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Décret du 14 juillet 2015
publié le 05 août 2015

Décret instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2015029360
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05/08/2015
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14/07/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 2015. - Décret instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er.L'article 2, alinéa 4, b), 4, premier tiret, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : « - Le libre choix de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, entre un cours de religion d'un des cultes reconnus ou un cours de morale non confessionnelle ou, à défaut, si le choix ne se porte sur aucun de ces cours, le libre choix de demander, sans motivation, la dispense de suivre un de ces cours. ».

Art. 2.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1.l'alinéa 1 est complété par la phrase suivante : « En cas de demande de dispense pour l'élève de fréquenter un de ces cours, l'horaire hebdomadaire comprend deux heures d'encadrement pédagogique alternatif selon les modalités visées à l'article 8bis. »; 2. les alinéas 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans les établissements d'enseignement officiels primaire et secondaire de plein exercice, ainsi que dans les établissements pluralistes d'enseignement primaire et secondaire de plein exercice, lors de la première inscription, l'élève, s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, doit/doivent, par déclaration signée, remplir un formulaire dont le modèle est arrêté par le Gouvernement. Ce formulaire permet, dans une première partie, le choix entre le cours de religion et le cours de morale non confessionnelle. Si le choix porte sur le cours de religion, la déclaration indiquera explicitement la religion choisie.

Le formulaire permet, dans une seconde partie, d'introduire une demande de dispense à un des cours visés à l'alinéa précédent. Cette demande ne doit pas être motivée. Dans ce cas, l'élève bénéficie, pendant un nombre de périodes équivalent à celui attribué à ces cours, d'un encadrement alternatif selon les modalités prévues par l'article 8bis.

Le formulaire mentionne, en outre, expressément : a) que les choix opérés sont entièrement libres;b) qu'il est formellement interdit d'exercer sur le bénéficiaire de ces choix une pression quelconque et que des sanctions disciplinaires pourront frapper les membres du personnel qui auraient enfreint cette interdiction;c) qu'un délai de 6 jours scolaires ouvrables est accordé à l'élève, s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, pour restituer la déclaration dûment signée;d) que le choix peut être modifié au début de chaque année scolaire entre le 1er et le 15 septembre.».

Art. 3.L'article 8bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Article 8bis - § 1er. Dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et dans l'enseignement primaire spécialisé de maturités 3 et 4 de tous les types d'enseignement, à l'exception du type 2, et dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 3 et 4, l'élève dispensé des cours de religion ou de morale non confessionnelle doit bénéficier de l'encadrement pédagogique alternatif prévu dans l'établissement dans lequel il est inscrit, à concurrence de deux périodes hebdomadaires de 50 minutes, conformément aux principes prévus par le présent article.

L'encadrement pédagogique alternatif est obligatoire à partir de la date fixée par le Pouvoir organisateur. Cette date doit se situer entre le 15 septembre 2015 et le 1er janvier 2016 au plus tard. Elle est communiquée aux parents et à l'administration avant le 15 septembre 2015.

Jusqu'à la date visée à l'alinéa 2, le Pouvoir organisateur doit assurer, sous sa responsabilité et selon les modalités éventuelles qu'il fixe, la prise en charge des élèves durant les deux périodes hebdomadaires concernées. § 2. L'encadrement pédagogique alternatif vise le développement par l'élève de prestations personnelles ou collectives visant à l'éveiller à la citoyenneté et au questionnement philosophique. Les prestations et activités visées au § 4 doivent, dès lors, s'inscrire dans une ou plusieurs des thématiques suivantes sans viser à l'exhaustivité : 1° l'éducation à la démocratie qui a pour objectifs : a) de sensibiliser aux fondements de la démocratie, de son histoire, de son système, de ses différents pouvoirs et des droits fondamentaux, de l'organisation de ses institutions;à la citoyenneté politique, sociale, économique et culturelle; aux grands enjeux de la société contemporaine dont celui du développement durable; b) de développer la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse dans une société démocratique et interculturelle, de s'y insérer et de s'y impliquer activement;la capacité de se développer comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, solidaire, libre, autonome, tolérant et capable d'esprit critique via notamment le déploiement d'attitudes renforçant le sens collectif, le sens de la responsabilité, le respect de l'autre et de sa différence, le respect des règles, le dialogue, et la civilité; c) de développer l'esprit et l'analyse critiques à l'égard de la communication et des différents médias et moyens d'information.2° l'éducation au questionnement, à la méthode et à la pensée philosophiques qui a pour objectifs : a) d'appréhender les religions, les courants de pensée et philosophies et leurs histoires respectives;b) de développer une pensée propre, un discernement éthique et des questionnements philosophiques;c) de développer l'argumentation, l'accès, le traitement et l'organisation de la connaissance.3° l'éducation au bien-être et à la connaissance de soi et des autres qui a pour objectifs : a) de développer la compréhension de la psychologie et des relations humaines;b) de développer la maitrise de soi, la gestion des conflits et l'éducation aux relations affectives;c) d'acquérir les comportements de prévention en matière de santé et de sécurité pour soi et autrui. § 3. L'encadrement pédagogique alternatif est défini par chaque chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et par chaque Pouvoir organisateur pour l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française dans le cadre de son autonomie pédagogique en ce qui concerne : a) les contenus des programmes d'activités et les méthodes;b) les modalités d'accompagnement et de prise en charge des élèves;c) les modalités d'évaluation. § 4. L'encadrement pédagogique alternatif comprend au minimum durant l'année scolaire : a) en ce qui concerne les élèves de 5e et 6e primaires et les élèves de l'enseignement secondaire : - le dépôt d'une ou plusieurs contribution(s) écrite(s) et l'exposé d'une ou plusieurs présentation(s) orale(s) relative(s) à un ou plusieurs des thèmes prévus au § 2 préparé(s) pendant les périodes d'encadrement; - la lecture, durant les périodes d'encadrement, de livres, articles ou documents relevant des thématiques visées au § 2 et la réponse par écrit ou oralement à des questionnaires relatifs à leur compréhension et aux débats posés.

L'encadrement peut, en outre, comprendre des initiatives citoyennes librement décidées par le Pouvoir organisateur de l'établissement telles que la vision de reportages, documentaires, films, ou émissions suivis de questionnaires; la participation à des activités ou initiatives citoyennes ou solidaires dans l'établissement scolaire ou à l'extérieur de l'établissement; la participation à des activités communes avec d'autres classes ou groupes d'élèves; la participation, avec l'accord des parents, à des activités communes avec les élèves relevant des cours de religion ou morale non confessionnelle de l'établissement; la participation à des activités pédagogiques de volontariat au sein de l'école ou en dehors de l'école. b) en ce qui concerne les élèves de la 1ère à la quatrième primaire : - la réalisation de créations personnelles ou en groupes relatives à une des thématiques visées au § 2; - en outre, la lecture, à partir de la deuxième primaire, pendant les périodes d'encadrement, de livres, articles ou documents relevant des thématiques visées au § 2 et les réponses à des questionnaires sur leur contenu et les débats posés; - la vision de reportages, documentaires, films ou émissions liés à une des thématiques visées au § 2 suivis de questionnaires ou débats sur leur contenu.

L'encadrement peut, en outre, comprendre la participation à des activités ou initiatives pédagogiques citoyennes ou de volontariat dans l'établissement scolaire ou à l'extérieur de l'établissement, la participation à des activités communes avec d'autres classes ou groupes d'élèves, la participation, avec l'accord des parents, à des activités communes avec les élèves relevant des cours de religion ou morale non confessionnelle de l'établissement ou d'autres établissements. § 5. La participation et les travaux réalisés par l'élève dans le cadre de l'encadrement pédagogique alternatif sont évalués selon un dispositif prévu par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française et par le Gouvernement dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Ce dispositif tient compte des modalités concrètes de l'encadrement offert aux élèves. Dans l'enseignement secondaire, cette évaluation est prise en considération par le conseil de classe en vue de la certification globale de l'année suivie par l'élève. Les résultats obtenus seront pris en compte au même titre que les autres cours dans la délibération du conseil de classe. Dans l'enseignement fondamental, cette évaluation est prise en compte par le titulaire de l'élève concerné. § 6. Chaque Pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, et chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, assure, sous sa responsabilité, l'organisation de l'encadrement pédagogique alternatif des élèves dispensés en organisant des groupes de maximum 30 élèves dispensés qui peuvent être regroupés dans un même groupe, horizontalement par année d'étude ou verticalement en mélangeant plusieurs années, en provenance d'une même ou de plusieurs implantations d'un même établissement.

L'encadrement pédagogique alternatif ne peut générer aucun frais supplémentaire à charge des parents.

Une note d'information présentant l'information générale et les modalités d'organisation relatives à l'encadrement pédagogique alternatif est remise aux parents à la rentrée scolaire par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française et par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Cette note ne peut contenir d'éléments visant à influencer directement ou indirectement le choix des parents. Cette note est transmise à l'administration. Elle comprendra ou sera complétée, le cas échéant, dans un second temps, avant la date fixée au § 1er, alinéa 2, par une explication transmise aux parents du contenu et des activités proposées dans l'établissement, dans le cadre de l'encadrement pédagogique alternatif. § 7. La définition du contenu pédagogique et de l'évaluation de l'encadrement pédagogique alternatif tels que définis au § 3, a) et c), est établie par le ou les enseignants détenteurs d'un titre pédagogique du ou des niveaux concernés de l'établissement désignés par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou par le Gouvernement dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

L'encadrement pédagogique alternatif est mis en oeuvre sous la responsabilité d'un ou de plusieurs membres du personnel enseignant détenteurs d'un titre pédagogique.

Les missions relatives à la prise en charge, l'accompagnement et la surveillance des élèves dans le cadre des activités liées à l'encadrement pédagogique alternatif telles que définies au § 3, b), peuvent être prises en charge par tout membre du personnel enseignant, détenteur ou non d'un titre pédagogique, ou, à défaut, par un membre du personnel auxiliaire d'éducation, ou à défaut, par une personne désignée par le pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et par le Gouvernement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. ».

Art. 4.Un nouvel article 8ter rédigé comme suit est inséré dans la même loi : « Article 8ter - Dans l'enseignement spécialisé primaire de type 2, et dans les maturités 1 et 2 des autres types et dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1 et 2, l'élève dispensé des cours de religion ou de morale non confessionnelle bénéficie d'un dispositif d'encadrement librement défini par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française et par le Gouvernement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Cet encadrement est adapté aux spécificités des élèves. ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté

Art. 5.L'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les cours visés à l'alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d'égalité. Ils sont offerts au libre choix de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Leur fréquentation est obligatoire sauf pour les élèves qui en sont dispensés. Les élèves dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 6.A l'article 79, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le choix d'un des cours de religion ou de morale non confessionnelle ou, dans un établissement officiel, la demande de la dispense de suivre un de ces cours, se fait au moment de la première inscription.

Ce choix ne peut être modifié qu'au début de chaque année scolaire entre le 1er et le 15 septembre. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 7.Dans l'article 4 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, il est inséré un 2ème alinéa rédigé comme suit : « Dans l'enseignement officiel, l'enseignement primaire demeure organisé à raison de 28 périodes de 50 minutes lorsque l'élève est dispensé du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les élèves dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle. ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement

Art. 8.L'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement est remplacé par la disposition suivante : « Les cours visés à l'alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d'égalité. Ils sont offerts au libre choix de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Leur fréquentation est obligatoire sauf pour les élèves qui en sont dispensés. Les élèves dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, ou à la prise en charge visée à l'article 8 bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle. ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 9.Dans l'article 18 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un 2ème alinéa rédigé comme suit : « Dans l'enseignement officiel, l'enseignement primaire spécialisé demeure organisé à raison de 28 périodes de 50 minutes lorsque l'élève est dispensé du cours de religion ou de morale non confessionnelle.

Les élèves de maturités 3 et 4 de tous les types d'enseignement à l'exception du type 2 dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle. » .

Art. 10.Au § 1er de l'article 47 du même décret, il est inséré un 2ème alinéa rédigé comme suit : « Dans l'enseignement officiel, l'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 1°, 2° et 3°, demeure organisé à raison de 32 périodes à 36 périodes lorsque l'élève est dispensé du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 3° et 4°, dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle. ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Art. 11.Dans l'article 7bis, § 5, alinéa 1er, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, les mots « Outre les périodes de religion ou de morale visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont remplacés par les mots « Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée. ».

Art. 12.Dans l'article 8 du même décret, les mots « Outre les deux périodes hebdomadaires de morale ou de religion visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont remplacés par les mots « Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée. ».

Art. 13.L'article 14, § 3, alinéa 2, du même décret est remplacé par ce qui suit : « La grille horaire de l'année supplémentaire visée à l'article 13 comprend, outre les périodes de religion et de morale non confessionnelle visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, de vingt-huit à trente périodes dont au moins deux périodes consacrées à l'éducation physique. ».

Art. 14.Dans l'article 17 du même décret, les mots « Outre les deux périodes hebdomadaires de religion ou de morale visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont remplacés par les mots « Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle, d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées aux articles 8 et 8bis de la loi du 29 mai 1959 précitée. ».

Art. 15.Dans l'article 21, § 4, alinéa 2, du même décret, les mots « Outre les deux périodes hebdomadaires de religion ou de morale visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont remplacés par les mots « Outre les périodes de religion ou de morale non confessionnelle visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée. ». CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 16.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est complété par l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement officiel, l'enseignement secondaire ordinaire demeure organisé à raison d'au moins vingt-huit périodes de 50 minutes par semaine lorsque l'élève est dispensé du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les élèves dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle. ». CHAPITRE IX. - Dispositions concernant le financement des cours de religion et de morale non confessionnelle et de l'encadrement pédagogique alternatif

Art. 17.§ 1er. Cet article vise uniquement les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et les établissements de l'enseignement officiel subventionné. § 2. Par dérogation à l'article 39, alinéas 1 à 5, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, chaque implantation reçoit au 1er septembre 2015 un nombre de périodes pour l'organisation des cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, équivalent au nombre de périodes attribuées le 1er octobre 2014 pour l'encadrement des cours philosophiques. Les périodes sont octroyées du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.

Toutefois, lorsqu'il existe une différence positive ou négative de plus de 5 % entre le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre 2015 par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2015 dans l'établissement concerné, toutes implantations confondues, le capital-périodes attribué pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est respectivement augmenté ou diminué à hauteur du pourcentage de variation de la population entre le 15 janvier 2015 et le 1er octobre 2015.

Les reliquats visés à l'article 34 du décret du 13 juillet 1998 peuvent également servir à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 3. Dans l'enseignement spécialisé, le nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et pour la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est identique au nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle octroyé pour l'année scolaire 2014-2015, en application des articles 42, 43, 93 et 94 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Les périodes sont octroyées du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.

Toutefois, lorsqu'il existe une différence positive ou négative de plus de 5 % entre le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre 2015 par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2015 dans l'établissement concerné, toutes implantations confondues, le capital-périodes attribué pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est respectivement augmenté ou diminué à hauteur du pourcentage de variation de la population entre le 15 janvier 2015 et le 1er octobre 2015. § 4. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et pour la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est identique au nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle octroyé pour l'année scolaire 2014-2015, en application de l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II. Les périodes sont octroyées du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.

Toutefois, lorsqu'il existe une différence positive ou négative de plus de 10 % entre le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre 2015 par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2015 dans l'établissement concerné, toutes implantations confondues, le capital-périodes attribué pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique visé à l'article 8bis § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et pour la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est respectivement augmenté ou diminué à hauteur du pourcentage de variation de la population entre le 15 janvier 2015 et le 1er octobre 2015. § 5. Dans les établissements et implantations visés aux paragraphes 2, 3 et 4, si un élève s'inscrit durant l'année scolaire 2015-2016 dans un des cours de religion ou de morale non confessionnelle visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée qui n'était pas organisé au 1er octobre 2014, le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française doit introduire une demande de périodes complémentaires auprès de l'Administration. § 6. Dans les établissements et implantations visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les transferts des périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif et la prise en charge visés à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, sont autorisés durant l'année scolaire 2015-2016 entre implantations et établissements d'un même Pouvoir organisateur en vue de permettre l'organisation des cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que de l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée.

Par dérogation aux dispositions prévues dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, aux dispositions prévues dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et aux dispositions relatives au calcul des périodes de cours organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle contenues dans le décret du 29 juillet 1992 précité et dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, l'utilisation des périodes-professeurs est laissée à l'initiative des Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en tenant compte du nombre d'élèves inscrits dans les différents cours et du nombre d'élèves dispensés. § 7. Dans les établissements et implantations visés aux paragraphes 2, 3 et 4, l'utilisation des périodes, ainsi que les transferts visés au paragraphe 6, sont soumis à l'avis préalable du Comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française ou de la Commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné.

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, pour les établissements et implantations visés à l'alinéa 1er qui organisent pour la première fois au 1er septembre 2015 un enseignement primaire ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, le nombre de périodes-professeurs organisables pour les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que pour l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et pour la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée est calculé : a) Pour l'enseignement primaire, selon les dispositions prévues à l'article 39 alinéa 1 à 5 du décret du 13 juillet 1998.Dans ce cas, les élèves dispensés sont affectés fictivement, pour le calcul, aux différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, proportionnellement au pourcentage du nombre d'élèves de l'établissement inscrits respectivement dans chacun de ces cours en septembre 2015; b) Pour l'enseignement spécialisé, selon les dispositions prévues aux articles 42, 43, 93 et 94 du décret du 3 mars 2004 précité.Dans ce cas, les élèves dispensés sont affectés fictivement, pour le calcul, aux différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, proportionnellement au pourcentage du nombre d'élèves de l'établissement inscrits respectivement dans chacun de ces cours en septembre 2015; c) Pour l'enseignement secondaire, selon les dispositions prévues à l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 précité.Dans ce cas, les élèves dispensés sont affectés fictivement, pour le calcul, aux différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, proportionnellement au pourcentage du nombre d'élèves de l'établissement inscrits respectivement dans chacun de ces cours en septembre 2015. CHAPITRE X. - Dispositions statutaires

Art. 18.Les différentes prestations liées à l'encadrement pédagogique alternatif visées à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ainsi que les prestations liées à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3 de la même loi sont confiées, conformément à la même disposition, aux membres du personnel de l'enseignement selon l'ordre de priorité suivant : § 1er. En cas de perte de périodes de cours philosophiques, au sein d'un Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné ou d'un établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, liée à une ou plusieurs demande(s) de dispense faite(s) en application du présent décret, les prestations liées à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée ainsi que les prestations liées à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée sont confiées : 1° prioritairement au(x) membre(s) du personnel nommé(s) ou engagé(s) à titre définitif dans une fonction de maître ou professeur de religion ou de morale non confessionnelle porteur(s) d'un titre pédagogique ou, à défaut pour les prestations visées à l'article 8bis, § 3, b), à ceux qui exercent sans titre pédagogique, qui devrai(en)t subir la perte de charge en lien avec ce mécanisme;2° à défaut, au(x) membre(s) du personnel désigné(s) ou engagé(s) à titre temporaire dans une fonction de maître ou professeur de religion ou de morale non confessionnelle porteur(s) d'un titre pédagogique ou, à défaut, pour les prestations visées à l'article 8bis, § 3, b), à ceux qui exercent sans titre pédagogique, à concurrence du nombre de périodes perdues en lien avec ce mécanisme;le cas échéant, le membre du personnel est redésigné ou réengagé pour ces dernières dans la fonction qui était la sienne au 30 juin 2015. § 2. En l'absence de perte de périodes de cours philosophiques, au sein d'un Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné ou d'un établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, liée à une ou plusieurs demande(s) de dispense faite(s) en application du présent décret, et sans préjudice de l'application des règles en matière de disponibilité et réaffectation, les prestations liées à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée ainsi que les prestations liées à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée, sont confiées, dans l'ordre suivant : a) au titre de tâches pour lesquelles les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge doivent se tenir à disposition de leur Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné ou de leur établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, conformément à l'article 8bis, § 7, de la même loi du 29 mai 1959, par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française et par le Gouvernement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, aux membres du personnel de l'enseignement, autres que les maîtres et professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, selon l'ordre de priorités suivant : 1° au(x) membres(s) du personnel enseignant porteur(s) d'un titre pédagogique pour les prestations visées à l'article 8bis, § 3, a), b) et c), de la loi du 29 mai 1959;2° à défaut, pour les prestations visées à l'article 8bis, § 3, b), de la loi du 29 mai 1959 aux membres du personnel enseignant qui ne sont pas porteurs d'un titre pédagogique;3° à défaut, pour les prestations visées à l'article 8bis, § 3, b), de la loi du 29 mai 1959, au(x) membres(s) du personnel auxiliaire d'éducation;b) à défaut, pour les prestations visées à l'article 8bis, § 3, b), de la loi du 29 mai 1959, à une personne désignée par le Pouvoir organisateur, le cas échéant, dans le cadre des périodes disponibles.

Art. 19.Les prestations liées à l'encadrement pédagogique alternatif sont exercées à barèmes constants, tels que définis pour les fonctions dans lesquelles le membre du personnel a perdu des heures ou qu'il aurait pu exercer. CHAPITRE XI. - Neutralité des personnes chargées de l'encadrement pédagogique

Art. 20.Toute personne désignée pour des prestations liées à l'encadrement pédagogique alternatif visées à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ainsi que les prestations liées à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la même loi, est placée sous la seule autorité du Pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française en ce qui concerne ces prestations.

Les prestations visées à l'alinéa précédent sont également soumises à l'Inspection de la Communauté française. Dans le cadre de ces prestations, toute personne désignée par le Pouvoir organisateur doit respecter l'article 4 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté ou l'article 5 du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement, selon le cas. CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015 et cesse de produire ses effets le 31 août 2016.

Il peut être prolongé d'une année par arrêté du Gouvernement pour l'enseignement primaire et secondaire ou seulement pour l'enseignement secondaire.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2014-2015 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 156-1. - Amendements de commission, n° 156-2 - Rapport, n° 156-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 14 juillet 2015.

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