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Décret du 14 juin 2001
publié le 17 juillet 2001

Décret relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2001029246
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17/07/2001
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14/06/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUIN 2001. - Décret relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle l'intervention de la Communauté française en matière d'investissements immobiliers dans le cadre d'un programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et de l'enseignement secondaire ordinaire, spécial et de promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 2.Les travaux qui répondent aux normes physiques et financières édictées en vertu de l'article 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française sont seuls pris en compte dans le cadre du présent décret.

Art. 3.Les travaux de première nécessité relatifs à des bâtiments qui ne justifient pas, au moment de l'introduction des demandes, l'application de l'article 24, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement rencontrent dans cet ordre les priorités suivantes : 1° résolution des situations liées à l'état physique des bâtiments et susceptibles de compromettre la sécurité et/ou d'occasionner des dégradations majeures;2° mise en conformité avec les réglementations relatives à l'asbeste, l'askarel et l'épuration des eaux;3° résolution de situations préoccupantes liées à l'insuffisance ou à l'inadaptation d'installations sanitaires et de chauffage et à la vétusté excessive de dispositifs d'isolation thermique;4° amélioration de l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de ces priorités.

Art. 4.Un pouvoir organisateur ou une société publique d'administration des bâtiments scolaires ne peut recourir à l'intervention financière du programme de travaux de première nécessité que pour un bien immobilier dont il est propriétaire ou sur lequel il a un droit réel lui garantissant la jouissance du bien pendant trente ans au moins à dater du dépôt de la demande de subsidiation dans le cadre du présent décret.

Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction des demandes d'intervention.

Art. 5.Des crédits pour un montant global de 1,2 milliard de francs belges, soit 29 747 222,97 euros, sont affectés au programme de travaux de première nécessité, répartis sur les exercices budgétaires 2001, 2002, 2003 et 2004.

Ce montant est réparti entre les écoles de l'enseignement organisé par la Communauté française, les écoles de l'enseignement officiel subventionné, les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel. Le Gouvernement détermine les modalités de cette répartition.

Art. 6.L'intervention financière de la Communauté française dans le cadre du programme de travaux de première nécessite est fixée par implantation : 1° à 70 % du montant de l'investissement dans les établissements de l'enseignement fondamental, avec un maximum de 1,75 million de francs, soit 43 381,37 euros et un montant total de l'investissement d'un maximum de 2,5 millions de francs, soit 61 973,38 euros;2° à 60 % du montant de l'investissement dans les établissements de l'enseignement secondaire, avec un maximum de 1,5 million de francs, soit 37 184,03 euros et un montant total de l'investissement d'un maximum de 2,5 millions de francs, soit 61 973,38 euros. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les implantations bénéficiaires de discriminations positives en vertu du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, l'intervention financière de la Communauté française dans le cadre du programme de travaux de première nécessité est fixée : 1° à 80 % du montant de l'investissement dans les établissements de l'enseignement fondamental, avec un maximum de 2,8 millions de francs, soit 69 410,19 euros et un montant total de l'investissement d'un maximum de 3,5 millions de francs, soit 86 762,73 euros;2° à 70 % du montant de l'investissement dans les établissements de l'enseignement secondaire, avec un maximum de 2,45 millions de francs, soit 60 733,91 euros et un montant total de l'investissement d'un maximum de 3,5 millions de francs, soit 86 762,73 euros. Le solde du montant des travaux de première nécessité est à charge du pouvoir orgnisateur ou de la société publique d'administration des bâtiments scolaires et fait le cas échéant l'objet d'un traitement prioritaire par le Service général de l'administration de l'infrastructure compétent.

Art. 7.Il est créé une Cellule du programme de travaux de première nécessité, ci-après dénommée la Cellule.

Art. 8.La Cellule est composée : 1° d'un fonctionnaire du Ministère de la Communauté française, qui exerce la fonction de président de la Cellule, et de son suppléant, également fonctionnaire du Ministère de la Communauté française, désignés par le Gouvernement;2° d'un membre effectif et d'un membre suppléant par organe de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs reconnu en application de l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, nommés par le Gouvernement sur proposition de chacun desdits organes;3° d'un représentant de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement sur proposition des ministres en charge de l'enseignement obligatoire. Ces divers membres siègent avec voix délibérative.

La Cellule comporte également un agent par Service général de l'Infrastructure et son suppléant, qui siège avec voix consultative.

La Cellule comporte en outre deux délégués du Gouvernement, qui ont pour mission de vérifier que les avis de la Cellule sont bien émis dans le respect des dispositions contenues dans le présent décret. Ils siègent à titre d'observateurs.

Le Gouvernement nomme ses deux délégués, l'un sur présentation du membre du Gouvernement compétent en matière de Budget, l'autre sur présentation du membre du Gouvernement comptant le Programme de travaux de première nécessité parmi ses compétences.

Ceux-ci peuvent obtenir communication de tout document utile pour l'exercice de leur mission et reçoivent copie de la décision du Gouvernement dans le mois.

Le mandat des membres effectifs, des membres suppléants et des délégués du Gouvernement est gratuit.

Art. 9.La Cellule a pour missions : 1° de rendre un avis quant à la conformité des dossiers de demande d'intervention, à l'adéquation de ceux-ci aux priorités définies à l'article 3 et à l'opportunité des travaux de première nécessité proposés;2° de veiller au respect des règles de répartition des moyens telles que définies à l'article 5. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles les priorités sont prises en compte chaque année en fonction des moments d'examen des demandes d'intervention. A chaque moment d'examen, l'ordre des priorités défini à l'article 3 est respecté. Afin que la Cellule remplisse les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'alinéa 1er, le Gouvernement met à sa disposition des agents de ses services.

Art. 10.§ 1er. La Cellule est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour. Le président préside la séance.

La Cellule fixe son règlement d'ordre intérieur, lequel précise notamment les modalités de convocation. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement de la Communauté française.

La Cellule se réunie au moins une fois par mois. La Cellule ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres effectifs.

En cas de parité des voix, la voix du président de séance est prépondérante. § 2. Le Gouvernement décide, sur base de l'avis émis par la Cellule, de l'intervention financière de la Communauté française. Il en précise les modalités.

Art. 11.§ 1er. Un bâtiment ou une partie de bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme de travaux de première nécessité est affecté à un usage scolaire pendant une période de trente ans prenant cours à partir de la date de liquidation de la totalité de la subvention visée à l'article 6. § 2. En cas d'affectation à un usage autre que scolaire, en cas de vente ou de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment ou de la partie du bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme de travaux de première nécessité pendant la période de trente ans prenant cours à partir de la date de liquidation de la totalité de la subvention visée à l'article 6, la Communauté française se fait rembourser par ce pouvoir organisateut son intervention financière, augmentée des intérêts légaux : 1° en totalité durant les vingt et une premières années;2° en réduisant la somme de 10 % par année de la vingt-deuxième à la trentième année incluses. Pour obtenir le remboursement des montants prévus à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, la Communauté française peut avoir recours aux opérations suivantes dans l'ordre où elles sont indiquées : 1° prélèvements sur les subventions de fonctionnement dues à l'établissement scolaire qui occupait l'immeuble;2° prélèvements sur les subventions de fonctionnement dues aux autres établissements scolaires relevant du même pouvoir organisateur;3° recouvrement par l'administration de l'enregistrement et des Domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée. Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas en cas de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment ou de la partie de bâtiment ayant fait l'objet d'une subsidiation dans le cadre du présent décret à un tiers qui continue à l'affecter à un enseignement organisé ou subsidié par la Communauté française. § 3. En cas d'aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de l'intervention du programme de travaux de première nécessité, tout pouvoir organisateur ou toute société publique d'administration des bâtiments scolaires peut acquérir ledit bâtiment, soit à la valeur fixée par les parties, soit, pour une société publique d'administration des bâtiments scolaires, au maximum à la valeur fixée par le Comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement. Cette possibilité ne peut s'exercer que pour maintenir une affectation scolaire au bâtiment aliéné.

Un pouvoir organisateur ou une société publique d'administration des bâtiments scolaires qui envisage de mettre en vente ou de céder un bâtiment scolaire ayant fait l'objet d'une subsidiation dans le cadre du présent décret est tenu d'en informer préalablement le Gouvernement, qui en accuse réception.

Si, dans une période de trois mois prenant cours à dater de la réception visée à l'alinéa 2, aucun pouvoir organisateur ou la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée ne s'est porté acquéreur du bâtiment concerné, le propriétaire du bien peut le céder au plus offrant.

Art. 12.Le Gouvernement fait annuellement rapport au Conseil de la Communauté française avant le 31 mars sur l'utilisation au cours de l'exercice écoulé des moyens budgétaires affectés aux travaux de première nécessité.

Art. 13.Le décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française est abrogé à une date à fixer par le Gouvernement, lorsque sous les crédits visés ont été engagés.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 164-1. - Amendements de commission, n° 164-2. - Rapport, n° 164-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 juin 2001.

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