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Décret du 15 décembre 2005
publié le 25 janvier 2006

Décret portant introduction de la notion de "camionnette" dans le Titre II du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

source
ministere de la region wallonne
numac
2006200143
pub.
25/01/2006
prom.
15/12/2005
ELI
eli/decret/2005/12/15/2006200143/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2005. - Décret portant introduction de la notion de "camionnette" dans le Titre II du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit : "§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il faut entendre par véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kg, aussi dénommé "camionnette", pour l'application du présent Titre II : a. tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;b. tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;c. tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires; d. tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires. § 3. Lorsque le véhicule mentionné comme camionnette dans la réglementation précitée ne répond pas à l'un des véhicules énumérés au paragraphe 2, il sera considéré, au sens du présent Titre II, et selon sa construction, comme une voiture, voiture mixte ou minibus. »

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur à partir du 1er janvier 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Namur, le 15 décembre 2005.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ___________________ (1) Session 2005-2006. Documents du Conseil 274 (2005-2006). Nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 15 décembre 2005.

Discussion - Vote.

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