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Décret du 13 novembre 2015
publié le 23 novembre 2015

Décret portant des mesures urgentes et provisoires dans le cadre d'une augmentation du nombre de jeunes enfants allophones et en matière de flexibilisation des possibilités de programmation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire

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autorite flamande
numac
2015036436
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23/11/2015
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13/11/2015
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13 NOVEMBRE 2015. - Décret portant des mesures urgentes et provisoires dans le cadre d'une augmentation du nombre de jeunes enfants allophones et en matière de flexibilisation des possibilités de programmation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant des mesures urgentes et provisoires dans le cadre d'une augmentation du nombre de jeunes enfants allophones et en matière de flexibilisation des possibilités de programmation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Enseignement fondamental

Art. 2.L'article 141 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Aux conditions déterminées par le gouvernement, les périodes de cours pour l'enseignement maternel calculées conformément à l'article 132, § 1er, sont recalculées au 1er juin 2016 pour l'année scolaire 2016-2017 lors d'une augmentation dans l'école du nombre de jeunes enfants réunissant les conditions de l'article 133, § 1er, c) ou de l'article 173quinquies/2, § 1er, 2°. »

Art. 3.Dans le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, il est inséré un chapitre XIIter/1 ainsi rédigé : « Chapitre XIIter/1. - Mesure urgente dans le cadre de l'augmentation du nombre d'élèves dont la langue familiale n'est pas la langue d'enseignement ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, il est inséré dans le chapitre XIIter/1, inséré par l'article 3, un article 173quinquies/2 ainsi rédigé : « Art. 173quinquies/2. § 1er. Les écoles d'enseignement fondamental ordinaire remplissant les critères suivants bénéficieront, pour l'année scolaire 2015-2016, d'une subvention supplémentaire et ce, uniquement au profit d'une initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière, la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 : 1° l'école voit, au premier jour de classe du mois de février 2016, une augmentation du nombre de jeunes enfants qui remplissent la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2015-2016 ; 2° l'école compte au premier jour de classe du mois de février 2016 au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans et qui, au premier jour de classe du mois de février 2016, répond simultanément aux conditions suivantes : a) il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er juillet 2015 ou plus récemment ; b) il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;c) il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;d) il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement. § 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école a droit, est (C + (D-C)) fois 950 euros, où, si la réponse à la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0.

C = le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfait le premier jour de classe du mois de février 2016 au paragraphe 1er, 2° ;

D = l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c) au premier jour de classe de février 2016 par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2015-2016. ».

Art. 5.Dans l'article 154, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, est inséré entre le membre de phrase « visé à l'article 76 » et le membre de phrase « ou de la prime de soutien flamande » le membre de phrase « ou à l'article 173quinquies/2 ». CHAPITRE 3. - Enseignement secondaire

Art. 6.L'article 169 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le 1er juin, ou le premier jour de classe suivant si cette date tombe un jour libre, vaut comme date de comptage pour la fixation du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement d'accueil qui sera organisé après le 1er février ou, le premier jour de classe suivant si cette date tombe un jour libre, sur la base de l'article 179/3, troisième alinéa, et ce, en vue du financement ou subventionnement dans l'année scolaire suivante. A compter de l'année scolaire suivante, le régime visé au paragraphe 1er sera d'application. ».

Art. 7.A l'article 179/3 du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « A compter du 1er novembre 2015 et jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand, les dispositions du deuxième alinéa cessent d'être en vigueur et les dispositions suivantes sont d'application pour la programmation de l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones : 1° la programmation est demandée, au préalable, de manière écrite et motivée par centre d'enseignement aux services compétents de la Communauté flamande.A cette demande est ajouté le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent du centre d'enseignement ; 2° dans les dix jours ouvrables, un avis est donné d'une part par le Vlaamse Onderwijsraad et d'autre part par l'inspection de l'enseignement et les services compétents de la Communauté flamande ;3° au plus tard deux mois après dépôt de la demande, le Gouvernement flamand prend une décision.Cette décision se fait en fonction de l'afflux de primo-arrivants allophones attendus et de l'offre existante d'enseignement d'accueil adaptée ou non aux besoins. Lors d'une décision favorable, il est également déterminé à partir de quelle date une année d'accueil pourra être organisée. ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2015-2016 Documents - Proposition de décret : 551 - N° 1 - Amendement : 551 - N° 2 - Amendement : 551 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 551 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 octobre 2015.

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