Etaamb.openjustice.be
Décret du 14 novembre 2018
publié le 07 février 2019

Décret modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité

source
ministere de la communaute francaise
numac
2019010733
pub.
07/02/2019
prom.
14/11/2018
ELI
eli/decret/2018/11/14/2019010733/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 NOVEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.A l'article 1er, du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, les modifications suivantes sont apportées: 1° la définition, visée au 3°, est remplacée par ce qui suit: « 3° activité sportive: toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif(s) l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition, à tous les niveaux, en ce compris les activités organisées et pratiquées, en dehors de toute compétition, dans des salles de fitness;» 2° dans la définition, visée au 43°, les termes « une compétition ou une manifestation sportive;» sont remplacés par les termes « une activité sportive; » 3° sept nouvelles définitions, rédigées comme suit, sont ajoutées: « 82° ONAD Communauté française: ONAD désignée, par et pour la Communauté française, comme étant l'ONAD, signataire du Code, au sens et conformément à l'article 23.1.1 du Code; 83° CIDD: Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage, instance disciplinaire, ayant la forme juridique d'une association sans but de lucre, telle que visée et dont les compétences, les principes et conditions sous-tendant le fonctionnement sont prévus à l'article 19;84° fitness: ensemble d'activités sportives, pratiquées seul ou en groupe, dans une salle de fitness et qui ont, notamment, pour objectif(s) le bien-être physique, l'effort physique ou le renforcement musculaire, à l'exception des activités de soins ou de revalidation médicale;85° salle de fitness: espace intérieur, ouvert au public, à titre gratuit ou onéreux, dans lequel sont proposées et organisées des activités de fitness, y compris en dehors de toute compétition;86° salle de fitness labellisée: salle de fitness labellisée, telle que visée à l'article 1er, 12°, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité;87° responsable antidopage d'une salle de fitness labellisée: responsable antidopage désigné par l'exploitant d'une salle de fitness labellisée, en vertu du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité;88° chaperon: personne désignée et formée, par l'ONAD Communauté française, qui accompagne et assiste le médecin contrôleur, lors des contrôles antidopage et qui peut aussi, le cas échéant, participer à des activités de prévention du dopage et/ou de sensibilisation à l'antidopage, à la demande et avec le concours de l'ONAD Communauté française.»

Art. 2.L'article 5, du même décret, est remplacé par ce qui suit: «

Article 5.- La pratique du dopage est interdite.

Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, toute organisation sportive et tout organisateur est soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Conformément aux articles 23.1.1, 23.2.1, 23.2.2 et 23.3 à 23.5 du Code et sans préjudice des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, en tant que signataire du Code, l'ONAD Communauté française est responsable, pour la Communauté française, de la mise en oeuvre du Code et du programme antidopage de la Communauté française, de manière conforme au Code.

En cohérence avec l'alinéa qui précède et conformément aux articles 23.5.1 et 23.5.2 du Code, dans le cadre de la supervision de la conformité des signataires au Code, qui est exercée par l'AMA, à la demande de celle-ci, l'ONAD Communauté française lui rend compte de sa conformité au Code.

Dans le cadre de l'application de l'alinéa qui précède, le cas échéant, l'ONAD Communauté française fournit, à l'AMA, les explications et informations demandées.

Conformément à l'article 23.5.3 du Code, un défaut de coopération de l'ONAD Communauté française, avec l'AMA, dans le cadre de l'application des alinéas 4 et 5, peut être considéré comme un manquement ou une irrégularité, susceptible d'entraîner in fine la non-conformité, au Code, de l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code.

Le cas échéant, les conséquences potentielles en cas de non-conformité au Code, sont celles visées à l'Annexe B du Standard international pour la conformité au Code des signataires, soit, notamment, l'inéligibilité de toute candidature à l'organisation de grandes manifestations internationales en Communauté française ou l'inéligibilité à l'obtention du droit d'accueillir des grandes manifestations internationales en Communauté française.

Sans préjudice des alinéas 3 à 7 et conformément aux articles 20.5.1 et 22.6 du Code, l'ONAD Communauté française dispose, vis-à-vis de tout tiers, de l'indépendance et de l'autonomie dans toutes ses décisions et activités opérationnelles.

Les décisions et activités opérationnelles, visées à l'alinéa qui précède, couvrent, notamment: a) la planification, la répartition et l'exécution des contrôles antidopage sur des sportifs, que ce soit en ou hors compétition et en ce compris, le cas échéant, en dehors de toute compétition, dans des salles de fitness;b) la coopération directe avec d'autres organisations antidopage ou d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales, dans le but de mettre un oeuvre le Code, ainsi que son programme antidopage, de manière conforme au Code, comme prévu par l'alinéa 3;c) l'élaboration et la réalisation d'actions et/ou de campagnes de prévention du dopage, d'information, d'éducation, de communication et/ou de sensibilisation à l'antidopage;d) la capacité budgétaire de percevoir des recettes, notamment issues d'amendes administratives, et d'effectuer des dépenses liées à la réalisation des missions de l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code. Sans préjudice et en cohérence avec les alinéas 3 à 9, pour lui permettre de disposer effectivement de l'autonomie et de l'indépendance dans ses décisions et activités opérationnelles, l'ONAD Communauté française est notamment autorisée à: a) conclure elle-même des conventions, protocoles ou autres accords, en lien direct avec la réalisation de ses missions de signataire du Code, avec d'autres organisations antidopage ou d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales;b) disposer et utiliser un logo et/ou une marque propre;c) disposer et utiliser un fonds budgétaire propre destiné à la prévention et à la lutte contre le dopage.

Art. 3.A l'article 7, du même décret, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: « L'avis de la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport ainsi que celui du Conseil supérieur des Sports n'est pas requis dans le cadre de ce processus d'adoption. »

Art. 4.A l'article 8, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 2, alinéa 2, le terme « deux » est remplacé par le terme « trois ».2° au § 3, alinéa 4, le terme « complète » est inséré entre le terme « demande » et les termes « d'autorisation ».3° le § 3 est complété par ce qui suit: « Dans le cadre et pour l'application des deux alinéas qui précèdent, en cas de refus, la CAUT motive sa décision, en faits et en droit, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°. Le sportif dispose d'un droit de recours concernant la décision de refus visée à l'alinéa qui précède, à introduire, auprès du secrétariat de la CAUT, en suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.

La CAUT, statuant sur recours, siège selon une formation entièrement différente de celle qui a connu de la demande, en première instance.

La décision de la CAUT, rendue sur recours, est motivée, en faits et en droit, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°.

Conformément à l'article 4.4.9 du Code, en cas d'inaction de la CAUT, endéans le délai de quinze jours ouvrables prévu à l'alinéa 4, à propos d'une demande d'AUT régulièrement introduite et considérée comme complète, celle-ci sera considérée comme refusée.

Le Gouvernement arrête les modalités concernant les notifications à effectuer, par application du présent paragraphe.

Sans préjudice du droit de recours du sportif, tel que visé à l'alinéa 7, conformément à l'article 4.4.6 du Code, l'AMA peut examiner, à tout moment, toute décision en matière d'AUT, soit à la demande expresse du sportif concerné ou de sa fédération sportive, soit de sa propre initiative.

Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, remplit les critères prévus dans le standard international pour les AUT, l'AMA ne reviendra pas sur cette décision.

Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, ne remplit pas les critères prévus dans le standard international pour les AUT, l'AMA renversera cette décision.

Conformément à l'article 4.4.8 du Code, toute décision de l'AMA de renverser une décision en matière d'AUT, prise en application de l'alinéa qui précède, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné, par l'ONAD Communauté française et/ou par la fédération internationale concernée, exclusivement auprès du TAS. Sans préjudice des alinéas 7, 12 et 15, conformément à l'article 4.4.7 du Code, toute décision en matière d'AUT, rendue par une fédération internationale ou par une ONAD qui a accepté d'examiner une demande d'AUT, au nom d'une fédération internationale, et qui n'est pas examinée par l'AMA ou qui a été examinée par l'AMA mais qui n'a pas été renversée, par application de l'alinéa 14, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné et/ou par l'ONAD Communauté française, exclusivement auprès du TAS. » 4° le § 5, est remplacé par ce qui suit: « § 5.Les AUT rendues par une autre organisation antidopage, une organisation sportive nationale ou une fédération internationale, de manière conforme à l'annexe 2 de la Convention de l'Unesco, sont reconnues en Communauté française. »

Art. 5.L'article 9, du même décret, est remplacé par ce qui suit: «

Article 9.- Dans le cadre de la lutte contre le dopage, sans préjudice de l'article 5, alinéas 3 à 10, le Gouvernement: 1° encourage la coopération de l'ONAD Communauté française avec d'autres organisations antidopage et/ou d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales, dans le but de mettre un oeuvre le Code et le programme antidopage de la Communauté française, de manière conforme au Code;2° encourage les contrôles réciproques entre organisations antidopage;3° promeut et encourage la recherche antidopage;4° respecte l'autonomie et l'indépendance de l'ONAD Communauté française, notamment en ne s'immisçant pas dans les décisions et activités opérationnelles de celle-ci, conformément à l'article 5, alinéas 8 à 10;5° s'assure que l'ONAD Communauté française dispose des ressources suffisantes, notamment humaines et budgétaires, pour que celle-ci puisse exercer la totalité de ses missions et responsabilités, en tant que signataire du Code, conformément à l'article 5, alinéas 3 à 10;6° propose, au Parlement, sur proposition de l'ONAD Communauté française ou en nécessaire concertation avec celle-ci, toute éventuelle modification décrétale ou toute adoption d'un nouveau décret »;7° adopte, sur proposition de l'ONAD Communauté française ou en nécessaire concertation avec celle-ci, tout arrêté d'exécution du présent décret.»

Art. 6.A l'article 10, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré avant l'alinéa 1er: « Conformément au considérant 112 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la lutte contre le dopage est reconnue comme présentant des motifs importants d'intérêt public.» 2° l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 2 en vertu du 1°, est remplacé par ce qui suit: « Sans préjudice de l'alinéa 1er, toutes les informations recueillies ou communiquées dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ci-après les informations sont confidentielles.» 3° à l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6 en vertu du 1°, les termes « ainsi qu'au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.» sont ajoutés après les termes « et conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 7.A l'article 12, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, les alinéas 1er et 6 sont remplacés respectivement par les deux alinéas qui suivent: « Article 12.- § 1er. Conformément à l'article 5, alinéa 9, a) et sans préjudice des éventuels principes, conditions et modalités complémentaires, déterminés par le Gouvernement, l'ONAD Communauté française élabore, sur une base annuelle, un plan de répartition des contrôles antidopage à réaliser, sur des sportifs, que ce soit en ou hors compétition et en ce compris, le cas échéant, en dehors de toute compétition, dans des salles de fitness. » Sans préjudice de l'alinéa 1er et des articles 5.2 et 5.2.5 du Code, les officiers de police judicaire, les médecins contrôleurs et les chaperons ont notamment accès, pour la réalisation des contrôles antidopage, aux vestiaires, salles d'entraînement, salles de fitness, locaux sportifs, infrastructures sportives et terrains sportifs où sont organisés des activités sportives. » 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant: « Le Gouvernement détermine aussi les conditions dans lesquelles des médecins contrôleurs et des chaperons étrangers ou formés et reconnus par une autre organisation antidopage, belge ou étrangère, peuvent être reconnus, en Communauté française, pour, le cas échéant, y réaliser des contrôles pour l'ONAD Communauté française.» 3° au § 3, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 3, les termes «, portant la dénomination ` Formulaire de contrôle du dopage', » sont insérés entre les termes « procès-verbal » et les termes « est pourvu »;b) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: « Une copie du formulaire de contrôle du dopage en est transmise au sportif concerné, dans les dix jours du contrôle.Si le sportif est affilié à une organisation sportive, à une organisation sportive nationale et/ou à une fédération internationale, celle(s)-ci en reçoi(ven)t aussi une copie, dans le même délai. »

Art. 8.A l'article 12/1, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 3, les termes « alinéa 1er » sont remplacés par les termes « alinéa 2 »;2° à l'alinéa 7, le terme « 8 » est remplacé par le terme « 10 ».

Art. 9.A l'article 13, § 2, alinéa 1er, du même décret, les termes « du Gouvernement » sont remplacés par les termes « de l'ONAD Communauté française ».

Art. 10.A l'article 14, alinéa 1er, du même décret, les termes « au Gouvernement » sont remplacés par les termes « à l'ONAD Communauté française ».

Art. 11.A l'article 15, du même décret, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: «

Article 15.- Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 19, § 3, l'ONAD Communauté française notifie le résultat et le dossier de l'analyse au sportif et, le cas échéant, à l'organisation sportive et/ou à l'organisation sportive nationale et/ou à la fédération internationale à laquelle ou auxquelles le sportif est affilié. »

Art. 12.A l'article 17, du même décret, les termes « au Gouvernement » sont remplacés par les termes « à l'ONAD Communauté française ».

Art. 13.A l'article 18, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 7, les alinéas 2 et 3 sont remplacés respectivement par les deux alinéas qui suivent: « Tout sportif d'élite qui souhaite contester sa soumission aux obligations prévues par le présent article ou tout éventuel manquement lui reproché, par application du présent article, peut former un recours de la décision contestée, auprès de la CIDD, conformément et sans préjudice de l'article 19, § 2. Le recours, visé à l'alinéa qui précède, a effet suspensif et est introduit dans les quinze jours à dater de la notification de la décision contestée. » 2° au § 9, les termes « fonctionnaires en charge de la surveillance du dopage au sein de » sont remplacés par les termes « membres du personnel en charge des dossiers liés aux obligations de localisations des sportifs d'élite au sein, respectivement, de l'ONAD de ».

Art. 14.L'article 19, du même décret, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 19.- § 1er. Indépendamment de son affiliation sportive, tout sportif ou toute autre personne, à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, est jugé(e) disciplinairement par la CIDD. Sans préjudice de l'alinéa 1er, la CIDD est une instance d'audition indépendante et impartiale, au sens de l'article 8 du Code, compétente en première instance et, le cas échéant, en degré d'appel. § 2. Sans préjudice du § 1er, la CIDD est également compétente pour connaître de tout recours d'un sportif d'élite en matière d'obligations de localisation, comme prévu par l'article 18, § 7, alinéas 2 et 3.

Dans les deux jours qui suivent la réception du recours visé à l'alinéa qui précède ou dans les deux jours qui suivent l'éventuelle audition sollicitée par le sportif, la CIDD demande l'avis motivé de l'ONAD Communauté française, quant au bien-fondé du recours et aux explications écrites et/ou orales apportées.

L'ONAD Communauté française rend son avis motivé et le transmet à la CIDD, par courriel, dans les trois jours à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa qui précède.

La CIDD, statuant sur tout recours visé à l'alinéa 1er, peut confirmer ou réformer la décision contestée.

La décision de la CIDD, rendue sur tout recours visé à l'alinéa 1er, est définitive.

La décision de la CIDD, telle que visée à l'alinéa qui précède, est notifiée, par courrier recommandé et par courriel, au sportif, ainsi que par courriel, à l'ONAD Communauté française et à l'organisation sportive, au plus tard dans les 14 jours à dater de la réception du recours ou, le cas échéant, dans les 14 jours à dater de l'audition du sportif d'élite, si celui-ci a demandé à être entendu pour faire valoir ses explications et éventuels moyens de défense.

A défaut de notification de la décision de la CIDD, dans l'un des délais visés à l'alinéa qui précède, selon le cas, la décision contestée est réputée être réformée et aucun manquement aux obligations de localisation ne peut être constatée, à l'encontre du sportif d'élite concerné. § 3. Pour l'application du § 1er, la saisine de la CIDD, en première instance, est effectuée, par la transmission d'un dossier administratif, par courriel, par l'ONAD Communauté française, le même jour que celui de la notification au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, faite conformément au § 1er, alinéa 1er et sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 15, alinéa 1er.

Le dossier administratif, visé à l'alinéa qui précède, est composé des mêmes pièces que celles ayant été notifiées au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, sur base du § 1er, alinéa 1er.

En tout état de cause, la notification au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, faite conformément au § 1er, alinéa 1er: a) est effectuée par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel;b) indique les éléments de faits dont l'ONAD Communauté française a tenu compte, pour le cas de l'espèce;c) comprend une motivation, en faits et en droit, ayant conduit l'ONAD Communauté française à conclure à une allégation de violation des règles antidopage, pour le cas de l'espèce;d) indique la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s), selon le cas de l'espèce;e) indique la ou les sanction(s) en principe applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du présent décret, si la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) est/sont constatée(s) par la CIDD et que celle(s)-ci est/sont, dès lors, finalement avérée(s);f) le cas échéant, fait référence à l'ouverture d'une éventuelle enquête, telle que visée à l'article 6/2, ainsi qu'aux conclusions de cette enquête;g) fait référence aux présentes dispositions, avec l'indication expresse des voies de recours applicables, telles que prévues au § 5. § 4. Sans préjudice et pour l'application du § 1er, la CIDD est reconnue comme étant la seule instance disciplinaire antidopage compétente, en Communauté française, qui réponde aux conditions et principes généraux visés à l'article 8 du Code.

En particulier, la CIDD répond aux conditions et aux principes suivants: 1° elle assure l'indépendance et l'impartialité de ses juges disciplinaires;2° elle garantit le respect des droits de la défense, notamment le droit, du sportif ou de l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation potentielle des règles antidopage est alléguée, d'être entendu(e) et celui d'être représenté(e) ou assisté(e) par un conseil juridique, à ses propres frais;3° elle prévoit une procédure d'audition équitable et contradictoire, dans un délai raisonnable;4° elle rend ses décisions et les notifie, par écrit, aux parties à la cause, dans un délai raisonnable;5° elle motive ses décisions, en faits et en droit;6° elle garantit que toute décision disciplinaire rendue est au moins susceptible d'appel, par les parties visées au § 5, alinéa 1er;7° elle précise, dans ses décisions, les voies et les délais de recours éventuels;8° elle garantit, à toutes les parties à la cause, que les principes et conditions visés de 1° à 5° valent et s'appliquent également en degré d'appel, le cas échéant;9° elle respecte et applique l'intégralité des dispositions du Code relatives aux procédures disciplinaires et aux conséquences des violations des règles antidopage, notamment les articles 10 et 13 du Code, relatifs, respectivement, aux sanctions à l'encontre des individus et aux appels;10° elle respecte et applique l'intégralité des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution;11° elle adopte et applique un règlement de procédure, conforme aux principes et conditions visés au présent paragraphe;12° simultanément à la convocation des parties à la cause, pour la première audience, elle porte à leur connaissance, le règlement de procédure, visé au 11° ;13° elle veille, de manière générale, à ce que les parties à la cause soient suffisamment informées de leurs droits, des procédures applicables et des sanctions éventuellement encourues, en vertu du Code et du présent décret, par le sportif et/ou par toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée; 14° elle s'assure, le cas échéant, du respect et de l'application des principes prévus à l'article 7.9 du Code, relatif aux suspensions provisoires; 15° elle respecte les principes édictés par l'article 7.2.d de la Convention contre le dopage, conclue à Strasbourg, le 16 novembre 1989; 16° elle respecte l'article 17 du Code et s'assure, dès lors, qu'aucune procédure pour violation des règles antidopage ne soit engagée contre un sportif ou une autre personne sans que la violation alléguée des règles antidopage n'ait été notifiée au sportif ou à l'autre personne, dans les dix ans à compter de la date de la violation alléguée. § 5. Pour l'application du § 1er, conformément à l'article 13 du Code, portant sur les règles et principes relatifs aux appels, en tout état de cause, les parties suivantes sont autorisées à faire appel d'une décision disciplinaire, rendue en 1ère instance, par la CIDD: - le sportif ou toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, conformément aux §§ 1er, alinéa 1er et 3, alinéa 3; - le cas échéant, l'organisation sportive ou l'organisation sportive nationale à laquelle le sportif ou l'éventuelle autre personne est affilié(e); - le cas échéant, la fédération internationale compétente; - l'ONAD Communauté française; - le cas échéant, selon le cas, le C.I.O ou le C.I.P.; - l'AMA, en tenant compte des délais spécifiques prévus à l'article 13.2.3 du Code.

Conformément à l'article 13.2.1 du Code, par dérogation au § 1er, alinéa 2 in fine, dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision disciplinaire, rendue en 1ère instance, par la CIDD, peut uniquement faire l'objet d'un appel devant le TAS, par les mêmes parties que celles visées à l'alinéa 1er.

Conformément à l'article 13.2.3 in fine du Code et sans préjudice du § 1er, alinéa 2 in fine et de l'alinéa 1er, dans tous les cas autres que ceux visés à l'alinéa 2, l'AMA et, le cas échéant, le C.I.O. ou le C.I.P, ainsi que la fédération internationale compétente peuvent aussi interjeter appel, devant le TAS, d'une décision disciplinaire, rendue en degré d'appel par la CIDD. § 6. Sans préjudice du § 4, alinéa 2, 4°, la CIDD, notifie, par courrier recommandé et par courriel, aux parties à la cause et à l'ONAD Communauté française, les décisions adoptées et l'identité des personnes éventuellement sanctionnées, tant en première instance, qu'en degré d'appel.

L'ONAD Communauté française diffuse ensuite, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, tant en première instance qu'en degré d'appel, aux autres ONAD belges, à l'AMA, aux responsables antidopage des salles de fitness labellisées, ainsi qu'aux organisations sportives, aux organisations sportives nationales et, le cas échéant, à la fédération internationale compétente et/ou à l'ONAD du pays où réside la personne et/ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence.

Conformément aux articles 14.3.2 et 14.3.4 du Code, s'agissant des sportifs d'élite uniquement, sans préjudice de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française diffuse également, sur son site internet, pendant la période de suspension, le nom des sportifs d'élite suspendus pour dopage, le sport qui les concerne, la règle antidopage violée, la substance ou la méthode interdite éventuellement concernée, ainsi que les conséquences imposées.

Conformément à l'article 14.3.3 du Code, dans tous les cas où la CIDD a conclu, en première instance ou en degré d'appel, que le sportif ou l'autre personne n'a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne peut être publiée qu'avec le consentement exprès du sportif, formulé soit lors de l'audience ou ultérieurement, par écrit, à la suite de la notification de la décision de la CIDD. Lorsque la CIDD rend une décision telle que visée à l'alinéa qui précède, elle demande au sportif ou à l'autre personne n'ayant pas commis de violation des règles antidopage si il/elle est d'accord pour que la décision le concernant soit publiée, le cas échéant en anonymisant la décision.

Si le sportif ou l'autre personne a donné son accord pour la publication de la décision le concernant, dans le cas visé à l'alinéa qui précède, elle est ensuite publiée sur le site internet de l'ONAD Communauté française, le cas échéant dans les conditions spécifiques demandées par le sportif ou une éventuelle autre personne concernée. § 7. S'agissant de la seule instance disciplinaire antidopage compétente en Communauté française, conformément et sans préjudice des §§ 1er et 4, il est alloué annuellement, à la CIDD, une dotation minimale destinée à pérenniser son fonctionnement.

La dotation, visée à l'alinéa qui précède, est sans préjudice d'autres sources de financement et vise à couvrir les postes suivants: a) les honoraires des juges disciplinaires, en 1ère instance et en degré appel;b) tout ou partie de la rémunération, soit d'une personne à temps plein, soit de deux personnes à mi-temps, ayant une formation juridique et chargée(s) de tâches juridiques et administratives pour la CIDD;c) tout ou partie des frais de fonctionnement divers, dont des frais de matériel informatique et de bureau et, le cas échéant, des frais de loyers. Sans préjudice des alinéas qui suivent, la dotation visée à l'alinéa 1er est fixée à un montant de base de 120.000 euros, soumis à l'évolution de l'indice santé et à l'indexation éventuelle des salaires.

Chaque année, pour le 15 janvier au plus tard, la CIDD transmet, à l'ONAD Communauté française, un rapport annuel succinct, accompagné des pièces justificatives, dans lequel la première indique, en tout état de cause, à la seconde, pour l'année qui précède: 1° le nombre de dossiers disciplinaires traités, en première instance et en degré d'appel;2° le nombre de décisions rendues, sur recours, en matière d'obligations de localisation;3° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, a);4° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, b);5° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, c). Sur base du rapport visé à l'alinéa qui précède, en fonction du nombre exact de dossiers traités par la CIDD, tels que visés aux 1° et 2° et des montants exacts dépensés, tels que visés de 3° à 5°, le montant de base, prévu à l'alinéa 3 est réajusté, chaque année, à la hausse ou à la baisse, à due concurrence.

Si, par application de l'alinéa qui précède, il s'avère que pour une année déterminée, les dépenses réelles de la CIDD sont inférieures au montant effectivement versé, pour la même année, la différence entre ce montant effectivement versé et le montant total effectivement dépensé sera déduite du montant de la dotation à verser pour l'année suivante.

Sans préjudice des alinéas qui précédent, la dotation, visée à l'alinéa 1er, est versée, à la CIDD, par le Gouvernement, au plus tard, pour le 15 février de l'exercice budgétaire concerné. § 8. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut arrêter des modalités et procédures complémentaires éventuelles pour en préciser ou en faciliter son application. »

Art. 15.A l'article 20, du même décret, les termes « Le Gouvernement » sont remplacés par les termes « L'ONAD Communauté française ».

Art. 16.A l'article 21, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2: « Selon les critères de pondération et les éventuelles dérogations qu'il détermine, le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 250 à 1000 euros, le sportif ou l'autre personne qui a été convaincu(e) de dopage suite à une décision disciplinaire de la CIDD passée en force de chose jugée. L'amende, visée à l'alinéa qui précède, est doublée, en cas de récidive, dans un délai de cinq ans à dater de la dernière condamnation. » 2° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Le Gouvernement fixe les amendes administratives imposées aux organisations sportives et aux organisateurs qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, ainsi que, le cas échéant, par le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité.Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à dix mille euros. » 3° au § 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Toute amende administrative infligée en vertu du présent décret est perçue, par l'ONAD Communauté française, et est affectée à des fins de lutte contre le dopage, en ce compris la prévention du dopage, l'information, la sensibilisation et l'éducation à l'antidopage.»

Art. 17.A l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les termes « les organisations sportives » sont remplacés par les termes « la CIDD ».

Art. 18.A l'article 24, alinéa 1er, du même décret, les termes «, l'ONAD Communauté française, la CIDD, les organisateurs, les responsables antidopage des salles de fitness labellisées » sont insérés entre les termes « les organisations sportives » et les termes « et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret. »

Art. 19.Les modifications suivantes sont apportées au décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité: 1° L'article 1er, 14°, est remplacé par la définition suivante: « 14° ONAD Communauté française: l'ONAD, telle que visée à l'article 1er, 82°, du décret dopage.» 2° A l'article 9, la condition visée au 12° est supprimé et les 13°, 14°, 15° et 16° sont renumérotés, respectivement, en 12°, 13°, 14° et 15°.3° L'article 13 est remplacé par ce qui suit: « Sans préjudice des dispositions additionnelles prévues à l'article 14, conformément au décret dopage, toute pratique du dopage est interdite au sein des salles de fitness labellisées et l'intégralité des dispositions du décret dopage et de son arrêté d'exécution sont d'application, notamment, le cas échéant, la compétence disciplinaire de la CIDD, ainsi que les principes et conditions sous-tendant son fonctionnement, tels que visés à l'article 19, §§ 1er et 3 à 8, du décret dopage.» 4° l'article 14 est remplacé par ce qui suit: « § 1er.Pour l'application de l'article 19, § 6, alinéa 2, du décret dopage, les canaux de communication sécurisés, utilisés par les salles de fitness labellisés, sont déterminés par le Gouvernement mais peuvent, en tout état de cause, consister en le même système d'information que celui utilisé par l'ONAD Communauté française, vis-à-vis des organisations sportives et le cas échéant vis-à-vis des organisations sportives nationales.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, deux personnes, dont l'exploitant lui-même, sont désignées comme responsables antidopage, pour chaque salle de fitness labellisée.

Seules les deux personnes désignées conformément à l'alinéa qui précède ont accès aux informations visées à l'article 19, § 6, alinéa 2, du décret dopage et uniquement dans la finalité de lutter efficacement contre le dopage au sein des salles de fitness labellisées.

Le Gouvernement peut arrêter des procédures et modalités additionnelles pour l'application du présent paragraphe. § 2. Les responsables antidopage des salles de fitness labellisées, informés par l'ONAD Communauté française, en application du § 1er, refusent l'accès à leur(s) salle(s) de fitness labellisée(s), aux sportifs et aux autres personnes sanctionnées pour dopage, par la CIDD, en application de l'article 19, § 1er, du décret dopage, et ce, pendant l'intégralité de leur période de suspension.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, le cas échéant, les exploitants des salles de fitness labellisées s'abstiennent de conclure tout contrat ou suspendent tout contrat conclu avec les sportifs et les autres personnes sanctionnées pour dopage, par la CIDD, en application de l'article 19, § 1er, du décret dopage, et ce, pendant l'intégralité de leur période de suspension Sans préjudice de l'éventuel retrait du label, sur base des dispositions prévues au chapitre 4, le non- respect des alinéas 1er et 2 entraîne, à l'encontre de l'exploitant de la salle de fitness concerné, en tant qu'organisateur, au sens du décret dopage, l'ouverture de la procédure administrative visée à l'article 21, § 2, alinéa 1er, du décret dopage. » Les articles 15 à 19 sont abrogés.

Les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, sont renumérotés, respectivement, en article 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21.

Art. 20.Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur et détermine les éventuelles dispositions transitoires du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 novembre 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 692-1. - Rapport de commission, n° 692-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 692-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 14 novembre 2018.

^