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Décret du 14 décembre 2000
publié le 29 décembre 2000

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves et des enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel

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ministere de la region wallonne
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2000027593
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29/12/2000
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14/12/2000
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14 DECEMBRE 2000. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves et des enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves et des enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel.

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 14 décembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA

(1) Session 2000-2001. Documents du Conseil 160 (2000-2001) N 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 14 décembre 2000.

Discussion. Vote.

Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves et des enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'accord de coopération conclu le 22 juin 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles;

Considérant que ces dispositions permettent aux Communautés et aux Régions de conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la gestion conjointe de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d'initiatives en commun;

Considérant que la Région wallonne a fait de la formation professionnelle des jeunes un objectif majeur de sa politique générale de relance économique;

Considérant que la réussite de cette politique implique notamment la formation optimale des jeunes filles et des jeunes gens qui suivent les cours de l'enseignement technique et professionnel;

Considérant que la Communauté française a développé, en collaboration avec les responsables des entreprises la définition de profils de qualification sur base desquels ont été construits des profils de formation;

Considérant que la réalisation concrète des profils de formation, exige entre autres, la disposition d'équipements performants et des efforts complémentaires de formation en cours de carrière des membres du personnel;

Considérant dès lors qu'il apparaît opportun de conclure un accord de coopération relatif à la mise à disposition d'équipements performants afin d'assurer les synergies les plus efficientes entre les politiques régionales de développement de l'emploi et de la formation et les politiques communautaires de développement de l'enseignement secondaire technique et professionnel;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, H. Hasquin et du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. Hazette, et La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, J.-Cl. Van Cauwenberghe et de la Ministre de l'Emploi et de la Formation, M. Arena, Ont convenu ce qui suit : Article 1er Il est instauré un Fonds d'équipement pédagogique pour l'enseignement secondaire technique et professionnel, ci-après dénommé « le Fonds ».

Le Fonds a pour mission : 1° de moderniser l'équipement pédagogique de base dans les établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel, pour autant que ces établissements s'inscrivent : a) dans la mise en oeuvre d'une offre de formation harmonisée;b) dans une politique de formation, en cours de carrière, des professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle;c) dans l'application des profils de formation, y compris la mise en oeuvre des outils pédagogiques et des épreuves d'évaluation y afférents;2° de participer au financement des Centres de compétence régionaux mettant à la disposition des élèves des classes terminales et des enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel des équipements destinés à assurer une offre de formation spécifique à ces publics. En ce qui concerne la modernisation des équipements, une priorité est donnée aux projets qui s'inscrivent dans l'utilisation la plus efficiente des moyens au profit de l'ensemble des établissements scolaires d'un bassin de formation, quel que soit leur réseau et leur caractère d'enseignement, et ayant reçu un avis favorable de la part du fonds sectoriel concerné, tel que visé à l'article 3, 2°, c.

La Communauté française informe régulièrement le Fonds des mesures de formation en cours de carrière qu'elle prend en faveur des professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle.

Art. 2.Afin de remplir les missions décrites à l'article 1er, il est inscrit au budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année 2000 : - un Fonds alimenté à concurrence de 200 millions par la Région wallonne; - un crédit de 50 millions.

Le crédit de 50 millions sera utilisé conformément aux modalités prévues pour le Fonds aux articles 3, 6, 7 et 8.

Au moins trois quarts des moyens disponibles du Fonds et du crédit de 50 millions sont affectés à la modernisation des équipements dans les établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel, le solde aux projets de formation spécifiques des Centres de compétence.

Art. 3.L'accès au Fonds consiste, sous réserve de l'accord du Comité de gestion visé à l'article 6, en un droit de tirage conditionné : 1° pour les Centres de compétence, par : a) la mise à disposition, en début d'année scolaire, d'un programme de formation spécifique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er, 2°, et quantifié par Centre.b) la budgétisation des coûts en matériel afférents à la réalisation dudit programme, à hauteur de maximum 25 % du Fonds;2° pour les établissements d'enseignement, par : a) le respect des trois critères mentionnés à l'article 1er, 1°;b) une participation d'au moins 20 % par établissement dans le coût total de l'acquisition;c) la sollicitation d'un avis, auprès du fonds sectoriel concerné, sur la pertinence des acquisitions.

Art. 4.Des financements complémentaires pourront être recherchés, soit auprès des partenaires sociaux dans le cadre des fonds sectoriels, soit auprès des fonds structurels européens dans le cadre des Objectifs 1 et 2.

Art. 5.Les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne, ci-après dénommés « les Gouvernements », créeront de concert et, le cas échéant, en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale, une Fondation destinée à recevoir les contributions volontaires des entreprises. La Fondation est associée, selon des modalités dont conviendront les Gouvernements, au Comité de gestion visé à l'article 6.

Art. 6.Le Fonds est géré conjointement par un organe créé par les deux Gouvernements, ci-après dénommé, « Comité de gestion ».

Le Comité de gestion est composé de : 1° trois représentants du Gouvernement wallon;2° trois représentants du Gouvernement de la Communauté française;3° un fonctionnaire dirigeant de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi; 4° quatre représentants des partenaires sociaux désignés par le C.E.S.R.W.; 5° le Directeur général de l'Enseignement obligatoire de la Communauté française;6° quatre représentants du Conseil général de concertation pour l'Enseignement secondaire;7° un représentant de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi et un représentant de l'Administration de la Communauté française, avec voix consultative, chacun assurant alternativement le secrétariat. La présidence du Comité de gestion est assurée alternativement par les représentants des Gouvernements visés à l'alinéa 2, 1° et 2°.

Art. 7.Le Comité de gestion est chargé : 1° d'approuver l'offre spécifique des Centres de compétence;2° de sélectionner les demandes d'équipement des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel;3° de superviser la mise en oeuvre du plan d'équipement pédagogique;4° d'évaluer les actions de formation mises en oeuvre par les Centres de compétence dans le cadre du présent accord;5° d'adresser aux Gouvernements, après une concertation de l'ensemble des acteurs concernés par le présent accord, une évaluation annuelle globale ainsi que tout avis ou proposition de nature à mieux rencontrer les objectifs définis à l'article 1er. En outre, seuls les représentants visés à l'article 6, alinéa 2, 1° et 2° déterminent les modalités d'accès aux équipements pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur telles que visées à l'article 8. Le Comité de gestion crée en son sein une cellule technique chargée du suivi opérationnel des projets.

Le Comité de gestion prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il est requis une majorité des deux tiers des membres à voix délibérative.

Les Gouvernements arrêtent les modalités de fonctionnement du Comité de gestion, en ce compris la méthodologie de sélection des demandes d'équipement, et approuvent son règlement d'ordre intérieur, sur proposition du Comité de gestion.

Art. 8.Dans un souci de rentabilisation maximale, le matériel pédagogique acquis avec les moyens du Fonds pour l'enseignement secondaire technique et professionnel est mis à disposition de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale, selon des modalités fixées par les membres du Comité de gestion visés à l'article 6, alinéa 2, 1er et 2, et, entre autres, dans les établissements partagés par l'enseignement secondaire technique et professionnel et l'enseignement de promotion sociale.

Art. 9.Sans préjudice de l'article 1er, 2°, les Centres de compétence régionaux sont ouverts aux enseignants de l'enseignement secondaire de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur selon les règles de fonctionnement de ces Centres.

Art. 10.Le présent accord est conclu pour une durée d'un an. Le montant du Fonds est renégocié par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française selon les modalités prévues par l'accord global de coopération du 22 juin 2000 et sur la base de l'évaluation de l'année précédente, telle que visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°.

Fait à Namur, le 4 juillet 2000, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Région wallonne, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, Ministre-Président Mme M. ARENA, Ministre de l'Emploi et de la Formation Pour la Communauté française, H. HASQUIN, Ministre-Président P. HAZETTE, Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres

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