Etaamb.openjustice.be
Décret du 15 février 2001
publié le 24 février 2001

Décret relatif aux bourses de préactivité

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027111
pub.
24/02/2001
prom.
15/02/2001
ELI
eli/decret/2001/02/15/2001027111/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2001. - Décret relatif aux bourses de préactivité (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le Gouvernement peut octroyer une subvention dénommée « bourse de préactivité », ci-après dénommée « la bourse », à toute personne physique proposant un projet de création d'entreprise, basé sur une idée originale, ci-après dénommée « le promoteur », dans tout secteur d'activité, à l'exclusion des secteurs couverts par le traité CECA, de la construction navale, des transports, de l'agriculture et de la pêche.

Art. 2.Le projet peut porter sur tout procédé, produit ou service que le promoteur a mis au point ou dont il a simplement élaboré les principes. Le projet doit tendre à la création d'une entreprise : société à but lucratif ou société à finalité sociale.

Art. 3.§ 1er. La bourse est destinée à couvrir partiellement ou totalement les dépenses engagées par le promoteur durant la phase d'étude, d'élaboration et de mise en forme de son projet. § 2. Les dépenses admissibles comprennent les frais facturés au promoteur par des tiers et relatifs à : 1° la rédaction d'une présentation claire et structurée de l'idée de départ, ainsi que le montage du projet de création d'entreprise;2° toute mission de consultance utile à cette fin et, notamment, les enquêtes de marketing pour déterminer un public cible, les études technico-économiques, en ce compris les aspects relatifs à la propriété intellectuelle, la recherche et l'identification de partenaires potentiels, sans que cette énumération soit limitative;3° l'acquisition et la consultation de documentation;4° les déplacements, visites ou contacts avec des professionnels;5° l'acquisition ou la location d'équipement indispensable à la réalisation de travaux de recherche, ainsi que des matériaux et fournitures nécessaires à la mise en forme du projet. Les dépenses admissibles comprennent également les dépenses de toute nature engagées par le promoteur pour les besoins du projet. Ces dépenses sont estimées forfaitairement à 10 % des dépenses admissibles visées à l'alinéa 1er. § 3. La bourse est au maximum de 500 000 francs et couvre au plus 80 % des dépenses admissibles.

Dans le cas où le promoteur doit renoncer temporairement à tout revenu pour se consacrer à son projet, ces plafonds sont portés respectivement à 625 000 francs et à 100 %.

Art. 4.Un même projet ne peut faire l'objet que d'une seule bourse.

Toutefois, un complément de bourse peut être octroyé par le Gouvernement, si ce complément est déterminant pour la création effective de l'entreprise.

Les dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, et de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, sont applicables pour l'octroi d'un complément de bourse.

Le complément de bourse est au maximum de 250 000 francs et couvre au plus 80 % des dépenses complémentaires.

Dans les conditions de l'article 3, § 3, alinéa 2, les plafonds sont portés respectivement à 312 500 francs et à 100 %.

Art. 5.§ 1er. Il est constitué un comité de sélection (ci-après « le comité »), chargé d'examiner les projets selon les critères d'évaluation visés à l'article 6 et de rendre un avis au Gouvernement.

Le Gouvernement peut confier au comité toute autre mission relative aux bourses. § 2. Le comité est composé au maximum de dix membres et de dix membres suppléants, issus de milieux économiques ou scientifiques (en ce compris l'économie sociale marchande).

Le Gouvernement arrête : 1° la composition du comité;2° ses règles de fonctionnement;3° la désignation de ses membres;4° leur rétribution éventuelle;5° la durée de leur mandat.

Art. 6.Les critères d'évaluation comprennent au minimum les critères suivants : 1° le caractère original de l'activité à développer;2° le réalisme de la méthode de travail envisagée et l'encadrement professionnel du projet;3° les possibilités de développement de l'activité en Wallonie;4° l'ampleur des retombées en matière d'emplois et la nature de ceux-ci. Une priorité est accordée à une première idée originale dans le chef du promoteur.

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à : 1° l'introduction et l'évaluation des projets;2° la promotion et l'exécution de la mesure;3° l'agrément des consultants et des organismes habilités à encadrer un projet. § 2. Le Gouvernement veille également au contrôle de la mise en application du présent décret, notamment en ce qui concerne le respect de la règle de minimis visée au point 2.2 de l'encadrement communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises (96/C 213/04) et l'obligation faite au bénéficiaire d'informer l'administration de toute intervention publique reçue dans une période de trois ans précédant et suivant la date d'octroi de la bourse. § 3. Le Gouvernement arrête l'évaluation annuelle qualitative et quantitative des résultats et des performances de la mesure.

Cette évaluation est transmise au Conseil régional wallon au plus tard le 1er juin de l'année suivante.

Art. 8.Dans le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, sont supprimés les mots « 9° « inventeur isolé » : toute personne physique qui, à titre individuel et en dehors de toute entreprise, a soit élaboré les principes, soit mis au point un produit, procédé ou service original;» 2° à l'article 2, sont supprimés les mots « 8° les inventeurs isolés. »; 3° à l'article 3, § 4, sont supprimés les mots « ou aux inventeurs isolés ».

Art. 9.Sont exclues du champ d'application du présent décret les personnes physiques ayant déjà bénéficié pour le même objet de l'aide visée à l'article 3, § 4, du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de son arrêté d'exécution.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 15 février 2001.

Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Notes (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil 168 (2000-2001) Ns 1 à 12 Compte rendu intégral. Séance publique du 7 février 2001.

Discussion - Vote.

^