Etaamb.openjustice.be
Décret du 14 juillet 2021
publié le 09 août 2021

Décret relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins

source
ministere de la communaute francaise
numac
2021042664
pub.
09/08/2021
prom.
14/07/2021
ELI
eli/decret/2021/07/14/2021042664/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 2021. - Décret relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales SECTION PREMIERE. - DEFINITIONS

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° alarme : information transmise au service compétent via le dispositif de surveillance électronique et qui nécessite, le cas échéant, une réaction de la part de celui-ci ;2° autorité mandante : une instance judiciaire ou administrative habilitée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, à charger le service compétent de la mission de mise en oeuvre et de suivi d'une surveillance électronique octroyée à un justiciable ;3° autres acteurs : les acteurs qui collaborent à l'exécution de la mission du service compétent mais qui ne constituent pas une autorité mandante, et qui sont l'administration pénitentiaire, les services de police et les services sociaux ;4° capacité de placement : le nombre de justiciables pouvant bénéficier d'un placement, lequel est déterminé en fonction des éléments repris à l'article 12 ;5° congé pénitentiaire : le congé octroyé par l'autorité mandante au justiciable, qui a pour effet de suspendre le contrôle de celui-ci par des moyens électroniques, pendant une période déterminée ;6° contexte social du justiciable : toutes les personnes qui ont un lien relationnel particulier avec le justiciable et qui sont amenées de ce fait à entrer en contact avec le service compétent ;7° données policières : les extraits de procès-verbaux élaborés par les services de police et transmis par les autorités mandantes au service compétent ou qui sont accessibles via les systèmes d'informations visés à l'article 10, § 2, alinéa 2 ;8° exploitation des données : consiste en l'analyse des données, qui peut aboutir à la prise de décision concernant le suivi d'un justiciable, la modalité d'une surveillance électronique ou du programme horaire.Cette analyse est également effectuée en vue de développer des outils permettant la réalisation des traitements visés à l'article 5, § 1er » ; 9° horaire standard : horaire de base imposé au justiciable en surveillance électronique tel que visé à la section 1ère du Chapitre 3.; 10° justiciable : citoyen inculpé, prévenu, accusé, condamné ou interné concerné par une peine ou une mesure de surveillance électronique ;11° loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer : loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ;12° missions en cours : le nombre de missions dont l'exécution est gérée quotidiennement par le service compétent et celles qui sont planifiées ;13° placement : la mise en place du dispositif de surveillance électronique, y compris, son retrait et les interventions techniques de maintenance sur celui-ci, et le suivi effectif du justiciable au moyen de ce dispositif ;14° programme-horaire : contenu horaire de la surveillance électronique, qui précise les moments où le justiciable est tenu d'être présent à son lieu de résidence et les moments où il est tenu ou autorisé à s'absenter ;15° recalcul : réajustement du programme-horaire consistant à déduire des heures de temps libre le temps indûment utilisé par le justiciable ;16° Règlement général sur la protection des données : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;17° ressources en matériel : l'ensemble du matériel utilisé par le service compétent pour exécuter sa mission ;18° service compétent : le service désigné pour exercer la mission visée à l'article 3 ;19° surveillance électronique : la surveillance électronique telle que visée dans les cadres légaux suivants : a) la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ;b) la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive ;c) la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement ;d) les articles 37ter et 37quater du Code pénal. Le Gouvernement peut adapter la liste des cadres légaux visée à l'alinéa 1er.

SECTION II. - OBJECTIFS GENERAUX

Art. 2.Dans l'exercice de ses missions, le service compétent poursuit les objectifs généraux suivants : 1° la préservation de la sécurité publique ;2° l'évitement de la récidive ;3° la réinsertion sociale du justiciable. SECTION III. - MISSION

Art. 3.La mission du service compétent est la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique.

Le Gouvernement désigne le service compétent au sein de la Communauté française pour assurer la mission visée à l'alinéa 1er.

Art. 4.Dans l'exercice de sa mission, le service compétent effectue les tâches suivantes : 1° le placement d'un dispositif de surveillance électronique sur le justiciable et à son lieu de résidence ;2° la mise en place d'un programme-horaire adapté ainsi que la gestion de celui-ci pour contrôler le respect de celui-ci par le justiciable ;3° le suivi du déroulement de la surveillance électronique ;4° la gestion des alarmes ;5° la centralisation, l'analyse et la transmission aux autorités mandantes et aux autres acteurs des informations pertinentes sur la surveillance électronique. Le Gouvernement peut confier d'autres tâches au service compétent.

SECTION IV. - TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS

Art. 5.§ 1er. Le service compétent traite des données à caractère personnel dans le cadre : 1° de la réalisation de la mission visée à l'article 3 ;2° de la recherche scientifique et les statistiques ;3° du calcul, visé à l'article 47/10, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;4° de l'amélioration de son fonctionnement. § 2. Dans le cadre du traitement visé au paragraphe 1er, 2°, le service compétent traite des données anonymes ou, si les objectifs visés par le traitement ne peuvent pas être atteints de cette manière, des données à caractère personnel ayant fait l'objet d'une pseudonymisation. § 3. Le Ministère de la Communauté française agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les traitements visés au paragraphe 1er.

Art. 6.§ 1er. Les finalités du traitement visé à l'article 5, § 1er, 1°, sont les suivantes : 1° activer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique ;2° exécuter et suivre le déroulement de la surveillance électronique ;3° clôturer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique ;4° enregistrer les conversations téléphoniques du service compétent ;5° exécuter les peines privatives de liberté en dehors des établissements pénitentiaires ;6° favoriser la réinsertion sociale en limitant l'exclusion et en maintenant les liens sociaux, familiaux et professionnels du justiciable ;7° éviter la récidive. § 2. La finalité du traitement visé à l'article 5, § 1er, 2°, est la coopération avec les autorités concernées afin d'évaluer et d'améliorer les politiques liées à l'exercice de la mission du service compétent. § 3. Le traitement visé à l'article 5, § 1er, 3°, est réalisé afin de répondre à l'obligation de contrôle de la Cour des comptes. § 4. Les finalités du traitement visé à l'article 5, § 1er, 4°, sont les suivantes : 1° le pilotage et l'optimisation des interventions du service compétent ;2° soutenir les concertations avec les autorités mandantes.

Art. 7.Le service compétent peut traiter des données à caractère personnel des catégories de personnes suivantes : 1° les justiciables ;2° les personnes qui font partie du contexte social des justiciables ;3° les autorités mandantes et les autres acteurs.

Art. 8.§ 1er. Dans le cadre du traitement visé à l'article 5, § 1er, 1°, le service compétent peut collecter, enregistrer, exploiter et transférer les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 7, 1°, qui sont reprises dans les catégories de données suivantes : 1° les données d'identification et de contact ;2° les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation ;3° les données relatives aux caractéristiques personnelles ;4° les données financières ;5° les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;6° les données relatives à la composition du ménage ;7° les données relatives aux conditions de logement ;8° les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l'article 10 du Règlement général sur la protection des données, si elles ont été communiquées au service compétent par les justiciables, les autorités mandantes ou les autres acteurs ;9° les données policières ; 10° les données relatives à l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, les données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, visées à l'article 9.1 du Règlement général sur la protection des données, si elles ont été communiquées au service compétent par les justiciables, les autorités mandantes ou les autres acteurs ; 11° les données de géolocalisation générées par l'ensemble du matériel de surveillance électronique dont dispose le service compétent ;12° les données relatives à l'exploitation des systèmes informatiques visés à l'article 10, § 4 ;13° les données liées à l'enregistrement des conversations téléphoniques. Concernant les personnes visées à l'article 7, 2°, le service compétent peut collecter, et exploiter les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 6° à 8° et 13°.

Concernant les personnes visées à l'article 7, 3°, le service compétent peut collecter les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 13°. § 2. Aux fins visées à l'article 5, § 1er, 2°, et uniquement dans le cadre d'une réutilisation des données collectées dans le cadre du traitement visé à article 5, § 1er, 1°, le service compétent peut exploiter et transférer les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 7, 1°, qui sont reprises dans les catégories de données suivantes : 1° les données d'identification et de contact ;2° les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation ;3° les données relatives aux caractéristiques personnelles ;4° les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;5° les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l'article 10 du Règlement général sur la protection des données, si elles ont été communiquées au service compétent par les justiciables, les autorités mandantes ou les autres acteurs. § 3. Aux fins visées à l'article 5, § 1er, 3°, et uniquement dans le cadre d'une réutilisation des données collectées dans le cadre du traitement visé à article 5, § 1er, 1°, le service compétent peut exploiter et transférer les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 7, 1°, qui sont reprises dans les catégories de données suivantes : 1° les données d'identification et de contact ;2° les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l'article 10 du Règlement général sur la protection des données et les données policières, si elles ont été communiquées au service compétent par les justiciables, les autorités mandantes ou les autres acteurs. § 4. Aux fins visées à l'article 5, § 1er, 4°, et uniquement dans le cadre d'une réutilisation des données collectées dans le cadre du traitement visé à article 5, § 1er, 1°, le service compétent peut exploiter les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 7, 1°, qui sont reprises dans les catégories de données suivantes : 1° les données d'identification et de contact ;2° les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation ;3° les données relatives aux caractéristiques personnelles ;4° les données financières ;5° les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;6° les données relatives à la composition du ménage ;7° les données relatives aux conditions de logement ;8° les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l'article 10 du Règlement général sur la protection des données, si elles ont été communiquées au service compétent par les justiciables, les autorités mandantes ou les autres acteurs ;9° les données policières ; 10° les données relatives à l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, les données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, visées à au paragraphe 1 de l'article 9.1 du Règlement général sur la protection des données, si elles ont été communiquées au service compétent par les justiciables, les autorités mandantes ou les autres acteurs ; 11° les données de géolocalisation générées par l'ensemble du matériel de surveillance électronique dont dispose le service compétent ;12° les données relatives à l'exploitation des systèmes informatiques visés à l'article 10, § 4 ;13° les données liées à l'enregistrement des conversations téléphoniques.

Art. 9.Pour les catégories de données visées dans le présent décret, les demandes portant sur l'exercice des droits visés aux articles 12 à 22 et 34 du Règlement général sur la protection des données sont transmises au délégué à la protection des données du Ministère de la Communauté française.

Pour la catégorie de données à caractère personnel relative aux condamnations pénales et aux infractions visées à l'article 10 du Règlement général sur la protection des données, les demandes portant sur l'exercice des droits visés aux article 12 à 22 et 34 du Règlement général sur la protection des données, sont traitées par le Ministère de la Communauté française selon les modalités prévues à l'article 14, §§ 2 et 5, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 10.§ . 1er. Dans l'exercice de ses missions, le service compétent collecte directement des données et documents auprès du justiciable et des personnes qui font partie du contexte social de celui-ci.

Les données d'identification et de contact et les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation sont collectées directement auprès des autorités mandantes et des autres acteurs. § 2. Dans l'exercice de ses missions, le service compétent collecte indirectement des données et documents auprès des autorités mandantes et des autres acteurs.

Les données collectées en vertu de l'alinéa 1er sont reprises dans les mandats et les rapports communiqués par les autorités mandantes et les autres acteurs, ou dans les systèmes d'information de ces autorités mandantes et de ces autres acteurs, dans la mesure où leur accès a été accordé au service compétent. § 3. Le service compétent peut s'adresser au Registre national des personnes physiques afin d'obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi organique du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, en vue de vérifier l'exactitude des données dont il dispose.

Lorsqu'il s'agit de données relatives à une personne physique dont les données ne sont pas inscrites au Registre national, le service compétent utilise le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. § 4. Le service compétent conserve les données et documents récoltés en application des paragraphes 1er et 2 dans des fichiers et dans des systèmes informatiques mis à sa disposition par le Gouvernement pour soutenir le traitement et l'échange de données.

Les données sont introduites dans les fichiers et les systèmes informatiques visés à l'alinéa 1er d'une manière uniforme et standardisée.

Les membres du personnel du service compétent ont accès aux données, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont confiées et dans le respect du principe de confidentialité.

Art. 11.§ 1er. Dans le cadre du traitement visé à l'article 5, § 1er, 1°, le service compétent transfert les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches aux autorités mandantes et aux autres acteurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la surveillance électronique. § 2. Dans le cadre du traitement visé à l'article 5, § 1er, 2°, le service compétent établit une convention reprenant les modalités de transfert des données avec les autorités concernées. § 3. Dans le cadre du traitement visé à l'article 5, § 1er, 3°, le service compétent transfert les données conformément à l'article 47/10, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. CHAPITRE II. - Capacité de placement SECTION PREMIERE. - CAPACITE DE PLACEMENT

Art. 12.§ 1er. Le service compétent exécute sa mission en fonction de sa capacité de placement. § 2. La capacité de placement visée à l'alinéa 1er est déterminée en fonction des éléments suivants : 1° des ressources en matériel du service compétent ;2° du nombre de missions confiées au service compétent par les autorités mandantes.

Art. 13.§ 1er. Le service compétent exécute l'ensemble des missions qui lui sont confiées par les autorités mandantes dans les délais légaux. § 2. Si la capacité de placement ou des circonstances exceptionnelles dûment justifiées ne permettent pas au service compétent d'exécuter l'ensemble de ses missions dans les délais légaux, il exécute ses missions en suivant l'ordre chronologique dans lequel elles lui ont été confiées en accordant une priorité aux justiciables incarcérés et aux justiciables qui exécutent leur détention préventive sous surveillance électronique. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le service compétent peut exécuter sa mission en fonction des critères de priorisation suivants en tenant compte : 1° de la durée de la surveillance électronique ;2° du type de fait commis par le justiciable ;3° du risque encouru pour la victime ;4° de la situation personnelle du justiciable. Le service compétent motive sa décision d'appliquer les critères de priorisation visés à l'alinéa 1er, en considérant, le cas échéant, les indications données par l'autorité mandante et les autres acteurs visés à l'article 1er, 3°.

SECTION II. - INFORMATION SUR LA CAPACITE DE PLACEMENT

Art. 14.Le service compétent informe de manière régulière les autorités mandantes sur l'état de sa capacité de placement.

Le Gouvernement détermine les modalités de transmission de cette information. CHAPITRE III. - La mise en oeuvre des dispositions de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer pour les justiciables condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté de trois ans ou moins.

SECTION PREMIERE. - PROGRAMME-HORAIRE

Art. 15.§ 1er. Le programme-horaire est composé d'un horaire standard déterminé en fonction de l'occupation journalière du justiciable et, le cas échéant, du temps nécessaire à la réalisation des conditions particulières individualisées ou des éventuels congés pénitentiaires. § 2. Le programme-horaire peut être adapté : 1° en fonction de circonstances propres à la situation personnelle du justiciable ;2° si le justiciable a besoin d'une période horaire supplémentaire pour réaliser une condition particulière individualisée ;3° si le justiciable bénéficie d'un congé pénitentiaire.

Art. 16.§ 1er. Lors de la mise en oeuvre d'une surveillance électronique prononcée en application des dispositions de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, un horaire standard est imposé au justiciable. § 2. Le Gouvernement fixe l'horaire standard.

SECTION II. - GESTION DES INCIDENTS

Art. 17.Les incidents sont gérés par le service compétent.

Art. 18.Les incidents sont constatés lorsque : 1° le justiciable ne répond pas aux appels du service compétent ;2° le justiciable effectue un déplacement non autorisé ;3° le justiciable n'est pas présent à son lieu de résidence et n'a pas averti le service compétent de son absence ;4° le justiciable ne respecte pas l'horaire lié à sa période d'occupation journalière ou à ses conditions particulières individualisées.

Art. 19.Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre des mesures qui peuvent être prises par le service compétent à l'égard du justiciable qui n'a pas respecté le programme horaire et qui sont : 1° mettre en place un accompagnement auprès du justiciable ;2° rappeler au justiciable ses obligations et l'informer qu'un recalcul peut être effectué ;3° recalculer l'horaire du justiciable ;4° effectuer un signalement auprès des autorités mandantes. CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 20.Le présent décret fait l'objet d'une évaluation, au plus tard le 1er décembre 2023.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er se présente sous la forme d'un rapport portant sur l'exécution du présent décret et transmis au Gouvernement.

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2021.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 261-1. - Rapport de commission, n° 261-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 261-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 juillet 2021.

^