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Décret du 14 novembre 2008
publié le 24 février 2009

Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, en vue de favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, en vue de favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article 5 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les sections et les formations courtes autonomes de régime 2 de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire de promotion sociale sont supprimées au plus tard le 1er septembre 2009. Un délai complémentaire de trois ans est accordé pour permettre aux étudiants de mener à bonne fin les études entreprises, conformément à l'article 5ter. ».

Art. 2.L'article 5bis du même décret est complété par un point 14° rédigé comme suit : « 14° règlement général des études : le règlement fixant l'organisation des études. ».

Art. 3.Après l'article 5bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel qu'inséré par le décret du 3 mars 2004 et complété par le décret du 27 octobre 2006, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit : «

Article 5ter.Le Gouvernement arrête ce qu'il y a lieu d'entendre par bonne fin des études. ».

Art. 4.L'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, complété par le décret du 27 octobre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'élaboration du dossier pédagogique comprenant les éléments suivants : l'horaire de référence minimum, le contenu minimum et les caractéristiques des sections et unités de formation. ».

Art. 5.A l'article 75 du même décret sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa deux nouveaux alinéas libellés comme suit : « Pour l'enseignement supérieur, le Bureau permanent visé à l'article 74 est également consulté.

Dans le cas d'une correspondance ou d'une équivalence de niveau, l'avis du Bureau permanent est joint à l'avis conforme de la Commission de concertation. Dans le cas où les avis de ces deux instances divergent, celles-ci disposent d'un délai de 60 jours pour se concerter et aboutir à un accord. Si aucun accord n'a pu être trouvé au terme de ce délai, les deux avis sont transmis au Gouvernement qui se prononce ».

Art. 6.Les chapitres V et VI du Titre II du même décret, comprenant les articles 41 à 74, sont remplacés comme suit : « CHAPITRE V. - De l'enseignement supérieur de promotion sociale Section 1re. - Dispositions communes à l'enseignement supérieur de

promotion sociale de type court et de type long Sous-section 1re. - Définitions

Art. 41.Les définitions de bachelier, cadre des certifications, certification, crédit, cursus, cycle, diplôme, enseignement supérieur de plein exercice, établissement d'enseignement supérieur de plein exercice, grade académique, master, passerelle, type, valorisation des acquis sont celles visées à l'article 6 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. Elles s'appliquent aux sections délivrant des grades équivalents ainsi qu'aux autres formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale.

La définition de crédit visée à l'alinéa 1er, est complétée par les dispositions de l'article 26, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité.

Par dérogation à l'article 6 du décret du 31 mars 2004 précité, il faut entendre par « programme d'études » : l'ensemble des activités d'enseignement qui constituent les unités de formation d'une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Le programme des sections délivrant les grades de bachelier, de master, de spécialisation ou le brevet d'enseignement supérieur précise les crédits associés qui correspondent aux activités d'apprentissage de l'étudiant.

Sous-section 2. - Objectifs et missions

Art. 42.Sans préjudice de l'article 7, l'enseignement supérieur de promotion sociale, organisé ou subventionné par la Communauté française, poursuit les objectifs généraux définis à l'article 2 du décret du 31 mars 2004 précité.

L'enseignement supérieur de promotion sociale met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à un public adulte et conformes aux objectifs énoncés à l'alinéa 1er. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants ou d'experts, mais aussi sur des travaux personnels des étudiants réalisés en toute autonomie.

Sous-section 3. - Structure

Art. 43.L'enseignement supérieur de promotion sociale peut-être organisé dans les catégories suivantes : 1° L'enseignement supérieur technique;2° L'enseignement supérieur économique;3° L'enseignement supérieur agronomique;4° L'enseignement supérieur paramédical;5° L'enseignement supérieur social;6° L'enseignement supérieur pédagogique;7° L'enseignement supérieur maritime;8° L'enseignement supérieur des arts appliqués.

Art. 44.Chaque unité de formation est classée par le Gouvernement, sur avis du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78, dans une des catégories visées à l'article 43.

Art. 45.Chaque section de l'enseignement supérieur de promotion sociale est classée par le Gouvernement, sur avis du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78, dans une des catégories visées à l'article 43.

La liste des sections délivrant les grades de bachelier et de master fait l'objet d'une annexe I au présent décret. Celle-ci peut être modifiée par le Gouvernement et confirmée par le Parlement.

Les habilitations à organiser les sections visées au présent chapitre et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent sont octroyées à des établissements d'enseignement de promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française. Ces habilitations sont arrêtées par le Gouvernement de la Communauté française, sur avis du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78. Un arrêté du Gouvernement précisera conformément à l'article 123bis, § 3, premier tiret, les critères qui lui permettront de fixer la liste des habilitations.

A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard, la liste des habilitations accordées aux établissements pour les formations qu'ils organisaient à la date du 23 juin 2008 est fixée à l'annexe II du présent décret.

Art. 46.Chaque section comporte une épreuve intégrée. A l'exception des sections de spécialisation, chaque section doit également comporter des stages. Des périodes d'encadrement sont prévues pour l'épreuve intégrée et les stages dans l'horaire de référence.

L'activité professionnelle des étudiants peut, en référence aux dossiers pédagogiques, être assimilée aux stages visés à l'alinéa précédent, sur décision du Conseil des études.

Sous-section 4. - Titres

Art. 47.§ 1er. Les sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale sont sanctionnées : 1° Soit par des grades de niveau équivalent à ceux délivrés par l'enseignement supérieur de plein exercice;2° Soit par des titres spécifiques à l'enseignement supérieur de promotion sociale. § 2. Sont de niveau équivalent au sens du § 1er, 1° : 1° Le grade de bachelier;2° Le grade de master;3° Le grade de spécialisation. § 3. Les formations délivrant les grades de bachelier, de master ou de spécialisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale qui existent également dans l'enseignement supérieur de plein exercice, doivent sanctionner des ensembles de compétences déclarés correspondants par le Gouvernement, conformément à l'article 75. § 4. Les grades de bachelier ou de spécialisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale pour lesquels il n'existe pas un titre correspondant dans l'enseignement supérieur de plein exercice sanctionnent des ensembles de compétences propres à l'enseignement supérieur de promotion sociale dont le niveau est reconnu équivalent à celui des formations du 1er cycle de l'enseignement supérieur de plein exercice selon la procédure visée à l'article 75. § 5. Dans le cadre de conventions de coopération pour l'organisation d'études en vue de l'octroi conjoint d'un grade avec un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice, visé à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité, la création d'une section sanctionnée par le grade de master pour lequel il n'existe pas encore de titre correspondant dans l'enseignement supérieur de plein exercice peut être organisée sur proposition du Conseil économique et social de la Communauté française. § 6. Par titre spécifique à l'enseignement supérieur de promotion sociale, il faut entendre : 1° Tout brevet de l'enseignement supérieur de promotion sociale;2° Tout certificat et tout autre titre de l'enseignement supérieur de promotion sociale relevant d'une réglementation particulière. § 7. Les unités de formation de l'enseignement supérieur de promotion sociale sont sanctionnées par une attestation de réussite. Les attestations de réussite obtenues à l'issue des unités de formation de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long constituent, après l'application des modalités de capitalisation, les grades ou titres de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Section 2. - Organisation de l'enseignement supérieur de promotion

sociale de premier cycle Sous-section 1re. - Cursus

Art. 48.§ 1er. Les sections conduisant à l'obtention du grade de bachelier relèvent du premier cycle de l'enseignement supérieur de promotion sociale.

Les sections conduisant à un grade de bachelier à caractère professionnalisant visent à amener les étudiants à un niveau de connaissances et de compétences nécessaire à l'exercice autonome d'une profession ou d'un groupe de professions.

Les sections conduisant à un grade de bachelier à caractère de transition visent à amener les étudiants à un niveau de connaissances et de compétences nécessaire à l'admission au second cycle du même cursus conduisant au grade de master.

Ces grades correspondent au niveau 6 du cadre européen des certifications. § 2. Les sections à caractère professionnalisant sanctionnées par le grade de bachelier doivent satisfaire, simultanément, aux trois critères suivants : 1° Compter 180 crédits;2° Etre organisées sur une durée de trois ans au moins;3° Ne délivrer le grade qu'aux étudiants qui ont atteint l'âge de 23 ans accomplis. § 3. Les sections complémentaires d'abstraction visent à amener les étudiants, porteurs d'un grade de bachelier à caractère professionnalisant, à un niveau de connaissances et de compétences nécessaire à l'admission au second cycle du même cursus conduisant au grade de master.

Ces sections doivent satisfaire simultanément aux deux critères suivants : 1° Compter 60 crédits;2° Ne délivrer le titre qu'aux étudiants qui ont atteint l'âge de 24 ans accomplis. L'ensemble constitué des compétences du bachelier professionnalisant et de la formation complémentaire d'abstraction font l'objet d'une procédure de correspondance conformément à l'article 75. Il est sanctionné par un grade de bachelier de transition donnant accès au master de la filière de promotion sociale considérée. § 4. Le Conseil des études accorde une dérogation aux critères d'âge visés aux § 2, 3° et § 3, alinéa 2, 2°, au candidat qui, au début du cursus, a le statut de travailleur à tiers temps au moins. Le Gouvernement définit les conditions de dérogation à ces critères pour les chômeurs complets indemnisés moyennant le respect de la réglementation relative au chômage. § 5. Pour les grades de bachelier de niveau équivalent, tant qu'il n'existe pas de titre correspondant dans l'enseignement supérieur de plein exercice, le critère d'âge de 23 ans accompli ne s'applique pas. § 6. L'étudiant qui ne bénéficie pas d'une dérogation au critère d'âge visée au § 4, ne peut pas être inscrit à plus de 36 crédits par année académique avant l'âge de 20 ans accomplis. § 7. Les diplômes sanctionnés par le grade de bachelier sont accompagnés d'un « supplément au diplôme » reprenant, notamment : 1° Le profil professionnel et les finalités particulières de la formation;2° Les unités de formation constitutives de la section, leur nombre de crédits, les activités d'enseignement qui les composent ainsi que leur nombre de périodes;3° Les compétences terminales visées par les unités de formation dont l'épreuve intégrée et l'évaluation sanctionnée par le grade académique conféré. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du diplôme et du supplément au diplôme. § 8. Les sections sanctionnées par le grade de bachelier peuvent donner accès aux cursus menant au grade de master de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Le Gouvernement détermine les passerelles et les dispenses éventuelles pour l'accès aux cursus de master.

Art. 49.§ 1er. Les sections sanctionnées par le brevet de l'enseignement supérieur, ci-après dénommé « B.E.S. », sont spécifiques à l'enseignement supérieur de promotion sociale.

Ces sections ont un caractère professionnalisant et donnent accès à un métier clairement identifié par le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78.

Elles peuvent donner accès aux cursus menant au grade de bachelier de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur de plein exercice. Le Gouvernement détermine les passerelles et les dispenses éventuelles pour l'accès aux cursus de bachelier dans l'enseignement supérieur de plein exercice. § 2. Les sections sanctionnées par le B.E.S. doivent satisfaire, simultanément, aux trois critères suivants : 1° Compter 120 crédits;2° Etre organisées sur une durée de deux ans au moins;3° Ne délivrer le grade qu'aux étudiants qui ont atteint l'âge de 22 ans accomplis. § 3. Le Conseil des études accorde une dérogation au critère d'âge, visé au § 2, 3°, au candidat qui, au début du cursus, a le statut de travailleur à tiers temps au moins. Le Gouvernement définit les conditions de dérogation à ce critère pour les chômeurs complets indemnisés moyennant le respect de la réglementation relative au chômage. § 4. Les B.E.S. de promotion sociale sont accompagnés d'un « supplément au diplôme » reprenant notamment : 1° Le profil professionnel et les finalités particulières de la formation;2° Les unités de formation constitutives de la section, leur nombre de crédits, les activités d'enseignement qui les composent ainsi que leur nombre de périodes;3° Les compétences terminales visées par les unités de formation dont l'épreuve intégrée et l'évaluation sanctionnée par le grade académique conféré. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du diplôme et du supplément au diplôme.

Art. 50.Les sections organisées en vue de la délivrance de titres relatifs à des professions faisant l'objet d'une réglementation particulière sont sanctionnées par des titres conformes aux dites réglementations. Dans ce cas, le titre fait référence à la réglementation particulière en vigueur.

Art. 51.L'enseignement supérieur de promotion sociale de type court délivre également : 1° Le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, ce titre étant constitutif d'un titre requis ou jugé suffisant A, dans l'enseignement subventionné;2° Les attestations de réussite de la formation théorique et de la formation pratique du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur instauré par le décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention. Sous-section 2. - Conseil des études

Art. 52.Le Conseil des études comprend un membre du personnel directeur ou son délégué et les membres du personnel enseignant chargés du groupe d'étudiants concerné.

En outre, pour la sanction d'une section, il est adjoint au Conseil des études des membres extérieurs à l'établissement, dont le nombre et les modalités de désignation sont déterminés dans le règlement général des études tel que défini à l'article 60.

Art. 53.Dans chaque établissement, le Conseil des études prend, dans les limites et conditions fixées par les dossiers pédagogiques des unités de formation et le règlement général des études, les décisions relatives : 1° A l'admission des étudiants 2° Au suivi pédagogique des étudiants;3° A la sanction des études. Sous-section 3. - Conditions d'admission

Art. 54.L'admission dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court s'effectue dans une unité de formation.

Art. 55.Pour l'accès aux études menant au grade de bachelier en soins infirmiers, le Conseil des études est tenu de vérifier si l'étudiant remplit une des trois conditions suivantes : 1° Avoir réussi l'épreuve préparatoire prévue à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière;2° Etre titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur;3° Etre titulaire du titre d'infirmier breveté. En outre, le candidat doit fournir un extrait de casier judiciaire, modèle 1, datant de moins de 3 mois lors de son inscription au début du cursus.

Art. 56.Les dispositions des articles 34 et 35 sont d'application en ce qui concerne l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court.

Sous-section 4. - Suivi pédagogique

Art. 57.Les dispositions de l'article 36 sont d'application en ce qui concerne l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court.

Sous-section 5. - Sanction des études

Art. 58.L'attestation de réussite prévue à l'article 47, § 7, est délivrée par le Conseil des études après délibération tenant compte : 1° Des compétences terminales fixées dans le dossier pédagogique;2° De l'évaluation continue et finale de chaque activité d'enseignement;3° De l'ensemble des éléments de formation personnelle ou d'acquis professionnels fournis par l'étudiant, dûment vérifiés par le Conseil des études. En application de l'article 8, le Conseil des études peut également sanctionner des unités formation, et ce après due vérification : 1° De la maîtrise des compétences terminales fixées dans le dossier pédagogique;2° De l'ensemble des éléments de formation personnelle ou d'acquis professionnels fournis par l'étudiant.

Art. 59.Un étudiant termine avec fruit la formation d'une section s'il satisfait simultanément aux trois conditions suivantes : 1° Avoir obtenu une attestation de réussite pour chacune des unités de formation qui constituent la section.A l'exception de l'épreuve intégrée, l'attestation mentionne le degré de réussite par un pourcentage au moins égal à 50 pour cent; 2° Avoir présenté et défendu une épreuve intégrée devant le jury prévu à cet effet et avoir obtenu un pourcentage au moins égal à 60 pour cent;3° Avoir obtenu au moins 60 pour cent au pourcentage final. Sous-section 6. - Règlement général des études

Art. 60.Le Gouvernement arrête le règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court. Section 3. - Organisation de l'enseignement supérieur de promotion

sociale de deuxième cycle Sous-section 1re. - Cursus

Art. 61.§ 1er. Les sections conduisant à l'obtention du grade de master relèvent du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Les activités d'enseignement de ces sections utilisent des connaissances théoriques et pratiques spécialisées dans un champ donné. Ce grade correspond au niveau 7 du cadre européen des certifications. § 2. Les sections sanctionnées par le grade de master sont accessibles aux titulaires d'un grade de bachelier de transition et doivent satisfaire, simultanément, aux trois critères suivants : 1° Compter 120 crédits;2° Etre organisées sur une durée de deux ans au moins;3° Ne délivrer le grade qu'aux étudiants qui ont atteint l'âge de 26 ans accomplis. § 3. Le Conseil des études accorde une dérogation au critère d'âge visé au § 2, 3°, au candidat qui, au début du cursus, a le statut de travailleur à tiers temps au moins. Le Gouvernement définit les conditions de dérogation à ce critère pour les chômeurs complets indemnisés moyennant le respect de la réglementation relative au chômage. § 4. Pour les grades de master de niveau équivalent organisé en co-diplômation, conformément à l'article 47, § 5, tant qu'il n'existe pas de titre correspondant dans l'enseignement supérieur de plein exercice, le critère d'âge de 26 ans accompli ne s'applique pas. § 5. Les diplômes sanctionnés par le grade de master sont accompagnés d'un « supplément au diplôme » reprenant, notamment : 1° Le profil professionnel et les finalités particulières de la formation;2° Les unités de formation constitutives de la section, leur nombre de crédits, les activités d'enseignement qui les composent ainsi que leur nombre de périodes;3° Les compétences terminales visées par les unités de formation dont l'épreuve intégrée et l'évaluation sanctionnée par le grade académique conféré. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du diplôme et du supplément au diplôme.

Sous-section 2. - Titres

Art. 62.L'enseignement supérieur de promotion sociale de type long de deuxième cycle délivre le grade de master.

Sous-section 3. - Conseil des études

Art. 63.Le Conseil des études comprend un membre du personnel directeur ou son délégué et les membres du personnel enseignant chargés du groupe d'étudiants concerné.

En outre, pour la sanction d'une section, il est adjoint au Conseil des études des membres extérieurs à l'établissement, dont le nombre et les modalités de désignation sont déterminés dans le règlement général des études tel que défini à l'article 70.

Art. 64.Dans chaque établissement, le Conseil des études prend, dans les limites et conditions fixées par les dossiers pédagogiques des unités de formation et le règlement général des études, des décisions relatives : 1° A l'admission des étudiants;2° Au suivi pédagogique des étudiants;3° A la sanction des études. Sous-section 4. - Conditions d'admission

Art. 65.L'admission dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long s'effectue dans une unité de formation.

Art. 66.Les dispositions des articles 34 et 35 sont d'application en ce qui concerne l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long.

Sous-section 5. - Suivi pédagogique

Art. 67.Les dispositions de l'article 36 sont d'application en ce qui concerne l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long.

Sous-section 6. - Sanction des études

Art. 68.L'attestation de réussite prévue à l'article 47, § 6, est délivrée par le Conseil des études après délibération tenant compte : 1° Des compétences terminales fixées dans le dossier pédagogique;2° De l'évaluation continue et finale de chaque activité d'enseignement;3° De l'ensemble des éléments de formation personnelle ou d'acquis professionnels fournis par l'étudiant, dûment vérifiés par le Conseil des études. En application de l'article 8, le Conseil des études peut également sanctionner des unités formation, et ce après due vérification : 1° De la maîtrise des compétences terminales fixées dans le dossier pédagogique;2° De l'ensemble des éléments de formation personnelle ou d'acquis professionnels fournis par l'étudiant.

Art. 69.Un étudiant termine avec fruit la formation d'une section s'il satisfait simultanément aux trois conditions suivantes : 1° Avoir obtenu une attestation de réussite pour chacune des unités de formation qui constituent la section.A l'exception de l'épreuve intégrée, l'attestation mentionne le degré de réussite par un pourcentage au moins égal à 60 pour cent; 2° Avoir présenté et défendu une épreuve intégrée devant le jury prévu à cet effet et avoir obtenu un pourcentage au moins égal à 60 pour cent;3° Avoir obtenu au moins 60 pour cent au pourcentage final. Sous-section 7. - Règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long

Art. 70.Le Gouvernement arrête le règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long. Section 4. - Les études de spécialisation

Art. 71.Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un titulaire du grade de bachelier, notamment lorsque des conditions particulières d'accès à une profession déterminée l'exigent.

Le grade de spécialisation est délivré au candidat qui a réussi une formation complémentaire de minimum 60 crédits.

Les diplômes sanctionnés par le grade de spécialisation sont accompagnés d'un « supplément au diplôme » reprenant, notamment : 1° Le profil professionnel et les finalités particulières de la formation;2° Les unités de formation constitutives de la section, leur nombre de crédits, les activités d'enseignement qui les composent ainsi que leur nombre de périodes;3° Les compétences terminales visées par les unités de formation dont l'épreuve intégrée et l'évaluation sanctionnée par le grade académique conféré. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu du diplôme et du supplément au diplôme. CHAPITRE VI. - De l'intégration de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. Section 1re. - Mobilité et collaborations

Art. 72.§ 1er. Conformément aux dispositions des articles 28, 29 et 30, du décret du 31 mars 2004 précité et aux articles 8, 114 et 115, une convention de coopération peut être conclue par un établissement d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers de promotion sociale ou de plein exercice.

Cette convention prévoit que certains cours et travaux sont organisés par ces autres établissements d'enseignement supérieur. Les examens qui s'y rapportent y sont présentés, conformément aux règles en vigueur dans ces établissements. La convention garantit la reconnaissance et la valorisation des compétences acquises au terme des formations organisées par chacun d'eux et sanctionnées par les attestations de réussite correspondantes.

La convention peut également prévoir l'échange de membres du personnel enseignant. Ces derniers conservent les mêmes droits qu'en activité de service dans leur établissement d'origine. Le Gouvernement arrête le cadre et les modalités des conventions et particulièrement celles relatives à l'échange des membres du personnel.

Les établissements belges ou étrangers avec lesquels ces conventions sont conclues doivent être reconnus par leurs autorités publiques compétentes en matière d'enseignement supérieur, organiser des cursus ou participer à l'organisation de cursus et délivrer des grades équivalents au moins à un grade de premier cycle tel que visé par ce décret.

Les établissements transmettent sans délai au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale copie de la convention de coopération. Le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale établit annuellement un rapport à ce propos qu'il communique au Gouvernement. § 2. L'étudiant qui participe à un programme d'études dans le cadre du programme européen « Education et Formation tout au long de la vie », réparti dans plusieurs institutions partenaires d'une convention de coopération telle que visée au § 1er, reste inscrit dans son établissement d'origine. Les institutions partenaires ne peuvent lui réclamer aucun droit d'inscription ni aucun frais complémentaire. Son inscription est considérée comme régulière. § 3. En cas de codiplômation, tout étudiant régulièrement inscrit dans plusieurs institutions partenaires est financé par la Communauté française au prorata des crédits correspondant aux formations suivies dans chaque institution. Le droit d'inscription demandé à l'étudiant par les institutions partenaires se calcule également au prorata des crédits correspondant aux formations suivies dans chaque institution. § 4. Les conventions de coopération visées au présent article sont soumises à l'approbation du Ministre en charge de l'Enseignement de Promotion sociale pour ce qui concerne les établissements d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté française, et à celle de leur pouvoir organisateur pour ce qui concerne les établissements d'enseignement de promotion sociale subventionnés par la Communauté française. Section 2. - Gestion de la qualité

Art. 73.Conformément au décret du 14 novembre 2002 créant l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française et au décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné en Communauté française, l'enseignement supérieur de promotion sociale s'inscrit dans le dispositif de la gestion de la qualité.

Les établissements d'enseignement de promotion sociale qui organisent un enseignement supérieur assurent le suivi et la gestion de la qualité pour toutes les missions qu'ils remplissent à ce niveau d'enseignement.

Ces établissements peuvent conclure des accords de partenariat visant à désigner un coordonnateur qualité commun. Un accord de partenariat ne peut compter plus de quatre institutions partenaires d'enseignement supérieur de promotion sociale. Section 3. - Concertation avec l'enseignement supérieur de plein

exercice

Art. 74.§ 1er. Le Gouvernement crée un Bureau permanent chargé d'assurer une concertation entre l'enseignement supérieur de promotion sociale et l'enseignement supérieur de plein exercice.

Le Bureau permanent examine toute question qui lui est soumise par le Ministre en charge de l'Enseignement de Promotion sociale ou par le Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de plein exercice, relative aux dossiers de sections, à la correspondance ou à l'équivalence de niveau pour les grades de bachelier, de master ou de spécialisation. Il peut à tout moment se saisir d'une question relative au même objet et rendre d'initiative un avis aux Ministres concernés. § 2. Le Bureau permanent est composé : 1° De deux représentants du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et de deux représentants du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de plein exercice;2° Du Président et d'un Vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale ou de leurs délégués;3° Du Président, du Vice-président et d'un représentant du Conseil général des hautes écoles ou de leurs délégués;4° Du Président de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale ou de son délégué;5° De l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale ou de son délégué;6° D'un représentant de la Direction de l'administration de l'enseignement de promotion sociale et d'un représentant de la Direction de l'administration de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de leurs délégués, désignés par le Gouvernement. Les membres repris au § 2, 5° et 6°, n'ont pas voix délibérative.

Lorsque le Bureau permanent traite de questions relatives aux masters, il s'adjoint le Président du Conseil interuniversitaire de la Communauté française ou son suppléant; dans ce cas, le troisième membre du Conseil général des hautes écoles n'a pas voix délibérative.

Lorsque le Bureau permanent traite de questions relatives aux sections des arts appliqués, les représentants du Conseil général des hautes écoles sont remplacés par le Président et les Vice-présidents du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique ou de leurs délégués.

Le Bureau permanent peut à tout moment faire appel à des membres extérieurs à titre d'experts, qui n'ont pas voix délibérative. § 3. Le Bureau permanent est présidé et vice-présidé alternativement et pour une période de deux ans par un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de plein exercice et par un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement de Promotion sociale.

Le Bureau permanent se réunit autant de fois que l'intérêt l'exige et au moins trois fois par an. Il est convoqué par le Président, soit à son initiative, soit à la demande de deux de ses membres. La convocation contient l'ordre du jour ainsi que les documents et projets de textes qui lui sont soumis.

Le Bureau permanent ne délibère valablement que sur les points contenus dans l'ordre du jour. Il délibère quel que soit le nombre de membres présents.

Les avis sont rendus par consensus. En cas d'absence de consensus, il est procédé au vote à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.

Le Bureau fixe son règlement d'ordre intérieur endéans les six mois qui suivent son installation.

Le Gouvernement charge les services de l'administration d'assurer le secrétariat du Bureau permanent. ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 7.Pour les titres spécifiques de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court de régime 1 comportant au moins 1 200 périodes d'activités d'enseignement, obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement détermine les passerelles donnant accès aux cursus menant au grade de bachelier de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur de plein exercice.

Art. 8.Un titre correspondant ou un titre de gradué opticien-optométriste ou de conseiller conjugal et familial gradué de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court, obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret est équivalent au grade de bachelier visé à l'article 48.

Art. 9.Un titre correspondant délivré par l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret est équivalent au grade de master en sciences de l'ingénieur industriel.

Art. 10.Les sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale sont organisées selon la structure instaurée par le présent décret et au plus tard pour le 1er septembre 2012.

Un délai de cinq ans est accordé pour permettre aux étudiants qui ont entamé leur formation dans l'ancienne structure d'un graduat de régime 1, de mener à bonne fin les études entreprises conformément à l'article 5ter.

Art. 11.Le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 novembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2007-2008 : Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 589-1. Rapport, n° 589-2.

Session 2008-2009 : Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 novembre 2008.

Annexe 1re. - Sections délivrant les grades de bachelier et master Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 14 novembre 2008, modifiant le décret du 16 avril 1991, organisant l'enseignement de promotion sociale, en vue de favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Bruxelles, le 14 novembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA

Annexe 2. - Habilitation provisoire, jusqu'au 30 juin 2011, des établissements qui ont bénéficié de l'autorisation d'ouverture des sections concernées, à la date du 23 juin 2008 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 14 novembre 2008, modifiant le décret du 16 avril 1991, organisant l'enseignement de promotion sociale, en vue de favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Bruxelles, le 14 novembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA

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