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Décret du 15 juillet 2002
publié le 15 octobre 2002

Décret modifiant le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036155
pub.
15/10/2002
prom.
15/07/2002
ELI
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15 JUILLET 2002. - Décret modifiant le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 2 du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes est remplacé par ce qui suit : « Article 2 Le présent décret s'applique à toutes les communes de la Région flamande.

Le présent décret s'applique aux communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et à la commune de Fourons, sans préjudice des règlements définis à l'article 7, § 1er, alinéas premier et trois, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. » .

Art. 3.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 5 Les délibérations du conseil communal fixant le cadre du personnel communal statutaire, et les modifications de ce cadre sont envoyées au Gouvernement flamand et au gouverneur dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant leur adoption.

Les délibérations du conseil communal relatives à la détermination ou modification de l'engagement de personnel contractuel sont également envoyées au Gouvernement flamand et au gouverneur dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant de leur adoption.

Par cadre du personnel, on entend l'énumération des grades et la fixation du nombre d'emplois statutaires à temps plein et à temps partiel, par grade. »

Art. 4.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 6 § 1er. L'autorité de tutelle peut par arrêté motivé et dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour suivant leur réception par le gouverneur, suspendre ou annuler directement les délibérations relatives aux cadres du personnel et à l'engagement de personnel communal contractuel, visées à l'article 5, en raison d'une violation de la loi ou parce qu'elles sont contraires à l'intérêt général. De plus, le gouverneur suspendra dans le même délai l'exécution des délibérations visées dans les cas suivants : 1° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que sa nécessité ne soit dûment justifiée sur la base d'une étude sur les besoins en personnel.Cette étude doit en tout cas contenir les éléments suivants : a) la motivation et l'explication des modifications de l'effectif envisagées, traduisant notamment de manière identifiable la vision politique ou les options de l'administration;b) les descriptions de fonctions, qui situent les fonctions à un niveau déterminé et à un endroit bien déterminé au sein de l'organisation et qui comportent une indication précise du contenu de la mission et du profil d'une fonction;c) les données de performance sous forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont significatives pour le besoin en personnel et qui se rapportent à l'ensemble des services proposés et au niveau des services, au niveau de la qualité des services, à la conception organisationnelle des services et au volume de missions;2° lorsqu'une telle délibération est introduite sans organigramme général, ou, si l'ampleur de l'organisation le requiert, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;3° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que la faisabilité financière ne soit démontrée sur la base d'un calcul précis des répercussions financières maximales de la décision et des modalités permettant de maintenir l'équilibre du budget et du plan pluriannuel de gestion financière.4° lorsqu'une telle délibération comprend des fonctions de personnel qui violent les conventions sectorielles conclues au sein des comités de négociation compétents. Par dérogation à l'alinéa premier, le gouverneur peut, lorsque les motifs donnant lieu à une suspension se limitent à une ou plusieurs fonctions bien déterminées, limiter la suspension à un ou plusieurs articles ou éléments de la délibération soumise, à condition que la partie non suspendue de cette délibération puisse toujours être exécutée de manière justifiée et cohérente. § 2. Le gouverneur transmet son arrêté de suspension à l'autorité concernée au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er, alinéa premier. Le même jour, il envoie une copie de son arrêté au Gouvernement flamand. § 3. Le conseil communal qui voit l'exécution de sa délibération suspendue, peut retirer la délibération suspendue et en informe le gouverneur.

Le conseil communal peut motiver ou adapter une délibération suspendue dans un délai de cent jours. Ce délai prend cours le jour suivant l'envoi de l'arrêté de suspension du gouverneur à l'administration. Le conseil communal transmet cette délibération, sous peine de nullité de la délibération suspendue, au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai. Une copie sera envoyée au gouverneur. § 4. Le Gouvernement flamand peut annuler les délibérations visées à l'article 5 en raison d'une violation de la loi ou de l'intérêt général. De plus, le Gouvernement flamand annule les délibérations visées à l'article 5 dans les cas suivants : 1° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que sa nécessité ne soit dûment justifiée sur la base d'une étude sur les besoins en personnel.Cette étude doit en tout cas contenir les éléments suivants : a) la motivation et l'explication des modifications de l'effectif envisagées, traduisant notamment de manière identifiable la vision politique ou les options de l'administration;b) les descriptions de fonctions, qui situent les fonctions à un niveau déterminé et à un endroit bien déterminé au sein de l'organisation et qui comportent une indication précise du contenu de la mission et du profil d'une fonction;c) les données de performance sous forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont significatives pour le besoin en personnel et qui se rapportent à l'ensemble de services proposés et au niveau des services, au niveau de qualité des services, à la conception organisationnelle des services et au volume de missions;2° lorsqu'une telle délibération est introduite sans organigramme général, ou, si l'ampleur de l'organisation le requiert, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;3° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que la faisabilité financière ne soit démontrée sur la base d'un calcul précis des répercussions financières maximales de la décision et des modalités permettant de maintenir l'équilibre du budget et du plan pluriannuel de gestion financière.4° lorsqu'une telle délibération comprend des fonctions de personnel qui violent les conventions sectorielles conclues au sein des comités de négociation compétents. Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, lorsque les motifs donnant lieu à une annulation se limitent à une ou plusieurs fonctions bien déterminées, limiter l'annulation à un ou plusieurs articles ou éléments de la délibération soumise, à condition que la partie non annulée de cette délibération puisse toujours être exécutée de manière justifiée et cohérente. § 5. Le Gouvernement flamand prend son arrêté d'annulation dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant la réception de la délibération du conseil communal justifiant ou adaptant la délibération suspendue. Il transmet cet arrêté d'annulation à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Le même jour, il envoie une copie au gouverneur pour information.

Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office et la délibération concernée du conseil communal ne peut plus être annulée. § 6. En cas d'annulation directe des délibérations visées au § 4, le Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour suivant la réception par le gouverneur de la délibération du conseil communal, visée à l'article 5. Il transmet son arrêté à l'autorité communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Le même jour, le Gouvernement flamand envoie une copie de son arrêté pour information au gouverneur. ».

Art. 5.Dans l'article 8, § 1er, du même décret, les mots « au gouvernement provincial » sont remplacés par les mots « au gouverneur. »

Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, alinéa deux, du même décret, les mots « au gouvernement provincial » sont remplacés par les mots « au gouverneur. »

Art. 7.Dans l'article 16, premier alinéa, du même décret, les mots « au gouvernement provincial » sont remplacés par les mots « au gouverneur. »

Art. 8.Dans le chapitre III du même décret, la section 5 - Rééchelonnement des dettes, comprenant l'article 22, est abrogée.

Art. 9.Dans l'article 22ter , § 3, alinéa deux, du même décret, les mots « au gouvernement provincial » sont remplacés par les mots « au gouverneur. »

Art. 10.Dans le chapitre IV du même décret, modifié par le décret du 17 mars 1998, les articles 23 à 27bis inclus sont regroupés dans une section 1ère portant l'intitulé suivant : « Section 1ère. - L'organisation des régies communales et des régies communales autonomes. »

Art. 11.L'article 23 du même décret, modifié par le décret du 17 mars 1998, est modifié comme suit : 1° remplacer l'alinéa premier par ce qui suit : « Une copie certifiée conforme des délibérations du conseil communal organisant en régies les établissements et services communaux est adressée au gouverneur de province, conformément aux dispositions de l'article 29.Les dispositions des articles 30 et 33 sont d'application à ces délibérations. »; 2° les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 12.L'article 27bis , inséré par le décret du 17 mars 1998, est remplacé par ce qui suit : « Article 27bis Les délibérations du conseil communal visant à créer des régies communales autonomes et établissant les statuts de celles-ci sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit leur fixation.

Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation dans un délai de cent jours prenant cours le jour suivant la réception des délibérations visées à l'alinéa premier. Si aucune décision n'est transmise aux autorités communales dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir donné son approbation. »

Art. 13.Dans le chapitre IV du même décret, inséré par le décret du 17 mars 1998, est insérée une section 2, comprenant les articles 27ter à 27septies inclus, rédigée comme suit : « Section 2. - Tutelle sur les délibérations du conseil d'administration de la régie communale autonome Article 27ter § 1er. Les délibérations du conseil d'administration de la régie communale autonome modifiant les statuts et les annexes qui en font partie intégrante, sont transmises au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit leur fixation afin d'obtenir l'avis du conseil communal.

Le même jour, ces délibérations sont transmises pour approbation au Gouvernement flamand. § 2. Faute d'avoir expédié son avis au Gouvernement flamand dans un délai de cinquante jours, le conseil communal est censé avoir émis un avis favorable.

Le délai de cinquante jours prend cours le jour suivant la réception par le collège des bourgmestre et échevins des délibérations du conseil d'administration de la régie communale autonome, visées au § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation des modifications statutaires dans un délai de cent jours prenant cours le jour suivant la réception des délibérations visées au § 1er.

Si aucune décision n'est transmise aux autorités communales dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir donné son approbation Article 27quater Dès la fixation des délibérations du conseil d'administration de la régie communale autonome, celles-ci font l'objet d'une liste qui définit sommairement les questions qu'elles traitent et qui est adressée sans tarder au gouvernement.

Article 27quinquies Le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé une délibération du conseil d'administration d'une régie communale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général.

Les délibérations visées au premier alinéa ne sont plus passibles d'annulation par le Gouvernement flamand, si ce dernier n'a pas pris et transmis sa décision à la régie communale autonome dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant l'expédition de la liste visée à l'article 27quater .

Le Gouvernement flamand peut interrompre ce délai par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste réclamant à la régie communale autonome l'expédition au Gouvernement flamand du dossier afférent à une délibération déterminée.

Une délibération que le gouvernement s'est fait communiquer n'est plus passible d'annulation par le gouvernement après l'expiration du délai de trente jours dans lequel le gouvernement doit adresser son arrêté à la régie communale autonome. Ce délai prend cours le jour suivant la réception du dossier envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé.

Article 27sexies Sans préjudice de sa compétence d'annulation directe, le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé et dans les délais prescrits à l'article 27quinquies , alinéas deux et quatre, suspendre l'exécution de la délibération du conseil d'administration d'une régie communale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général.

Le conseil d'administration d'une régie communale autonome peut retirer la délibération suspendue et en informe le gouvernement.

Le conseil d'administration d'une régie communale autonome peut motiver une délibération suspendue dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour de l'expédition de l'arrêté de suspension du Gouvernement flamand à la régie communale autonome. Le conseil envoie cette délibération de justification, sous peine de nullité de la délibération suspendue, au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai.

En cas de justification, le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé la délibération suspendue du conseil d'administration de la régie communale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la réception de la délibération de justification.

L'arrêté d'annulation est envoyé à la régie communale autonome au plus tard le dernier jour de ce délai de trente jours. Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office.

Article 27septies Pour l'application des articles 27quinquies et 27sexies sont considérées comme contraires à l'intérêt général, les délibérations qui violent les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à la politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure. »

Art. 14.Dans le même décret est inséré un chapitre IVbis , comprenant les articles 27octies à 27duodecies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis . - Zones unicommunales et zones pluricommunales instaurées par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux Section 1ère. - Définitions générales

Article 27octies § 1er. A l'exception des dispositions du § 2, les dispositions du présent décret sont également d'application aux autorités des zones unicommunales et des zones pluricommunales ainsi qu'aux délibératons qu'elles prennent à l'égard de la police locale. Dans ces dispositions, les mots suivants doivent se lire comme suit pour ce qui concerne les zones pluricommunales : 1° « conseil communal » comme « conseil de police »;2° « collège des bourgmestre et échevins« comme « collège de police »;3° « bourgmestre » comme « président »;4° « autorité communale », « autorités communales » et « personnes investies de l'autorité communale » comme « autorité de la zone pluricommunale », « autorités de la zone pluricommunale » ou « personnes investies de l'autorité des zones pluricommunales.» Pour l'application du présent chapitre, le « receveur communal » doit être lu dans le présent décret comme « comptable spécial. » § 2. L'article 7, alinéa deux, et l'article 8, § 1er, 1°, pour autant qu'ils se rapportent au plan pluriannuel de gestion financière, les chapitres II, IIIbis et IV du présent décret et l'article 29, alinéa premier, 1 et 2, pour autant qu'ils se rapportent aux impôts, ainsi que le dernier alinéa de cette disposition, ne sont pas d'application aux délibérations des autorités des zones unicommunales et des zones pluricommunales.

Article 27novies Dans la mesure où les autorités des zones unicommunales et des zones pluricommunales, leurs délibérations et actions, en application du chapitre V de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont soumises à une tutelle spécifique, aucune mesure de tutelle, telle que visée au chapitre IVbis du présent décret, ne peut être prise contre ces autorités, leurs délibérations et actions, du chef de la violation d'une disposition contenue dans ou adoptée en vertu de cette loi.

Article 27decies Lors de la transmission de décisions, documents, pièces et correspondance au gouverneur, les zones unicommunales et les zones pluricommunales mentionneront selon le cas « Zone unicommunale ....(nom de la zone) - Tutelle régionale » ou « Zone pluricommunale .... (nom de la zone) - Tutelle régionale. » Le gouverneur apportera lui aussi la mention « Tutelle régionale » lors de toute demande ou transmission de délibérations ainsi que dans sa correspondance avec les zones unicommunales et les zones pluricommunales. Section 2. - Cadres du personnel des zones de police

Article 27undecies Les délibérations du conseil communal pour les zones unicommunales et du conseil de police pour les zones pluricommunales concernant la détermination du cadre du personnel opérationnel statutaire et du cadre du personnel administratif et logistique statutaire ou contractuel du corps de police, et les délibérations relatives aux modifications du cadre du personnel sont envoyées au Gouvernement flamand et au gouverneur dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant leur adoption.

Par cadre organique, on entend l'énumération des grades et la fixation du nombre d'emplois statutaires à temps plein et à temps partiel, par grade.

Article 27duodecies § 1er. L'autorité de tutelle peut par arrêté motivé et dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour suivant la réception par le gouverneur, suspendre ou annuler directement les délibérations de fixation ou de modification du cadre du personnel du corps de police, visées à l'article 27undecies , en raison d'une violation de la loi, dans les limites de l'article 27novies , ou parce qu'elles sont contraires à l'intérêt général. De plus, le gouverneur suspendra dans le même délai l'exécution des délibérations en question dans les cas suivants : 1° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que sa nécessité ne soit dûment justifiée sur la base d'une étude sur les besoins en personnel.Cette étude doit en tout cas contenir les éléments suivants : a) la motivation et l'explication des modifications de l'effectif envisagées, traduisant notamment de manière identifiable la vision politique ou les options de l'administration;b) les descriptions de fonctions, qui classent les fonctions à un niveau déterminé et à un endroit bien déterminé au sein de l'organisation et qui comportent une indication précise du contenu de la mission et du profil d'une fonction;c) les données de performance sous forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont significatives pour le besoin en personnel et qui se rapportant au paquet de services et au niveau des services, le niveau de qualité des services, la structure organisationnelle des services et le volume de missions;2° lorsqu'une telle délibération est introduite sans organigramme général, ou, lorsque l'ampleur de l'organisation le requiert, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;3° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que la faisabilité financière ne soit démontrée sur la base du calcul précis des répercussions financières maximales de la décision et des modalités permettant de maintenir l'équilibre budgétaire. Par dérogation à l'alinéa premier, le gouverneur peut, lorsque les motifs donnant lieu à une suspension, se limitent à une ou plusieurs fonctions, limiter la suspension à un ou plusieurs articles ou éléments de la délibération soumise, à condition que la partie non suspendue de cette délibération puisse toujours être exécutée de manière justifiée et cohérente. § 2. Le gouverneur transmet son arrêté de suspension à l'autorité concernée au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er, alinéa premier. Le même jour, il envoie une copie de son arrêté au Gouvernement flamand. § 3. Le conseil communal ou le conseil de police qui voit l'exécution de sa délibération suspendue, peut retirer la délibération suspendue et en informe le gouverneur.

Le conseil communal ou le conseil de police peut motiver ou adapter une délibération suspendue dans un délai de cent jours. Ce délai prend cours le jour suivant l'envoi de l'arrêté de suspension du gouverneur à l'administration. Le conseil communal ou le conseil de police transmet cet arrêté, sous peine de nullité de la délibération suspendue, au Gouvernement au plus tard le dernier jour de ce délai.

Une copie sera envoyée au gouverneur. § 4. Sans préjudice de son pouvoir d'annulation du chef d'une violation de la loi, dans les limites de l'article 27novies , ou de violation de l'intérêt général, le Gouvernement flamand annule les délibérations visées à l'article 27undecies dans les cas suivants : 1° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que sa nécessité ne soit dûment justifiée sur la base d'une étude sur les besoins en personnel.Cette étude doit en tout cas contenir les éléments suivants : a) la motivation et l'explication des modifications de l'effectif envisagées, traduisant notamment de manière identifiable la vision politique ou les options de l'administration;b) les descriptions de fonctions, qui classent les fonctions à un niveau déterminé et à un endroit bien déterminé au sein de l'organisation et qui comportent une indication précise du contenu de la mission et du profil d'une fonction;c) les données de performance sous forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont significatives pour le besoin en personnel et qui se rapportant au paquet de services et au niveau des services, le niveau de qualité des services, la structure organisationnelle des services et le volume de missions;2° lorsqu'une telle délibération est introduite sans organigramme général, ou, lorsque l'ampleur de l'organisation le requiert, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;3° lorsqu'une telle délibération est introduite sans que la faisabilité financière ne soit démontrée sur la base du calcul précis des répercussions financières maximales et des modalités permettant de maintenir l'équilibre budgétaire. Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, lorsque les motifs donnant lieu à une annulation se limitent à une ou plusieurs fonctions, limiter l'annulation à un ou plusieurs articles ou éléments de la délibération soumise, à condition que la partie non annulée de cette délibération puisse toujours être exécutée de manière justifiée et cohérente. § 5. Le Gouvernement flamand prend un arrêté d'annulation dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant la réception de la délibération du conseil communal ou du conseil de police justifiant ou adaptant la délibération suspendue. Il transmet cet arrêté d'annulation à l'autorité concernée au plus tard le dernier jour de ce délai. Le même jour, il envoie une copie au gouverneur pour information.

Si le gouvernement laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office et la délibération concernée du conseil communal et du conseil de police ne peut plus être annulée. § 6. En cas d'annulation directe des délibérations visées au § 4, le Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour suivant la réception par le gouverneur de la délibération du conseil communal ou du conseil de police, visée à l'article 27undecies . Il transmet son arrêté à l'autorité de la zone en question au plus tard le dernier jour de ce délai. Le même jour, le Gouvernement flamand envoie une copie de son arrêté pour information au gouverneur. »

Art. 15.Dans le chapitre V du même décret, l'intitulé « Section 1. - Délibérations du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et décisions du bourgmestre. » , inséré par le décret du 17 mars 1998, et l'intitulé « Section 2. - Délibérations du conseil d'administration de la régie communale autonome », inséré par le même décret du 17 mars 1998, sont supprimés.

Art. 16.Dans l'article 29, alinéa premier, du même décret, les 3 et 4, abrogés par le décret du 13 avril 1999, sont rétablis dans la rédaction suivante : « 3. les délibérations du conseil communal fixant la dotation communale à la zone de police; 4. les délibérations du conseil communal visant à rééchelonner les charges financières des emprunts souscrits.»

Art. 17.A l'article 30 du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 1994, 17 mars 1998 et 13 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, première phrase, les mots « visées à la présente section » sont supprimés;2° un § 5bis est inséré, rédigé comme suit : « § 5bis .Pour l'application du présent article aux délibérations visées à l'article 29, premier alinéa, 3., n'est pas considérée comme une violation de la loi, le non-respect des dispositions contenues dans et prises en vertu de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ».

Art. 18.Dans l'article 31 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Ce délai est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée à la poste par laquelle l'autorité de tutelle réclame le dossier relatif à une délibération déterminée de la part de l'autorité communale ou recueille des informations complémentaires. La réception du dossier ou des informations complémentaires ou l'envoi d'une plainte adressée à l'autorité de tutelle par lettre recommandée à la poste entraîne l'interruption. » .

Art. 19.Dans l'article 33 du même décret, les mots « au gouvernement provincial » sont remplacés par les mots « au gouverneur ».

Art. 20.L'article 33bis du même décret, inséré par le décret du 17 mars 1998, est remplacé par ce qui suit : « Article 33bis Lorsqu'une plainte est introduite contre une délibération de l'autorité communale, l'autorité de tutelle auprès de laquelle la plainte a été introduite informera régulièrement l'auteur de la plainte de la suite réservée à celle-ci.

L'autorité de tutelle informera l'auteur de la plainte par lettre ordinaire de : 1° la réception de la plainte, dans les dix jours de son arrivée;2° la demande adressée par l'autorité de tutelle à l'autorité communale de lui transmettre la délibération ou les informations, visées à l'article 31, dans les dix jours suivant cette demande;3° les motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la délibération de l'autorité communale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant cette délibération ou après l'expiration du délai de trente jours visé aux articles 31 et 32 ou du délai de cinquante jours visé à l'article 33;4° l'arrêté motivé de l'autorité de tutelle suspendant ou annulant la délibération contestée de l'autorité communale, dans les dix jours suivant l'adoption de cet arrêté;5° l'état d'avancement du dossier lorsque le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou mois;dans ce cas, l'autorité de tutelle informera l'auteur d'une plainte au moins tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que l'autorité de tutelle a clôturé l'enquête, elle transmettra sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et elle en informe également l'autorité communale concernée.

Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux délibérations de l'autorité communale, dont aucune copie ne doit être envoyée au gouverneur de province en application de l'article 29 du présent décret, qu'aux délibérations dont une copie doit être transmise au gouverneur de province. »

Art. 21.Dans le chapitre V du même décret, les articles 33ter à 33quinquies inclus sont abrogés.

Art. 22.§ 1er. Dans la Nouvelle Loi communale, pour autant qu'ils ont trait aux communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 12, § 2, l'article 28, § 2, l'article 47, § 2, l'article 65, § 2, l'article 146, § 1er, l'article 155, § 2, l'article 231, § 2 et § 3, l'article 235, § 1er, premier alinéa, § 2 et § 3, l'article 240, § 2, l'article 241, § 2, l'article 244, § 1er, § 2 et § 3, l'article 249, § 2, l'article 254, l'article 258, § 2 et § 3, l'article 264, l'article 265, § 2, et l'article 266 sont abrogés. § 2. Dans la Nouvelle Loi communale, pour autant qu'ils ont trait aux communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et à la commune de Fourons, l'article 24, § 2 et § 3, l'article 134, § 2, l'article 147, § 2, l'article 153, § 2 et § 3, l'article 231, § 2, l'article 246, l'article 248, § 3, l'article 251, l'article 256, § 2, l'article 257, l'article 261 et l'article 271, § 2, sont abrogés.

Art. 23.Les délibérations adoptées par les communes, les autorités zonales et les conseils d'administration des régies communales autonomes, avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumises aux règles de tutelle qui étaient en vigueur au moment de leur adoption.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 15 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Proposition de décret : 1188, n° 1. Amendements : 1188, n° 2.Rapport : 1188, n° 3. Texte adopté par l'assemblée plénière: 1188, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 3 juillet 2002.

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