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Décret du 14 mars 2008
publié le 10 septembre 2008

Décret modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes

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autorite flamande
numac
2008203169
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10/09/2008
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14/03/2008
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14 MARS 2008. - Décret modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 14 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est complété par le membre de phrase suivant : "en relation avec les activités socioculturelles spécifiques, l'éducation non formelle peut conduire à la délivrance d'attestations d'apprentissage, de compétence et de fonction;"; 2° il est inséré un 7°bis rédigé comme suit : "7°bis .apprentissage informel : l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes en fonction des expériences acquises lors des confrontations avec l'entourage; en relation avec les activités socioculturelles spécifiques, l'éducation non formelle peut conduire à la délivrance d'attestations d'apprentissage, de compétence et de fonction;"; 3° il est inséré un point 12°bis , rédigé comme suit : "12°bis rapport de suivi : un document qui, chaque année, fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pendant l'année en cours;».

Art. 3.Dans l'article 4 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément de nouvelles associations et de retrait de l'agrément. ».

Art. 4.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est abrogé;2° au point 3°, les mots « et affecter au moins les deux tiers de la subvention obtenue à la rémunération de collaborateurs permanents ou non » sont supprimés.

Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 6 L'association explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités, aux éléments d'évaluation suivants : 1° le mode de réalisation des quatre fonctions, visées à l'article 2, 8°;2° le mode d'accompagnement des Sections ou groupes : le développement des activités des Sections et des groupes, le nombre de sections ou de groupes;3° la politique en matière de bénévolat;4° les actions visant à étendre et à élargir la participation;5° la communication avec les membres;6° le développement d'actions et d'activités à caractère communautaire;7° le développement d'activités innovatrices et particulières;8° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;9° la collaboration et le réseautage avec d'autres organisations;10° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;11° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;12° l'engagement à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand. Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation et au fonctionnement de l'association à partir de la troisième période de gestion. Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de l'association des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'association a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment.

A partir de la troisième période de gestion, l'administration applique à l'évaluation les éléments d'évaluation visés à l'alinéa 1er, de la manière suivante : 1° les éléments d'évaluation de l'alinéa 1er, 1° à 11° inclus, sont appliqués au fonctionnement que l'association prévoyait dans le plan de gestion introduit;2° l'élément d'évaluation à l'alinéa 1er, 12°, est appliqué au fonctionnement que l'association prévoyait dans le rapport d'avancement qui suit le plan de gestion quant à l'engagement vis-à-vis des priorités gestionnelles.».

Art. 6.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 7 Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande de subventions et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion. ».

Art. 7.Dans l'article 8 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. L'enveloppe de subventions individuelle de l'association est fixée par le Gouvernement flamand, sur la proposition de l'administration. A cet effet, il est tenu compte des éléments suivants : 1° la hausse du coût de la vie;2° l'engagement de l'association à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand.3° les résultats de l'évaluation du fonctionnement de l'association, conformément à l'article 42.».

Art. 8.Il est inséré dans le même décret, avant la sous-section 1re de la section 2, chapitre II du titre II, qui devient sous-section 1bis , une nouvelle sous-section 1re comprenant l'article 8, dont l'intitulé est rédigé comme suit : "Sous-section Ire. - Dispositions générales".

Art. 9.Il est inséré dans le même décret, section 2 du chapitre II du titre II, une sous-section 1ter comprenant l'article 10, dont l'intitulé est rédigé comme suit : "Sous-section 1reter. - La deuxième et troisième période de gestion".

Art. 10.L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 10 Les associations agréées conservent pendant la deuxième période de gestion le même montant annuel de subvention que pendant la période de gestion précédente.

Pour les associations agréées, le calcul de la subvention annuelle pendant la troisième période de gestion est régi par les règles suivants : 1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la deuxième période de gestion;2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois;la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion; 3° une évaluation finale comportant une décision négative conformément à l'article 42, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent. Par dérogation à l'alinéa deux, 1° la position de départ pour le calcul de la subvention annuelle pendant la troisième période de gestion des associations agréées de migrants, est le montant de subvention qui leur a été octroyé pendant la dernière année de la deuxième période de gestion. Les dispositions de l'alinéa deux, 2°, ne sont applicables qu'à partir de la troisième période de gestion pour les associations agréées de migrants.

Pour les associations qui étaient régies par l'article 10, § 1er, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 5 mars 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, la diminution de la subvention annuelle, visée à l'alinéa deux, 3°, s'applique à la subvention que l'association aurait dû recevoir au titre de l'article 9. L'importance du montant de la diminution de la subvention est fixée sur la base de l'enveloppe de subventions actuelle.

Pour les associations qui étaient régies par l'article 10, § 2, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 5 mars 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, la diminution de la subvention annuelle, visée à l'alinéa deux, 3°, s'applique à la subvention que l'association a reçue dans l'année précédant l'application de l'article 9. L'importance du montant de la diminution de la subvention est fixée sur la base de l'enveloppe de subventions actuelle.

Pour les nouvelles associations, les subventions sont calculées sur la base des règles suivantes : 1° le nombre de sections ou de groupes est fixé sur la base du nombre minimum de sections ou de groupes actifs requis pour l'agrément;2° pour les sections, la valeur, visée à l'article 9, 2°, est attribuée.».

Art. 11.Dans le même décret, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II, comprenant les articles 11 et 12, est remplacé par : "Sous-section 2. - A partir de la quatrième période de gestion".

Art. 12.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 11 Pour les associations agréées, la fixation de la subvention annuelle à partir de la quatrième période de gestion est régie par les règles suivantes : 1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la période de gestion précédente;2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois;la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion; 3° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 6, alinéa trois, 1°, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent; des évaluations finales successives comportant des décisions négatives conduisent pour chacune des périodes de gestion suivantes à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent; 4° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 6, alinéa trois, 2°, conduit à une exclusion de l'association de l'adaptation éventuelle de l'enveloppe de subventions pour la période de gestion suivante sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois;la position de départ pour la fixation de l'enveloppe de subventions annuelle est alors le montant de subvention que l'association a reçu avant l'adaptation de l'enveloppe de subventions dans la période de gestion précédente sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois.

Pour les associations qui étaient régies par l'article 10, § 1er, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 5 mars 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, la diminution de la subvention annuelle, visée à l'alinéa 1er, 3°, s'applique à la subvention que l'association aurait dû recevoir au titre de l'article 9. L'importance du montant de la diminution de la subvention est fixée sur la base de l'enveloppe de subventions actuelle.

Pour les associations qui étaient régies par l'article 10, § 2, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 5 mars 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, la diminution de la subvention annuelle, visée à l'alinéa 1er, 3°, s'applique à la subvention que l'association a reçue dans l'année précédant l'application de l'article 9.

L'importance du montant de la diminution de la subvention est fixée sur la base de l'enveloppe de subventions actuelle. ».

Art. 13.L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 12 Pour les nouvelles associations, les subventions sont calculées sur la base des règles suivantes : 1° le nombre de sections ou de groupes est fixé sur la base du nombre minimum de sections ou de groupes actifs requis pour l'agrément;2° pour les sections, la valeur, visée à l'article 9, 2°, est attribuée.».

Art. 14.Dans l'article 14 du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Les demandes peuvent être introduites dans l'année précédant chaque période de gestion et dans la deuxième année de la période de gestion. Au maximum deux demandeurs peuvent obtenir une subvention de départ. ».

Art. 15.A l'article 15 du même décret, le point 6° est supprimé.

Art. 16.L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 16 § 1er. Les plans de gestion sont évalués quant à leur contenu et qualité, par une commission consultative. La commission consultative tient compte dans son avis de la valeur en réalité de l'estimation financière dans la demande de subvention. § 2. La commission consultative dispose des éléments d'évaluation suivants : 1° le savoir-faire et l'expertise du mouvement quant au thème ou au cluster;la manière dont cette expertise est développée; la manière dont le savoir-faire est rendu accessible; 2° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;3° la manière de s'adresser directement ou indirectement au grand public, y compris l'effort d'attirer d'autres publics;4° la créativité, la diversité et l'originalité des méthodes utilisées, ainsi que leur effectivité;5° la communication avec le public, l'attention portée aux médias;6° la cohérence du plan de gestion et sa valeur en réalité;7° la nature et l'ampleur des activités éducatives et des matériaux utilisés;8° les actions et les campagnes;9° la collaboration et le réseautage avec d'autres organisations;10° l'engagement des bénévoles et des administrateurs;11° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;12° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité; Le mouvement explicite dans son plan de gestion, comment il entend appliquer ces éléments d'évaluation dans ses activités futures. § 3. Les éléments d'évaluation, visés aux § 2, sont appliqués par l'administration à partir de la deuxième période de gestion à l'évaluation du fonctionnement du mouvement, à l'exception des éléments d'évaluation visés au § 2, 1°, premier membre de phrase, et 6°.

Lors de la première période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement du mouvement des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'association a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment.

Une évaluation finale comportant un résultat négatif implique l'exclusion du tour de subventionnement pour la période de gestion suivante. ».

Art. 17.Dans l'article 17 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande, de l'évaluation du plan de gestion et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que la composition de la commission consultative et les règles relatives à l'établissement du plan de gestion. ».

Art. 18.L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 18 L'enveloppe de subventions annuelle obtenue pour une période de gestion s'élève au minimum à 111.500 euros et au maximum à 200.000 euros.

Le mouvement qui, au cours de la période de gestion précédente, a reçu une enveloppe de subventions supérieure à l'enveloppe de subventions fixée à l'alinéa 1er, et a obtenu un résultat d'évaluation positif pour son fonctionnement, acquiert dans la période de gestion suivante au moins l'enveloppe de subventions minimale précitée. Ce mouvement peut introduire une demande pour une enveloppe de subventions plus élevée que l'enveloppe de subventions minimale. L'octroi de l'enveloppe de subventions plus élevée se fait dans les limites des crédits disponibles et est codéterminé par les attributions aux autres mouvements, l'enveloppe de subventions minimale restant en tout cas acquise.

Le mouvement qui, au cours de la période de gestion précédente, a reçu une enveloppe de subventions inférieure à l'enveloppe de subventions fixée à l'alinéa 1er, et a obtenu un résultat d'évaluation positif pour son fonctionnement, acquiert dans la période de gestion suivante au moins l'enveloppe de subventions de la période de gestion écoulée.

Ce mouvement peut introduire une demande pour une enveloppe de subventions plus élevée. L'octroi de l'enveloppe de subventions plus élevée se fait dans les limites des crédits disponibles et est codéterminé par les attributions aux autres mouvements, l'enveloppe de subventions minimale de 111.500 euros restant en tout cas acquise ou l'enveloppe de subventions demandée si celle-ci est inférieure à 111.500 euros.

Le Gouvernement flamand fixe l'enveloppe individuelle sur la proposition de l'administration, compte tenu de l'attention portée à la pluriformité des activités thématiques subventionnées ainsi que de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative. ».

Art. 19.A l'article 20 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément, de la demande de subventions ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion. ».

Art. 20.L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 21 Aux fins de subventionnement, l'université populaire agréée doit : 1° introduire un plan de gestion pour la période de gestion à venir;2° disposer dans les trois mois du début de la période de gestion, d'une équipe professionnelle de collaborateurs;3° se déclarer disposée à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;4° se concerter avec les universités populaires d'autres régions;5° transmettre chaque année un rapport d'avancement, un budget et un rapport financier. L'offre de programmes éducatifs non formels de l'université populaire doit être proposée comme une offre ouverte et se situer dans la sphère privée autonome du participant. Il peut y être dérogé dans le cas d'une offre de programmes s'adressant à des groupes cibles ayant un retard éducatif et qui ne peuvent être atteints par le biais d'une offre ouverte et dans leur sphère privée autonome. L'exception doit être justifiée par le plan de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels.

A l'appui et aux fins d'évaluation du fonctionnement des universités populaires, les éléments d'évaluation suivants sont applicables : 1° le public atteint;2° la mesure dans laquelle l'université populaire atteint les groupes à potentiel, ou a de l'importance pour des groupes à potentiel par le biais de multiplicateurs;3° la répartition de l'offre sur la région;4° la manière dont l'offre est rendue publique;5° la diversité de l'offre;6° la justification sociale de l'offre;7° l'infrastructure disponible;8° le développement professionnel;9° le réseautage;10° la collaboration avec les institutions de formation spécialisées;11° la propre contribution à la concertation avec les universités populaires des autres régions;12° la manière dont l'université populaire concrétise sa fonction culturelle;13° la manière dont l'université populaire concrétise sa fonction d'animation communautaire;14° le nombre d'heures de programmes.15° la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;16° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité; Les éléments d'évaluation, visés à l'alinéa trois, sont appliqués par l'administration à l'évaluation du fonctionnement de l'université populaire à partir de la troisième période de gestion. Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de l'université populaire des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'université populaire a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment.

La fixation de prix de l'offre de programmes ne peut pas conduire à l'exclusion des personnes au revenu modeste. ».

Art. 21.L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 22 L'enveloppe de subventions annuelle de l'université populaire est au maximum un équivalent d'autant de fois 1,5 euros qu'il y a d'habitants dans la région concernée et à partir de 2008 au moins 500.000 euros.

En ce qui concerne l'université populaire desservant la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 pour cent seulement des habitants sont pris en compte pour le calcul de ce plafond. ».

Art. 22.Dans le même décret, l'intitulé de la sous-section 1re de la section 1re du chapitre II du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : "Sous-section 1re L'agrément des institutions de formation spécialisées".

Art. 23.L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 23 Les institutions de formation spécialisées peuvent introduire une demande d'obtention d'un agrément.

La demande contient les documents requis faisant apparaître le respect des critères suivants relatifs à l'agrément de la spécialité : 1° travailler sur la base d'un thème déterminé ou d'un cluster de thèmes connexes;2° préciser la pertinence sociale du thème ou du cluster de thèmes connexes;3° disposer d'une vision écrite sur la mission éducative et sa traduction en une offre éducative;4° démontrer de l'expertise;5° disposer d'un réseau concernant le thème. La demande comporte également les documents requis faisant apparaître que l'institution de formation spécialisée respecte les critères d'agrément généraux suivants : 1° elle est une association sans but lucratif ou une fondation d'utilité publique;2° elle a des objectifs dans le domaine de l'éducation sur la base d'un thème ou d'un cluster de thèmes connexes;3° ses activités démontrent les caractéristiques suivantes : a) elle a un caractère communautaire;b) elle existe depuis au moins deux ans;c) elle est active dans le domaine de l'éducation non formelle dans le respect de l'article 2, 1°;seule une offre de programmes proposée via une offre ouverte et dans la sphère privée autonome du participant est subventionnable; d) elle propose au moins 1000 heures de programmes;4° elle introduit un plan de gestion;5° au moment de la demande elle dispose d'un membre du personnel équivalent à temps plein;6° elle se déclare disposée à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;7° elle souscrit aux principes et aux règles de la démocratie et du Traité européen des droits de l'homme et les appliquer dans ses activités.».

Art. 24.L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 24 Par dérogation à l'article 23, alinéa trois, 3°, c), l'institution de formation spécialisée peut : 1° développer une offre de programmes subventionnable pour cadres et multiplicateurs du secteur culturel;cette offre est justifiée par le plan de gestion, et par les objectifs stratégiques et opérationnels; 2° développer une offre de programmes subventionnable s'adressant à des groupes cibles restreints ayant un retard éducatif ou qui ne peuvent être atteints par une offre ouverte dans leur sphère privée autonome;cette dérogation ne peut pas dépasser vingt pour cent du nombre d'heures de programmes global et de ces vingt pour cent au maximum un quart peut s'adresser aux multiplicateurs desdits groupes cibles; cette offre doit être justifiée par le plan de gestion, et par les objectifs stratégiques et opérationnels; la dérogation ne peut être acceptée que dans la mesure où les programmes sont proposés également en offre ouverte au grand public. ».

Art. 25.L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 25 Par période de gestion, au maximum trois nouvelles organisations peuvent être agréées.

Les institutions de formation spécialisées qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées et subventionnées, conservent cet agrément moyennant un résultat final positif lors de l'évaluation du fonctionnement par l'administration conformément à l'article 23, alinéa deux.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément, de la demande de subventions ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion. ».

Art. 26.Dans le même décret, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1re du chapitre II du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : "Sous-section 2 Le subventionnement des institutions de formation spécialisées agréées".

Art. 27.L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 26 § 1er. L'institution de formation spécialisée explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités futures, aux éléments d'évaluation suivants : 1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;3° la coopération avec les universités populaires;4° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;5° le nombre d'heures de programmes;6° le réseautage et la collaboration;7° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée;8° la manière dont la fonction d'animation communautaire est concrétisée;9° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;10° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;11° l'engagement à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand. § 2. Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation et au fonctionnement de l'institution de formation spécialisée à partir de la troisième période de gestion.

Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de l'institution de formation spécialisée des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'institution de formation spécialisée a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment. § 3. A partir de la troisième période de gestion, l'administration applique à l'évaluation les éléments d'évaluation visés à l'alinéa 1er, de la manière suivante : 1° les éléments d'évaluation du § 1er, 1° à 10° inclus, sont appliqués au fonctionnement que l'institution de formation spécialisée indiquait dans le plan de gestion introduit;2° l'élément d'évaluation du § 1er, 11°, est appliqué au fonctionnement que l'institution de formation spécialisée prévoyait dans le rapport d'avancement qui suit le plan de gestion quant à l'engagement vis-à-vis des priorités gestionnelles.».

Art. 28.L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 27 Les subventions sont accordées pour une période de gestion sous la forme d'une enveloppe annuelle. Pour la première période de gestion l'enveloppe de subventions annuelle s'élève à 116 euros par heure. Les institutions de formation spécialisées agréées conservent pendant la deuxième période de gestion le même montant annuel de subvention que pendant la période de gestion précédente.

A partir de la troisième période de gestion, l'enveloppe de subventions individuelle de l'institution de formation spécialisée est fixée par le Gouvernement flamand, sur la proposition de l'administration. A cet effet, il est tenu compte des éléments suivants : 1° la hausse du coût de la vie;2° l'engagement de l'institution de formation spécialisée à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand.3° les résultats de l'évaluation finale du fonctionnement de l'institution de formation spécialisée, conformément à l'article 42. L'enveloppe de subventions annuelle d'une nouvelle institution de formation spécialisée agréée s'élève dans la première période de gestion à 116.000 euros. Au cours des périodes de gestion suivantes, l'enveloppe de subventions peut être adaptée conformément au régime prévu à l'alinéa deux.

Pour les institutions de formation spécialisées agréées, la fixation de la subvention annuelle à partir de la troisième période de gestion est régie par les règles suivants : 1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la période de gestion précédente;2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois;la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion; 3° une évaluation finale comportant une décision négative conformément à l'article 42, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent. Pour les institutions de formation spécialisées agréées, la fixation de la subvention annuelle à partir de la quatrième période de gestion est régie par les règles suivantes : 1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la période de gestion précédente;2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois;la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion; 3° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 26, § 3, 1°, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent;des évaluations finales successives comportant des décisions négatives conduisent pour chacune des périodes de gestion suivantes à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de chaque fois vingt pour cent; 4° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 26, § 3, 2°, conduit à une exclusion de l'institution de formation spécialisée de l'adaptation éventuelle de l'enveloppe de subventions pour la période de gestion suivante sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois;la position de départ pour la fixation de l'enveloppe de subventions annuelle est alors le montant de subvention qui l'institution de formation spécialisée a reçu avant l'adaptation de l'enveloppe de subventions dans la période de gestion précédente sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois.

Art. 29.L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 28 Le fonctionnement de l'institution de formation spécialisée qui a introduit un dossier de subventions dans les trois mois après l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, est confronté chaque année par l'administration à l'article 23, alinéa trois, 3°, c), et à l'article 24.

L'enveloppe de subventions pour laquelle l'institution de formation spécialisée devait introduire un plan de gestion pour la troisième période de gestion, est limitée aux heures qui sont conformes à l'article 23, alinéa trois, 3°, c), et à l'article 24. La vérification annuelle par l'administration en constitue la base. ».

Art. 30.L'article 29 du même décret est abrogé.

Art. 31.L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 30 La coopération entre l'université populaire et l'institution de formation spécialisée se déroule suivant le rapport de complémentarité suivant : 1° les plans de gestion de l'institution de formation spécialisée et de l'université populaire exposent la coopération mutuelle en vue d'une concrétisation optimale des besoins de formation;2° l'université populaire fait appel en premier lieu aux institutions de formation spécialisées pour ces programmes pour lesquels elle constate un besoin de formation et auxquels elle ne peut pas répondre en raison de leur caractère spécialisé;3° l'institution de formation spécialisée fera d'initiative une offre à l'université populaire, qui en fait usage sur la base de sa propre analyse du contexte et des options de gestion.».

Art. 32.A l'article 31 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : " § 4.Le nombre minimum d'heures de programmes à prester annuellement par l'institution de formation syndicale est déterminé sur la base de l'enveloppe de subventions de départ pour 2004, compte tenu d'un coût moyen de 116 euros pour une heure. »; 2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : " § 6.L'institution de formation syndicale explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités, aux éléments d'évaluation suivants : 1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;3° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;4° le nombre d'heures de programmes;5° le réseautage et la collaboration;6° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée;7° la manière dont la fonction d'animation communautaire est concrétisée;8° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;9° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité; Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation du fonctionnement de l'institution de formation syndicale à partir de la troisième période de gestion. Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de l'institution de formation syndicale des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'institution de formation syndicale a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment. 3° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : " § 8.Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande de subventions et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion. ».

Art. 33.Dans le même décret, l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : "Section 3 Institutions de formation pour personnes handicapées".

Art. 34.Le classement des articles 32, 33, 34 et 35 dans la sous-section 1re de la section 3 du chapitre II du titre IV est abrogé.

Art. 35.A l'article 33 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3.A l'exception du montant forfaitaire de 75.000 euros, le nombre minimum d'heures de programmes à prester chaque année est déterminée sur la base de l'enveloppe de subventions de départ pour 2004, compte tenu d'un coût moyen de 150 euros pour une heure. » ; 3° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : " § 5.La fédération explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités, aux éléments d'évaluation suivants : 1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;3° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;4° le nombre d'heures de programmes;5° le réseautage et la collaboration;6° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée;7° la manière dont la fonction d'animation communautaire est concrétisée;8° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;9° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;10° la coopération au sein de la fédération. Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation du fonctionnement de la fédération des institutions de formation spécialisées pour un groupe cible particulier, à partir de la troisième période de gestion.

Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de la fédération des institutions de formation pour personnes handicapées de la manière dont la fédération a tenu compte pour son fonctionnement des remarques formulées par la commission consultative et l'administration quant à l'évaluation du contenu et de la qualité, telle qu'applicable à ce moment. ».

Art. 36.Dans l'article 34, les mots "rapports annuels" sont remplacés par le mot "évaluations".

Art. 37.

L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 35 Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande de subventions et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion. ».

Art. 38.Dans le même décret, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre IV et le classement comme sous-section, sont remplacés comme suit : "section 4 La fédération de services de formation pour personnes handicapées

Art. 39.L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 36 § 1er. Les services qui sont régis par l'article 61, § 1er, conservent, dans la mesure où ils entreprennent des activités éducatives pour personnes handicapées et leur entourage, leur subvention acquise pour l'exercice 2001, à la condition qu'ils se regroupent en une fédération avant le 31 décembre 2004. Pour le fonctionnement en tant que fédération, 75.000 euros sont ajoutés à l'enveloppe de subventions de la fédération à partir du 1er janvier 2008. La fédération a la forme d'une association sans but lucratif et est active dans le domaine de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement et de l'activation sociale. § 2. La fédération est un partenariat d'organisations membres ayant les missions suivantes : 1° mettre sur pied des activités sur la base d'une méthodique socioculturelle visant à travailler principalement sur les thèmes handicap et inclusion;2° développer des connaissances et de l'expertise et leur valorisation en vue de la reconnaissance des personnes handicapées comme citoyens à part entière et de leur offrir une chance de se développer pleinement dans la société;3° développer des initiatives qui contribuent à l'intégration du groupe cible dans la société;4° poursuivre une image correcte des handicaps et une société qui en tient compte;5° rassembler les connaissances, expériences et savoir-faire dans le domaine de la gestion de la qualité, de la professionnalité, de l'extension du réseau et de l'adéquation. § 3. Pour être admissible aux subventions, la fédération introduit un plan de gestion. Le plan de gestion est établi en concertation avec les associations affiliées, vise l'harmonisation de l'offre et précise qui représente quelles activités dans la demande de subventions. § 4. La fédération explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités, aux éléments d'évaluation suivants : 1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public;2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et ciblés) et le lien avec la politique de communication;3° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;4° la manière dont la fonction éducative est concrétisée;5° le réseautage et la collaboration;6° la manière dont la fonction d'animation communautaire et la fonction d'activation sociale sont concrétisées;7° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;8° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l 'interculturalité;9° la coopération au sein de la fédération. Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation du fonctionnement de la fédération des services de formation pour personnes handicapées, à partir de la deuxième période de gestion. § 5. Le Gouvernement flamand peut ajuster à nouveau l'enveloppe de subventions pour chaque période de gestion suivante, sur la base de données agrégées des évaluations par l'administration, d'une part, et des propres intentions politiques du Gouvernement flamand pour la période de gestion suivante, d'autre part. Ceci peut être la conséquence de la croissance de la fédération par l'affiliation de nouvelles organisations pour personnes handicapées § 6. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande de subventions et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion. ».

Art. 40.L'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : "Article 42 A l'exception des mouvements socioculturels auxquels cette règle s'applique dès la première période de gestion, l'administration évalue, à partir de la deuxième période de gestion, le fonctionnement de chaque organisation d'animation socioculturelle des adultes subventionnée en vertu du présent décret, sur la base : 1° d'une visite sur place à partir de la deuxième année de la période de gestion par une commission de visite.La commission de visite évalue sur la base du plan de gestion et des rapports d'avancement introduits, des budgets et des rapports financiers; 2° du contrôle des rapports d'avancement, des budgets et des rapports financiers. L'administration peut en tout temps exercer sur place le contrôle de la réalisation d'une activité.

Les activités que l'administration entreprend dans le cadre de l'évaluation précitée constituent la base du rapport d'évaluation final qui est transmis à l'organisation avant le 1er septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion, accompagné du résultat final positif ou négatif de l'évaluation. A partir de la troisième période de gestion, le rapport d'évaluation final mentionne tant la décision qui résulte de l'application des articles 6, alinéa trois, 1° et 26, § 3, 1° si cette décision résulte de l'application des articles 6, alinéa trois, 2° et 26, § 3, 2°. ».

Art. 41.L'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : "Article 43 § 1er. Pour effectuer la visite sur place, visée à l'article 42, alinéa 1er, 1°, le Gouvernement flamand crée une commission de visite.

La commission de visite communique ses conclusions découlant de l'évaluation visée à l'article 42, alinéa 1er, 1°, à l'organisation sous la forme d'un rapport de visite. Le rapport de visite est transmis à l'organisation au plus tard dans les trois mois.

L'organisation peut transmettre à l'administration un commentaire écrit sur le rapport. § 2. L'organisation a la possibilité d'introduire auprès de l'administration une réclamation concernant le rapport d'évaluation final, visé à l'article 42, alinéa trois.

Lorsque l'administration ne tient pas compte du contenu de la réclamation introduite, elle en fait part à l'organisation qui soumet dans ce cas le dossier à la commission d'appel.

La commission d'appel rend avis au Ministre par l'entremise de l'administration. L'administration soumet le dossier complet au Ministre qui prend une décision avant la fin de l'avant-dernière année de la période de gestion.

Les rapports d'évaluation finals, visés à l'article 42, alinéa trois, qui conduisent à la décision du Gouvernement flamand sur les subventions, sont publiques après le clôture de la procédure. § 3. Les constatations qui sont le résultat d'une activité d'évaluation, visée à l'article 42, alinéa deux, sont toujours communiquées par l'administration à l'organisation par écrit et dans les trois mois. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les règles concernant la procédure d'évaluation, la composition de la commission de visite, la composition de la commission d'appel ainsi que les règles relatives au modèle d'évaluation appliqué lors d'une visite sur place. ».

Art. 42.A l'article 45 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2 les mots "rapport annuel" sont remplacés par les mots "rapport d'avancement" et les mots "plan annuel" sont supprimés;2° dans le § 3, 2°, les mots "plan annuel et le rapport annuel" sont remplacés par les mots "rapport d'avancement";3° 3° au § 3, 3°, les mots "plan annuel" sont remplacés par les mots "rapport d'avancement".

Art. 43.L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 46 Le Gouvernement flamand peut majorer les crédits alloués aux organisations par période de gestion. A cet effet peuvent être appliqués les éléments justificatifs tels que la hausse du coût de la vie, les besoins formulés par le secteur socioculturel et les priorités gestionnelles du Gouvernement flamand.

La majoration qui se justifie par la hausse du coût de la vie est réglée par l'application d'un pour cent à l'enveloppe de subventions individuelle de l'organisation.

La majoration qui se justifie par l'engagement de l'organisation à l'égard des priorités gestionnelles du Gouvernement flamand ainsi que par le résultat final positif de l'évaluation du fonctionnement de l'organisation par l'administration, est traduite par un montant forfaitaire et également réglée lors de la fixation de l'enveloppe de subventions individuelle de l'organisation. L'importance du montant forfaitaire est fonction du crédit disponible et du nombre d'organisations entrant en ligne de compte.

La disposition de l'alinéa trois s'applique uniquement aux organisations, visées au titre II et au titre IV, chapitre II, section Ire.

Le Gouvernement flamand peut adapter par période de gestion les montants visés à l'article 9, 2°, l'article 14, § 1er, l'article 18, alinéa 1er, l'article 22, l'article 27, alinéas premier et trois, l'article 31, § 4, l'article 33, § 1er et l'article 36, § 1er. ».

Art. 44.L'article 47 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 47 Les enveloppes de subventions visées par le présent décret sont liés, à partir du 1er janvier 2003, à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les enveloppes de subventions qui ont été ajustées suite à l'application de l'article 46, alinéa cinq, sont liées à l'indice des prix à partir du 1er janvier 2008. ».

Art. 45.Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIbis, comprenant l'article 47bis, rédigé comme suit : "TITRE VIIbis Fédération d'organisations d'éducation populaire Article 47bis Le Gouvernement flamand prend à sa charge une partie des cotisations annuelles auxquelles sont tenues les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la fédération d'organisations d'éducation populaire, ci-après dénomme la FOV, en vertu des statuts de cette fédération.

Le Gouvernement flamand en a l'obligation si la FOV répond et continue à répondre aux conditions suivantes : 1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° avoir pour objet suivant ses statuts : a) défendre les intérêts communs des organisations affiliées;b) informer les membres sur le fonctionnement de la FOV;c) faire fonction de représentant de tous les membres affiliés auprès des autorités et là où la demande en est faite;4° avoir comme membres plus de la moitié de toutes les organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui perçoivent plus de la moitié de toutes les enveloppes de subventions accordées par le Gouvernement flamand aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées;5° avoir conclu une convention de coopération avec le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes qui règle la coopération mutuelle entre la FOV et ce point d'appui en vue de l'accomplissement optimal des missions communes à la FOV et au point d'appui;6° respecter les conventions collectives de travail pour l'animation socioculturelle. L'enveloppe de subventions accordée à la FOV s'élève au moins à 0,7 pour cent de la somme des enveloppes de subventions que le Gouvernement flamand accorde aux organisations d'animation socioculturelle des adultes agréées et subventionnées qui sont membres de la FOV. Le Gouvernement flamand détermine le mode et la date de communication du planning des activités et du budget de la FOV à la Communauté flamande.

L'exécution des dispositions du présent article se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

L'administration exerce chaque année un contrôle sur place ou sur pièces du respect des conditions prévues par le présent article. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement de l'enveloppe de subventions y compris le mode de mise à disposition sous la forme d'avances de ladite enveloppe. ».

Art. 46.A l'article 61 du même décret, le § 6 est abrogé.

Art. 47.Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien des centres culturels flamands, sont abrogés.

Art. 48.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 14 mars 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents. Projet de décret : 1481, n° 1. - Amendements : 1481, n° 2.

Rapport de l'audition : 1481, n° 3. - Rapport : 1481, n° 4.Texte adopté en séance plénière : 1481, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 5 mars 2008.

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