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Décret du 14 décembre 2000
publié le 29 décembre 2000

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif aux programmes d'immersion linguistique

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ministere de la region wallonne
numac
2000027592
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29/12/2000
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14/12/2000
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14 DECEMBRE 2000. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif aux programmes d'immersion linguistique (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif aux programmes d'immersion linguistique.

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 14 décembre 2000 Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA

(1) Session 2000-2001. Documents du Conseil 159 (2000-2001) Nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 14 décembre 2000.

Discussion - Vote.

Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif aux programmes d'immersion linguistique Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret Il du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'accord de coopération conclu le 22 juin 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles;

Considérant que ces dispositions permettent aux Communautés et aux Régions de conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la gestion conjointe de services et institutions communs;

Considérant que la Région wallonne a fait de la formation professionnelle des jeunes un objectif majeur de sa politique générale de relance économique;

Considérant qu'il est nécessaire de favoriser l'apprentissage des langues pour les élèves de l'enseignement secondaire à discrimination positive ainsi que pour les régents de l'enseignement supérieur;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, Hervé Hasquin, du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, Pierre Hazette et de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Françoise Dupuis, et La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, J.-Cl. Van Cauwenberghe et de la Ministre de l'Emploi et de la Formation, M. Arena, Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Il est instauré, auprès de la Ministre régionale de l'Emploi et de la Formation, un Fonds d'organisation de programmes d'immersion linguistique à destination des étudiants de l'enseignement de la Communauté française, ci-après dénommé « le Fonds ».

Art. 2.Le Fonds est doté, pour l'année 2000, d'un crédit de 25 millions de francs belges par la Région wallonne.

Les ressources du Fonds sont affectées à l'Enseignement secondaire, à concurrence de 75 % et à l'Enseignement supérieur à concurrence de 25 %.

Art. 3.Le Fonds est destiné à financer : 1° en ce qui concerne l'Enseignement secondaire, toute action visant à favoriser l'apprentissage des langues en immersion pour les écoles à discrimination positive, notamment des stages en Communauté flamande ou germanophone, ou un pays étranger, des échanges de classes ou de professeurs, des échanges culturels... 2° en ce qui concerne l'Enseignement supérieur, les programmes d'échange d'étudiants (régendats), notamment par l'engagement de personnel qui s'occuperait spécifiquement de ces programmes. Les programmes visés ci-dessus pourront s'inscrire dans le cadre du programme européen SOCRATES (LINGUA).

La Communauté française prendra toutes dispositions nécessaires pour que les actions et programmes susvisés soient assimilés à la fréquentation scolaire classique.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 3, 2°, alinéa 2, des financements complémentaires au Fonds peuvent être recherchés par les Ministres compétents de la Communauté française auprès de tiers et notamment du Fonds social européen, par valorisation du Fonds dans le cadre des Programmes Objectif 1 et 3 (enveloppe Communauté française).

Art. 5.Le Fonds est géré conjointement par un Comité de gestion du Fonds, ci-après dénommé « Comité de gestion ».

Le Comité de gestion est composé de : l° trois représentants du Gouvernement wallon;2° trois représentants du Gouvernement de la Communauté française;3° un représentant de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi et un représentant de l'Administration de la Communauté française, avec voix consultative, chacun assurant alternativement le secrétariat. La présidence du Comité de gestion est assurée alternativement par un des représentants visés à l'alinéa 2, 1° et 2°.

Art. 6.Le Comité de gestion a pour mission d'approuver les actions et les programmes d'échange qui lui sont soumis à l'initiative des Ministres de la Communauté française compétents. Il établit et soumet son règlement d'ordre intérieur ainsi que les modalités pratiques de son fonctionnement à l'approbation des Gouvernements wallons et de la Communauté française.

Le Comité de gestion établira à l'intention des Gouvernements wallons et de la Communauté française un rapport annuel portant évaluation du présent accord.

Le Comité de gestion prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il est requis une majorité des deux tiers des membres à voix délibérative.

Art. 7.Le présent accord est conclu pour une durée d'un an tacitement renouvelable selon les modalités prévues par l'accord global de coopération du 22 juin 2000.

Fait à Namur, le 4 juillet 2000 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Région wallonne : J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, Ministre-Président Mme M. ARENA, Ministre de l'Emploi et de la Formation Pour la Communauté française : H. HASQUIN, Ministre-Président P. HAZETTE, Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres F. DUPUIS, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

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