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Décret du 15 juillet 1997
publié le 23 septembre 1997

Décret relatif à l'adoption internationale

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ministere de la communaute flamande
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1997036148
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23/09/1997
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15/07/1997
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15 JUILLET 1997. Décret relatif à l'adoption internationale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par : 1° adoption internationale : toute adoption ordinaire ou plénière d'un mineur qui a été ou sera transféré du pays d'origine vers la Belgique, soit par le biais d'une adoption dans le pays destinataire par des conjoints ou par une personne ayant sa résidence habituelle en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique;2° candidat-adoptant : une personne ou des conjoints ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et souhaitant adopter un enfant qui a sa résidence habituelle en dehors du territoire de la Belgique, soit par l'intermédiaire d'un service d'adoption agréé, soit sur une base indépendante;3° médiation en vue d'une adoption : toutes les activités visant à faire adopter un mineur et/ou à préparer, réaliser et suivre cette adoption ainsi que tout échange d'informations y afférent;4° service d'adoption agréé : une personne morale de droit privé sous forme d'une association sans but lucratif ou une personne morale de droit public qui agit principalement comme médiateur en vue d'une adoption, répond aux conditions fixées par le présent décret et a été agréé à cette fin par le Gouvernement flamand;5° canal étranger : toute instance, institution ou personne dans le pays d'origine du mineur à adopter, qui, en vertu d'un agrément ou d'une licence, délivré(e) par l'autorité locale, intervient comme médiateur dans le cadre de l'adoption internationale, par le biais d'un service agréé par le Gouvernement flamand;6° adoption indépendante : une adoption réalisée, le cas échéant moyennant l'intervention partielle d'un service d'adoption agréé, par le biais d'un contact étranger proposé par le candidat-adoptant, mais moyennant l'accord de l'Autorité centrale flamande et le cas échéant, de l'Autorité centrale du pays d'origine;7° contact étranger : toute instance, institution ou personne dans le pays d'origine du mineur à adopter qui, en vertu d'un agrément ou d'une licence délivré(e) par l'autorité locale, intervient comme médiateur en vue d'une adoption internationale, sans l'intervention d'un service agréé par le Gouvernement flamand, mais moyennant le respect de la procédure relative aux adoptions indépendantes;8° accord de principe : un acte administratif accordé par l'Autorité centrale flamande, confirmant que le candidat-adoptant a été jugé dûment préparé et apte et qu'il n'existe aucune objection de principe contre l'adoption d'un enfant étranger par le candidat-adoptant;9° centre polyvalent : une structure telle que visée dans le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'aide sociale générale;10° Autorité centrale flamande : une instance désignée par le Gouvernement flamand, chargée du respect des obligations imposées par le Traité de La Haye et des missions définies dans le présent décret;11° Autorité centrale fédérale : une instance désignée par le pouvoir fédéral, chargée du respect des obligations imposées par le Traité de La Haye sur l'adoption internationale;12° Convention internationale relative aux droits de l'enfant : la convention de l'ONU du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique et approuvée par la loi du 25 novembre 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/11/1991 pub. 29/11/2018 numac 2018014673 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;13° Convention de La Haye : la Convention sur la protection des enfants et la coopération internationale en matière d'adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993.

Art. 3.Le présent décret s'applique à toutes les adoptions internationales pour lesquelles le candidat-adoptant a exprimé le souhait de vouloir adopter : 1° soit par l'entremise d'un service d'adoption agréé;2° soit de manière indépendante, tout en sollicitant l'accord de principe de l'Autorité centrale flamande.

Art. 4.§ 1er. Le candidat-adoptant notifie son intention d'adopter à l'Autorité centrale flamande. § 2. Après la notification, le candidat-adoptant suit un programme préparatoire qui est approuvé et organisé par l'Autorité centrale flamande et organisé par les instances désignées à cette fin par l'Autorité centrale flamande. Une part du coût de cette préparation est à la charge du candidat-adoptant, cette part étant fixée par le Gouvernement flamand. § 3. Après avoir suivi le programme préparatoire, un centre polyvalent désigné par le candidat-adoptant établit un rapport familial qui comporte les données concernant l'identité du candidat-adoptant, ses compétences et son aptitude à adopter, son contexte personnel, sa situation familiale et passé médical, son milieu social, ses motivations, son aptitude à engager une adoption internationale ainsi que concernant les enfants dont il pourrait assumer les soins. Le centre polyvalent émet un avis sur l'aptitude du candidat-adoptant. A cette fin, le centre se base sur les intérêts de l'enfant.

Le Gouvernement flamand définit les conditions et la procédure d'agrément de ces centres. § 4. Sur la base de l'avis visé au § 3, l'Autorité centrale flamande prend une décision concernant l'octroi d'un accord de principe.

Lorsque l'Autorité centrale flamande souhaite prendre une décision dérogeant à cet avis, un membre du centre polyvalent sera associé au processus décisionnel.

L'Autorité centrale flamande marque son accord de principe lorsqu'elle estime que les demandeurs satisfont aux critères retenus pour l'adoption, ont été préparés à cette fin et jugés aptes et ce, conformément aux modalités définies au présent article.

Lorsque l'Autorité centrale flamande entend refuser son accord de principe, elle notifie cette intention motivée au demandeur par lettre recommandée. L'Autorité centrale flamande joint à cette notification une copie de l'avis visé au § 3.

Dans les trente jours suivant la réception de cette notification, le demandeur peut adresser par lettre recommandée une requête motivée à l'Autorité centrale flamande, invitant celle-ci à revoir son intention, après avis d'une commission consultative à instituer par le Gouvernement flamand. Dans cette requête, le demandeur peut solliciter une audition par ladite commission consultative.

Lorsque le demandeur n'adresse pas une telle requête à l'Autorité centrale flamande dans les délais, il est censé accepter de manière irréfutable l'intention de l'Autorité centrale flamande et celle-ci lui signifiera immédiatement une décision négative par lettre recommandée.

Dans l'autre cas, l'Autorité centrale flamande soumet le dossier immédiatement à la commission consultative. Si le demandeur en a fait la demande dans sa requête, il sera entendu par la commission consultative.

La commission consultative émet un avis à l'Autorité centrale flamande après quoi elle notifie sa décision par lettre recommandée au demandeur. § 5. Le Gouvernement flamand définit les règles précises de la procédure en matière de notification, de préparation, de rapportage familial, d'avis, d'accord de principe et de révision.

Il détermine en outre les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission consultative.

Lors de la préparation, du rapportage familial, de l'avis, de l'accord de principe et de la révision, aucune discrimination ne peut être opérée sur la base des convictions idéologiques, philosophiques et religieuses du candidat-adoptant.

Art. 5.Dès qu'il est en possession de l'accord de principe, le candidat-adoptant fait le choix entre d'une part la médiation en vue d'une adoption par le biais d'un service d'adoption agréé (Chapitre II) et d'autre part, l'adoption indépendante, le cas échéant moyennant l'intervention partielle d'un service d'adoption agréé (Chapitre III). CHAPITRE II. - Adoption par l'intermédiaire de services d'adoption agréés Section 1ère. - Agrément et mission des services d'adoption

Art. 6.§ 1er. Afin d'obtenir et de maintenir l'agrément comme service d'adoption, le service doit remplir les conditions suivantes : 1° présenter suffisamment de garanties pour que les missions soient effectuées dans le respect des principes et dispositions contenus dans la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant et la Convention de La Haye;2° avoir comme principale activité : la préparation spécifique, la médiation, le placement et le suivi;3° disposer d'une équipe interdisciplinaire composée d'un nombre suffisant de personnel ou de collaborateurs compétents, ou être en mesure de faire appel à une telle équipe;4° poursuivre exclusivement des finalités sans but lucratif;5° disposer d'une infrastructure suffisante pour assurer de manière normale la continuité du service et le respect des obligations qui lui ont été imposées;6° respecter les règles du secret professionnel et de la loi du 8 décembre 1992 sur le traitement de données à caractère privé;7° être dirigé par une personne satisfaisant aux conditions et qualifications définies par le Gouvernement flamand;8° démontrer que les missions visées au § 2 sont effectuées de manière qualitative. § 2. Le service d'adoption doit au moins effectuer les missions suivantes : 1° préparer le candidat-adoptant à la venue d'un mineur d'un pays déterminé, le cas échéant répondant à un profil déterminé;2° effectuer ou commander une étude sur l'enfant selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement flamand;3° mener un examen quant au fond et établir que le mineur entre, d'un point de vue juridique et socio-psychologique, en ligne de compte pour une adoption internationale;4° engager une collaboration en matière d'adoption avec des services ou institutions agréés à cette fin dans leur pays d'origine, sur la base d'un manuel des canaux étrangers qui est rédigé par l'Autorité centrale flamande;5° attribuer le mineur au candidat-adoptant sur la base de la proposition motivée de l'équipe interdisciplinaire visé à l'article 6, § 1er, 3°;lorsque l'attribution se fait par l'autorité compétente dans le pays d'origine, l'équipe interdisciplinaire vérifiera la compatibilité de cette décision avec l'étude sur l'enfant et le rapport familial. 6° assister les parents naturels, les parents adoptifs et le mineur adopté afin d'assurer à leur demande le premier suivi;lorsqu'une aide spécifique s'avère nécessaire, les renvoyer aux instances spécialisées; 7° rédiger une convention écrite entre d'une part, le candidat-adoptant et d'autre part, le service d'adoption concerné, définissant la procédure, la durée probable, le coût et le service garanti;8° veiller à l'avancement et suivre les dossiers d'adoption individuels jusqu'après l'envoi du dispositif du jugement ou de l'arrêt homologuant l'adoption ou notifiant celle-ci au fonctionnaire de l'état civil ou après inscription du jugement étranger dans les registres de l'état civil;9° notifier l'arrivée en Belgique du mineur à l'Autorité centrale flamande;10° enregistrer les dossiers d'adoption conformément aux modalités définies par le Gouvernement flamand;11° rédiger et conserver par adoptant ou couple d'adoptants un dossier personnel, prouvant l'exécution de chaque mission définie au § 2;12° donner accès aux dossiers conformément aux modalités fixées par le Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et missions visées aux §§ 1er et 2.

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder l'agrément visé à l'article 6, § 1er, sur avis de l'Autorité centrale flamande, pour une période renouvelable de cinq ans maximum, pour autant que toutes les conditions visées soient réunies.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'agrément. § 2. L'Autorité centrale flamande peut émettre à l'attention du Gouvernement flamand un avis de retrait de l'agrément en cas de non-respect des conditions visées à l'article 6, § 1er, en cas de non-exécution des missions visées à l'article 6, § 2, en cas de refus du service d'adoption de se soumettre au contrôle visé à l'article 26 ou lorsqu'il existe des présomptions graves que la médiation en vue d'une adoption par ce service ne se fait pas dans l'intérêt des mineurs. § 3. Le Gouvernement flamand peut demander à l'Autorité centrale flamande un avis relatif au retrait de l'agrément d'un service d'adoption sur la base des motifs visés au § 2. § 4. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours suivant la réception de la demande de retrait de l'agrément. Section 2. - Activités des services d'adoption agréés

Art. 8.Toutes les activités liées à la préparation spécifique à l'arrivée d'un mineur d'un pays déterminé, la médiation et le placement en vue de l'adoption et le premier suivi, sont exercées par les services d'adoption agréés à cette fin par le Gouvernement flamand.

Art. 9.§ 1er. Il convient d'entendre par préparation spécifique des parents à l'arrivée d'un mineur d'un pays déterminé, une préparation approfondie qui porte notamment sur les thèmes suivants : la situation dans le pays d'origine, le contexte des enfants dans les différents pays, les conséquences de négligence et problèmes d'attachement, les raisons de l'abandon, la situation des parents d'origine, la procédure dans les différents pays d'origine, les délais d'attente, l'arrivée de l'enfant, les problèmes d'adaptation, les demandes quant à l'origine et l'identité, la discrimination, le voyage autonome ou non, les possibilités quant aux soins ultérieurs. § 2. Il convient d'entendre par médiation et placement, les tentatives et le contrôle en vue du placement justifié d'un enfant déterminé dans une famille déterminée, après examen approfondi de l'adoptibilité juridique et psychologique du mineur. § 3. Il convient d'entendre par premier suivi, le soutien des parents adoptifs et leurs enfants immédiatement après l'intégration du mineur dans le ménage. Section 3. - Procédure par le biais d'un service d'adoption agréé

Art. 10.§ 1er. Après avoir obtenu un accord de principe, le candidat-adoptant ayant opté pour une adoption par l'intermédiaire du service d'adoption agréé s'adresse à celui-ci en vue de la préparation, de la médiation et du placement du mineur, de l'accompagnement de la procédure d'adoption et du premier suivi. § 2. Lorsqu'un service d'adoption agréé est d'avis qu'il ne peut procéder au placement d'un mineur au sein d'un ménage qui est en possession d'un accord de principe, notamment en raison d'une modification des circonstances ou compte tenu d'informations complémentaires essentielles pour une adoption, il le notifie par écrit à l'Autorité centrale flamande. Celle-ci décidera si le dossier doit être à nouveau soumis soit au centre polyvalent qui a émis son avis sur l'aptitude du candidat-adoptant, soit à la commission consultative. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles de procédure pour la médiation en vue d'une adoption par le biais d'un service d'adoption agréé. CHAPITRE III. - Adoption indépendante Section 1ère. - Dispositions générales

Art. 11.§ 1er. Après avoir obtenu l'accord de principe, le candidat-adoptant ayant fait le choix d'adopter sur une base indépendante notifie son intention d'adopter à l'Autorité centrale flamande, moyennant précision du contact étranger envisagé. Le dossier est introduit conformément à un manuel de contacts étrangers qui est rédigé par l'Autorité centrale flamande. § 2. Après examen et approbation par l'Autorité centrale flamande du contact proposé, celle-ci envoie l'accord de principe et le rapport familial, au choix du candidat-adoptant, soit à un service d'adoption agréé désigné par le candidat-adoptant en vue d'une médiation partielle, soit au contact étranger proposé par le candidat-adoptant.

Lorsque le pays d'origine est un pays signataire de la Convention de La Haye, l'accord de principe et le rapport familial sont envoyés à l'Autorité centrale du pays d'origine concerné.

Les frais de l'examen du contact étranger sont forfaitairement supportés par le candidat-adoptant, tant dans la procédure de l'article 15 que dans celle de l'article 16. Le Gouvernement flamand détermine la hauteur de ce montant. Les frais de traduction et d'envoi du dossier viennent entièrement à la charge du candidat-adoptant.

Art. 12.Dès l'arrivée du mineur, l'adoptant en informe l'Autorité centrale flamande qui enregistre l'adoption et conserve le dossier.

Art. 13.Pour l'accompagnement suivant immédiatement le placement et pour la rédaction des rapports de suivi, l'adoptant peut faire appel à l'Autorité centrale flamande et aux services d'adoption agréés.

Le Gouvernement flamand fixe l'indemnité pouvant être demandée à cette fin.

Art. 14.Le Gouvernement flamand peut spécifier la procédure en matière d'adoption indépendante. Section 2. - Adoption indépendante avec médiation partielle par le

biais d'un service d'adoption agréé

Art. 15.§ 1er. Au cas où le candidat-adoptant aurait fait le choix de s'adresser par le biais de ses propres contacts étrangers à un service d'adoption agréé pour l'accompagnement de la procédure d'adoption, il conclut à cette fin une convention de médiation partielle. A l'exception de l'introduction du contact étranger, le service d'adoption fournit les mêmes prestations que pour ses propres adoptants. § 2. En cas de médiation partielle, le contact étranger est contrôlé par l'Autorité centrale flamande en collaboration avec le service d'adoption agréé. § 3. Le coût de la procédure est fixé, conformément aux prestations fournies, dans la convention de médiation partielle. § 4. Le Gouvernement flamand peut définir d'autres directives en matière de médiation partielle. Section 3. - Adoption intégralement indépendante

Art. 16.§ 1er. Lorsque le candidat-adoptant a fait le choix selon lequel l'Autorité centrale flamande envoie l'accord de principe et le rapport familial au contact étranger proposé par le candidat-adoptant, celui-ci doit veiller lui-même à la constitution du dossier, à la procédure, au transfert de l'enfant et à toutes les formalités. § 2. Le candidat-adoptant assume lui-même la responsabilité du bon déroulement de la procédure. § 3. Les frais sont entièrement à la charge du candidat-adoptant. CHAPITRE IV. - Subventionnement des différents instances ou services concernés

Art. 17.L'Autorité centrale flamande octroie des subventions conformément aux modalités fixées par le Gouvernement flamand, aux instances qui organisent le programme de préparation des candidats-adoptants, conformément à l'article 4, § 2.

Art. 18.L'Autorité centrale flamande octroie des subventions selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand aux centres polyvalents qui rédigent le rapport familial en vertu de l'article 4, § 3 et émettent un avis sur l'aptitude des candidats-adoptants.

Art. 19.§ 1er. Le Gouvernement flamand élabore un règlement concernant l'octroi de subventions aux services d'adoption agréés. § 2. Le Gouvernement flamand encourage la collaboration entre les services d'adoption agréés. CHAPITRE V. - Dispositions pénales

Art. 20.Est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500 francs à 25.000 francs, toute personne qui joue un rôle médiateur dans une adoption internationale sans avoir été agréée à cet effet en vertu du présent décret.

Art. 21.Toute personne qui obtient quelque bénéfice matériel illégitime d'une intervention dans une adoption internationale ou qui a aidé ou assisté une personne en connaissance de cause pour commettre une telle infraction, sera punie d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 100 francs à 1.000 francs ou de l'une des deux sanctions.

Art. 22.Toutes les dispositions du Code pénal, en ce compris les dispositions du chapitre VII, sont applicables aux infractions rendues punissables par le présent décret. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23.Le décret du 3 mai 1989 portant agrément des services d'adoption n'est plus d'application aux adoptions qui sont régies par le présent décret.

Art. 24.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les dispositions transitoires relatives aux demandes qui ont été enregistrées auprès d'un service d'adoption agréé avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut déterminer que les candidats-adoptants qui ont déjà réalisé une adoption conformément au décret du 3 mai 1989 portant agrément des services d'adoption, ne relèvent pas, pour une deuxième ou troisième adoption et le cas échéant dans certaines conditions, de l'application du présent décret ou sont exempts de certaines dispositions du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut stipuler que les candidats-adoptants qui prouvent avoir suivi un programme de préparation collectif, sont exemptés dans certaines conditions de certaines dispositions du présent décret.

Art. 25.Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui intervient comme Autorité centrale telle que définie dans le présent décret.

Art. 26.L'Autorité centrale flamande exerce le contrôle sur le respect des dispositions du présent décret. L'Autorité centrale flamande élaborera à cette fin un régime de réclamations.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités du contrôle et définir la compétence de l'Autorité centrale flamande.

L'Autorité centrale flamande prend, en concertation avec l'Autorité centrale fédérale, les mesures appropriées visant au respect du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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