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Décret du 15 juillet 1997
publié le 07 octobre 1997

Décret portant création d'un Commissariat aux droits de l'enfant et instituant la fonction de Commissaire aux droits de l'enfant

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997021029
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07/10/1997
prom.
15/07/1997
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15 JUILLET 1997. Décret portant création d'un Commissariat aux droits de l'enfant et instituant la fonction de Commissaire aux droits de l'enfant (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° la Convention : la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989;2° le Commissariat aux Droits de l'Enfant : le Commissaire aux Droits de l'Enfant et le personnel qui l'assiste dans l'exercice de ses fonctions;3° l'Enfant : tout mineur;4° l'autorité administrative : l'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande;5° les institutions : toutes les organisations privées agréées par le Gouvernement flamand ou par les organismes publics flamands.

Art. 3.1. La fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant, dénommé ci-après Commissaire, est instituée. 2. Le Commissaire est nommé par le Parlement flamand.3. Le cadre organique et le statut du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant sont fixés par le Parlement flamand sur la proposition du Commissaire.

Art. 4.Le Commissaire défend les droits et intérêts de l'enfant.

A cet effet : 1° il veille au respect de la Convention;2° il assure le suivi, l'analyse, l'évaluation des conditions de vie de l'enfant;3° il agit en défenseur des droits, des intérêts et des besoins de l'enfant.

Art. 5.Dans l'exécution des missions définies à l'article 4, le Commissaire, se basant sur la Convention, veille particulièrement : 1° au dialogue avec l'enfant et avec les organisations actives dans le domaine des services individuels et collectifs aux enfants ou de la défense des intérêts de l'enfant;2° à la participation sociale de l'enfant et à l'accessibilité, pour les enfants, de tous les services et organisations intéressant l'enfant;3° au contrôle de la conformité à la Convention des lois, décrets, arrêtés et ordonnances, y compris les règles procédurales réglant une matière qui relève de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande;4° à la diffusion d'informations relatives au contenu de la Convention, en particulier dans l'intérêt de l'enfant; A cet effet, le Commissaire peut faire appel notamment à l'expertise scientifique et à l'expérience du Vlaams Centrum voor de Bevordering van het Welzijn van Kinderen en Gezinnen (Centre flamand pour la Promotion du Bien-Etre des Enfants et des Familles), sans cependant porter préjudice à l'ensemble des missions du Centre.

Art. 6.Dans l'exécution des missions définies à l'article 4, le Commissaire est habilité : 1° à enquêter d'initiative ou à la demande du Parlement flamand, toute question relative au respect de la Convention;2° examiner toute plainte relative au non-respect de la Convention, et, dans la mesure du possible, la renvoyer aux institutions.L'examen d'une plainte sera suspendu en cas de recours en justice ou d'appel administratif organisé au sujet de la plainte. L'autorité administrative notifiera le Commissaire de l'appel interjeté.

L'introduction et l'examen de la plainte ne suspendent ni interrompent les délais d'appel auprès du tribunal ou d'appels administratifs organisés. Le Commissaire informe le plaignant du suivi réservé à la plainte.

Art. 7.§ 1er. Lors de sa nomination et de l'exercice de son mandat, le Commissaire doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir la nationalité belge, avoir son domicile en Région flamande ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et être porteur d'un diplôme néerlandophone;2° être d'une conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° être porteur d'un diplôme universitaire ou assimilé;5° justifier d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile à l'exercice de la fonction;6° répondre au profil tel que défini par le Parlement flamand. § 2. Le Parlement flamand nomme le Commissaire pour une période de cinq ans, renouvelable une fois. § 3. Avant d'entrer en fonction, le Commissaire prête, entre les mains du Président du Parlement flamand, le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ».

Art. 8.§ 1er. La fonction de Commissaire est incompatible avec tout autre mandat, poste ou fonction, même non rémunéré.

Le Commissaire ne peut avoir exercé un mandat public conféré par élection, pendant les trois années qui précèdent sa nomination.

Pendant les trois années qui suivent l'exercice de sa fonction, le Commissaire ne peut, de par le fait de sa nomination, être candidat à un mandat public conféré par élection. Pour l'application du présent paragraphe, un mandat public conféré par élection est assimilé à la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, au mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, au mandat d'un commissaire du gouvernement, à la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur. § 2. Le Commissaire bénéficie du même statut qu'un conseiller de la Cour des comptes.

Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, sont applicables au Commissaire. § 3. Dans la limite de ses attributions, le Commissaire ne reçoit instruction d'aucune autorité. Le Commissaire agit en toute indépendance dans l'exercice de ses fonctions.

Le Commissaire ne peut être relevé de sa charge en raison d'actes qu'il accomplit dans le cadre de ses fonctions.

Art. 9.Le Parlement flamand peut mettre fin aux fonctions du Commissaire : 1° à sa demande;2° lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans;3° en cas d'incompatibilité telle que définie à l'article 8, § 1er;4° pour des motifs graves, sans préjudice de l'article 8, § 3.

Art. 10.§ 1er. Les autorités mettent à la disposition du Commissaire toute information requise pour l'exercice de sa mission. Elles lui procurent, à sa simple demande, tous renseignements et documents utiles. § 2. Le Commissaire peut, dans l'exercice de sa mission, recueillir l'avis des autorités. § 3. Sans préjudice de l'article 15 de la Constitution, le Commissaire a le libre accès à tous les immeubles et institutions publiques. Les responsables et les membres du personnel sont tenus de communiquer au Commissaire les pièces et informations qu'il juge utiles, à l'exception de celles protégés par le secret médical ou dont il a pris connaissance en sa qualité de personne de confiance.

Art. 11.L'article 458 du Code pénal est applicable au Commissaire et à ses membres du personnel.

Art. 12.§ 1er. Le Commissaire adresse au Président du Parlement flamand un rapport annuel de ses activités telles que définies à l'article 4.

Le rapport sera discuté par le Parlement flamand en séance plénière.

Le rapport est rendu public. Le Commissaire peut en plus, s'il l'estime utile, faire des rapports intermédiaires au Président du Parlement flamand en vue d'une discussion en séance plénière. § 2. Le Commissaire communique ses rapports aux autorités fédérales, pourqu'elles puissent en tenir compte en rédigeant le rapport que la Belgique est tenue de soumettre tous les cinq ans au Comité des droits de l'enfant, en application de l'article 44 de la Convention. Le Commissaire évaluera ce rapport.

Art. 13.Le Parlement flamand fixe annuellement, sur proposition du Commissaire, les crédits nécessaires au fonctionnement du Commissariat aux droits de l'enfant.

Art. 14.Dans les six mois de sa nomination, le Commissaire rédige un projet de règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et les modifications y apportées sont approuvés par le Parlement flamand et publiés au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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