Etaamb.openjustice.be
Décret du 14 mars 2003
publié le 24 avril 2003

Décret portant réglementation du congé politique pour les membres du personnel des provinces, communes, agglomérations de communes et centres public d'aide sociale, ainsi que des organismes publics et associations de droit public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035354
pub.
24/04/2003
prom.
14/03/2003
ELI
eli/decret/2003/03/14/2003035354/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 MARS 2003. - Décret portant réglementation du congé politique pour les membres du personnel des provinces, communes, agglomérations de communes et centres public d'aide sociale, ainsi que des organismes publics et associations de droit public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant réglementation du congé politique pour les membres du personnel des provinces, communes, agglomérations de communes et centres public d'aide sociale, ainsi que des organismes publics et associations de droit public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel qui sont régis par le présent décret ont droit, à condition qu'ils exercent une fonction à temps plein, et selon les règles fixées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée.

Ce congé s'applique également au membre du personnel qui effectue 80 % au moins de la durée de travail normale par le biais d'un congé pour prestations à temps partiel ainsi qu'au membre du personnel travaillant dans un régime de travail de 80 % de la durée de travail normale.

Dans le présent décret, on entend par « les membres du personnel des autorités concernées » les membres du personnel statutaires, temporaires, contractuels et stagiaires des : 1° provinces, communes et centres publics d'aide sociale, ainsi que des organismes publics et associations de droit public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle;2° agglomérations de communes;3° associations dont les partenaires publics sont des provinces ou communes ou associations de communes, éventuellement ensemble avec des partenaires privés, et qui sont créées sous la forme d'une société de droit privé mais qui ont pour objet une activité d'intérêt public;4° associations sans but lucratif dans la création ou direction desquelles les provinces, communes ou associations de communes prennent une part déterminante. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er ne peuvent bénéficier d'un congé politique qu'à condition qu'ils respectent les dispositions d'incompatibilité et prohibitives qui leur sont applicables en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.

Art. 3.Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée, on entend : 1° soit une dispense de service qui n'a pas d'incidence sur la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel;2° soit un congé politique facultatif qui est octroyé à la demande du membre du personnel;3° soit un congé politique d'office auquel le membre du personnel ne peut pas se soustraire.

Art. 4.A la demande des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, une dispense de service est octroyée, dans les limites fixées ci-après, pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal, à l'exception du bourgmestre ou des échevins, ou membre du conseil d'aide sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, à l'exception du président : 2 jours par mois;2° conseiller provincial, à l'exception d'un membre de la députation permanente : 2 jours par mois.

Art. 5.A la demande des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, un congé politique facultatif est octroyé, dans les limites fixées ci-après, pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal, à l'exception du bourgmestre ou des échevins, ou membre d'un conseil d'aide sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, à l'exception du président et des membres du bureau permanent ou du bureau : a) jusqu'à 80.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin ou président du conseil d'aide sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 30.000 habitants inclus : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; 3° membre du bureau permanent ou du bureau du conseil d'aide sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 10.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants inclus : 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 5 jours par mois; 4° bourgmestre d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.

Art. 6.Dans les limites fixées ci-après, le membre du personnel visé à l'article 2, § 1er, est envoyé d'office en congé politique pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune ou président du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein.

Les présidents du conseil de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité du bourgmestre qu'ils reçoivent; 2° échevin ou président du conseil d'aide sociale d'une commune ou membre du bureau du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) de 20.001 habitants à 30.000 habitants inclus : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; e) de plus de 80.000 habitants : à temps plein.

Les membres du bureau du conseil de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils reçoivent; 3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;4° membre de la Chambre des représentants, du Parlement flamand ou du Sénat : à temps plein;5° membre du Conseil de Bruxelles-Capitale : à temps plein;6° membre du Parlement européen : à temps plein;7° membre du Gouvernement fédéral ou flamand : à temps plein;8° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;9° secrétaire d'état régional de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein;10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein. Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment.

Art. 7.Par dérogation à l'article 2, § 1er, le membre du personnel qui effectue sa fonction par prestations à temps partiel au prorata de moins de 80 % de la durée de travail normale, et le membre du personnel qui travaille dans un régime de travail de moins de 80 % de la durée de travail normale, sont toutefois envoyés d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique cité à l'article 6, pour autant que ce mandat corresponde à un congé politique d'office dont la durée s'élève à au moins la moitié d'une fonction à temps plein.

Art. 8.Le membre du personnel qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil d'aide sociale ou du conseil de district d'un district, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

Le membre du personnel qui a droit à un congé politique à mi-temps pour l'exercice d'un mandat cité au premier alinéa, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Le congé politique qui est obtenu par application des premier et deuxième alinéas, est assimilé à un congé politique accordé d'office pour ce qui est de sa répercussion sur la position administrative et pécuniaire du membre du personnel.

Art. 9.§ 1er. Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé aux articles 5 et 6, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, sont assimilées à une période d'activité de service. Le membre du personnel n'a toutefois pas droit à un traitement.

Le congé politique à temps plein accordé d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article 6, premier alinéa, 4° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité.

Les congés visés aux premier et deuxième alinéas sont toutefois pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

Pour les membres du personnel temporaires ou engagés par contrat de travail, les délais de congé politique facultatif ou de congé politique d'office sont considérés comme des périodes de suspension de service qui sont toutefois prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement. § 2. Si des congés politiques non rémunérés visés au § 1er se situent dans la période prise en considération pour la détermination du traitement moyen servant de base au calcul de la pension de retraite, ce traitement est établi comme si l'intéressé était demeuré en activité de service au cours desdites périodes et avait effectivement bénéficié du traitement fixé conformément au § 1er précité.

Art. 10.Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné aux articles 4, 5 et 6, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, prend fin au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pendant lequel le mandat expire.

Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné à l'article 6, premier alinéa, 4° à 10° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat.

A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires. Le membre du personnel n'ayant pas été remplacé reprend, lors de sa rentrée en service, son ancienne fonction. Par contre, le membre du personnel qui a été remplacé est désigné à un autre emploi, conformément à la réglementation en vigueur dans l'organisme concerné.

Art. 11.Après sa rentrée en service, le membre du personnel ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché a l'exercice du mandat expiré.

Art. 12.A l'article 42 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, et par les décrets des 17 et 19 décembre 1997 et 14 juillet 1998, les quatorzième et quinzième alinéas sont abrogés.

Art. 13.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception des dispositions relatives aux conseils provinciaux qui produisent leurs effets le 10 octobre 2000, et des dispositions des articles 6 et 7, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents. - Projet de décret, 1465 - N° 1. - Rapport, 1465 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1465 N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 26 février 2003.

^