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Décret du 14 juillet 1997
publié le 28 août 1997

Décret portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (1)

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ministere de la communaute francaise
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1997029295
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28/08/1997
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14/07/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 1997. Décret portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. Création, mission de service public

Article 1er.Il est institué, sous la dénomination "Radio-Télévision belge de la Communauté française", en abrégé RTBF, une entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française dotée de la personnalité juridique et dénommée ci-après : "entreprise".

L'entreprise a pour objet social l'exploitation, notamment par la production et la diffusion de programmes de radio et de télévision, de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Elle peut exercer en Belgique et à l'étranger toute activité et faire toute opération mobilière et immobilière de quelque nature que ce soit qui se rapporte directement ou indirectement à cet objet ou qui contribue à en assurer ou en faciliter la réalisation.

L'entreprise arrête librement le programme de ses émissions et les modalités de leur exécution.

Art. 2.L'entreprise assure le service public de radio et de télévision de la Communauté française de Belgique.

Art. 3.Cette mission de service public est assurée en priorité par une offre au public, notamment à l'ensemble des francophones de Belgique, de programmes de radio et de télévision, par voie hertzienne, par câble, par satellite ou tout autre moyen technique similaire qui permet d'assurer l'accès, à des conditions respectant le principe d'égalité entre les usagers, à tous les programmes généraux et spécifiques de l'entreprise correspondant à sa mission de service public.

L'entreprise arrête cette offre en fonction d'une répartition d'émissions assurant la diversité des programmes et comprenant notamment des émissions d'information générale, internationale, européenne, fédérale, communautaire, régionale, des émissions de développement culturel, d'éducation permanente, de divertissement et des émissions destinées à la jeunesse. Dans le cadre de cette offre de programmes, elle présentera notamment des oeuvres d'auteurs, de producteurs, de distributeurs, de compositeurs et d'artistes-interprètes de la Communauté française..

L'entreprise, en arrêtant son offre de programmes, veille à ce que la qualité et la diversité des émissions offertes permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale tout en répondant aux attentes des minorités socio-culturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, sans discrimination, notamment culturelle, raciale, sexuelle, idéologique, philosophique ou religieuse et sans ségrégation sociale. Ces émissions tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, à favoriser l'intégration et l'accueil des populations d'origine étrangère vivant en Communauté française.

L'entreprise veille à accomplir un effort significatif de création, en favorisant la réalisation de productions originales, et de valorisation du patrimoine de la Communauté française de Belgique et des spécificités régionales. Elle compose son offre de programmes par priorité sur base de sa production propre.

L'entreprise s'attache par ailleurs à promouvoir les échanges et la production commune des programmes avec les organismes, prioritairement publics, de radio et de télévision des pays européens et des pays appartenant à la francophonie, et à créer et entretenir des synergies avec l'ensemble des acteurs du secteur de la communication et de la culture de la Communauté française.

L'entreprise s'attache de manière générale à être une référence en matière d'innovation, de qualité technique, professionnelle, artistique et culturelle.

Afin de déterminer les modalités d'exécution de sa mission de service public, elle conclut avec la Communauté française un contrat de gestion définissant les droits et obligations de chacune des parties.

Art. 4.En outre, l'entreprise assure l'exécution des missions spécifiques qui lui sont confiées par le Gouvernement et dont celui-ci assure la juste rétribution.

Un accord sur l'étendue des tâches demandées et la contrepartie financière accordée est conclu entre le Gouvernement et l'entreprise.

Art. 5.L'entreprise est responsable de sa programmation et assure la maîtrise éditoriale de l'information.

Art. 6.1er. Dans les conditions fixées par le contrat de gestion, l'entreprise peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou privé, belges ou étrangères, dont l'objet social est compatible avec son objet social, et ci-après dénommées "filiales". 2. L'entreprise ne peut toutefois prendre de participation minoritaire sans l'autorisation préalable du Gouvernement.3. La mission de service public de l'entreprise dans le domaine de l'information et, notamment, la responsabilité rédactionnelle des émissions d'information ne peut être confiée à une filiale ou à une entreprise tierce.L'entreprise peut autoriser des sociétés dans lesquelles elle participe à diffuser de l'information et notamment à reproduire ses programmes d'information. 4. L'entreprise désigne ses représentants dans les filiales pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut excéder cinq ans.5. Tout représentant de l'entreprise dans une filiale : 1° fait trimestriellement rapport sur l'exercice de son mandat devant le conseil d'administration de l'entreprise, et chaque fois que la majorité des membres du conseil le demande;2° répond en tout temps devant le conseil d'administration de l'entreprise à toute demande d'information qui lui est adressée par un des commissaires du Gouvernement, en ce qui concerne son mandat ou la situation de la filiale dans laquelle il a été désigné comme représentant de l'entreprise.6. Le conseil d'administration peut révoquer à tout moment les représentants désignés par l'entreprise dans les filiales. Lorsque ces représentants sont membres du conseil d'administration ou du personnel au moment de leur désignation, ils sont démis de plein droit de leurs mandats dans les filiales en cas de perte de ces qualités. 7. Le Gouvernement peut désigner deux délégués, dans chacune des filiales où l'entreprise détient une participation d'au moins 10% du capital. L'entreprise doit prendre toute les mesures utiles à cette fin.

Le Gouvernement détermine le statut et les missions de ces délégués.

Art. 7.1er. L'entreprise ne peut produire ou diffuser des émissions contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine, et notamment contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, de sexe ou de nationalité ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. 2. Les émissions diffusées par l'entreprise qui concourent à l'information ou à l'éducation des téléspectateurs ou auditeurs, sont faites dans un esprit d'objectivité, sans aucune censure préalable ou ingérence d'une quelconque autorité publique ou privée.3. Selon les règles déterminées par le contrat de gestion, le conseil d'administration peut confier des émissions de radio ou de télévision à des associations représentatives que le Gouvernement reconnaît à cette fin.Ces émissions respectent le paragraphe premier du présent article. 4. Après l'avoir mise en demeure et l'avoir entendue, en cas de violation du décret ou des règles arrêtées par l'entreprise, le conseil d'administration de l'entreprise peut suspendre provisoirement les émissions confiées à l'association intéressée.L'administrateur général est habilité à prendre toutes mesures urgentes provisoires, à titre préventif. 5. L'entreprise est tenue de diffuser sans frais, à raison d'un maximum de trois heures par mois, des communications en langue française du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.Le Gouvernement de la Communauté française arrête les modalités de ces communications, après avis du conseil d'administration. 6. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, l'entreprise communique au Gouvernement, sans préjudice de l'article 19, 1er, 6°, les règles relatives au programme minimum, ainsi qu'aux équipements qui doivent être maintenus en permanence en ordre de fonctionnement.A défaut, le Gouvernement détermine ces règles, après avis du conseil d'administration et des organisations syndicales représentatives du personnel de l'entreprise. 7. Dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration, après consultation de la direction de l'information et à la majorité des deux tiers des voix exprimées, établit un règlement d'ordre intérieur relatif au traitement de l'information et à la déontologie des membres du personnel, et notamment à la déontologie des journalistes afin de garantir l'objectivité et l'indépendance de l'information ainsi que de ceux qui l'assurent, qui sera soumis à la consultation de la commission paritaire. CHAPITRE II. Contrat de gestion

Art. 8.1er. Le contrat de gestion conclu entre la Communauté et l'entreprise détermine les règles et modalités selon lesquelles l'entreprise remplit sa mission de service public. En contrepartie, la Communauté française alloue à l'entreprise une subvention annuelle suffisante et met à disposition de l'entreprise les fréquences hertziennes nécessaires. 2. Le contrat de gestion précise les principes généraux qui président à la réalisation des différentes tâches que l'entreprise assure en vue de l'exécution de sa mission de service public, et en tout cas, les dispositions à prendre : 1° pour définir une politique de programmes en télévision et en radio qui tienne compte des points ci-dessous;2° pour remplir sa mission dans le domaine de l'information et pour assurer la continuité du service public en cette matière;3° pour assurer le développement culturel, notamment par la mise en valeur et la promotion des activités culturelles de la Communauté française, son patrimoine en Wallonie, à Bruxelles et à l'étranger ainsi que la valorisation appropriée des spécificités régionales;4° pour favoriser les émissions dans le domaine de l'éducation permanente;5° pour assurer une programmation d'émissions de divertissement de qualité.6° pour assurer l'écoute des télespectateurs et le suivi de leurs plaintes.3. Le contrat de gestion comprend également : a) La fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Communauté, ainsi que le plafond autorisé des ressources publicitaires.b) Les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion.c) Les modalités de calcul et les seuils de production propre.4. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite. L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion. 5. Sans préjudice de l'article 4, les obligations financières générales éventuelles de la Communauté à l'égard de l'entreprise sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion.

Art. 9.1er. Le contrat de gestion est conclu dans les trois mois de l'entrée en vigueur des articles 33 et 36 du décret. 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de six ans au plus.3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par arrêté du Gouvernement, et à la date fixée par celui-ci.Il est publié au Moniteur belge. 4. Six mois avant l'expiration du contrat de gestion, l'entreprise soumet au Gouvernement une proposition de contrat de gestion.5. Si à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas conclu, le contrat de gestion en cours est prorogé de plein droit pendant un an.Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête pour un an un plan de gestion renouvelable une seule fois. CHAPITRE III. Organisation Section 1re. Conseil d'administration

Art. 10.1er. L'entreprise est administrée par son conseil. 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'entreprise.Il peut notamment exercer en Belgique et à l'étranger, toutes les activités et faire toutes les opérations mobilières ou immobilières de quelque nature que ce soit qui se rapportent directement ou indirectement à l'objet social de l'entreprise ou qui contribuent à en assurer ou en faciliter la réalisation. 3. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur; ce règlement fixe les limites et les formes dans lesquelles il délègue certaines de ses attributions à d'autres organes de l'entreprise ou à des membres du personnel. Il règle aussi les procédures à respecter dans les cas où le conseil prend une décision sur proposition de l'administrateur général, en particulier les délais et les dispositions à prendre en cas de carence. 4. Toutefois, le conseil d'administration ne peut déléguer : 1° l'approbation du contrat de gestion et de ses modifications;2° l'approbation du budget et des comptes annuels de l'entreprise;3° la définition de la politique générale de l'entreprise;4° l'approbation des grilles de programmes de l'entreprise;5° l'adoption du statut du personnel, du statut syndical et du règlement de travail;6° l'établissement des règles qui assurent l'indépendance des journalistes.

Art. 11.1er. Le conseil d'administration est composé de treize administrateurs, élus pour la durée de la législature par le Conseil de la Communauté qui fait application du système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus. 2. Le Conseil de la Communauté élit simultanément, et selon les mêmes modalités, autant d'administrateurs suppléants que d'administrateurs titulaires.Nul ne peut être à la fois administrateur titulaire et suppléant. 3. L'élection des administrateurs titulaires et suppléants visée aux 1er et 2 du présent article doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Conseil de la Communauté.4. Tout citoyen belge, d'expression française, jouissant des droits civils et politiques et n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans accomplis peut présenter sa candidature à un mandat d'administrateur au conseil d'administration de l'entreprise. Les candidatures doivent être présentées auprès du Conseil de la Communauté dans les trente jours d'un appel publié au Moniteur belge. 5. Le mandat des administrateurs expire le jour de l'installation de leurs successeurs.6. L'administrateur qui cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat est remplacé par son suppléant suivant l'ordre déterminé par l'élection du Conseil de la Communauté.Il en achève le mandat.

En cas d'empêchement prolongé de plus de trois mois d'un administrateur titulaire, son suppléant doit être invité à le remplacer pour la durée de l'empêchement.

Art. 12.1er. L'exercice d'un mandat d'administrateur au conseil d'administration est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un gouvernement et avec la qualité de membre d'un cabinet ministériel;2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;3° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement et de député permanent;4° avec la qualité d'agent statutaire ou contractuel de l'entreprise;5° avec l'exercice de toute fonction impliquant un lien de subordination avec une autre entreprise et qui serait susceptible de provoquer un conflit d'intérêt avec l'entreprise, à l'exception des mandats exercés en qualité de représentant désigné par l'entreprise dans ses filiales;6° avec l'appartenance à une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie, tels qu'énoncés notamment par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7° avec celle de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de C.P.A.S. 2. Lorsque le conseil d'administration constate qu'un administrateur a perdu une des conditions d'éligibilité ou contrevient aux incompatibilités énoncées au paragraphe précédent, il invite cet administrateur à se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de un mois.Si cet administrateur ne le fait pas, il est démis de plein droit de son mandat le dernier jour du mois dans lequel le conseil d'administration a constaté l'incompatibilité. Lorsqu'une incompatibilité relève des 5° et 6° du 1er, elle ne pourra être constatée que par une décision motivée du conseil d'administration, délibérant à la majorité des deux tiers des membres présents, après que l'administrateur concerné ait, dans un délai de un mois après la notification faite par le conseil d'administration, déposé un mémoire de défense écrit et ait été entendu, éventuellement accompagné de son conseil. La décision du conseil d'administration est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la poste à l'administrateur concerné. 3. En cas de faute ou de négligence grave dans l'exercice de son mandat, ainsi qu'en cas d'acte ou de comportement imcompatible avec cet exercice, un administrateur peut être révoqué par le Conseil de la Communauté, sur avis motivé du conseil d'administration.4. En cas d'atteinte grave à l'intérêt général, à la mission de service public de l'entreprise et au contrat de gestion, le Gouvernement peut, six mois après avoir mis le conseil d'administration en demeure, proposer la révocation du conseil d'administration au Conseil de la Communauté française qui en délibérera.5. Le membre révoqué n'est pas rééligible.

Art. 13.1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit chaque fois qu'au moins un cinquième des administrateurs en fait la demande écrite. 2. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente.3. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 14.1er. Copie de tout procès-verbal établi par un des organes collectifs de l'entreprise visés aux articles 16, 19 et 20 du présent décret, ainsi que copie, écrite ou audiovisuelle selon les possibilités des services, de toute émission diffusée par l'entreprise sont communiquées par l'administrateur général à l'administrateur ou au commissaire qui en fait la demande. 2. Le président du conseil d'administration peut, à tout moment, requérir de l'administrateur général toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.A titre exceptionnel, au nom du conseil d'administration qu'il informe, le président peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise. Avec l'autorisation du conseil d'administration, il peut se faire assister par tout expert de son choix, dont la rémunération incombe à l'entreprise. 3. Les articles 60, paragraphes 1er, 2 et 3, 61, 63bis et 67, alinéa 1er des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables par analogie au conseil d'administration et à ses membres.4. Sauf décision contraire et expresse du conseil d'administration, chaque administrateur est tenu de garder la confidentialité des délibérations du conseil d'administration.5. Le Gouvernement fixe le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux administrateurs.

Art. 15.Le conseil d'administration élit un président et trois vice-présidents appartenant à des groupes politiques différents. Le président et les vice-présidents désignent chacun un suppléant parmi les membres du conseil d'administration. Section II. Comité permanent

Art. 16.1er. Le comité permanent est composé du président, des vice-présidents du conseil d'administration ou de leur suppléant et de l'administrateur général.

Il est chargé de l'instruction des dossiers à présenter au conseil d'administration et des missions que lui délègue ce dernier. 2. Autant que nécessaire et au moins quatre fois par an, le comité permanent invite les directeurs généraux et les responsables de centres régionaux de production à assister à ses travaux. Section III. Administrateur général et directeurs généraux

Art. 17.1. La gestion journalière de l'entreprise, la représentation en ce qui concerne cette gestion, l'exécution des décisions du conseil d'administration, sont confiées, sous le contrôle du conseil d'administration, à l'administrateur général.

L'administrateur général négocie le contrat de gestion en concertation avec le président du conseil d'administration. 2. L'administrateur général est désigné par le Gouvernement. Son mandat est de dix ans.

Si l'administrateur général a plus de 55 ans lors de sa désignation,le Gouvernement peut réduire la durée du mandat.

Il ne peut être démis ou révoqué que par arrêté du Gouvernement, pris sur avis conforme de deux tiers des membres du conseil d'administration.

Lorsque, en application de l'article 12, 4, le Conseil de la Communauté française a décidé la révocation du conseil d'administration, le Gouvernement est tenu de révoquer l'administrateur général dans le mois qui suit la révocation du conseil d'administration. 3. Le conseil d'administration arrête le nombre, les fonctions et les attributions des directeurs généraux sur proposition de l'administrateur général. Le conseil d'administration désigne les directeurs généraux, pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition de l'administrateur général.

Si un directeur général a plus de 60 ans lors de sa désignation, le conseil d'administration peut réduire la durée du mandat.

Les directeurs généraux ne peuvent être démis ou révoqués que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur général.

L'administrateur général, assisté des directeurs généraux, et en concertation avec les responsables des centres régionaux de production, assure la coordination dans la mise en oeuvre des principes généraux tels que définis à l'article 8, 2, du présent décret. 4. Les droits et obligations mutuels de l'administrateur général et de l'entreprise, sont réglés par une convention particulière conclue entre le conseil d'administration, représenté par son président, et l'administrateur général.Les droits et obligations mutuels des directeurs généraux et de l'entreprise sont réglés dans des conventions particulières conclues entre les directeurs généraux, d'une part, et le conseil d'administration, représenté par son président et l'administrateur général d'autre part. 5. L'administrateur général participe aux réunions du conseil d'administration.Il peut se faire assister de toute personne qu'il désigne. 6. Les articles 12, 1er, 1° à 3°, 5°, 6°, 7° et 2, ainsi que l'article 14, 3 et 4, s'appliquent, s'il y a lieu, à l'administrateur général et aux directeurs généraux.7. En cas de décès, démission, départ à la retraite ou révocation de l'administrateur général ou d'un directeur général, le successeur achève le mandat en cours. Section IV. Centres régionaux de production

Art. 18.1er. Le conseil d'administration veille à la décentralisation effective des services au sein de l'entreprise, alloue aux centre régionaux de production des moyens suffisants et veille à leur attribuer une part significative de la production des programmes.

Sur proposition de l'administrateur général, le conseil d'administration détermine le nombre, le siège, le ressort, les attributions et les moyens des centres régionaux de production et des studios qui en relèvent. L'entreprise institue en tout cas cinq centres régionaux de production dont au moins un à Bruxelles. Les centres régionaux ont pour mission principale de produire des programmes destinés à être diffusés par l'entreprise. Le conseil d'administration attribue par priorité aux centres régionaux de production l'élaboration des programmes d'information locale et régionale, ainsi que des programmes de nature à refléter les spécificités régionales et locales. 2. Le conseil d'administration arrête le nombre, les fonctions et les attributions des responsables des centres régionaux de production, sur proposition de l'administrateur général.Le conseil d'administration désigne les responsables des centres régionaux de production, pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition de l'administrateur général.

Les responsables des centres régionaux de production ne peuvent être démis ou révoqués que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur général.

Les droits et obligations mutuels des responsables des centres régionaux de production et de l'entreprise sont réglés dans des conventions particulières conclues entre les responsables d'une part, et le conseil d'administration, représenté par son président et l'administrateur général d'autre part. 3. Les centres régionaux de production sont gérés de manière autonome. Ils inscrivent leurs actions dans le respect : de la politique générale de l'entreprise telle qu'elle est arrêtée dans le cadre de leurs compétences par le conseil d'administration et l'administrateur général; des moyens budgétaires qui leur sont alloués annuellement par le conseil d'administration; des dispositions du présent statut et du contrat de gestion. 4. En cas de décès, démission, départ à la retraite ou révocation du responsable d'un centre régional, le successeur achève le mandat en cours. Section V. Commission paritaire

Art. 19.Il est institué dans l'entreprise, une commission paritaire. 1er. Celle-ci est compétente pour : 1° la concertation et l'information générale du personnel;2° la négociation du statut du personnel, du règlement du travail et du statut syndical sans préjudice des dispositions visées au 7° et de l'article 28 ci-dessous;3° les matières relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, ainsi que celles relatives à la salubrité du travail et des lieux de travail;4° l'examen de l'information économique et financière concernant l'entreprise et ses filiales et notamment l'examen du rapport annuel tel que défini à l'article 23;5° la consultation préalable à la conclusion du contrat de gestion et à ses modifications;6° l'adoption des règles visées à l'article 7, 6;7° l'organisation des élections des représentants du personnel de l'entreprise;8° la consultation préalable à l'établissement du règlement d'ordre intérieur relatif au traitement de l'information et à la déontologie des membres du personnel;9° la désignation du conciliateur social.2. Elle est composée : 1° du président du conseil d'administration;2° de l'administrateur général et de sept personnes désignées par le Conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général parmi celles qui exercent des fonctions de direction au sein de l'entreprise, après consultation des directeurs généraux et responsables de centres régionaux;3° de huit délégués représentant le personnel de l'entreprise, présentés par les organisations syndicales représentatives du personnel de l'entreprise.Celles-ci veilleront à ce que les listes de représentants présentées permettent d'assurer une représentation équilibrée du personnel émanant des centres régionaux de production.

Les délégations patronale et syndicale peuvent chacune se faire accompagner d'un expert.

Est considérée comme représentative du personnel de l'entreprise, toute organisation syndicale qui, cumulativement : 1° est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail;2° défend les intérêts de toutes les catégories du personnel de l'entreprise.3° compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins dix pourcent des membres du personnel de l'entreprise. Le contrôle de la représentativité des organisations syndicales est exercée par la commission visée à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française. 4° Il est nommé un suppléant pour chaque membre de la commission paritaire.3. La commission paritaire est présidée par le président du conseil d'administration;le président dispose d'une voix consultative. Elle se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit chaque fois que demande en est faite par l'administrateur général ou par au moins la moitié des délégués représentant le personnel de l'entreprise.

Elle peut créer des sous-commissions pour traiter de compétences précises. 4. La commission paritaire ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres de chaque délégation patronale et syndicale est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée endéans les quinze jours. La commission peut alors délibérer valablement si la moitié de ses membres est présente.

Sans préjudice du 6, elle émet, à la majorité simple des voix exprimées, des avis qu'elle transmet au conseil d'administration. 5. Dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, la commission paritaire désigne à l'unanimité des voix exprimées un conciliateur social et son suppléant dont la mission est de rechercher les points de convergence permettant la poursuite des négociations en cas de désaccord persistant sur les points soumis à la négociation, à la consultation ou à l'avis de la commission paritaire conformément au 1er, 1° à 3° et 7°. Si, à l'issue du délai prescrit à l'alinéa précédent, l'unanimité n'a pu être acquise, la commission paritaire désigne le conciliateur social et son suppléant à la majorité simple des voix exprimées.

Le conciliateur et son suppléant ne présenteront aucun lien de subordination directe avec l'entreprise, avec le Gouvernement ou avec des organisations syndicales. Ils seront désignés par priorité parmi les conciliateurs sociaux relevant du ministère fédéral de l'Emploi et du Travail compétent en matière de conventions collectives.

La commission paritaire pourra requérir, à la majorité simple, l'intervention du conciliateur social dont la mission s'achèvera au plus tard deux mois après la décision de la commission paritaire de le saisir. A l'issue de sa mission, il établira un rapport qu'il transmettra à la commission paritaire. Les commissaires du Gouvernement en informent immédiatement le Gouvernement.

Pour les matières visées à l'article 19, 1er, 2° et 7°, le conciliateur social est saisi d'office, si les majorités spéciales ad hoc visées au 6 requises à la commission paritaire n'ont pu être établies, à l'expiration d'un délai de trois mois, renouvelable deux fois à la demande d'au moins une des parties, prenant cours à partir de la réunion de la commission paritaire où la proposition a été déposée. 6. Pour les matières visées à l'article 19, 1er, 2°, la commission paritaire émet ses avis à la majorité des 2/3 des voix exprimées.Ces avis lient le conseil d'administration. Si cette majorité n'a pu être réunie, et après l'expiration d'un délai de deux mois prenant cours à partir du jour où le conciliateur social a été saisi conformément au 5 et en l'absence de conciliation, le conseil d'administration a la faculté d'adopter ladite proposition sans l'avis de la commission paritaire.

Pour les matières visées à l'article 19, 1er, 7°, la commission paritaire émet ses avis à l'unanimité des voix exprimées. Ces avis lient le conseil d'administration. 7. Le Gouvernement est habilité à conclure un accord de coopération avec d'autres entités fédérées portant, lorsque celles-ci auront constitué au moins une entreprise publique autonome, sur la création d'une commission paritaire "entreprise publique" commune. Celle-ci sera compétente pour examiner sur recours les propositions déposées à la commission paritaire interne à l'entreprise en vertu du 1er ci-dessus. L'accord de coopération déterminera la composition, les compétences et le fonctionnement de la commission paritaire « entreprise publique ».

Les dispositions des 5 et 6 ci-dessus, relatives au conciliateur social, seront inapplicables de plein droit le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération. Section VI. Commission consultative permanente de la radio et de la

télévision

Art. 20.1er. Conformément à l'article 19, alinéa 2 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il est institué auprès de l'entreprise une commission consultative permanente de la radio et de la télévision chargée de donner des avis au conseil d'administration au sujet des grilles de programmes et du contenu général des émissions.

La commission émet ses avis à la demande du conseil d'administration ou de sa propre initiative. 2. Le Gouvernement détermine la composition et arrête les modalités de fonctionnement de cette commission consultative permanente de la radio et de la télévision.La commission consultative permanente de la radio et de la télévision instituée auprès de l'entreprise compte des représentants des ministres ayant la culture, l'éducation permanente et l'éducation dans leurs attributions et des représentants des commissions régionales.

En outre, la commission comprend également un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives du personnel.

L'intégralité des membres de la commission consultative permanente sont nommés pour la durée de la législature et renouvelés dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Conseil de la Communauté française. Section VII. Commissions régionales

Art. 21.1er. Il est institué auprès de chaque centre régional de production une commission régionale dont la mission est de rendre des avis sur le fonctionnement et la production du centre régional de production. Un rapport est transmis annuellement au conseil d'administration. 2. Les commissions régionales sont composées de douze membres nommés par le conseil d'administration parmi des personnalités représentatives du monde politique, économique, social, culturel, du ressort du centre régional de production concerné.Elles ne peuvent être composées, pour plus de la moitié de leurs membres, de mandataires publics ou de représentants des pouvoirs ou de services publics.

La nomination des personnalités du monde politique se fait en application du système de représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au Conseil de la Communauté française.

Chaque commission régionale désigne un président et deux vice-présidents en son sein, qui ne peuvent tous être choisis parmi les représentants du monde politique.

La commission peut, à la majorité des voix exprimées, inviter un représentant par organisation syndicale représentative du personnel à assister aux réunions des commissions régionales. 3. Les membres des commissions sont renouvelés dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du conseil d'administration.4. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur applicable à chaque commission régionale.Le conseil d'administration délègue, avec voix consultative, un de ses membres aux travaux des commissions régionales. CHAPITRE IV. Comptabilité, comptes annuels, rapport annuel

Art. 22.1er. L'entreprise est soumise à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. 2. En outre, l'entreprise établit une comptabilité analytique.3. La Communauté peut octroyer sa garantie aux emprunts souscrits par l'entreprise.Le contrat de gestion détermine les modalités de conclusion des emprunts effectués avec la garantie de la Communauté.

Art. 23.1er. Le conseil d'administration établit un rapport annuel sur son activité durant l'exercice écoulé. 2. Le rapport annuel contient : 1° une synthèse des comptes annuels, l'inventaire, le bilan et le compte de résultats;2° un rapport sur l'exécution de sa mission de service public;3° les informations visées à l'article 77, 4e alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;4° un rapport sur l'exécution du programme d'activité prévisionnel spécifique visé à l'article 25, b), 2°.

Art. 24.Le rapport annuel est soumis à l'examen du collège des commissaires aux comptes, au plus tard le 31 mai. Le rapport annuel est transmis au plus tard le 30 juin au Gouvernement, au Conseil de la Communauté et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 25.En outre, l'entreprise établit : a) pour le 31 août de l'année en cours, un rapport intermédiaire portant sur la situation financière et de trésorerie arrêté au 30 juin;b) pour le 31 décembre au plus tard : 1° un compte de résultat prévisionnel;2° un programme de réalisation de la mission de service public de l'année à venir.

Art. 26.L'affectation des bénéfices est réglée dans le contrat de gestion.

Art. 27.1er. Les recettes de l'entreprise sont : 1° la subvention affectée annuellement par la Communauté française en contrepartie de l'exécution de sa mission de service public conformément au contrat de gestion;2° les recettes de publicité non commerciale, de parrainage, de publicité commerciale et d'autres opérations publicitaires et commerciales, dans le respect des dispositions prévues au contrat de gestion;3° les recettes de péage perçues pour la diffusion de certains de ses programmes déterminés par le contrat de gestion;4° les dons et legs faits en sa faveur;5° les dividendes et recettes, sous quelque forme que ce soit, des sociétés ou organismes auxquels elle participe;6° des recettes de toute nature compatibles avec son objet social;2. Le total des recettes visées au 2° du paragraphe précédent ne peut dépasser un plafond de 25 pourcent maximum des recettes. CHAPITRE V. Personnel

Art. 28.Sans préjudice de l'article 19, 1er, 2°, le conseil d'administration arrête sur proposition de l'administrateur général : a) le statut du personnel, à savoir le statut du personnel à titre définitif ou en stage et du personnel contractuel;b) le règlement du travail;c) le statut syndical.

Art. 29.1er. L'entreprise peut avoir recours à du personnel contractuel, afin : 1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou une expérience de haute qualification, d'accomplir des tâches ou de répondre à des besoins spécifiques;3° de remplacer les membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire, partielle ou totale;4° d'accomplir des tâches auxiliaires;2. le conseil d'administration arrête, sur proposition de l'administrateur général, les conditions d'engagement du personnel statutaire ou contractuel.

Art. 30.Les désignations, pour un terme renouvelable de cinq ans, des directeurs généraux et responsables de centres régionaux de production, en application des articles 17, 3, et 18, 2, sont effectuées sur base d'une épreuve de sélection sur projet des candidats dont le conseil d'administration arrête les modalités. CHAPITRE VI. Contrôle de l'entreprise Section I. Commissaires du Gouvernement

Art. 31.1er. Le Gouvernement désigne deux commissaires du Gouvernement qui veillent au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, de la mission de service public, du contrat de gestion et de l'équilibre financier de l'entreprise. Ils s'assurent que la politique générale de l'entreprise ne porte pas préjudice à l'exécution de sa mission de service public. Ils font rapport au Gouvernement sur toutes les décisions du conseil d'administration qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de la Communauté française.

Le Gouvernement règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement et fixe leur rémunération. 2. Les commissaires du Gouvernement assistent aux réunions du conseil d'administration, du comité permanent et de la commission paritaire. Ils peuvent se faire communiquer, par l'intermédiaire de l'administrateur général, tout document qu'ils jugent utile pour l'exercice de leurs fonctions. 3. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours, introduire un recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime être contraire à l'intérêt général, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés, à la mission de service public ou au contrat de gestion. Ce recours suspend la décision. Si dans un délai de quinze jours prenant cours le même jour que le délai dont disposent les commissaires du Gouvernement, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation de la décision, celle-ci devient définitive. Section II. Contrôle financier et comptable

Art. 32.1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un collège de commissaires aux comptes composé de quatre membres. 2. Le Gouvernement arrête la mission, les moyens d'action, le statut et la rémunération des commissaires aux comptes.3. Deux commissaires aux comptes sont nommés parmi les membres de la Cour des Comptes.Les deux autres commissaires aux comptes sont nommés par l'entreprise, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises. 4. Les informations contenues dans le rapport des commissaires sont confidentielles.Sept exemplaires originaux numérotés sont établis dont un exemplaire est transmis à l'administrateur général, un exemplaire au président du conseil d'administration, deux exemplaires aux commissaires du Gouvernement et trois exemplaires aux vice-présidents du conseil d'administration. Le collège des commissaires aux comptes est garant de la confidentialité de ces informations. Les commissaires aux comptes, à l'invitation du président du conseil d'administration, une fois par an et avant le 30 juin, font rapport au conseil d'administration. 5. Les articles 64, 1er, quatrième alinéa, 64bis, 64sexies, 64octies, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables au collège des commissaires aux comptes. CHAPITRE VII. Dispositions transitoires et finales

Art. 33.1er. L'administrateur général de l'organisme visé par le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la RTBF, en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent article, poursuit son mandat jusqu'au 1er décembre 2004. Les membres du conseil d'administration du même organisme, compétents au moment de l'entrée en vigueur du présent article, poursuivent leur mandat jusqu'à l'échéance de la législature en cours à ce moment.

Dès l'entrée en vigueur du présent article, il est procédé à la constitution de la commission paritaire, conformément à l'article 19. 2. Les organes visés au 1er ont pour mission de conclure le premier contrat de gestion de l'entreprise, conformément aux articles 8 et 9.

Art. 34.Les droits et obligations de l'organisme, et notamment les dispositions relatives au statut du personnel, visés par le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, sont transférés à l'organisme visé à l'article 1er. La cession est opposable aux tiers le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-cle 33 du présent décret.

Les mandats de directeur général et de responsable d'un centre régional de production, attribués pour la première fois sur base de l'article 17, 3 alinéa 2 et 18, 2 s'achèvent le 1er décembre 2004.

A l'exception des précités, les membres du personnel titulaires d'un mandat attribué en application de l'arrêté du Gouvernement du 16 mai 1995 poursuivent leur mandat jusqu'au 1er décembre 2002.

Art. 35.1er. Dans l'article 1er, b), de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Radio-Télévision belge de la Communauté culturelle française" sont supprimés. 2. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, tel que modifié ou exécuté par les arrêtés des 15 mars 1985, 25 novembre 1985, 22 janvier 1991 et 3 juillet 1991, les mots "de la Radio-Télévision belge de la Communauté française" sont supprimés. Dans ces arrêtés, les articles concernant spécifiquement la RTBF sont supprimés. Les autres articles sont inapplicables à la RTBF, à l'exception de l'article 9 de l'arrêté du 5 avril 1984 dont les dispositions restent applicables. 3. Sont abrogés : 1° le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté culturelle française, tel que modifié par décrets des 12 juillet 1978, 30 mars 1983, 8 juillet 1983, 27 mars 1985, 17 juillet 1987, 20 juillet 1988, 4 juillet 1989, 16 avril 1991, 19 juillet 1991, 15 octobre 1991, 26 juin 1992, 21 décembre 1992 et 27 décembre 1993;2° le décret du 30 mars 1982 relatif aux communications des exécutifs à la RTBF.

Art. 36.1er. Les articles 33 et 36 du présent décret entrent en vigueur à la date arrêtée par le Gouvernement. 2. Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de Gouvernement prévu à l'article 9, 3. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juillet 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-C. VAN CAUWENBERGHE Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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