs décision(s) figurant dans la liste. Cette demande doit être introduite dans les dix jours de la réception de la liste. Le jour de la réception de la liste n'est pas inclus dans le délai. L'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, transmet au collège, dans les dix jours de la demande, la ou les décision(s) qu'il a sollicitée(s). Le jour de la réception de la demande n'est pas inclus dans le délai.

Les collèges provinciaux concerné(s) peuvent introduire un recours, auprès du Gouvernement, contre la ou les décision(s) qu'ils ont sollicitée(s). Ce recours doit être introduit dans les dix jours de la réception de la décision par l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°. Le jour de la réception de la décision n'est pas inclus dans le délai.

Saisi d'un recours, le Gouvernement réclame, à l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, l'acte accompagné de ses pièces justificatives.

Art. 20.Dans la même section, il est inséré l'article L3161-10 rédigé comme suit : « Art. L3161-10. Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de toutes les pièces justificatives.

Le Gouvernement peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans le délai. »

Art. 21.Dans le titre VI inséré par l'article 7, il est inséré un chapitre II intitulé « Tutelle spéciale d'approbation ».

Art. 22.Dans le chapitre II inséré par l'article 21, il est inséré une section première intitulée « Champ d'application ».

Art. 23.Dans la section première insérée par l'article 22, il est inséré l'article L3162-1 rédigé comme suit : « Art. L3162-1. § 1er. Sont soumis à l'approbation du conseil communal, les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal portant sur les objets suivants : 1° le budget et les modifications budgétaires approuvés par l'organe représentatif agréé;2° les comptes annuels approuvés par l'organe représentatif agréé. § 2. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau provincial portant sur les objets suivants : 1° le budget et les modifications budgétaires approuvés par l'organe représentatif agréé;2° les comptes annuels approuvés par l'organe représentatif agréé. Le Gouvernement exerce la tutelle d'approbation après avoir recueilli l'avis des provinces concernées, ou après avoir constaté que lesdites provinces concernées n'ont pas rendu d'avis dans le délai prévu aux articles 16bis et quater, § 2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. § 3. Lorsque l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, relève du financement de plusieurs communes, le conseil communal de la commune qui, pour l'exercice en cours, finance la plus grande part de l'intervention globale, exerce la tutelle d'approbation après avoir recueilli l'avis favorable des autres communes concernées, ou après avoir constaté que ladite ou lesdites commune(s) n'a ou n'ont pas rendu d'avis dans le délai prévu aux articles 2, § 2, et 7, § 2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

Si, pour l'exercice en cours, plusieurs communes interviennent à part égale dans le financement de l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment principal affecté à l'exercice du culte, exerce la tutelle d'approbation après avoir recueilli l'avis des autres communes concernées ou après avoir constaté que lesdites communes n'ont pas rendu d'avis dans le délai prévu aux articles 2, § 2, et 7, § 2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. § 4. Pour les actes visés au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'approbation de l'autorité de tutelle peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.

Pour les actes visés au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, l'approbation de l'autorité de tutelle peut être refusée pour violation de la loi. »

Art. 24.Dans le chapitre II inséré par l'article 21, il est inséré une section 2 intitulée « Procédure ».

Art. 25.Dans la section 2 insérée par l'article 24, il est inséré l'article L3162-2 rédigé comme suit : « Art. L3162-2. § 1er. L'autorité de tutelle peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte sans toutefois pouvoir modifier, uniquement dans le cas des actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, et § 2, aliéna 1er, 1°, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif du culte.

Pour les actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°, l'autorité de tutelle peut, sans préjudice de ce qui est inscrit dans l'alinéa premier, inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; elle peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles. § 2. L'autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte approuvé par l'organe représentatif et de ses pièces justificatives.

L'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er.

A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire. § 3. Lorsque l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, relève du financement de plusieurs communes, et qu'un ou plusieurs avis défavorables ont été émis par les autres communes concernées, la commune qui exerce la tutelle spéciale d'approbation rend un avis, dans le délai fixé à l'article L3162-2, § 2, alinéa 1er. A défaut, l'avis est réputé favorable.

La commune transmet alors son avis au gouverneur qui statue conformément au paragraphe 1er. Le gouverneur prend sa décision dans les quarante jours de la réception du premier avis défavorable émanant d'une commune concernée. Le gouverneur peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai. A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire. »

Art. 26.Dans le chapitre II inséré par l'article 21, il est inséré une section 3 intitulée « Des recours ».

Art. 27.Dans la section 3 insérée par l'article 26, il est inséré l'article L3162-3 rédigé comme suit : « Art. L3162-3. § 1er. L'organe représentatif du culte d'un établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financé au niveau communal dont l'acte a fait l'objet d'une décision de refus d'approbation ou d'une décision d'approbation partielle de la commune et l'établissement concerné, peut introduire un recours auprès du gouverneur dans les trente jours de la réception de la décision de l'autorité de tutelle. Une copie du recours est adressée au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. § 2. Le gouverneur peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision de l'autorité de tutelle dans les trente jours de la réception du recours sans toutefois pouvoir modifier, uniquement dans le cas des actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif du culte.

Pour les actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°, le gouverneur peut sans préjudice de ce qui est inscrit dans l'alinéa premier inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

A défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. »

Art. 28.Dans l'article 59 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, modifié par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009386 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'éêché d'Anvers, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'acte d'acceptation sera signé par le trésorier au nom de la fabrique. »

Art. 29.Dans l'article 60, alinéa 1er, du même décret, les mots : « dans la forme déterminée pour les biens communaux » sont abrogés.

Art. 30.Dans l'article 62, alinéa 1er, du même décret, modifié par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009386 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'éêché d'Anvers, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, les mots : « et notre autorisation si le montant dépasse 10.000 EUR » sont abrogés.

Art. 31.L'article 63 du même décret est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 73 du même décret les mots : « et la permission de Notre Ministre des cultes » sont abrogés.

Art. 33.Les articles 77, 96 et 97 du même décret sont abrogés.

Art. 34.L'article 113 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 113.Les fondations, donations ou legs fait aux séminaires seront acceptées par l'évêque diocésain. »

Art. 35.L'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur les objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants est abrogé.

Art. 36.L'article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes est remplacé par ce qui suit : « Article premier. Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement d'une seule commune, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, au conseil communal intéressé et à l'organe représentatif du culte.

Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement de plusieurs communes, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, à l'ensemble des conseils communaux intéressés, à l'organe représentatif du culte et au gouverneur. »

Art. 37.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Dans les vingt jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, l'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte, approuve le budget pour le surplus et transmet sa décision au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le budget ainsi que, lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement de plusieurs communes, au gouverneur.

Si l'organe représentatif du culte ne transmet pas sa décision dans le délai, sa décision est réputée favorable. § 2. Dans les quarante jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, les conseils communaux autres que celui qui exerce la tutelle spéciale d'approbation sur ce budget rendent un avis sur le budget et transmettent leur avis au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le budget et, en cas d'avis défavorable, au gouverneur.

Si les conseils communaux visés à l'alinéa premier ne transmettent pas leur avis dans le délai, leur avis est réputé favorable. »

Art. 38.Les articles 3 et 4 de la même loi sont abrogés.

Art. 39.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement d'une seule commune, une copie du compte de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 25 avril et simultanément, au conseil communal intéressé et à l'organe représentatif du culte.

Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement de plusieurs communes, une copie du compte de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 25 avril et simultanément, à l'ensemble des conseils communaux intéressés, à l'organe représentatif du culte et au gouverneur. »

Art. 40.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Dans les vingt jours de la réception du compte et des pièces justificatives de celui-ci, l'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte, approuve le compte pour le surplus et transmet sa décision au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le compte ainsi que, lorsque la fabrique d'église relève du financement de plusieurs communes, au gouverneur.

Si l'organe représentatif du culte ne transmet pas sa décision dans le délai, sa décision est réputée favorable. § 2. Dans les quarante jours de la réception du compte et des pièces justificatives de celui-ci, les conseils communaux autres que celui qui exerce la tutelle spéciale d'approbation sur ce compte rendent un avis sur le compte et transmettent leur avis au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le compte et, en cas d'avis défavorable, au gouverneur.

Si les conseils communaux visés à l'alinéa premier ne transmettent pas leur avis dans le délai, leur avis est réputé favorable. »

Art. 41.Les articles 8 et 9 de la même loi sont abrogés.

Art. 42.Dans la dernière phrase de l'article 11 de la même loi, les mots « à la députation permanente » sont remplacés par les mots « au gouverneur de province ».

Art. 43.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Faute par le trésorier ou ses représentants, de présenter le compte à l'époque fixée, ou en cas de contestation, le compte est arrêté par le gouverneur.

La décision du gouverneur est notifiée aux intéressés, lesquels peuvent introduire auprès du Gouvernement un recours contre cette décision dans les trente jours de la notification.

Le recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier et munie de l'exécutoire du gouverneur. »

Art. 44.L'article 14 de la même loi est abrogé.

Art. 45.L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Si le budget ou le compte n'est pas remis, accompagné de ses pièces justificatives, aux dates fixées par les articles 1er et 6, de la présente loi, le collège communal de la commune exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le budget ou le compte en informe le gouverneur au plus tard dans les quinze jours suivant le dépassement du délai. Le gouverneur adresse à la fabrique une invitation par lettre recommandée et en informe l'organe représentatif du culte.

La fabrique qui, dans les trente jours de la réception de la lettre, n'a pas remis son budget ou son compte, ou les pièces justificatives demandées, ne peut plus désormais obtenir de subsides publics.

Le gouverneur constate cette déchéance par un arrêté qui est notifié à l'organe représentatif du culte, à la fabrique et aux conseils communaux intéressés. »

Art. 46.Les articles 15bis à 15quinquies de la même loi, insérés par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009386 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'éêché d'Anvers, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, sont abrogés.

Art. 47.L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Lorsque la fabrique d'église cathédrale relève du financement d'une seule province, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, au conseil provincial intéressé, à l'organe représentatif du culte et au Gouvernement.

Lorsque la fabrique d'église cathédrale relève du financement de plusieurs provinces, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, à l'ensemble des conseils provinciaux intéressés, à l'organe représentatif du culte et au Gouvernement. »

Art. 48.Dans la même loi, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit : «

Art. 16bis.§ 1er. Dans les vingt jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, l'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte, approuve le budget pour le surplus, et transmet sa décision au Gouvernement.

Si l'organe représentatif du culte ne transmet pas sa décision dans le délai, sa décision est réputée favorable. § 2. Dans les quarante jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, les conseils provinciaux visés à l'article 16, alinéa 2, rendent un avis sur le budget et transmettent leur avis au Gouvernement.

Si les conseils provinciaux visés à l'article 16, alinéa 2, ne transmettent pas leur avis dans le délai, leur avis est réputé favorable. »

Art. 49.Dans la même loi, il est inséré un article 16ter rédigé comme suit : «

Art. 16ter.Lorsque la fabrique d'église cathédrale relève du financement d'une seule province, une copie du compte de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 25 avril et simultanément, au conseil provincial intéressé, à l'organe représentatif du culte et au Gouvernement.

Lorsque la fabrique d'église cathédrale relève du financement de plusieurs provinces, une copie du compte de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 25 avril et simultanément, à l'ensemble des conseils provinciaux intéressés, à l'organe représentatif du culte et au Gouvernement. »

Art. 50.Dans la même loi, il est inséré un article 16quater rédigé comme suit : «

Art. 16quater.§ 1er. Dans les vingt jours de la réception du compte et des pièces justificatives de celui-ci, l'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte et approuve le compte pour le surplus, et transmet sa décision au Gouvernement.

Si l'organe représentatif du culte ne remet pas sa décision dans le délai, sa décision est réputée favorable. § 2. Dans les quarante jours de la réception du compte et des pièces justificatives de celui-ci, les conseils provinciaux visés à l'article 16ter, alinéa 2, rendent un avis sur le compte et transmettent leur avis au Gouvernement.

Si les conseils provinciaux visés à l'article 16ter, alinéa 2, ne transmettent pas leur avis dans le délai, leur avis est réputé favorable. »

Art. 51.Dans la même loi, il est inséré un article 16quinquies rédigé comme suit : «

Art. 16quinquies.Les dispositions des articles 10, 11 et 12, sont applicables aux fabriques d'église cathédrale.

Pour l'application de l'article 11, l'avis est donné au Gouvernement.

Pour l'application de l'article 12, le compte de clerc à maître est arrêté par le Gouvernement. »

Art. 52.Dans la même loi, il est inséré un article 16sexies rédigé comme suit : «

Art. 16sexies.Les dispositions de l'article 15 sont applicables aux fabriques d'église cathédrale.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'invitation est adressée par le Gouvernement et la déchéance est constatée par un arrêté du Gouvernement. »

Art. 53.Les articles 17 à 17quinquies de la même loi sont abrogés.

Art. 54.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - De la comptabilité du temporel des autres cultes reconnus ».

Art. 55.L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Les dispositions applicables aux fabriques d'église paroissiale en matière de budgets et de comptes s'appliquent, mutatis mutandis, aux établissements cultuels des cultes anglican, israélite et protestant. »

Art. 56.Dans la même loi, il est inséré un article 18bis rédigé comme suit : «

Art. 18bis.Les dispositions applicables aux fabriques d'église cathédrale en matière de budgets et de comptes s'appliquent, mutatis mutandis, aux établissements cultuels des cultes orthodoxe et islamique. »

Art. 57.Dans l'article 19bis de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009386 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'éêché d'Anvers, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La création de ces administrations est soumise à l'autorisation du Gouvernement.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « A cet effet, les demandes de création d'une administration sont transmises au Gouvernement par l'organe représentatif du culte.»; 3° les alinéas 5 et 6 sont abrogés.

Art. 58.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 7 février 1876 relatif au culte évangélique, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots : « dans la forme particulière aux biens de la commune » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 59.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 7 février 1876 relatif au culte israélite, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots : « dans la forme particulière aux biens de la commune » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 60.Les articles 17 à 25 de l'arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabriques d'église du culte orthodoxe sont abrogés.

Art. 61.Les articles 17 à 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues sont abrogés.

Art. 62.L'arrêté du Régent du 28 décembre 1944 portant délégation au Ministre de la Justice pour autoriser des travaux aux églises est abrogé.

Art. 63.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 13 mars 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 965 (2013-2014). Nos 1 à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 12 mars 2014.

Discussion.

Vote.

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