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Décret du 14 juillet 2006
publié le 09 novembre 2006

Décret modifiant le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique

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autorite flamande
numac
2006036543
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09/11/2006
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14/07/2006
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14 JUILLET 2006. - Décret modifiant le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Modifications du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique

Art. 2.§ 1er. A l'article 2 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° intégration civique : intégration civique : un processus interactif au cours duquel les autorités proposent, au sens de l'article 5, § 1er, II, 3° de la loi spéciale du 8 août de réformes institutionnelles, aux immigrants un programme spécifique qui, d'une part, leur permet de renforcer leur autonomie et, d'autre part, contribue à leur reconnaissance, par la société, en tant que citoyens à part entière, dans le but d'arriver à une pleine participation active et une citoyenneté partagée par tous, et l'obtention d'une cohésion sociale suffisante;"; 2° au 3°, le mot "travailleur" est remplacé par le mot "travaillant"; 3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : "6° intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er;"; 4° il est inséré un 6°bis rédigé comme suit : "6°bis intégrant au statut obligatoire : un intégrant tel que visé à l'article 5, § 1er;"; 5° au point 9°, les mots "la personne majeure du groupe cible" sont remplacés par les mots "l'intégrant"; 6° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : "11° attestation d'intégration civique : attestation mentionnant que l'intéressé a suivi le programme de formation régulièrement;"; 7° il est ajouté les points 12° à 30° inclus, rédigés comme suit : "12° attestation d'intégration civique : attestation affirmant que l'intéressé est dispensé de l'obligation d'intégration civique, visée à l'article 5, § 3;13° attestation EVC : attestation affirmant que l'intéressé, en raison de ses compétences acquises ailleurs ou antérieurement, telles que visées à l'article 13, § 2, alinéa deux, peut entrer d'emblée dans le parcours d'intégration civique secondaire;14° étranger : la personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la nationalité belge est qui est autorisée ou admise à séjourner ou à s'établir en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; 15° UE : l'Union européenne, c.à.d. le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, et le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne; 16° EEE : l'Espace économique européen, à savoir le groupe de pays adhérant à l'ordre juridique créé par l'accord du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen;17° UE+ : les pays visés aux 15° et 16°, complétés par la Suisse;18° être professionnellement actif : exercer légalement une activité qui génère des revenus suffisants pour pouvoir mener une existence digne;19° revenu d'intégration sociale : un revenu indexé payé en application de la législation relative au droit à l'intégration sociale; 20° services sociaux : les services sociaux sous forme d'une allocation du C.P.A.S., pris en charge, en tout ou en partie, par les autorités fédérales, en vertu de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. 21° allocation d'attente : l'allocation d'attente instaurée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de réglementation du chômage;22° allocation de chômage : l'allocation de chômage instaurée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de réglementation du chômage; 23° C.P.A;S : le Centre public d'Assistance sociale; 24° VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);25° Maison du néerlandais : une structure telle que visée au décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais;26° centres : des entités telles que visées à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 relatif aux Maisons du néerlandais;27° plate-forme locale de concertation : une plate-forme locale de concertation telle que visée au chapitre IV, section II du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation;28° enfant à l'âge scolaire;la personne physique n'ayant pas atteint dix-huit ans, fréquentant l'enseignement financé, agréé ou subventionné par le législateur décrétal; 29° enfant scolarisable : la personne physique assujettie aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'obligation scolaire;30° obligation d'intégration civique : les obligations imposées à certains intégrants par l'article 5, § 3; 8° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes." § 2. A l'article 2, 11° du même décret, remplacé par le § 1er, 6° du présent article, sont ajoutés les mots suivants : "et les objectifs des différents éléments dudit programme".

Art. 3.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "

Article 3.§ 1er. Appartiennent au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, les catégories de personnes suivantes : 1° tout étranger majeur inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'étranger qui réside ici à titre temporaire et du demandeur d'asile tant que sa demande d'asile n'a pas été déclarée recevable;2° tout belge majeur, né hors de Belgique, dont au moins un parent est né hors de Belgique, et inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise ou par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand fixe les catégories de personnes résidant ici à titre temporaire, visées au point 1°. § 2. Toute intégrant a droit à un parcours d'intégration civique primaire. Cependant, pour l'exercice de ce droit, la priorité sera accordée aux intégrants visés aux § § 3 et 4. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. § 3. Sans préjudice de l'application du § 4, le Gouvernement flamand est autorisé à établir une liste des catégories d'intégrants qui ont droit par priorité au parcours d'intégration civique ou à des éléments déterminés dudit parcours. § 4. Les catégories suivantes d'intégrants inscrits au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, appartiennent en tout cas aux catégories prioritaires pour le parcours d'intégration civique primaire tel que visé à l'article 10 : 1° l'intégrant au statut obligatoire visé à l'article 5, § 1er;2° l'intégrant inscrit au registre national pendant plus de douze mois, et qui est parent ou tuteur d'un enfant en âge scolaire ou soumis à la scolarité obligatoire;3° l'intégrant de moins de 65 ans, inscrit au registre national pendant plus de douze mois, et qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage;4° l'intégrant qui est locataire ou candidat locataire d'un logement social en Région flamande;5° le membre de la famille ou du ménage tel que visé à l'article 5, § 2, 2°, a), b) et c), pour autant qu'il soit ressortissant d'un état non membre de l'UE;6° l'intégrant qui est inscrit au registre national pendant plus de douze mois et qui acquiert des revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale. Les catégories suivantes d'intégrants inscrits au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, appartiennent en tout cas aux catégories prioritaires pour le parcours d'intégration civique primaire tel que visé à l'article 10 : 1° l'intégrant de moins de 65 ans, inscrit au registre national pendant plus de douze mois, et qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage;2° l'intégrant qui est parent ou tuteur d'un enfant à l'âge scolaire ou scolarisable;3° l'intégrant qui est locataire ou candidat locataire d'un logement social en Région flamande;4° le membre de la famille ou du ménage tel que visé à l'article 5, § 2, 2°, a), b) et c), pour autant qu'il soit ressortissant d'un état non membre de l'UE; § 5. Appartient également au groupe cible de la politique flamande d'intégration civique, le nouvel arrivant mineur tel que visé dans la législation organique de l'enseignement. Tout nouvel arrivant mineur a droit à un parcours d'orientation tel que mentionné à l'article 17."

Art. 4.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er.La politique flamande d'intégration civique est concrétisée par un parcours d'intégration civique offert à l'intégrant."; 2° au § 2, deuxième et troisième alinéa, les mots "personnes du groupe cible " sont chaque fois remplacés par les mots "intégrants";3° au § 2, alinéa trois, le mot "parcours de suivi" est remplacé par le mot "parcours secondaire"; 4° au § 2, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : "Après avoir terminé le parcours d'intégration primaire, l'intégrant a droit à un parcours d'intégration secondaire qui suit son parcours d'intégration primaire."; 5° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : "§ 3.Pour l'intégrant visé à l'article 3, § 1er, le Gouvernement flamand subordonnera la participation à un parcours primaire d'intégration civique au paiement d'une indemnité par l'intégrant. Le Gouvernement flamand détermine le montant et les conditions d'octroi de cette indemnité. Le montant de l'indemnité sera fixé en fonction de la capacité financière de l'intégrant et de l'époux ou du partenaire avec lequel il cohabite légalement.

Si la capacité financière est inférieure ou égale au revenu d'intégration sociale, le parcours primaire d'intégration civique sera offert à titre gratuit. De même, le parcours d'intégration civique sera offert à titre gratuit à l'intégrant tel que visé à l'article 3, § 4, alinéa premier, 3°, à qui le bureau d'accueil offre, après renvoi par le VDAB, un programme de formation ou des éléments de ce programme conformément à l'article 13, § 2, alinéa 3.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand subordonnera, pour l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 5, § 1er, la participation au parcours primaire d'intégration civique du paiement d'une garantie. Le Gouvernement flamand en fixe le montant, ainsi que la procédure de fixation et de recouvrement. Le montant de la garantie sera fixé en fonction de la capacité financière de l'intégrant et de l'époux ou du partenaire avec lequel il cohabite légalement.

La garantie sera remboursée après que l'intégrant a acquis l'attestation d'intégration civique ou reçu l'attestation de dispense.

S'il est imposé à l'intégrant au statut obligatoire une amende administrative en application de l'article 25, § 2, le montant de la garantie qu'il a payé est déduit du montant de l'amende administrative due."

Art. 5.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.§ 1er. Dans la mesure où elles sont inscrites dans une commune de la région de langue néerlandaise, disposent d'un titre de séjour de plus de trois mois, ont acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, et ne sont pas exemptées conformément au § 2, les catégories suivantes de personnes sont obligées de suivre un parcours d'intégration civique tel que visé à l'article 10, et d'observer les obligations définies au § 3 : 1° tout intégrant tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, qui est inscrit au registre national depuis pas plus de douze mois consécutifs.Cet intégrant conserve sa qualité d'intégrant au statut obligatoire tant qu'il n'a pas rempli les obligations telles que définies à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 5, § 3, 1° et 2°; 2° tout intégrant appartenant à l'une des catégories suivantes, visées dans le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus : le responsable de la paroisse désigné par l'évêque pour le culte catholique romain et son suppléant, le prédicant pour le culte protestant et son suppléant, le ministre du culte et son suppléant pour le culte anglican, le rabbin et son suppléant pour le culte israélite, le ministre et son suppléant pour le culte orthodoxe, le premier imam et son suppléant pour le culte islamique;3° tout réfugié reconnu en Belgique au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant qu'il ne soit pas inscrit en cette qualité au registre national depuis plus de douze mois. § 2. Les intégrants suivants, visés au § 1er, sont dispensés de l'obligation d'intégration civique : 1° les personnes ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+, à l'exception des personnes ayant la seule nationalité belge ou ayant la nationalité belge et la nationalité d'un Etat hors UE, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;2° sans préjudice de l'application du point 1°, et à l'exception de membres de la famille de personnes ayant la nationalité belge, mais non la nationalité d'un autre Etat de l'UE+;a) un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'UE, qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.Par membre de la famille on entend la définition de l'article 2, alinéa deux de la Directive 2004/38/UE du 29 avril 2004; b) un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats le l'EEE qui, en vertu de la convention relative à l'EEE, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.c) un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique. Si nécessaire, le membre de la famille visé aux a), b) et c), est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut; 3° les Belges et les membres de leurs familles au sens du droit européen, qui ont fait appel au droit découlant du droit européen de s'établir dans un Etat UE+, ensuite rentrent en Belgique, et seraient tenus, par l'exercice de leur droit de libre circulation des personnes, à l'intégration civique obligatoire;4° l'intégrant ayant acquis une attestation d'intégration civique;5° l'intégrant qui prouve, à l'aide d'un certificat médical, qu'il est gravement malade ou a un handicap mental ou physique qui rend toute participation ou continuation de la participation au parcours d'intégration civique impossible à titre permanent; L'intégrant visé au § 1er, 1° et 3° est dispensé de l'obligation d'intégration civique dès l'âge de 65 ans.

Les intégrants visés au § 1er, 1° et 3° sont dispensés de l'obligation d'intégration civique s'ils sont titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, ou le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises. La charge de la preuve repose sur l'intégrant.

Le Gouvernement flamand peut dispenser de l'obligation d'intégration civique d'autres catégories de personnes, soit sur la base de traités internationaux ou supranationaux rendus applicables en Belgique, de lois ou d'arrêtés, soit sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir permanent. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. § 3. L'intégrant au statut obligatoire est tenu de : 1° se présenter, conformément à l'article 12, § 1er, au bureau d'accueil dans un délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique conformément au § 1er;2° participer régulièrement au programme de formation. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des dispenses visées au § 2 à l'alinéa trois inclus.

Sans préjudice de l'application du § 5, le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des obligations mentionnées au § 3. § 5. Quand et tant qu'un intégrant tel que visé au § 1er, 1° et 3°, est professionnellement actif, il a droit à une parcours d'intégration civique primaire, qui lui permet à la fois d'exercer son activité professionnelle et de remplir l'obligation d'intégration civique. Il peut à cet effet être dérogé aux dispositions du § 3. La charge de la preuve de l'activité professionnelle repose sur l'intégrant. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. § 6. Le ressortissant d'un pays non membre de l'UE+, qui est inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, prouve, en vertu de la législation d'un Etat membre de l'UE, qu'il est ressortissant de ce pays résident de longue durée, et prouve avoir satisfait aux conditions d'intégration, conformément à l'article 5, alinéa deux, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut de résidents ressortissant de pays tiers résidents de longue durée, afin d'acquérir le statut de résident de longue durée au sens de ladite directive, a la seule obligation de suivre un programme de formation de néerlandais deuxième langue, tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa trois, en respectant les obligations visées au § 3, 1° et 2°. Si nécessaire, l'intéressé est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. § 7. Par dérogation au § 1er, et pour autant qu'il soit inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, tout demandeur d'asile admis au séjour sur le territoire par le ministre compétent ou son délégué, ou, en cas d'appel, par le Commissaire général des Réfugiés et Apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit prise par ce dernier quant au bien-fondé de sa demande de reconnaissance en tant que réfugié, ou, en cas d'appel, par la Commission d'appel permanente pour les Réfugiés, est obligé de suivre un programme d'orientation sociale tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa deux, en respectant les obligations du § 3.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière."

Art. 6.A l'article 5 du même décret, remplacé par l'article 5 du présent décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : "4° chaque intégrant inscrit au registre national pendant plus de douze mois, et qui acquiert des revenus par le biais de services sociaux ou une allocation d'intégration sociale, à moins qu'il ne soit démontré qu'il ne relève pas du domaine d'application de l'article 3, § 1er, 2°."; 2° au § 2, alinéa deux, les mots "visé à l'article 1er, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "visé au § 1er, 1°, 3° et 4°";3° au § 2, alinéa trois, les mots "visé au § 1er, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "visé au § 1er, 3° et 4°"; 4° au § 3, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : "3° afin d'atteindre les objectifs des éléments du programme de formation."

Art. 7.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er.L'article 4, § 3, l'article 11, l'article 11bis, l'article 12, § 1er, alinéas 1 et 2, deuxième phrase, l'article 13bis, § 1er, l'article 14, alinéas 2 et 4, deuxième phrase, et l'article 18 ne sont pas applicables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.La politique d'intégration civique au niveau de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est organisée par le biais d'un bureau d'accueil. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

En ce qui concerne l'agrément et le subventionnement du bureau d'accueil, l'article 6, § 2 est applicable par analogie."

Art. 8.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots "les personnes majeures du groupe cible" sont remplacés par les mots "les intégrants";2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Le bureau d'accueil organise le programme de formation 'orientation sociale', visé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, pour les intégrants, et assure le parcours d'insertion des intégrants dans le cadre du parcours primaire.Le bureau d'accueil assure le suivi des résultats du parcours secondaire en concertation avec et par rétroaction des structures régulières."; 3° à l'alinéa trois, les mots "ou la Commission communautaire flamande" sont supprimés.

Art. 9.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Les structures régulières flamandes visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, auxquelles les intégrants sont confiés au terme du parcours primaire d'intégration civique, composent une offre de parcours secondaires qui couvrent les besoins.Un parcours complémentaire est proposé à la personne majeure du groupe cible dans un délai raisonnable après le transfert."; 2° dans l'alinéa deux, les mots "les bureaux d'accueil agréés" sont remplacés par les mots "le bureau d'accueil visé à l'article 7, § 2".

Art. 10.Dans l'intitulé du chapitre IV, section Ière, et dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "les personnes majeures du groupe cible" sont remplacés par les mots "les intégrants".

Art. 11.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "La commune où l'intégrant visé à l'article 3, § 1, 1°, qui n'est pas inscrit au registre national depuis plus de douze mois consécutifs, s'inscrit, informe ladite personne sur la politique d'intégration civique et la renvoie au bureau d'accueil.La commune attire l'attention des intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 5, § 1er, 1° en 3°, et à l'article 5, § 6 et § 7, sur les obligations visées à l'article 5, § 3, qui, le cas échéant, leur sont applicables, ainsi que sur les sanctions visées à l'article 25, § 2."; 2° dans l'alinéa deux, les mots "des personnes du groupe cible, visées à l'article 3, § 1er et § 5" sont remplacés par les mots "des intégrants, visés à l'article 3, § 1er, 1°, qui ne sont pas inscrits au registre national depuis plus de douze mois consécutifs, et des nouveaux arrivants mineurs allophones,".

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : "

Article 11bis.L'instance désignée par le Gouvernement flamand informe l'intégrant au statut obligatoire visé à l'article 5, § 1er, 2°, sur la politique d'intégration civique et l'obligation d'intégration civique, et le renvoie au bureau d'accueil. Ladite instance remet chaque mois au bureau d'accueil une liste des intégrants au statut obligatoire renvoyés.

Le C.P.A.S. compétent pour l'intégrant au statut obligatoire visé à l'article 5, § 1er, 4°, l'informe sur la politique d'intégration civique et l'obligation d'intégration civique, et le renvoie au bureau d'accueil. Le C.P.A.S. remet chaque mois au bureau d'accueil une liste des intégrants au statut obligatoire renvoyés.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution des alinéas 1 et 2".

Art. 13.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er.Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 1er, 1°, et à l'article 5, § 6, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum de l'inscription, lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans les trois mois de l'inscription en qualité de réfugié reconnu, ou lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 5, § 7 ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans les trois mois du début de l'obligation d'intégration civique, le bureau d'accueil en informe la commune. La commune informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau au bureau d'accueil conformément à l'article 11, alinéa premier. Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que prévu à l'article 5, § 1er, 2°, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, le bureau d'accueil en informe l'instance visée à l'article 11bis, alinéa premier. Ladite instance informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau au bureau d'accueil conformément à l'article 11bis, alinéa premier.

Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire tel que prévu à l'article 5, § 1er, 4°, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, le bureau d'accueil en informe le C.P.A.S. Le C.P.A.S. informe l'intéressé une nouvelle fois et le renvoie de nouveau au bureau d'accueil conformément à l'article 11bis, alinéa deux.

Lorsqu'un intégrant au statut obligatoire ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans le délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, ou a mis fin prématurément au programme de formation, ou ne l'a pas suivi régulièrement, le bureau d'accueil en informe l'instance désignée par le Gouvernement flamand, en vue de l'imposition de la sanction visée à l'article 25, § 2.Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 5, le Gouvernement flamand fixe les critères à l'aide desquels le bureau d'accueil peut juger si quelqu'un a mis fin prématurément ou non au programme de formation.

Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 5, le Gouvernement flamand fixe les critères à l'aide desquels le bureau d'accueil peut juger si quelqu'un a participé régulièrement ou non au programme de formation.

Le Gouvernement flamand peut raccourcir le délai fixé aux alinéas 1 et 2."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.Le bureau d'accueil offre à l'intégrant un parcours primaire d'intégration civique, qui prend cours à partir du moment où il se présente au bureau d'accueil et se termine au moment où l'intégrant est transféré aux structures régulières chargées du parcours secondaire. Le programme de formation du parcours primaire démarre dans les trois mois de l'inscription au bureau d'accueil.

Le parcours d'intégration primaire se terminera au plus tard un an du démarrage du programme de formation visé au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand décide pour quels groupes cibles il peut être dérogé aux délais, visés aux alinéas premier et deux. La possibilité de dérogation est en tout cas prévu pour l'intégrant au statut obligatoire visé à l'article 5, § 5. "; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 14.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "personnes majeures du groupe cible" sont remplacés par les mots "intégrants";2° au § 1er, les mots "la personne majeure du groupe cible" sont remplacés par les mots "l'intégrant";3° l'alinéa deux du § 2 est remplacé par la disposition suivante : "Les intégrants qui disposent d'aptitudes suffisantes, ont la possibilité d'entamer d'emblée le parcours secondaire d'intégration civique.Cette entrée directe s'effectue en concertation entre le bureau d'accueil, l'intégrant et les structures régulières responsables du parcours secondaire."; 4° dans le § 2, il est inséré entre les alinéas deux et trois, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le bureau d'accueil propose à l'intégrant tel que visé à l'article 3, § 4, alinéa premier, 3°, ou alinéa deux, 1°, qui, en application de l'article 11, alinéa 3 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, a été renvoyé par le VDAB au bureau d'accueil, un programme de formation tel qu'indiqué par le VDAB lors du renvoi. Lorsque l'intégrant ne suit pas régulièrement ce programme de formation, le bureau d'accueil en informe sans tarder le VDAB. L'article 12, § 1er, alinéa quatre, est applicable par analogie. Dès que l'intégrant a suivi régulièrement le programme de formation, le bureau d'accueil en informe le VDAB."; 5° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : "§ 3.Le Gouvernement flamand détermine le contenu, les conditions et les critères de qualité de chaque programme de formation visé au § 1er.

Les éléments du programme de formation qui sont proposés dans les centres et le VDAB, sont soumis aux dispositions en matière de contrôle de qualité applicables à ces centres et au VDAB."; 6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : "§ 4.Sans préjudice de l'application de l'article 12, § 2, les centres proposent aux intégrants, dans les trois mois de la date où ils se sont présentés au bureau d'accueil, un cours sur mesure de néerlandais comme deuxième langue. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière."

Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : "

Article 13bis.§ 1er. Le VDAB assure l'orientation de carrière de l'intégrant vers le marché de l'emploi.

Le bureau d'accueil et le VDAB concluent à cet effet un protocole de coopération. Le Gouvernement flamand en détermine les modalités. § 2. La Maison du néerlandais assure l'accueil coordonné et objectivé, éventuellement un testing, et l'aiguillage de l'intégrant à une offre appropriée de néerlandais comme deuxième langue, ainsi que le suivi de cette offre.

Le bureau d'accueil et la maison du néerlandais concluent à cet effet un protocole de coopération. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités."

Art. 16.§ 1er. L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.Lorsque l'intégrant a suivi régulièrement le programme de formation, le bureau d'accueil délivre à cette personne une attestation d'intégration civique.

Si le bureau d'accueil constate qu'un intégrant est dispensé de l'obligation d'intégration civique en vertu de l'article 5, § 2, le bureau d'accueil délivre à cette personne une attestation de dispense.

Si l'intégrant remplit les conditions énoncées à l'article 13, § 2, alinéa deux, le bureau d'accueil délivre à cette personne une attestation "EVC".

Les attestations mentionnées aux alinéas premier à trois inclus, sont établies par le bureau d'accueil. Elles sont enregistrées par la commune où réside l'intégrant.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions et modalités de l'attestation d'intégration civique, de l'attestation de dispense et de l'attestation EVC." § 2. A l'article 14 du même décret, remplacé par le § 1er du présent article, sont insérés entre les mots "le programme de formation" et "le bureau d'accueil", les mots "et a atteint les objectifs des différents éléments de ce programme".

Art. 17.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même décret, les mots "la personne majeure du groupe cible" sont remplacés par les mots "l'intégrant".

Art. 18.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "la personne majeure du groupe cible" sont remplacés par les mots "l'intégrant";2° il est ajouté à la quatrième phrase les mots "sans préjudice de l'application de l'article 12, § 2, alinéa trois".

Art. 19.Dans l'intitulé du chapitre IV, section II du même décret, les mots "le parcours d'intégration civique primaire" sont remplacés par les mots "le parcours d'orientation".

Art. 20.L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "

Article 17.Le parcours d'orientation pour nouveaux arrivants mineurs allophones qui se présentent ou sont présentés au bureau d'accueil, comprend un aiguillage actif par le bureau d'accueil : 1° vers l'enseignement d'accueil;2° au besoin, vers des structures de santé et d'aide sociale. L'enseignement d'accueil mentionné à l'alinéa premier, est offert dans un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire. Il est axé sur les aptitudes linguistiques de néerlandais et sur l'intégration sociale de nouveaux arrivants mineurs allophones.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'aiguillage visé à l'alinéa premier."

Art. 21.A l'article 18 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : "La commune où le nouvel arrivant mineur allophone s'inscrit, informe cette personne sur l'offre socioculturelle de la commune et, si celle-ci le souhaite, la met en contact avec les services locaux concernés."

Art. 22.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 19.L'orientation active, par le bureau d'accueil, à l'enseignement d'accueil doit être réalisée dans le délai fixé pour immigrants mineurs de nationalité étrangère conformément à l'article 1er, § 7 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.

De même, pour les mineurs qui n'ont pas été inscrits dans une école dans le délai imparti, le bureau d'accueil réalise l'orientation dans les soixante jours de classe après qu'ils se sont présentés au bureau d'accueil. En outre, le bureau d'accueil signale à la plate-forme de concertation locale les élèves non inscrits visés par le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, ou au département de l'Enseignement dans le cadre du contrôle du respect de l'obligation scolaire.

Le Gouvernement flamand peut élargir la définition du parcours d'orientation dans les cas où l'orientation ne peut pas être réalisée dans les délais fixés dans les premier et deuxième alinéas."

Art. 23.Dans l'intitulé du chapitre IV, section III, et dans l'article 20, alinéa premier du même décret, les mots "personnes majeures du groupe cible" sont remplacés par le mot"intégrants" et dans l'article 20, alinéa deux, les mots "l'article2, 2°" sont remplacés par les mots "l'article 2, premier alinéa, 2°".

Art. 24.A l'article 21 du même décret, les mots "personnes du groupe cible" sont remplacés par le mot "intégrants".

Art. 25.A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou la Commission communautaire flamande" sont supprimés;2° un deuxième et troisième alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : "Le Gouvernement flamand peut en tout temps demander des renseignements aux bureaux d'accueil.Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels ces renseignements doivent être communiqués. Si les renseignements ne sont pas fournis dans ce délai, le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative de 50 à 150 euros par jour ouvrable de retard. Le Gouvernement flamand arrêté la procédure d'imposition et de recouvrement de l'amende.

L'échange de données entre les bureaux d'accueil, les Maisons du néerlandais et le VDAB se fait par la voie électronique. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'échange de données par la voie électronique."

Art. 26.A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : "§ 1er.Le bureau d'accueil est obligé de contrôler si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté au bureau d'accueil. Le bureau d'accueil est obligé en outre de contrôler si l'intégrant au statut obligatoire a participé régulièrement au programme de formation.

Le non-respect des obligations telles que définies au premier alinéa et à l'article 12, § 1er, peut donner lieu à l'imposition d'une amende administrative de 50 à 150 euros par infraction. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la constatation des infractions, à l'imposition et au recouvrement de l'amende.

Le Gouvernement flamand règle le contrôle visé au premier alinéa.

Les centres qui proposent le programme de néerlandais comme seconde langue tel que visé à l'article 13, § 1er, sont tenus de coopérer au contrôle de la participation régulière au programme de néerlandais comme seconde langue par les intégrants.

Le non-respect des obligations définies à l'alinéa quatre peut donner lieu à des sanctions. Les sanctions sont soumises aux dispositions applicables en matière de sanctions telles que prévues par le décret du 3 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes et par le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés. "; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.Une amende administrative de 50 à 5.000 euros peut être imposée aux intégrants au statut obligatoire qui ne respectent pas les dispositions de l'article 4, § 3, alinéa trois, et de l'article 5, § 3, 1° et 2°, ainsi qu'aux intégrants qui mettent fin prématurément, de manière injustifiée, au programme de formation du parcours d'intégration civique primaire.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'amende administrative et les marges éventuellement applicables. Il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, des circonstances atténuantes.

Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui constate les infractions. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.

Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui impose l'amende administrative. Une amende administrative ne peut plus être imposée pour une infraction constatée il y a plus de deux ans.

Une amende administrative ne peut être imposée qu'après que : 1° la personne concernée a reçu une sommation écrite de l'instance désignée par le Gouvernement flamand à se mettre en ordre;2° la personne en question ne s'est pas mise en ordre dans le délai fixé par le Gouvernement flamand;3° la personne concernée, assistée ou non par un conseil, a eu l'occasion d'être entendue par une instance à désigner par le Gouvernement flamand. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou contre récépissé. La notification mentionne la façon de former recours contre la décision.

Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les instances mentionnées dans les alinéas trois, quatre et cinq..

Sous peine de déchéance du droit à l'introduction d'un recours dans un délai de 15 jours prenant cours le jour de la notification de la décision de lui imposer une amende administrative, l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision par voie de requête auprès du tribunal de police. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.

Sans préjudice de l'application des décrets du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales, respectivement pour la Communauté flamande et la Région flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire en vue du recouvrement de l'amende administrative. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

La requête en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle s'est formée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux intégrants tels que visés à l'article 3, § 4, premier alinéa, 3°, qui mettent fin prématurément, de manière, au programme de formation qui leur a été offert conformément à l'article 13, § 2, alinéa trois.

L'article 7 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail leur est applicable." CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions mentionnées ci-après, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand : 1° l'article 2, § 2;2° l'article 6;3° l'article 12, alinéa deux;4° l'article 13, 1°, premier alinéa, cinquième et sixième phrases;5° l'article 16, § 2;6° l'article 26, 2°. Le Gouvernement flamand peut arrêter la date d'entrée en vigueur de chaque disposition de l'article 6.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret : 850- N° 1. - Amendements : 850-nos 2 et 5. - Rapport de l'audition : 850- N° 6. Articles adoptés par la Commission en première lecture : 850- N° 7. - Rapport : 850- N° 8. - Note de réflexion : 850- N° 9. - Amendements : 850- N° 10. - Texte adopté en séance plénière : 850- N° 11.

Annales - Discussion et adoption : séance du 12 juillet 2006.

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