Etaamb.openjustice.be
Décret du 13 octobre 2016
publié le 22 décembre 2016

Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables

source
ministere de la communaute francaise
numac
2016029607
pub.
22/12/2016
prom.
13/10/2016
ELI
eli/decret/2016/10/13/2016029607/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 OCTOBRE 2016. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par: 1° justiciable: le sujet de droit pouvant bénéficier d'au moins une des offres de services prévues par le présent décret, en tant qu'auteur, victime, proche d'auteur, proche de mineur ou consultant;2° auteur: la personne physique qui fait l'objet de poursuites pénales ou qui a été condamnée pénalement;3° auteur détenu: l'auteur qui exécute une peine ou une mesure privative de liberté au sein d'un établissement pénitentiaire, d'un établissement au sens de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement ou d'un centre communautaire;4° victime: a) la personne physique ou morale qui a subi un dommage résultant directement d'une infraction pénale ou d'un fait susceptible d'être qualifié comme tel;b) les proches de la personne physique visée au a);5° proche d'auteur: le parent ou allié, en ligne directe ou collatérale, le tuteur, le conjoint, le cohabitant légal ou de fait d'un auteur;6° proche de mineur: la personne physique qui éprouve des difficultés à exercer son droit aux relations personnelles avec un mineur;7° consultant: toute personne physique ou morale en demande d'information et d'aide parce qu'elle se trouve dans une situation de difficulté, qui est directement intéressée par les missions visées par le présent décret et qui ne peut pas être qualifiée d'auteur, de victime, de proche d'auteur ou de proche de mineur au sens du présent décret;8° partenaire: organisme agréé par le Gouvernement pour offrir au justiciable les missions prévues par le présent décret;9° intermédiaire: organisme non agréé sur la base du présent décret dont le partenaire a besoin pour mettre en oeuvre la mission pour laquelle il est agréé;10° aide: accueil, assistance, appui ou soutien, limité dans le temps et apporté au justiciable, conjointement à ses propres efforts;11° administration: le service administratif désigné par le Gouvernement pour veiller à l'application du présent décret.

Art. 2.Le présent décret s'applique aux partenaires: 1° dont le siège d'activité est établi en région de langue française;2° dont le siège d'activité est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, se rattachent à la Communauté française pour ce qui concerne les missions prévues par le présent décret. CHAPITRE 2. - Principes et objectifs généraux

Art. 3.Lors de la mise en oeuvre des missions agréées, le partenaire respecte les principes généraux suivants: 1° le justiciable est au centre de l'intervention;2° chaque justiciable est considéré comme ayant ou pouvant acquérir la capacité et la compétence de changer s'il le souhaite;3° la prise en compte de l'ensemble de l'environnement socio-relationnel est indispensable;4° l'intervention vise la réinsertion globale du justiciable tant au sein de la société qu'au niveau personnel;5° les partenaires respectent une méthodologie de travail spécifique;6° les partenaires travaillent dans une perspective de transversalité et de multidisciplinarité.

Art. 4.Le présent décret tend à la réalisation des objectifs suivants: 1° améliorer la qualité et l'efficience du service public rendu au justiciable;2° aboutir à une répartition territoriale des offres de services en adéquation avec les besoins des justiciables;3° favoriser la stabilité des emplois dans le secteur non marchand;4° favoriser la constitution et la pérennisation d'une expertise interne des partenaires. CHAPITRE 3. - Missions des partenaires Section 1re. - Aide juridique de première ligne

Art. 5.La mission d'aide juridique de première ligne s'entend comme celle définie à l'article 508/1, 1°, du Code judiciaire. Section 2. - Aide sociale

Art. 6.La mission d'aide sociale s'entend comme toute aide de nature non financière destinée à permettre au justiciable de préserver, d'améliorer ou de restaurer ses conditions de vie, sur le plan familial, social, économique, professionnel, politique ou culturel.

Art. 7.Pour mettre en oeuvre l'aide sociale visée à l'article 6, les partenaires exécutent au moins une des prestations suivantes: 1° assurer le suivi du justiciable: a) en le soutenant pour faire face aux conséquences d'une situation infractionnelle ou potentiellement infractionnelle;b) en l'informant, en l'orientant et en le soutenant dans ses relations avec la police et les instances judiciaires;c) en lui facilitant l'accès aux instances et organisations spécialisées.2° aider la victime ou l'auteur à sa réinsertion active dans la société: a) en évaluant avec la victime ou l'auteur ses besoins et ressources et en définissant des priorités afin qu'il ou elle trouve un nouvel équilibre de vie;b) en collaborant avec l'auteur détenu à la mise en oeuvre de son plan de détention et de son plan de réinsertion sociale;c) en aidant l'auteur détenu dans l'élaboration de propositions de solutions alternatives à la privation de liberté et dans la préparation à la mise en oeuvre de ces solutions alternatives. Section 3. - Aide psychologique

Art. 8.La mission d'aide psychologique s'entend comme toute aide destinée à soutenir psychologiquement le justiciable afin qu'il trouve un nouvel équilibre de vie.

Art. 9.Pour mettre en oeuvre l'aide psychologique visée à l'article 8, les partenaires exécutent au moins une des prestations suivantes: 1° soutenir le justiciable pour faire face aux conséquences directes et indirectes d'une infraction pénale ou aux problèmes particuliers liés à sa situation spécifique;2° proposer à l'auteur, au départ de son comportement préjudiciable, un soutien thérapeutique spécialisé et personnalisé visant à l'intégrer dans un processus de changement;3° proposer à la victime, au départ du préjudice subi, un soutien thérapeutique spécialisé et personnalisé centré sur les conséquences directes du traumatisme et sur l'assimilation du choc. Section 4. - Aide au lien

Art. 10.La mission d'aide au lien s'entend comme toute aide qui vise à créer, maintenir, encadrer ou restaurer la relation entre deux personnes, dont au moins une est un justiciable.

Art. 11.Pour mettre en oeuvre l'aide au lien visée à l'article 10, les partenaires exécutent au moins une des prestations suivantes: 1° aider le proche d'un mineur qui ne vit pas avec celui-ci à maintenir, créer ou restaurer la relation entre eux, notamment en préparant et en organisant des rencontres dans un lieu adéquat, encadrées par un tiers neutre;2° promouvoir et encadrer les relations entre l'auteur détenu et l'environnement extérieur, en particulier avec ses proches. Section 5. - Aide à la communication

Art. 12.La mission d'aide à la communication s'entend comme toute aide qui vise à organiser un espace de communication et, si nécessaire, à mettre en place une médiation entre les justiciables concernés par une infraction pénale en vue d'en gérer, de manière concertée, les conséquences matérielles et émotionnelles.

Cette mission s'exerce dans l'esprit de la justice restauratrice. Section 6. - Accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des

décisions judiciaires

Art. 13.La mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions judiciaires s'entend comme toute action qui vise à mettre en place un cadre et des moyens en vue de l'exécution par l'auteur d'une peine ou d'une mesure judiciaire au sein de la communauté, en collaboration avec les assistants de justice.

Art. 14.Pour mettre en oeuvre l'accompagnement visé à l'article 13, les partenaires exécutent au moins une des prestations suivantes: 1° mettre en place un programme de prise en charge psycho-socio-éducative, au départ d'un comportement préjudiciable, visant la responsabilisation de l'auteur, l'identification de situations à risque, l'élaboration d'alternatives au comportement concerné et l'acquisition de compétences sociales;2° accompagner les peines de travail et les travaux d'intérêt général: a) en offrant à l'auteur un choix le plus large possible de lieux de prestation, au sein d'un réseau d'intermédiaires que le partenaire crée, développe et soutient en permanence, en concertation avec les autres partenaires de l'arrondissement judiciaire concernés par la mission;b) en déterminant l'orientation concrète de la peine de travail ou du travail d'intérêt général, en concertation avec l'auteur et le lieu de prestation, en tenant compte notamment des informations transmises par l'assistant de justice;c) en mettant en place le cadre et les moyens nécessaires à l'auteur pour prester une peine de travail ou un travail d'intérêt général;d) en soutenant l'auteur tout au long de la mise en place et de l'exécution de la peine de travail ou du travail d'intérêt général;e) éventuellement, en travaillant directement et collectivement avec les auteurs prestant une peine de travail ou un travail d'intérêt général. CHAPITRE 4. - Agrément Section 1re. - Dispositions générales

Art. 15.§ 1er Tout organisme qui se propose de réaliser au profit des justiciables des missions prévues au chapitre 3 doit, pour bénéficier des subventions prévues au chapitre 5, avoir été agréé par le Gouvernement.

L'agrément précise la ou les missions pour lesquelles le partenaire est agréé. Pour chaque mission qu'il vise, l'agrément couvre l'ensemble des prestations qui la composent. § 2. Par dérogation au § 1er, les Commissions d'aide juridique instituées par le Code judiciaire sont dispensées de solliciter un agrément.

Pour bénéficier des subventions prévues par le présent décret, elles doivent néanmoins respecter les conditions prévues à l'article 18, à l'exception du 9°.

Art. 16.L'agrément couvre un ou plusieurs arrondissements judiciaires.

Pour l'application du présent décret, l'arrondissement judiciaire de Bruxelles est limité aux dix-neuf communes de l'agglomération bruxelloise.

Art. 17.L'agrément est valable pour une durée de six ans, renouvelable aux conditions fixées à la section 7. Section 2. - Conditions d'agrément

Art. 18.Pour pouvoir être agréé, l'organisme visé à l'article 15 doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes: 1° disposer de la personnalité juridique et poursuivre un but non lucratif;2° présenter un projet de mise en oeuvre de la mission pour laquelle il demande à être agréé qui soit en cohérence avec les principes et objectifs généraux visés au chapitre 2;3° disposer de locaux répondant aux normes de salubrité et de sécurité applicables, accessibles, adaptés à l'exécution de la mission et garantissant la neutralité du partenaire, la confidentialité des entretiens et le respect de la vie privée du justiciable;4° couvrir sa responsabilité civile, celle de son personnel et de ses immeubles;5° adapter les horaires de prestation aux objectifs de la mission;6° garantir la gratuité de la prestation vis-à-vis du justiciable, excepté lorsqu'un paiement symbolique fait partie de l'aide psychologique qui lui est apportée;7° gérer les données à caractère personnel conformément à la législation portant protection de la vie privée;8° disposer d'une gestion financière saine;9° disposer d'un personnel ou, si nécessaire, recourir à des professionnels externes, dont la qualification de départ ou l'expérience professionnelle est en lien avec la mission, conformément aux conditions définies par le Gouvernement;10° proposer une formation continue adaptée à l'exercice de la mission.

Art. 19.Le Gouvernement arrête la procédure d'agrément. Section 3. - Obligations liées à l'agrément

Sous-section 1re. - Obligations applicables à tous les partenaires

Art. 20.Le partenaire veille à la diffusion, auprès des justiciables concernés, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès de la mission pour laquelle il est agréé.

Cette diffusion a lieu au minimum dans les locaux où la mission est assurée.

Art. 21.A la demande de l'administration, le partenaire fournit à cette dernière toute information relative à l'exécution de la mission, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Art. 22.Le partenaire établit annuellement, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, un rapport des activités menées dans le cadre de son agrément et le transmet à l'administration.

Art. 23.A la demande ou en coordination avec l'administration, le partenaire apporte son concours aux actions de sensibilisation des magistrats, des services de police et des intermédiaires nécessaires à l'exécution de la mission.

Art. 24.Le cas échéant, le partenaire participe activement aux travaux des organes de concertation mis en place en vertu du chapitre 6.

Sous-section 2. - Obligations spécifiques à l'aide sociale apportée à l'auteur détenu

Art. 25.En concertation avec les directions des établissements concernés, le partenaire assure la coordination et contribue au développement des offres de services et activités de formation ou d'éducation socioculturelles menées dans les établissements pénitentiaires, les établissements visés par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement ou le centre communautaire de l'arrondissement judiciaire. Section 4. - Evaluation

Art. 26.L'administration évalue de manière continue le respect par le partenaire des conditions d'agrément prévues à l'article 18.

A cet effet, le partenaire transmet, dans le respect de la déontologie liée à son activité, tout document utile à cette évaluation et donne accès à ses locaux aux agents de l'administration, moyennant avertissement préalable.

Le Gouvernement arrête les modalités de l'évaluation visée à l'alinéa 1er. Section 5. - Modification d'agrément

Art. 27.Avec l'accord du partenaire, le Gouvernement peut étendre ou restreindre le territoire et les missions sur lesquels porte l'agrément.

Le Gouvernement arrête la procédure de modification d'agrément. Section 6. - Retrait d'agrément

Art. 28.§ 1er. Si l'évaluation réalisée par l'administration révèle que le partenaire ne respecte pas les dispositions du présent décret ou que sa gestion financière fait état de graves lacunes, le Gouvernement met en demeure le partenaire d'adopter les mesures nécessaires afin d'y remédier.

Dans les deux mois de la mise en demeure, le partenaire soumet à l'approbation du Gouvernement un plan d'action visant à remédier à la situation.

Si le Gouvernement refuse le plan proposé par le partenaire, il invite ce dernier à lui transmettre un nouveau plan dans le mois.

En cas de deuxième refus ou si le partenaire ne transmet aucun plan d'action dans les délais, le Gouvernement impose un plan d'action. § 2. Au plus tard six mois après l'approbation ou l'imposition du plan visé au § 1er, l'administration procède à l'évaluation des résultats obtenus. En fonction des résultats de cette évaluation, le Gouvernement peut soit maintenir l'agrément, soit retirer totalement ou partiellement l'agrément, soit accorder un ultime délai de maximum six mois pour se conformer aux dispositions du présent décret. Si à l'expiration de ce dernier délai, les lacunes persistent, le Gouvernement procède au retrait total ou partiel de l'agrément. § 3. Le retrait de l'agrément intervient de manière à permettre à l'employeur de respecter ses obligations découlant de la législation du travail.

A cet effet, le partenaire joint à son plan d'action les informations utiles au respect des obligations visées à l'alinéa 1er.

Néanmoins, le partenaire prend les mesures conservatoires afin de pouvoir faire face à un retrait de l'agrément. Section 7. - Renouvellement d'agrément

Art. 29.§ 1er. Au plus tard un an avant l'échéance de l'agrément, le partenaire peut en demander le renouvellement.

Le Gouvernement arrête la procédure de renouvellement d'agrément. § 2. Pour obtenir le renouvellement de son agrément, le partenaire doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 18.

Toutefois, le Gouvernement peut accorder le renouvellement de l'agrément du partenaire qui ne respecterait pas l'ensemble des conditions fixées à l'article 18 pour autant qu'il puisse se mettre en règle dans les six mois du renouvellement de son agrément.

A cet effet, le partenaire joint à son dossier de renouvellement un plan d'action visant à remédier à la situation dans le délai prévu à l'alinéa 2. § 3. Le non-renouvellement de l'agrément intervient de manière à permettre à l'employeur de respecter ses obligations découlant de la législation du travail.

A cet effet, le partenaire joint à sa demande de renouvellement les informations utiles au respect des obligations visées à l'alinéa 1er.

Néanmoins, le partenaire prend les mesures conservatoires afin de pouvoir faire face à un non-renouvellement de l'agrément. CHAPITRE 5. - Subventionnement

Art. 30.Pour la réalisation des missions et obligations liées à leur agrément, le Gouvernement accorde aux partenaires des subventions calculées conformément aux dispositions du présent chapitre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations pouvant être couvertes par les subventions allouées par l'autorité fédérale en exécution de l'article 69 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales et de l'article 5, § 2, de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière ne peuvent faire l'objet d'un subventionnement en vertu du présent chapitre.

Art. 31.Dans la limite des crédits budgétaires, les subventions sont réparties par arrondissement judiciaire sur la base d'une analyse triennale des missions offertes et des besoins des justiciables, réalisée par l'administration selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 32.Le Gouvernement fixe, par arrondissement judiciaire, la subvention unitaire accordée par prise en charge pour chaque type de prestation.

Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par prise en charge pour chaque type de mission ainsi que les caractéristiques de l'arrondissement judiciaire à prendre en compte pour fixer la subvention unitaire.

La subvention couvre les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement liés à l'exécution de la mission définie au chapitre 3 et au respect des obligations visées au chapitre 4, section 3.

Art. 33.Le Gouvernement fixe un nombre annuel de prises en charge, valable pour une période de trois ans. Ce nombre peut être revu chaque année de commun accord avec le partenaire.

L'objectif triennal est obtenu en additionnant les objectifs annuels.

Le Gouvernement arrête les critères selon lesquels le nombre annuel de prises en charge est établi.

Art. 34.Le montant annuel de subvention accordé au partenaire pour chaque type de prestation est calculé en multipliant le montant unitaire visé à l'article 32 avec le nombre de prises en charge fixé conformément à l'article 33.

Art. 35.La subvention annuelle est liquidée en deux tranches: 1° une première tranche, représentant nonante pour cent de la subvention, est versée au cours du premier trimestre de l'année;2° le solde est versé l'année suivante, dans les trois mois qui suivent la réception des pièces justificatives visées à l'article 36, § 2.

Art. 36.§ 1er. Le partenaire transmet mensuellement à l'administration les informations nécessaires à la comptabilisation des prises en charge effectuées.

Le Gouvernement arrête la liste des informations visées à l'alinéa 1er ainsi que les modalités de leur transmission. § 2. Le partenaire transmet à l'administration, pour le 31 mars au plus tard: 1° le rapport d'activité visé à l'article 22, portant sur l'année précédente;2° le bilan comptable de l'année précédente.Par dérogation à l'alinéa 1er, les partenaires organisés sous la forme d'un service communal ou provincial sont dispensés de transmettre à l'administration un bilan comptable. § 3. Le partenaire est dispensé de transmettre systématiquement à l'administration les pièces prouvant ses dépenses en lien avec l'exercice de la mission pour laquelle il est agréé.

Le partenaire conserve toutefois les pièces visées à l'alinéa 1er pendant une période de dix ans et les transmet, sur demande, à l'administration.

Art. 37.L'administration suit de manière continue l'évolution du nombre de prises en charge réalisées.

Le Gouvernement arrête les modalités de ce contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut demander au partenaire l'adoption d'un plan d'action destiné à remédier aux difficultés constatées.

Art. 38.A la fin du triennat en cours, le Gouvernement fixe, après avoir recueilli les observations du partenaire, les nouveaux objectifs du partenaire pour le triennat suivant.

Art. 39.Le Gouvernement arrête les modalités de remboursement éventuel des subventions versées, dans le respect des principes fixés à l'article 61, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Il peut à cet égard fixer des objectifs minimaux à atteindre pour conserver le bénéfice des subventions versées. CHAPITRE 6. - Concertation, coordination et évaluation Section 1re. - Commission communautaire des Partenariats

Art. 40.§ 1er. Il est institué une Commission communautaire des Partenariats chargée de remettre au Gouvernement un avis sur tout avant-projet de décret et sur tout projet d'arrêté réglementaire portant sur les matières réglées par le présent décret.

La Commission remet son avis dans un délai de deux mois. La moitié au moins de ce délai s'écoule en dehors des périodes de vacances scolaires.

Si l'avis n'est pas rendu ou si, pour des raisons indépendantes de l'administration, la Commission n'est pas en mesure de se réunir endéans le délai visé à l'alinéa 2, la formalité prévue à l'alinéa 1er est réputée accomplie. § 2. La Commission peut également remettre un avis, d'initiative ou la demande du Gouvernement, sur: 1° des questions de politique générale relatives à l'application du présent décret;2° les actions de sensibilisation visées à l'article 23. Le Gouvernement précise dans sa demande le délai dans lequel il souhaite que l'avis visé à l'alinéa 1er soit rendu.

Art. 41.La Commission communautaire des Partenariats est composée des membres suivants, ayant voix délibérative: 1° deux représentants de l'administration, dont un assure la présidence;2° deux représentants des partenaires agréés pour chaque type de mission, désignés sur proposition des partenaires agréés selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;3° un représentant de chaque organisation syndicale représentative, désigné sur proposition de celle-ci. Pour l'application du présent article, est considérée comme représentative l'organisation syndicale qui: 1° exerce son activité sur le plan national;2° défend les intérêts de toutes les catégories de personnel des partenaires agréés en vertu du présent décret;3° est affiliée à une organisation interprofessionnelle de travailleurs représentée au Conseil national du Travail ou fait partie d'une telle organisation. Siège également, avec voix consultative, un représentant du Ministre ayant les maisons de justice dans ses compétences.

Le Gouvernement nomme les membres de la Commission communautaire des Partenariats pour une durée de six ans.

Le Gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant selon la même procédure que pour les membres effectifs.

Art. 42.La Commission communautaire des Partenariats est tenue d'élaborer un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Gouvernement.

Art. 43.L'administration assure le secrétariat de la Commission communautaire des Partenariats.

Le secrétaire ne prend pas part aux délibérations. Section 2. - Commissions d'arrondissement des Partenariats

Art. 44.Il est institué au sein de chaque arrondissement judiciaire une Commission d'arrondissement des Partenariats chargée de: 1° récolter à la demande de l'administration les informations relatives à la mise en oeuvre et au suivi des missions prévues par le présent décret;2° donner des avis à l'administration sur l'adéquation entre les offres de services prévues par le présent décret et les besoins des justiciables.

Art. 45.Chaque Commission d'arrondissement des Partenariats est composée des membres suivants, ayant voix délibérative: 1° un représentant de l'administration, qui assure la présidence;2° le président et un représentant de chaque Commission thématique. Peut également assister aux réunions, avec voix consultative, un représentant de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire concerné.

Le Gouvernement nomme les membres des Commissions d'arrondissement des Partenariats pour une durée de six ans.

Le Gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant selon la même procédure que pour les membres effectifs.

Art. 46.Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission communautaire des Partenariats, le règlement d'ordre intérieur des Commissions d'arrondissement des Partenariats.

Art. 47.L'administration assure le secrétariat des Commissions d'arrondissement des Partenariats.

Le secrétaire ne prend pas part aux délibérations. Section 3. - Commissions thématiques des Partenariats

Art. 48.§ 1er. Il est institué au sein de chaque arrondissement judiciaire trois Commissions thématiques des Partenariats réparties comme suit: 1° une Commission organisée autour des thématiques centrées sur l'auteur;2° une Commission organisée autour des thématiques centrées sur la victime;3° une Commission organisée autour des thématiques centrées sur les justiciables non visés sous 1° et 2°. § 2. Chaque Commission thématique est chargée de: 1° récolter à la demande de la Commission d'arrondissement les informations relatives à la mise en oeuvre et au suivi des missions dans le cadre de la thématique qui lui est attribuée à l'alinéa 1er;2° donner des avis à la Commission d'arrondissement sur l'adéquation entre les offres de services prévues par le présent décret et les besoins dans le cadre de la thématique qui lui est attribuée à l'alinéa 1er.

Art. 49.Chaque Commission thématique est composée d'un représentant pour chaque type de mission, désignés sur proposition des partenaires agréés de l'arrondissement judiciaire concerné selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Le Gouvernement nomme les membres des Commissions thématiques des Partenariats pour une durée de six ans.

Le Gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant selon la même procédure que pour les membres effectifs.

La Commission thématique élit en son sein un président. CHAPITRE 7. - Déontologie

Art. 50.Sans préjudice des règles de déontologie propres à certaines professions, toute personne qui participe à l'exécution du décret se conforme aux règles de déontologie arrêtées par le Gouvernement.

Art. 51.Tout partenaire qui emploie du personnel prévoit dans son règlement de travail des règles de déontologie qui visent à garantir le respect du principe de neutralité, de l'égalité de traitement, ainsi que du secret professionnel et qui tendent à éviter les situations de conflit d'intérêt. CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 52.Dans l'article 508 /2 du Code judiciaire, le § 3 est remplacé par ce qui suit: « La Commission est composée de représentants des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné.

Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission. »

Art. 53.Dans l'article 508 /3 du même code, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 2° et le 3° sont abrogés;2° le 4° est remplacé par ce qui suit: « 2° de formuler au Gouvernement les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508 /6 et 508 /11. ».

Art. 54.L'article 508 /4 du même code est abrogé.

Art. 55.§ 1er. L'article 508 /5, § 4, alinéa 2, du même code est remplacé par ce qui suit: « Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le Conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée au § 1er, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre.

En cas de non-respect des conditions déterminées par le Conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le Conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa.

En cas d'omission, l'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée au § 1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission.

Les décisions visées aux alinéas 2 et 4 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis. ». § 2. A l'article 432bis, alinéa 1er, du même code, les mots « ou à l'article 508/5, § 4, alinéa 2, » sont ajoutés après les mots « ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2, ».

Art. 56.Dans l'article 508/6 du même code, les mots « selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488 » sont remplacés par les mots « selon les modalités arrêtées par le Gouvernement en concertation avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ».

Art. 57.Sont abrogés: 1° le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;2° les mots « un service d'aide aux justiciables, un service « Espaces-Rencontres », » dans l'article 2, 2°, les articles 18 à 21, les articles 49 à 51 ainsi que les mots « service d'aide aux justiciables, service « Espaces-Rencontres », » dans l'article 107, § 1er, du décret de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé;»; 3° les articles 134 à 146 et 166 à 182 du Code wallon de l'action sociale et de la santé. CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales

Art. 58.§ 1er. Les organismes agréés ou subventionnés au 31 décembre 2016 en vertu de la législation visée à l'article 56 ou de la réglementation abrogée en exécution du présent décret conservent leur agrément et leurs subsides pour l'année 2017.

Si les organismes visés à l'alinéa 1er souhaitent être agréés en application du présent décret, ils introduisent une demande d'agrément avant le 1er juin 2017.

Les nouveaux agréments et le subventionnement par mission prennent cours au 1er janvier 2018. § 2. La décision qui se prononce sur la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 2, intervient de manière à permettre à l'employeur de respecter ses obligations découlant de la législation du travail.

A cet effet, les organismes visés au § 1er, alinéa 2, joignent à leur demande d'agrément les informations utiles au respect des obligations visées à l'alinéa 1er.

Néanmoins, les organismes visés au § 1er, alinéa 1er, prennent à partir du 1er juin 2017 les mesures conservatoires afin de pouvoir faire face à un refus de l'agrément ou du subventionnement.

Art. 59.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. § 2. Le présent décret fait l'objet d'une évaluation par le Gouvernement, transmise au Parlement au plus tard le 1er juillet 2021.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er se présente sous la forme d'un rapport portant sur l'exécution du présent décret et intégrant notamment: 1° une analyse qualitative de la mise en oeuvre et du suivi des missions, par rapport aux besoins des justiciables;2° une analyse relative à l'octroi, au renouvellement et au retrait des agréments;3° une analyse des flux budgétaires que l'octroi, le renouvellement et le retrait de ces agréments impliquent. § 3. Un rapport d'activités est transmis au Parlement tous les trois ans après l'évaluation.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 octobre 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2015-2016 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 330-1.

Session 2016-2017 Documents du Parlement. - Amendements de commission, n° 330-2. - Rapport, n° 330-3 - Amendements de séance, n° 330-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 octobre 2016.

^