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Décret du 14 février 2003
publié le 24 mars 2003

Décret portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035285
pub.
24/03/2003
prom.
14/02/2003
ELI
eli/decret/2003/02/14/2003035285/moniteur
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14 FEVRIER 2003. - Décret portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes.

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° jeunesse : les enfants et jeunes de six à vingt-cinq ans;2° animation des jeunes : des initiatives socioculturelles s'adressant à des groupes, partant d'objectifs non commerciaux, entreprises pour ou par la jeunesse, qui y participe sur une base volontaire, pendant les loisirs sous accompagnement éducatif et organisées par des associations de jeunesse privées ou par des administrations publiques communales ou provinciales;3° animation des jeunes privée : l'animation des jeunes ayant un statut de droit privé;4° animateur des jeunes : toute personne responsable d'une forme d'animation des jeunes qui justifie d'une expérience ou fait des efforts sur le plan de la formation en matière d'animation des jeunes;5° animation des jeunes locale : l'animation des jeunes qui se déroule essentiellement dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° animation des jeunes intercommunale : l'animation des jeunes organisée pour un nombre représentatif d'enfants et de jeunes d'un nombre limité de communes limitrophes et qui est de la même nature que l'animation des jeunes locale;7° supralocal : a) ce qui n'est pas de la même nature que l'animation des jeunes locale ou ce qui, de par la nature des activités, s'adresse à un groupe cible limité dans une zone de recrutement étendue;b) dont les intérêts dépassent le niveau communal, sans toutefois toucher les intérêts de la totalité de la Communauté flamande à tel point qu'un pouvoir de décision flamand s'impose;8° animation des jeunes provinciale : a) les structures intermédiaires supralocales ou provinciales des organisations de jeunesse communautaires;b) les initiatives les initiatives d'animation des jeunes à portée supralocale ou provinciale;9° formation des cadres : la formation et l'encadrement cohérents des responsables et futurs responsables chargées d'animer et d'accompagner des initiatives d'animation des jeunes;10° politique communale d'animation des jeunes : l'ensemble des mesures politiques de l'administration communale en faveur de l'animation des jeunes locale ou intercommunale;11° politique communale de jeunesse : l'ensemble des mesures politiques de l'administration communale touchant toutes les situations de vie des jeunes et des enfants;12° conseil communal de jeunesse : le conseil communal de jeunesse tel que défini aux articles 10 à 15 du présent décret;13° politique provinciale d'animation des jeunes : l'ensemble des mesures politiques du gouvernement provincial en faveur de l'animation provinciale des jeunes;14° politique provinciale de jeunesse : l'ensemble des mesures politiques du gouvernement provincial touchant toutes les situations de vie des jeunes et des enfants;15° conseil provincial de jeunesse : le conseil provincial de jeunesse tel que défini aux articles 21 à 26 du présent décret;16° le décret de 1997 : le décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes.

Art. 3.Les initiatives d'animation des jeunes visées par le présent décret doivent respecter les droits de l'enfant tels que garanties par la Convention relative aux droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, et approuvée par le décret du 15 mai 1991.

Art. 4.Pour être admis aux subventions, le plan directeur en matière d'animation des jeunes visé aux articles 5 et 16 doit porter sur des initiatives d'animation des jeunes qui cherchent à améliorer la qualité de la collectivité en concrétisant une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° rencontre;2° formation de groupes en permanence;3° jeu et récréation;4° activités créatives;5° pratique des arts amateurs;6° formation;7° formation de cadres;8° prestation de services;9° oeuvrer pour aboutir à des changements sociaux et politiques. TITRE II. - La politique communale en matière d'animation des jeunes CHAPITRE Ier. - Les plans directeurs communaux en matière d'animation des jeunes, les rapports annuels et les rapports d'activité

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde, aux conditions précisées dans ce décret, des subventions aux administrations communales qui élaborent et mettent en oeuvre un plan directeur en matière d'animation des jeunes.

Il est octroyé aux mêmes conditions des subventions à la Commission communautaire flamande pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan directeur en matière d'animation des jeunes en ce qui concerne l'animation des jeunes relevant de la compétence de la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). § 2. Le plan directeur communal en matière d'animation des jeunes porte chaque fois sur une période de trois ans et sera approuvé par le conseil communal pendant la première et la quatrième année de la période d'administration.

Le plan directeur en matière d'animation des jeunes de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale porte chaque fois sur une période de 5 ans et prend cours le 1er janvier de la seconde année suivant l'installation de la Commission communautaire flamande. Ce plan directeur en matière d'animation des jeunes doit être approuvé par le Conseil de la Commission communautaire flamande au cours de la deuxième année de la période d'administration. § 3. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit comporter et préciser d'une manière motivée, dans des chapitres séparés, les éléments suivants : structures pour ou par les jeunes et l'animation des jeunes, ainsi que l'animation des jeunes locale ou intercommunale; 2° les mesures de gestion suivantes : a) l'appui de l'animation des jeunes : les principes de base et le mode de l'appui financier, matériel et autre d'une offre d'animation des jeunes la plus variée possible aux niveaux local et intercommunal;b) la formation des cadres : les principes de base et l'organisation de l'appui de la formation des cadres pour et par l'animation des jeunes aux niveaux local et intercommunal;c) l'accessibilité de l'animation des jeunes : les principes de base et la manière dont l'animation des jeunes locale et intercommunale sera rendue accessible et ouverte, en prêtant une attention particulière aux individus ou groupes dont la participation à l'animation des jeunes est entravée;d) participation et rétroaction : les principes de base et la manière dont la participation et la rétroaction en faveur des jeunes et de l'animation des jeunes locale et intercommunale seront organisées lors de la préparation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du plan directeur de l'animation des jeunes;e) l'infrastructure de l'animation des jeunes : les principes de base et la mise en oeuvre de la politique relative aux bâtiments et terrains ayant une fonction spécifique en matière d'animation des jeunes aux niveaux local et intercommunal;f) l'animation des jeunes intégrée : les principes de base et le mode de communication entre l'animation des jeunes au niveau communal et les initiatives d'autres secteurs et instances aux niveaux intracommunal, intercommunal, et supracommunal;g) l'espace pour les jeunes : les principes de base et la mise en oeuvre d'une politique en faveur de l'espace total pour les jeunes pendant les loisirs au niveau communal;h) communication et information pour les jeunes : les principes de base et la mise en oeuvre d'une politique de communication et d'information pour les jeunes au niveau communal. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit répondre le plan directeur communal en matière d'animation des jeunes. § 4. Le conseil communal approuve le plan directeur au terme d'une procédure participative associant : 1° les initiatives privées locales et intercommunales en matière d'animation des jeunes;2° les enfants et les jeunes de six à vingt-cinq ans;3° des experts en matière de jeunesse. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles cette procédure participative doit répondre. § 5. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la Commission communautaire flamande de la région de Bruxelles-Capitale. § 6. Le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins peuvent, pour l'application du présent décret, déléguer des compétences aux conseils de district ou aux bureaux des conseils de district. En ce cas, l'administration communale établira un seul plan directeur d'animation des jeunes coordonné.

Art. 6.§ 1er. L'animation des jeunes locale ou intercommunale peut s'adresser à des groupes cibles spécifiques ou des zones spécifiques de la commune. Le plan directeur en matière d'animation de jeunes peut comporter des initiatives proposant des activités organisées en dehors du territoire de la commune. § 2. En vue d'une coopération structurelle pour le développement commun ou la coordination de mesures telles qu'énumérées à l'article 5, § 3, 2°, les communes peuvent créer une structure de coopération intercommunale dotée de la personnalité civile. La structure sera arrêtée par décret.

En ce cas, les administrations communales participantes décrivent dans leur plan directeur d'animation des jeunes les activités que l'association mettra sur pied pour toutes les communes participantes.

Art. 7.§ 1er. Pour obtenir les subventions visées à l'article 8, les administrations communales doivent communiquer les documents suivants au Gouvernement flamand : 1° un plan directeur en matière d'animation de jeunes établi conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, § 3, § 4, § 5 et § 6;2° un plan annuel indiquant les postes budgétaires du budget communal qui seront affectés à sa réalisation;3° un rapport d'activité indiquant les postes du budget communal se rapportant au plan annuel réalisé. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doivent répondre le plan annuel et le rapport d'activité. § 2. Lorsqu'une administration communale n'introduit pas de plan directeur en matière d'animation de jeunes dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, elle est sommée par le Gouvernement flamand de se conformer à la réglementation. Copie de cette sommation est envoyée au conseil communal de la jeunesse.

Si, malgré cette sommation écrite, l'administration communale est en demeure de remplir son obligation, les initiatives locales et intercommunales d'animation des jeunes peuvent soumettre conjointement un plan directeur en matière d'animation de jeunes au Gouvernement flamand. Dans ce cas, la subvention est versée directement à ces initiatives locales et intercommunales, étant entendu que le montant total des subventions par commune ne dépassera pas 80 % du montant qui serait versé normalement à l'administration communale.

En ce qui concerne la description des mesures politiques, ce plan directeur d'animation des jeunes peut se limiter aux matières visées à l'article 5, § 3, 2°, a) à d). § 3. Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à la Commission communautaire flamande. CHAPITRE II. - Les subventions destinées à l'établissement et à la mise en oeuvre des plans communaux en matière d'animation des jeunes

Art. 8.§ 1er. Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour la mise en oeuvre du présent décret est fixé à seize millions trois cent quarante mille neuf cent soixante-cinq euros pour 2003. Il est ajusté chaque année à la hausse de l'indice de santé. § 2. Le crédit réservé aux communes et à la Commission communautaire flamande est réparti selon les critères suivants : 1° 6 pour cent sont attribués à la Commission communautaire flamande en exécution du plan directeur en matière d'animation de jeunes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce plan réponde aux critères fixés par le présent décret;2° 94 pour cent sont attribués aux administrations communales de la Région flamande en exécution des plans directeurs communaux en matière d'animation de jeunes, pour autant que ces plans répondent aux critères fixés par le présent décret;3° 20 pour cent au maximum et au moins deux millions huit cent cinquante et un mille euros du montant visé au 2° sont répartis entre les administrations communales, sur la base d'indicateurs sociogéographiques, en vue de l'aide aux initiatives d'animation des jeunes qui améliorent l'accessibilité de l'animation des jeunes à tous les enfants et jeunes et qui s'adressent aux enfants et aux jeunes se trouvant dans une position socioculturelle ou socio-économique faible, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.Le Gouvernement flamand fixe cette partie du crédit, au plus tard au mois de janvier de la première année de chaque période du plan directeur d'animation des jeunes. 4° 80 pour cent du solde sont répartis proportionnellement entre les administrations communales, en fonctiondu nombre d'habitants au-dessous de vingt-cinq ans;5° 20 pour cent du solde sont réservés aux administrations communales, pour répondre à une ou plusieurs des priorités fixées par le Gouvernement flamand pour un délai de trois ans au minimum.Le Gouvernement flamand fixe ces priorités au plus tard au mois de janvier précédant la première année de chaque période du plan directeur d'animation des jeunes. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de répartition de cette partie du crédit. § 3. Lorsqu'une administration communale ou, à défaut d'un plan communal d'animation des jeunes, l'animation des jeunes ne fait pas ou partiellement appel aux subventions, le Gouvernement flamand peut affecter ces fonds à d'autres objectifs dans le domaine de l'animation des jeunes.

Ces objectifs s'inscrivent toujours dans le cadre de l'animation des jeunes aux niveaux communal et intercommunal.

Art. 9.§ 1er. Les administrations communales et la Commission communautaire flamande sont tenues d'utiliser les subventions obtenues en vertu du présent décret d'une manière exclusive pour le soutien des initiatives locales ou intercommunales en matière d'animation de la jeunesse.

Ces initiatives locales auront leur siège social soit dans la région néerlandophone soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les données relatives au fonctionnement, aux membres, à la formation des accompagnateurs et à la gestion financière seront disponibles au siège en langue néerlandaise.

Les initiatives locales ou intercommunales en matière d'animation de la jeunesse établies dans la région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont admises aux subventions pour autant que le néerlandais soit leur langue d'activité.

Ces subventions seront affectées : 1° aux frais de fonctionnement d'initiatives locales et intercommunales en matière d'animation de jeunes;2° aux frais de construction, de transformation, d'acquisition ou d'entretien de l'infrastructure privée utilisée pour l'animation des jeunes aux niveaux local et intercommunal. § 2. Les administrations communales viellent à ce que les subventions soient réparties selon un règlement approuvé au sein du conseil communal ou, exceptionnellement, par une inscription nominative au budget communal. § 3. Les communes peuvent appuyer des initiatives intercommunales d'animation des jeunes lorsque ces initiatives peuvent justifier de la participation d'un nombre représentatif d'enfants et de jeunes ou d'un fonctionnement actif sur le territoire de la commune en question. § 4. Le subventionnement ou la suppression du subventionnement des traitements du personnel éducatif des initiatives locales ou intercommunales d'animation des jeunes doivent être motivés explicitement par les administrations locales dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes. Les modalités en la matière seront fixées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE III. - L'organisation de la concertation et de la consultation de la politique communale de la jeunesse

Art. 10.§ 1er. En vue de l'organisation de la concertation et de la participation lors de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse, notamment de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan directeur communal d'animation des jeunes, chaque conseil communal de la Région flamande créé un ou plusieurs conseils de la jeunesse.

Des conseils séparés peuvent être créés pour des parties des communes concernées. En ce cas, il y a lieu d'installer un conseil de la jeunesse coordinateur, où siège au moins un représentant de tous les conseils de la jeunesse agréés. Ce conseil coordinateur sera dénommé " conseil communal de la jeunesse ". Au cas où le conseil communal n'agrée qu'un seul conseil de la jeunesse, ce dernier aura la même dénomination. § 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Conseil de la Commission communautaire flamande doit agréer et, au besoin, créer un ou plusieurs conseils locaux de la jeunesse.

A cet effet, le Conseil de la Commission communautaire flamande peut agréer des conseils de la jeunesse créés ou agréés par des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que ces conseils stimulent l'animation des jeunes d'expression néerlandaise et qu'ils se composent des représentants des initiatives d'animation de jeunes d'expression néerlandaise et d'enfants et de jeunes néerlandophones de ces communes.

Si le Conseil de la Commission communautaire flamande agrée plusieurs conseils locaux de la jeunesse, il y a lieu d'installer un conseil coordinateur de la jeunesse dont au moins un représentant de tous les conseils de la jeunesse agréés fait partie.

Les articles du présent décret concernant le 'conseil communal de la jeunesse' sont applicables par analogie au conseil coordinateur de la jeunesse installé par le Conseil de la Commission communautaire flamande. § 3. Les dispositions des articles 11 à 15 du présent décret sont applicables par analogie aux conseils de la jeunesse agréés ou créés par le Conseil de la Commission communautaire flamande, au Conseil de la Commission communautaire flamande, et au Collège de la Commission communautaire flamande, étant entendu que le Conseil de la Commission communautaire flamande assume les compétences du conseil communal et que le Collège de la Commission communautaire flamande assume les compétences du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 11.§ 1er. Sont membres du conseil communal de la jeunesse : 1° les représentants des initiatives locales d'animation des jeunes d'expression néerlandaise qui peuvent justifier d'un fonctionnement ou recrutement actif sur le territoire de la commune concernée;2° de jeunes intéressés, cooptés par le conseil communal de la jeunesse. § 2. Les mandataires politiques ne peuvent être membres du conseil communal de la jeunesse.

Art. 12.Le collège des bourgmestre et échevins désigne un ou plusieurs fonctionnaires de la commune pour assister aux réunions du conseil de la jeunesse et d'en assumer le secrétariat.

Art. 13.§1er. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de consulter le conseil communal de la jeunesse sur la politique de la jeunesse telle que visée à l'article 4, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Le conseil de la jeunesse peut donner, d'initiative, son avis sur toutes les affaires intéressant la jeunesse ou l'animation des jeunes. § 3. Lors de la prise de décisions, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de motiver d'éventuelles dérogations aux avis émis.

Art. 14.Les conseils communaux fixent les modalités de fonctionnement du conseil communal de la jeunesse, et en tout cas : 1° les mesures garantissant le droit à l'information du conseil de la jeunesse de la part du collège des bourgmestre et échevins;2° le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins est tenu de prendre une position motivée concernant les avis émis;3° les mesures relatives à la publicité des activités du conseil de la jeunesse.

Art. 15.Au plus tard six mois de l'installation d'un nouveau conseil communal, le conseil de la jeunesse doit être agréé de nouveau ou créé. Le collège des bourgmestre et échevins en informe la division Jeunesse et Sports dans les vingt jours.

TITRE III. - La politique provinciale en matière d'animation des jeunes CHAPITRE Ier. - Les plans directeurs provinciaux en matière d'animation des jeunes, les rapports annuels et les rapports d'activité

Art. 16.§ 1. Le Gouvernement flamand accorde, aux conditions précisées dans ce décret, des subventions aux gouvernements provinciaux qui élaborent et mettent en oeuvre un plan directeur en matière d'animation des jeunes. § 2. Le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes porte chaque fois sur une période de trois ans et sera approuvé par le conseil provincial avant la fin de la première année civile qui suit le début d'une nouvelle période d'administration. § 3. Au cours de la troisième année de la période du plan directeur en matière d'animation des jeunes, un tour de consultation est organisé auprès des initiatives provinciales privées d'animation des jeunes, d'experts en matière d'affaires de jeunes, des administrations communales de la province et des conseils communaux de jeunesse de la province, afin d'évaluer les objectifs et les actions concrètes du plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes, de grouper les nouveaux besoins et aspirations et, au besoin, de corriger le plan. § 4. Le plan directeur en matière d'animation des jeunes doit comporter et préciser d'une manière motivée, dans des chapitres séparés, au moins les éléments suivants : 1° un cadre social situant les données démographiques et toutes les structures provinciales pour ou par les jeunes pendant les loisirs et dans l'animation des jeunes;2° les mesures de gestion suivantes : a) l'appui de l'animation des jeunes : les principes de base et le mode de l'appui financier, matériel et autre d'une offre d'animation des jeunes la plus variée possible au niveau provincial;b) la formation des cadres : les principes de base et l'organisation de l'appui de la formation des cadres pour et par l'animation des jeunes au niveau provincial;c) l'accessibilité de l'animation des jeunes : les principes de base et la manière dont l'animation des jeunes provinciale sera rendue accessible et ouverte, en prêtant une attention particulière aux individus ou groupes dont la participation à l'animation des jeunes est entravée;d) participation et rétroaction : les principes de base et la manière dont la participation et la rétroaction en faveur des jeunes et de l'animation des jeunes provinciale seront organisées lors de la préparation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du plan directeur de l'animation des jeunes;e) l'espace pour les jeunes : les principes de base et la mise en oeuvre de la politique relative aux bâtiments et terrains ayant une fonction spécifique pour l'animation des jeunes provinciale, ainsi que les principes de base et la mise en oeuvre de la politique relative aux bâtiments, propriété du gouvernement provincial, à l'usage des jeunes pendant les loisirs;f) communication et information : les principes de base et le mode de communication et d'information pour les jeunes et l'animation des jeunes provinciale;g) l'encadrement et l'information de la politique communale d'animation des jeunes : les principes de base le mode d'encadrement et d'information des administrations communales, par les gouvernements provinciaux, en collaboration avec les acteurs experts et pertinents, en ce qui concerne l'établissement d'un plan communal d'animation des jeunes et la mise en oeuvre d'une politique communale intégrée en matière d'animation des jeunes;h) politique intégrée d'animation des jeunes : les principes de base et le mode de communication entre l'animation des jeunes au niveau provincial et les initiatives d'autres secteurs et instances aux niveaux intraprovincial et interprovincial. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit répondre le plan directeur provincial en matière d'animation des jeunes. § 5. Le plan directeur d'animation des jeunes peut comporter un chapitre supplémentaire concernant l'animation des jeunes provinciale s'adressant principalement aux jeunes handicapés. Ce chapitre supplémentaire rejoint le chapitre c) accessibilité de l'animation des jeunes, définie au § 4, 2°. Il comporte les principes de base et le mode du support financier, matériel et autre d'une animation des jeunes provinciale aussi variée que possible s'adressant principalement aux jeunes handicapés. L'établissement et la mise en oeuvre de ce chapitre supplémentaire sont obligatoires si les gouvernements provinciaux souhaitent obtenir la subvention visée à l'article 19, § 3. § 6. Le conseil provincial approuve le plan directeur d'animation des jeunes au terme d'une procédure participative associant : 1° les initiatives privées provinciales en matière d'animation des jeunes;2° des experts en matière de jeunesse;3° les administrations communales de la province;4° les conseils communaux de la jeunesse de la province. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles cette procédure participative doit répondre.

Art. 17.§ 1er. L'animation des jeunes provinciale peut s'adresser à des groupes cibles spécifiques. Le plan directeur en matière d'animation de jeunes peut comporter des initiatives proposant des activités organisées en dehors du territoire de la province. § 2. Les gouvernements provinciaux peuvent octroyer, temporairement et à la demande des administrations communales, des subventions à des services de jeunesse intercommunaux ou aux structures de coopération visées à l'article 6, § 2.

En ce cas, les administrations communales participantes décrivent dans leur plan directeur d'animation des jeunes les activités que l'association mettra sur pied pour toutes les communes participantes.

Art. 18.§ 1er. Pour obtenir les subventions visées à l'article 19, les gouvernements provinciaux doivent communiquer les documents suivants au Gouvernement flamand : 1° un plan directeur en matière d'animation de jeunes établi conformément aux dispositions de l'article 16, § 2, § 3, § 4 et § 5;2° un plan annuel indiquant les postes budgétaires du budget provincial qui seront affectés à sa réalisation;3° un rapport d'activité indiquant les postes du budget provincial se rapportant au plan annuel réalisé;4° accompagnant le plan annuel pour la quatrième année, un rapport du tour de consultation et une énumération des objectifs corrigés et des actions concrètes. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doivent répondre le plan annuel, le rapport d'activité et le rapport d'évaluation. § 2. Lorsqu'un gouvernement provincial n'introduit pas de plan directeur en matière d'animation de jeunes dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, il est sommé par le Gouvernement flamand de se conformer à la réglementation. Copie de cette sommation est envoyée au conseil provincial de la jeunesse. CHAPITRE II. - Les subventions destinées à l'établissement et à la mise en oeuvre des plans provinciaux en matière d'animation des jeunes

Art. 19.§ 1er. Le crédit inscrit au budget de la Communauté flamande pour la mise en oeuvre du présent décret à l'usage des gouvernements provinciaux est fixé à un million deux cent cinquante mille euros pour 2003. Il est ajusté chaque année à la hausse de l'indice de santé. § 2. 80 pour cent de ce crédit est réparti entre les gouvernements provinciaux de la Région flamande, sur base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, en exécution des plans directeurs provinciaux en matière d'animation de jeunes, pour autant que ces plans répondent aux critères fixés par le présent décret. § 3. 20 pour cent de ce crédit est réparti, sur base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, entre les gouvernements provinciaux de la Région flamande qui établissent et mettent en oeuvre le chapitre supplémentaire visé à l'article 16, § 5.

Le montant attribué aux provinces conformément au présent paragraphe doit être affecté intégralement à l'appui de l'animation de jeunes s'adressant dans une large mesure aux jeunes handicapés. § 4. La quote-part des gouvernements provinciaux qui n'établissent pas le chapitre supplémentaire visé à l'article 16, § 5 est réparti, sur base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, entre tous les gouvernements provinciaux de la Région flamande.

Cette quote-part repartagée ne doit pas être affectée à l'appui de l'animation de jeunes s'adressant dans une large mesure aux jeunes handicapés.

Art. 20.§ 1. Les gouvernements provinciaux sont tenus d'utiliser les subventions obtenues en vertu du présent décret d'une manière exclusive pour le soutien d'initiatives provinciales en matière d'animation des jeunes.

Ces initiatives provinciales auront leur siège social soit dans la région de langue néerlandaise soit dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les initiatives d'animation des jeunes établies dans la région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont admises aux subventions pour autant que le néerlandais soit leur langue d'activité.

Ces subventions seront affectées exclusivement : 1° aux frais de fonctionnement d'initiatives provinciales privées d'animation de jeunes;2° aux frais de construction, de transformation, d'acquisition ou d'entretien de l'infrastructure privée provinciale d'animation des jeunes. § 2. Les gouvernements provinciaux viellent à ce que les subventions soient réparties selon un règlement approuvé au sein du conseil provincial ou, exceptionnellement, par une inscription nominative au budget communal. § 3. Les gouvernements provinciaux peuvent conclure des conventions entre eux en vue de l'appui d'initiatives d'animation des jeunes qui dépassent les frontières provinciales. § 4. Le subventionnement ou la suppression du subventionnement des traitements du personnel éducatif des initiatives d'animation des jeunes doivent être motivés explicitement par les gouvernements provinciaux dans le plan directeur en matière d'animation des jeunes. CHAPITRE III. - L'organisation de la concertation et de la consultation de la politique provinciale de la jeunesse

Art. 21.§ 1er. En vue de l'organisation de la concertation et de la participation lors de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse, notamment de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan directeur provincial d'animation des jeunes, chaque conseil provincial de la Région flamande créé un ou plusieurs conseils de la jeunesse. § 2. Des conseils séparés peuvent être créés pour des parties de la province concernée. En ce cas, il y a lieu d'installer un conseil de la jeunesse coordinateur, où siège au moins un représentant de tous les conseils de la jeunesse agréés. Ce conseil coordinateur sera dénommé " conseil provincial de la jeunesse ". Au cas où le conseil provincial n'agrée qu'un seul conseil de la jeunesse, ce dernier aura la même dénomination.

Art. 22.§ 1er. Sont membres du conseil communal de la jeunesse : 1° les représentants des initiatives provinciales d'animation des jeunes intéressées qui peuvent justifier d'un fonctionnement ou recrutement actif sur le territoire de la province concernée;2° des représentants intéressés des conseils communaux de la jeunesse de la province en question, cooptés par le conseil provincial de la jeunesse;3° des jeunes intéressés de la province, cooptés par le conseil provincial de la jeunesse. § 2. Les mandataires politiques ne peuvent être membres du conseil provincial de la jeunesse.

Art. 23.La députation permanente désigne un ou plusieurs fonctionnaires de la province pour assister aux réunions du conseil de la jeunesse et d'en assumer le secrétariat.

Art. 24.§ 1er. La députation permanente est tenue de consulter le conseil provincial de la jeunesse sur la politique de la jeunesse telle que visée à l'article 4, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Le conseil provincial de la jeunesse peut donner, d'initiative, son avis sur toutes les affaires intéressant la jeunesse ou l'animation des jeunes. § 3. En prenant des décisions, la députation permanente est tenue de motiver d'éventuelles dérogations aux avis émis.

Art. 25.La députation permanente fixe les modalités de fonctionnement du conseil provincial de la jeunesse, et en tout cas : 1° les mesures garantissant le droit à l'information du conseil de la jeunesse de la part de la députation permanente;2° le délai dans lequel la députation permanente est tenue de prendre une position motivée concernant les avis émis;3° les mesures relatives à la publicité des activités du conseil de la jeunesse.

Art. 26.Au plus tard six mois de l'installation d'un nouveau conseil provincial, le conseil de la jeunesse doit être agréé de nouveau ou créé. La députation permanente en informe la Communauté flamande dans les vingt jours.

TITRE IV. - Compétences du Gouvernement flamand

Art. 27.Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les modalités : 1° des demandes de subventions émanant des administrations communales et la Commission communautaire flamande ou des gouvernements provinciaux, en exécution du présent décret;2° de la manière dont des initiatives d'animation des jeunes, des conseils communaux ou provinciaux de la jeunesse peuvent faire opposition auprès du Gouvernement flamand contre l'approbation du plan directeur d'animation des jeunes, du plan annuel ou du rapport d'activités par le conseil communal ou le conseil provincial;3° du contrôle de l'affectation de subventions;4° de paiement des subventions. TITRE V. - Dispositions abrogatoires, dispositions transitoires et dispositions relatives à l'entrée en vigueur

Art. 28.Les décrets suivants sont abrogés : 1° le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par les décrets des 22 novembre 1995, 20 décembre 1996, 12 mai 1998, 22 décembre 1999, 6 juillet 2001 et 5 juillet 2002;2° le décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par les décrets des 19 décembre 1998 et 22 décembre 2000, à l'exception de l'article 9, 2°bis , qui est abrogé le 31 décembre 2008.

Art. 29.Les plans directeurs en matière d'animation des jeunes présentés en exécution du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, rencontrent les dispositions du titre II. Il s'agit des plans directeurs communaux en matière d'animation des jeunes 2002-2004 et du plan directeur en matière d'animation des jeunes de la Commission communautaire flamande 2002-2005.

Art. 30.Les plans directeurs en matière d'animation des jeunes présentés en exécution du décret du 17 décembre 1997 doivent être remplacés par des plans directeurs en matière d'animation des jeunes qui rencontrent les dispositions du présent décret. Par dérogation à l'article 16, § 2, ces plans directeurs en matière d'animation des jeunes seront valables pour la période 2003-2007.

Ces plans directeurs doivent être introduits auprès de la division Jeunesse et Sports au plus tard six mois de l'entrée en vigueur du décret, selon la procédure fixée par le Gouvernement flamand. Des projets de plans directeurs d'animation des jeunes ne doivent pas être établis, ce par dérogation à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 pris en exécution du décret du 17 décembre 1997.

Pendant la période transitoire et jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard, les gouvernements provinciaux ont droit à la subvention visée à l'article 16, § 1er, sur la base du plan directeur en matière d'animation des jeunes 2002 et le rapport d'activité qu'ils ont présentés en application du décret du 17 décembre 1997. § 2. Par dérogation à l'article 19, § 2, § 3 et § 4 du présent décret, les mesures suivantes sont prises pour la période du plan directeur d'animation des jeunes 2003-2007 : 1° il est prélevé du crédit visé à l'article 19, §1er, en 2003 cinq sixièmes, en 2004 quatre sixièmes, en 2005 trois sixièmes, en 2006 deux sixièmes et en 2007 un sixième du montant global octroyé obligatoirement par les gouvernements provinciaux sur la base de l'article 9, 2°bis du décret de 1997;2° le montant prélevé visé au 1° est réparti entre les gouvernements provinciaux qui ont sur leur territoire des initiatives d'animation de jeunes subventionnées conformément à l'article 9, 2° du décret de 1997.La répartition se fait au prorata des subventions octroyées obligatoirement en 2002 par les gouvernements provinciaux à ces initiatives d'animation de jeunes; 3° pour la période du plan directeur d'animation des jeunes 2003-2007, le solde obtenu après le 1° est réparti comme suit : a) 80 pour cent sont répartis entre les gouvernements provinciaux de la Région flamande sur la base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans;b) 20 pour cent sont répartis, sur la base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, entre les gouvernements provinciaux de la Région flamande qui ont établi et mis en oeuvre le chapitre supplémentaire visé à l'article 16, § 5;c) la quote-part des gouvernements provinciaux qui n'établissent pas le chapitre supplémentaire visé à l'article 16, § 5 est répartie, sur base du nombre d'habitants n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, entre tous les gouvernements provinciaux de la Région flamande.4° il y a lieu d'affecter à l'appui de l'animation des jeunes provinciale s'adressant principalement aux jeunes handicapés, pour la période du plan directeur d'animation des jeunes 2003-2007, au moins le plus élevé des montants suivants : a) en 2003 un sixième, en 2004 deux sixièmes, en 2005 trois sixièmes, en 2006 quatre sixièmes, en 2007 cinq sixièmes du montant fixé au 3°, b) ;b) le montant fixé au 1°. § 3. Par dérogation à l'article 26 du présent décret, il est accordé aux conseils provinciaux qui n'ont pas encore agréé ou créé un conseil de la jeunesse conformément aux articles 21 à 25 du présent décret, un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent décret pour conformer le conseil consultatif existant aux dispositions du présent décret ou pour créer un nouveau conseil provincial de la jeunesse. La députation permanente en informe la division Jeunesse et Sports dans les vingt jours.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 14 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2002-2003 : Documents : - Projet de décret : 1459 - N° 1. - Amendements : 1459 - N° 2. - Rapport de l'audition : 1459 - N° 3. - Rapport : 1459 - N° 4. - Texte adopté en séance plenaire : 1459 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 5 février 2003.

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