Etaamb.openjustice.be
Décret du 14 juillet 2021
publié le 11 août 2021

Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle

source
ministere de la communaute francaise
numac
2021042672
pub.
11/08/2021
prom.
14/07/2021
ELI
eli/decret/2021/07/14/2021042672/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 2021. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.Aux articles 16, 24, 1°, premier tiret, et 104 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, modifié par les décrets des 17 juillet 2013, 23 février 2017, 28 mars 2019 et 17 juillet 2020, les termes « sont assimilés » sont, à chaque fois, remplacés par les termes « peuvent être assimilés ».

Art. 2.A l'article 24 du même décret, les termes « à l'article 2, § 2, du Code des sociétés » sont remplacés par les termes « à l'article 1 :5, § 2, du Code des sociétés et des associations ».

Art. 3.Le titre V/I du même décret, comprenant les articles 44/1 à 60, est remplacé par ce qui suit : « Titre V/I - Primes au succès d'oeuvres audiovisuelles CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Art. 45.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer des primes au succès aux auteurs-réalisateurs, scénaristes, producteurs et distributeurs d'oeuvres audiovisuelles.

Les personnes physiques bénéficiaires de primes doivent être de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Les ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen ainsi que les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique peuvent être assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen. § 2. La nature des primes au succès octroyées aux producteurs et distributeurs est une subvention destinée à couvrir les dépenses éligibles liées à la création ou la distribution de l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée ou de toute autre nouvelle oeuvre audiovisuelle répondant aux conditions de l'article 46, 1° à 4°.

La liste de dépenses éligibles visée à l'alinéa premier est arrêtée par le Gouvernement. § 3. La nature des primes au succès octroyées aux auteurs, auteurs-réalisateurs et scénaristes est une subvention dispensée de justification de son utilisation. CHAPITRE II. - Des conditions de recevabilité

Art. 46.Pour être éligible au bénéfice des primes au succès, l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle l'aide est sollicitée, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : 1° être une oeuvre audiovisuelle de long métrage, une oeuvre audiovisuelle de court métrage, un documentaire de création, un programme de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes ou un programme de courts métrages d'une durée supérieure à trente minutes spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans ;2° être une oeuvre audiovisuelle d'art et essai ;3° a) soit avoir été coproduite conformément aux règles de la Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française ;b) soit, si elle n'a pas été coproduite dans le cadre de la Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir au moins trois des critères repris à l'article 9, alinéa 2 ;4° remplir les critères culturels, artistiques et techniques, tels que déterminés par le Gouvernement en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle ;5° disposer d'un numéro d'immatriculation ISAN. CHAPITRE III. - Des conditions d'octroi

Art. 47.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une prime au succès, l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée doit : 1° soit avoir été visionnée par un nombre minimum de spectateurs payants dans une salle de cinéma ou un centre culturel situés sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.Seules les entrées payantes dans les centres culturels utilisant un bordereau officiel identique à celui utilisé par les salles de cinémas seront comptabilisées. Pour l'application du présent alinéa, une location payante à l'acte de l'oeuvre audiovisuelle sur un service télévisuel non-linéaire diffusé sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une entrée en salle de cinéma ; 2° soit avoir été sélectionnée dans un nombre minimum de festivals appartenant à la liste arrêtée par le Gouvernement et dans le respect des critères établis par cette liste concernant le type de sélection éligible;3° soit avoir été vendue pour un montant cumulé minimum à la minute de programme auprès d'éditeurs de services linéaires et/ou auprès d'éditeurs de services non linéaires pour une mise à disposition par abonnement. Les éditeurs de services visés par l'alinéa précédent doivent être diffusés sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par : - services télévisuels linéaires, les services définis à l'article 1.3-1, alinéa 1er, 55°, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ; - services télévisuels non-linéaires, les services définis à l'article 1.3-1, alinéa 1er, 56° et 57°, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. § 2. Pour une même oeuvre audiovisuelle, les primes au succès visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, peuvent être cumulées. § 3. Le Gouvernement arrête les nombres minimum visés au paragraphe 1er. CHAPITRE IV. - Du montant

Art. 48.Le Gouvernement détermine : 1° le montant de la prime au succès visée au présent titre selon : - le nombre minimum de spectateurs en salles de cinémas ; - le nombre minimum de sélection en festivals ; - le montant minimum de vente par minute ; 2° le montant maximum de la prime au succès pour une même oeuvre audiovisuelle, selon le type d'oeuvre audiovisuelle.

Art. 49.Le montant de la prime au succès ne peut dépasser le coût de l'oeuvre audiovisuelle concernée et, en cas de coproduction, le montant de l'apport belge francophone, déduction faite de toutes les aides publiques octroyées pour la production de l'oeuvre audiovisuelle. CHAPITRE V - De la répartition de la prime au succès

Art. 50.Le montant de la prime au succès visée au présent titre est réparti comme suit : 1° pour les oeuvres audiovisuelles de long métrage, les documentaires de création d'une durée supérieure à soixante minutes, les programmes de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes et les programmes de courts métrages d'une durée supérieure à trente minutes spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans : - soixante pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle ; - vingt-cinq pour cent pour le distributeur de l'oeuvre audiovisuelle ; - quinze pour cent pour l'auteur de l'oeuvre audiovisuelle ; 2° pour les oeuvres audiovisuelles de court métrage et les documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes : - quatre-vingt pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle ; - dix pour cent pour le scénariste de l'oeuvre audiovisuelle ; - dix pour cent pour l'auteur-réalisateur de l'oeuvre audiovisuelle. CHAPITRE VI - De l'introduction de la demande

Art. 51.§ 1er. La demande de prime au succès est introduite par le producteur de l'oeuvre audiovisuelle au plus tôt lorsque l'une des conditions visées à l'article 47, § 1er, est remplie et au plus tard trois ans après la survenance du premier des événements suivants pour lequel il demande une prime au succès : 1° la première diffusion de l'oeuvre audiovisuelle dans une salle de cinéma ou un centre culturel visé à l'article 47, § 1er, 1°, situés sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou la première diffusion de l'oeuvre audiovisuelle sur un service télévisuel non-linéaire visé à l'article 47, § 1er, 1° ;2° la première sélection de l'oeuvre audiovisuelle dans un festival visée à l'article 47, § 1er, 2° ;3° la première vente de l'oeuvre audiovisuelle à un éditeur de services télévisuels linéaire ou non linéaire visé à l'article 47, § 1er, 3°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la demande de prime au succès d'un programme de courts métrages est introduite par le producteur désigné par l'ensemble des producteurs de courts métrages composant le programme. § 3. Les entrées en salles, locations à l'acte, sélections en festivals et ventes effectuées avant l'événement déclencheur de l'aide visé au paragraphe 1er ainsi que celles effectuées après l'introduction de la demande ne sont pas comptabilisées pour le calcul du montant de la prime au succès. § 4. Les modalités d'introduction de la demande sont déterminées par le Gouvernement. ».

Disposition transitoire

Art. 4.Les articles 44/1 à 60 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle restent applicables pour les demandes de primes au réinvestissement relatives à des oeuvres audiovisuelles ne répondant pas aux critères culturels, artistiques et techniques déterminés par le Gouvernement pour autant qu'elles soient introduites avant le 30 septembre 2021 et relatives à des diffusions effectuées jusqu'au 31 août 2021.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 259-1. - Rapport de commission, n° 259-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 259-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 juillet 2021.

^