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Décret du 14 juillet 1997
publié le 29 août 1997

Décret portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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29/08/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 1997. Décret portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. Dispositions générales

Article 1er.Par promotion de la santé au sens du présent décret, il faut entendre le processus qui vise à permettre à l'individu et à la collectivité d'agir sur les facteurs déterminants de la santé et, ce faisant, d'améliorer celle-ci, en privilégiant l'engagement de la population dans une prise en charge collective et solidaire de la vie quotidienne, alliant choix personnel et responsabilité sociale. La promotion de la santé vise à améliorer le bien-être de la population en mobilisant de façon concertée l'ensemble des politiques publiques.

Art. 2.1er. Le Gouvernement arrête un programme quinquennal de promotion de la santé, qui définit les lignes de force de la politique de promotion de la santé en Communauté française, ainsi que de la politique de médecine préventive envisagée dans ses aspects collectifs. 2. Le Gouvernement arrête chaque année, avant le 31 décembre, un plan communautaire de promotion de la santé s'inscrivant dans le cadre du programme quinquennal susvisé, et définissant : 1.les composantes et programmes prioritaires à court et moyen terme retenus en matière de promotion de la santé; 2. les stratégies et méthodes à développer pour assurer la mise en oeuvre et l'évaluation de ces composantes et programmes prioritaires;3. les publics-cibles à intégrer dans les programmes et actions prioritaires.

Art. 3.Le Gouvernement fixe les délais et les conditions dans lesquels les avis et propositions prévus par le présent décret doivent lui être transmis, ainsi que, après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, les procédures d'agrément et de retrait d'agrément. CHAPITRE II. Le Conseil supérieur de promotion de la santé

Art. 4.1er. Il est créé un Conseil supérieur de promotion de la santé, qui a pour missions, sans préjudice de celles qui sont visées par d'autres dispositions : 1. de proposer au Gouvernement des axes prioritaires et des stratégies en matière de promotion de la santé et de médecine préventive envisagée dans ses aspects collectifs, en tenant compte de l'ensemble des besoins répertoriés en vue de permettre la préparation du programme quinquennal et du plan communautaire de promotion de la santé;ces propositions viseront notamment à la promotion de la santé à l'école; 2. de donner un avis au Gouvernement sur les projets de programme quinquennal et de plan communautaire de promotion de la santé, préalablement à leur approbation;3. de faire rapport au Gouvernement sur l'exécution des programmes et plans susvisés;ces rapports sont communiqués par le Gouvernement au Parlement dans le mois de leur réception; 4. de donner au Gouvernement, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis sur toute question relative à la promotion de la santé et à la médecine préventive.2. Le Conseil supérieur de promotion de la santé constitue toutes les commissions qu'il estime utiles dans le cadre de ses missions.

Art. 5.Le Conseil supérieur de promotion de la santé est composé de membres nommés par le Gouvernement pour une période de 5 ans, renouvelable : 1. trois membres représentant respectivement l'Ecole de santé publique attachée à l'Université Catholique de Louvain, à l'Université Libre de Bruxelles, et à l'Université de Liège;2. un membre représentant 1'Institut de médecine préventive de la société scientifique de médecine générale;3. le fonctionnaire général dirigeant l'administration de la Communauté française, ayant la santé dans ses attributions, ou son représentant;4. un membre représentant 1'Office de la naissance et de l'enfance;5. un membre représentant le Conseil scientifique et éthique du sida;6. deux membres représentant les associations mutuellistes;7. un membre représentant le Comité interprovincial de médecine préventive;8. deux membres, médecins généralistes, représentant respectivement les associations de médecins et la Fédération des maisons médicales et collectifs de santé francophones;9. quatre membres représentant les Centres locaux de promotion de la santé dont deux au moins choisis parmi les représentants des provinces dans lesdits centres, ou du pouvoir public qui assume leurs compétences dans la Région de Bruxelles-Capitale;10. trois membres choisis par le Gouvernement en raison de leur compétence particulière respectivement dans le domaine de la lutte contre la tuberculose, de la prévention des assuétudes et de la médecine scolaire;11. un membre représentant les pharmaciens d'officine. Le Gouvernement peut aussi nommer quatre membres au maximum qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur action particulière en promotion de la santé.

Deux membres représentant le Gouvernement dont un membre représentant le ministre ayant la promotion de la santé dans ses attributions, assistent aux séances avec voix consultative.

Deux représentants des ministres chargés de la santé pour la Région wallonne et la COCOF peuvent assister aux séances à titre d'observateur.

Les membres représentant une institution sont proposés à la nomination par l'organe de gestion ou de concertation qui est compétent en ce qui les concerne.

Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

Art. 6.Le Gouvernement désigne, sur proposition du Conseil supérieur de promotion de la santé, son président et son vice-président. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou d'un de ses organismes d'intérêt public. Le secrétariat du même Conseil est assuré par le fonctionnaire général dirigeant l'administration de la Communauté française, ayant la santé dans ses attributions. Il peut se faire assister dans cette tâche par un agent de l'administration qu'il désigne.

Art. 7.En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement conformément à l'article 5 pour achever le mandat de son prédécesseur.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.

Art. 8.1er Dans les six mois de son installation, le Conseil supérieur de promotion de la santé arrête son règlement d'ordre intérieur, et le soumet à l'approbation du Gouvernement. 2. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres du Conseil supérieur de promotion de la santé. CHAPITRE III. Les Services communautaires de promotion de la santé

Art. 9.Les Services communautaires de promotion de la santé sont des organismes ou services qui ont pour mission d'apporter une assistance logistique et méthodologique permanente en matière de formation, de documentation, de communication, de participation, de recherche ou d'évaluation, au Conseil supérieur de promotion de la santé, aux Centres locaux de promotion de la santé et aux organismes ou personnes qui développent des actions de terrain dans le domaine de la promotion de la santé.

Art. 10.Les Services communautaires de promotion de la santé sont agréés pour cinq ans, par le Gouvernement, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. Le Gouvernement définit les missions spécifiques qui leur sont confiées dans le cadre de l'exécution du programme quinquennal et des plans communautaires de promotion de la santé, les conditions d'utilisation des subventions qui leur sont accordées dans les limites des crédits budgétaires, pendant la période d'agrément, les justifications exigées et les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites.

Le non-respect des missions et des conditions d'utilisation des subventions peut entraîner, après mise en demeure notifiée par le Gouvernement et non suivie d'effet dans les 60 jours, la suspension ou la cessation de la liquidation des subventions ainsi que le retrait de l'agrément avant terme. Le Gouvernement prend les décisions relatives à l'application du présent alinéa sur rapport de ses services compétents. En ce qui concerne les retraits d'agréments avant terme, l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé est requis avant que le Gouvernement prenne ses décisions.

Le Gouvernement peut prévoir que le premier agrément est accordé provisoirement pour une période de deux ans.

Dans les trois mois à dater de leur agrément ou du renouvellement de celui-ci, les Services communautaires de promotion de la santé constituent entre eux un comité de concertation chargé notamment de coordonner et d'évaluer leurs actions. Chaque Service communautaire y désigne un représentant. CHAPITRE IV. Les Centres locaux de promotion de la santé

Art. 11.Les Centres locaux de promotion de la santé sont des organismes agréés pour coordonner, sur le plan local, la mise en oeuvre du programme quinquennal et des plans communautaires de promotion de la santé. A cet effet, ils ont pour missions : 1. d'élaborer un programme d'actions coordonnées pluriannuel, respectant les directives du programme quinquennal.Ce programme est soumis à l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé et à l'approbation du Gouvernement, dans les délais que celui-ci détermine; 2. de coordonner l'exécution de ce programme d'actions au niveau des organismes ou personnes qui assurent les relais avec la population ou les publics-cibles, sans distinction de tendances philosophique, politique ou religieuse, et en tenant compte des spécificités du Plan communautaire de promotion de la santé;3. de mettre à la disposition de ces organismes ou personnes la documentation disponible en matière de promotion de la santé et de prévention;4. de transmettre chaque année au Conseil supérieur de promotion de la santé, dans le délai et dans la forme qu'il détermine, l'évolution des besoins de la population et des publics-cibles qu'ils ont mis en évidence dans leur ressort territorial, et de collaborer au recueil de données épidémiologiques. Les Centres locaux de promotion de la santé travaillent en collaboration avec les administrations de la Communauté française concernées et les Services communautaires de promotion de la santé.

Art. 12.Un Centre local de promotion de la santé est agréé par le Gouvernement dans chacun des arrondissements ou groupes d'arrondissements suivants : Nivelles, Bruxelles-Capitale, Ath-Tournai-Mouscron-Comines, Charleroi- Thuin, Mons-Soignies, Huy-Waremme, Liège, Verviers, Namur-Dinant-Phililippeville, Arlon - Bastogne-Marche-en-Famene - Neuchâteau-Virton.

Dans les trois mois à dater de leur agrément ou du renouvellement de celui-ci, les Centres locaux de promotion de la santé constituent entre eux un comité de concertation, chargé notamment de coordonner et d'évaluer leurs actions et de proposer la désignation de leurs représentants au Conseil supérieur de promotion de la santé. Lors des renouvellements de mandats, le comité de concertation veillera à ce que chacun des Centres locaux puisse y être représenté à tour de rôle.

Le comité de concertation se réunit au moins deux fois par an. Chaque Centre local de promotion de la santé y est représenté par au moins un délégué. Le président du Conseil supérieur de promotion de la santé est invité avec voix consultative aux séances du comité de concertation.

Art. 13.Peuvent seuls être agréés et subventionnés les Centres locaux de promotion de la santé associant pouvoirs publics et personnes privées, pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1. l'organisme doit revêtir la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2. l'association doit avoir notamment pour objet l'organisation d'un partenariat pluraliste pour la mise en oeuvre sur le plan local de la promotion de la santé, conformément au programme quinquennal et aux plans communautaires de promotion de la santé arrêté par le Gouvernement et exercer ses activités dans un des ressorts territoriaux définis à l'article 12;3. les statuts doivent prévoir qu'un représentant de la Communauté et de chacun des autres pouvoirs publics contribuant au financement de l'association reçoivent les documents et procès-verbaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration, et assistent aux séances avec voix consultatives, à moins qu'il ne siège en qualité de membre;4. la Province ou le pouvoir public qui assume ses compétences dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans lequel le Centre local exerce son activité, doit être membre de l'association, sauf dérogation accordée par le Gouvernement; 5 deux représentants des centres compétents en matière de médecine scolaire doivent être membres de l'association.

Art. 14.1er La Communauté française contribue au fonctionnement de chaque Centre local de promotion de la santé par une subvention de base. 2. L'octroi d'une contribution complémentaire de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui en dépendent à un Centre local de promotion de la santé est subordonné à une contribution des personnes de droit public et privé qui en sont membres. Ces contributions peuvent être soit financières, soit réalisées par la mise à disposition de personnel, de locaux ou encore par la fourniture de services.

La contribution complémentaire de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui en dépendent ne peut globalement être supérieure à la moitié du total des autres contributions.

Art. 15.Les Centres locaux de promotion de la santé sont agréés pour cinq ans par le Gouvernement, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. Le Gouvernement définit les missions spécifiques qui leur sont confiées dans le cadre du programme quinquennal et des plans communautaires de promotion de la santé, les conditions d'utilisation des subventions et autres contributions qui leur sont accordées pendant la période d'agrément, dans les limites des crédits budgétaires, les justifications exigées et les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites.

Le non-respect des missions et conditions visées au 1er alinéa peut entraîner, après mise en demeure notifiée par le Gouvernement et non suivie d'effet dans les 60 jours, la suspension ou la cessation de la liquidation des subventions, le retrait des autres contributions ainsi que le retrait de l'agrément avant terme. Le Gouvernement prend les décisions relatives à l'application du présent alinéa sur rapport de ses services compétents. En ce qui concerne les retraits d'agréments avant terme, l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé est requis avant que le Gouvernement prenne ses décisions.

Le Gouvernement peut prévoir que le premier agrément et le premier subventionnement sont accordés provisoirement pour une période de deux ans. CHAPITRE V. Des actions et recherches en promotion de la santé

Art. 16.Sur proposition du Conseil supérieur de promotion de la santé ou d'un Centre local de promotion de la santé, ou d'initiative, le Gouvernement peut subventionner des programmes d'action ou des recherches spécifiques à vocation locale ou communautaire. Le Gouvernement définit les missions spécifiques confiées, le financement accordé, les conditions de son utilisation, les justifications exigées et les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites.

La durée maximale du financement accordé est de cinq ans, dans la limite des crédits budgétaires.

Le non-respect des missions et conditions visées au ler alinéa peut entraîner, après mise en demeure notifiée par le Gouvernement et non suivie d'effet dans les 60 jours, la suspension ou la cessation de la liquidation des subventions. Le Gouvernement prend les décisions relatives à l'application du présent alinéa sur rapport de ses services compétents.

Art. 17.Les programmes d'action ou de recherche visés à l'article 16 ne peuvent être financés que s'ils correspondent aux objectifs du programme quinquennal ou du plan communautaire de promotion de la santé.

Il sera en particulier tenu compte des populations qui connaissent une situation sociale, sanitaire ou économique défavorable et des différences de cultures. CHAPITRE VI. Dispositions transitoires et finales

Art. 18.La Cellule permanente éducation pour la santé créée par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1988 portant création de la Cellule permanente éducation pour la santé, et relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'éducation pour la santé ainsi qu'au subventionnement de programmes d'action ou de recherche en éducation pour la santé, exerce les missions dévolues au Conseil supérieur de promotion de la santé tant que ses membres n'ont pas été nommés par le Gouvernement; elle est dissoute à la date d'entrée en vigueur de ces nominations. Le Conseil communautaire consultatif de prévention pour la santé est dissous à la même date.

Art. 19.Le Centre de coordination communautaire et les Services aux éducateurs agréés comme tels, en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1988 susvisé restent agréés et subventionnés pendant une durée de douze mois à dater de l'entrée en vigueur du décret, en qualité de Services communautaires de promotion de la santé. La prorogation de leur agrément et de leur subventionnement par le Gouvernement au-delà de ce délai est subordonné au respect des conditions fixées au chapitre III.

Art. 20.Les commissions locales de coordination agréées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1988 susvisé restent agréées et subventionnées pendant une durée de douze mois à dater de l'entrée en vigueur du décret en qualité de Centres locaux de promotion de la santé. La prorogation de leur agrément et de leur subventionnement au-delà de ce délai est subordonnée au respect des conditions fixées au chapitre IV.

Art. 21.L'article 13, 2e alinéa, du décret du 16 avril 1991 portant création de l'Agence et du Conseil scientifique et éthique de prévention du sida pour la Communauté française, est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les délais fixés par le Gouvernement, le Conseil scientifique et éthique lui propose des axes prioritaires en matière de prévention du sida et lui donne son avis sur les projets de programme quinquennal et de plan communautaire de promotion de la santé, en ce qui concerne les aspects relatifs à la prévention du sida.

Le Comité scientifique a pour mission de donner au Gouvernement, à sa demande ou de sa propre initiative, des avis concernant les aspects scientifiques liés à la lutte contre le sida. »

Art. 22.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juillet 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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