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Décret du 15 juillet 2005
publié le 09 septembre 2005

Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne le statut des mandataires des institutions rattachées au Parlement flamand

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036050
pub.
09/09/2005
prom.
15/07/2005
ELI
eli/decret/2005/07/15/2005036050/moniteur
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15 JUILLET 2005. - Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne le statut des mandataires des institutions rattachées au Parlement flamand (1)


Le Parlement flamand a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne le statut des mandataires des institutions rattachées au Parlement flamand. CHAPITRE Ier. - Définition des compétences

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand

Art. 2.L'article 4 du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, modifié par le décret du 31 janvier 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 4.§ 1er. Le Parlement flamand nomme le médiateur flamand, après appel public aux candidatures et sur base d'une sélection comparative, pour une période de six ans. Les conditions et la procédure de sélection sont fixées par le Parlement flamand. La sélection est effectuée par ou pour le compte du Parlement flamand.

Une personne peut exercer les fonctions de médiateur flamand au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non. § 2. Le médiateur flamand doit remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services du Parlement flamand;5° ne pas avoir exercé un mandat public conféré par élection pendant les trois années précédant l'appel aux candidatures.Pour l'application de cette disposition, sont assimilés à un mandat public conféré par élection la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, la fonction de commissaire du Gouvernement, la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur, la fonction de ministre fédéral, communautaire ou régional, la fonction de secrétaire d'Etat ou de secrétaire d'Etat régional ou un mandat politique auprès de l'Union européenne; 6° justifier d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de la fonction; § 3. A sa première nomination, le médiateur flamand accomplit une période d'essai de 1 an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions.

Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de cette période d'essai, le Parlement flamand procède à l'évaluation du médiateur flamand. Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable. § 4. Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat, le Parlement flamand procède à l'évaluation du médiateur flamand.

En cas d'évaluation favorable du médiateur flamand, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans.

Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable. »

Art. 3.Dans l'article 5 du même décret, les mots "Le médiateur prête" sont remplacés par les mots "Avant d'entrer en fonction, le médiateur prête".

Art. 4.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.La fonction de médiateur flamand est incompatible avec un mandat public conféré par élection ou un mandat ou une fonction y assimilés, conformément à l'article 4, § 2, 5°, et une fonction publique ou toute autre fonction ou activité compromettant la dignité de la fonction ou le bon exercice indépendant et impartial de la fonction. »

Art. 5.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.Le mandat du médiateur flamand prend fin d'office : 1° après une évaluation défavorable de la période d'essai, à l'expiration de cette dernière;2° après une évaluation défavorable du mandat, à l'expiration de ce dernier;3° lorsqu'il est déclaré définitivement inapte au travail en vertu de l'article 11, alinéa deux. Le Parlement flamand met fin au mandat du médiateur flamand : 1° à sa demande;2° lorsqu'il ne respecte pas les règles en matière d'incompatibilités, telles que visées à l'article 6;3° lorsqu'il ne remplit plus les conditions visées à l'article 4, § 2, 1° et 3°. Le Parlement flamand peut mettre fin au mandat du médiateur flamand : 1° moyennant l'accord de l'intéressé;2° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans;3° pour des motifs graves.»

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : «

Article 7bis.En cas de vacance de la fonction de médiateur flamand, le Parlement flamand lance dans les meilleurs délais la procédure de sélection en vue de la nomination d'un nouveau médiateur flamand.

Lorsque le mandat du médiateur flamand expire et qu'aucun successeur n'a été nommé ou le successeur n'a pas encore effectivement assumé ses fonctions, le médiateur flamand continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le successeur assume effectivement ses fonctions, le cas échéant par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa deux.

Dans les cas visés à l'article 7, ou en cas de décès du médiateur flamand, le Parlement flamand peut désigner comme médiateur flamand faisant fonction l'un des membres du personnel du service de médiation flamand qui répond aux conditions prescrites à l'article 4, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°, après comparaison des titres et des mérites des candidats. Ce régime s'applique également lorsque le médiateur flamand est absent pour cause de maladie pendant au moins deux mois successifs ou lorsqu'il est établi qu'il sera absent pour cause de maladie durant au moins deux mois successifs. »

Art. 7.Dans l'article 8 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Il ne peut être mis fin au mandat du médiateur flamand en raison d'opinions qu'il exprime ou d'actes qu'il accomplit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. »

Art. 8.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.Le médiateur flamand bénéficie du salaire, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et des avantages sociaux d'un membre du personnel statutaire de rang A3 du Parlement flamand.

Lorsque le médiateur flamand n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions pour cause de maladie ou d'infirmité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge légal de la retraite, le Parlement flamand propose au Service de Santé administratif de le déclarer définitivement inapte au travail. »

Art. 9.Dans le chapitre II, section 6, du même décret, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : «

Article 11bis.Le médiateur flamand faisant fonction, tel que visé à l'article 7bis, alinéa trois, bénéficie pour la durée de sa désignation, d'une allocation qui est égale à la différence entre le salaire du médiateur flamand et son salaire comme membre du personnel du service de médiation flamand. Cette allocation temporaire n'est pas prise en compte pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. »

Art. 10.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 20.Le Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du médiateur flamand, le budget et les comptes du service de médiation flamand. »

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit : «

Article 22bis.Le Parlement flamand fixe la résidence administrative du service de médiation flamand. » CHAPITRE III. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant

Art. 12.Dans le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant, l'article 3, point 3 est complété par les deux alinéas suivants : « Les membres du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant accomplissent leur mission sous la direction d'un Commissaire.

Les membres du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant exercent les mêmes compétences que le Commissaire dans l'exercice de leur mission. »

Art. 13.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 31 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.§ 1er. Le Parlement flamand nomme le Commissaire, après appel public aux candidatures et sur base d'une sélection comparative, pour une période de six ans. Les conditions et la procédure de sélection sont fixées par le Parlement flamand. La sélection est effectuée par ou pour le compte du Parlement flamand.

Une personne peut exercer les fonctions de Commissaire au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non. § 2. Le Commissaire doit remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services du Parlement flamand;5° ne pas avoir exercé un mandat public conféré par élection pendant les trois années précédant l'appel aux candidatures.Pour l'application de cette disposition, sont assimilés à un mandat public conféré par élection : la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, la fonction de commissaire du Gouvernement, la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur, la fonction de ministre fédéral, communautaire ou régional, la fonction de secrétaire d'Etat ou de secrétaire d'Etat régional ou un mandat politique auprès de l'Union européenne; 6° justifier d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans qui est utile à l'exercice de la fonction. § 3. A sa première nomination, le Commissaire accomplit une période d'essai de 1 an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions.

Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de cette période d'essai, le Parlement flamand procède à l'évaluation du Commissaire.

Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable. § 4. Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat, le Parlement flamand procède à l'évaluation du Commissaire.

En cas d'évaluation favorable du Commissaire, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans.

Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable. § 5. Avant d'entrer en fonction, le Commissaire prête, entre les mains du président du Parlement flamand, le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du peuple belge." » »

Art. 14.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La fonction de Commissaire est incompatible avec un mandat public conféré par élection ou un mandat ou une fonction y assimilés, conformément à l'article 7, § 2, 5°, et une fonction publique ou toute autre fonction ou activité compromettant la dignité de la fonction ou le bon exercice indépendant et impartial de la fonction. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Commissaire bénéficie du salaire, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et des avantages sociaux d'un membre du personnel statutaire de rang A2 du Parlement flamand.

Lorsque le Commissaire n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions pour cause de maladie ou d'infirmité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge légal de la retraite, le Parlement flamand propose au Service de Santé administratif de le déclarer définitivement inapte au travail. »; 3° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le Commissaire aux Droits de l'Enfant faisant fonction, tel que visé à l'article 9bis, alinéa trois, bénéficie pour la durée de sa désignation, d'une allocation qui est égale à la différence entre le salaire du Commissaire et son salaire comme membre du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant.

Cette allocation temporaire n'est pas prise en compte pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. » ; 4° l'alinéa deux du § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Il ne peut être mis fin au mandat du Commissaire en raison d'opinions qu'il exprime ou d'actes qu'il accomplit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.»;

Art. 15.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Le mandat du Commissaire prend fin d'office : 1° après une évaluation défavorable de la période d'essai, à l'expiration de cette dernière;2° après une évaluation défavorable du mandat, à l'expiration de ce dernier;3° lorsqu'il est déclaré définitivement inapte au travail en vertu de l'article 8, § 2, alinéa trois. Le Parlement flamand met fin au mandat du Commissaire : 1° à sa demande;2° lorsqu'il ne respecte pas les règles en matière d'incompatibilités, telles que visées à l'article 8, § 1er;3° lorsqu'il ne remplit plus les conditions visées à l'article 7, § 2, 1° et 3°. Le Parlement flamand peut mettre fin au mandat du Commissaire : 1° moyennant l'accord de l'intéressé;2° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans;3° pour des motifs graves.»

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : «

Article 9bis.En cas de vacance de la fonction de Commissaire, le Parlement flamand lance dans les meilleurs délais la procédure de sélection en vue de la nomination d'un nouveau Commissaire.

Lorsque le mandat du Commissaire expire et qu'aucun successeur n'a été nommé ou le successeur n'a pas encore effectivement assumé ses fonctions, le Commissaire continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le successeur assume effectivement ses fonctions, le cas échéant par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa deux du présent décret.

Dans les cas visés à l'article 9, ou en cas de décès du Commissaire, le Parlement flamand peut désigner comme Commissaire aux Droits de l'Enfant faisant fonction l'un des membres du personnel du Commissariat aux Droits de l'Enfant qui répond aux conditions prescrites à l'article 7, § 2, 1°, 2°, 3° et 4° du présent décret après comparaison des titres et des mérites des candidats. Ce régime s'applique également lorsque le Commissaire est absent pour cause de maladie pendant au moins deux mois successifs ou lorsqu'il est établi qu'il sera absent pour cause de maladie durant au moins deux mois successifs. »

Art. 17.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 13.Le Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du Commissaire, le budget et les comptes du Commissariat aux Droits de l'Enfant. »

Art. 18.Au même décret, il est ajouté un article 15, rédigé comme suit : «

Article 15.Le Parlement flamand fixe la résidence administrative du Commissariat aux Droits de l'Enfant. » CHAPITRE IV. - Modifications au décret portant création d'un "Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek" (Institut flamand de recherche sur les aspects scientifiques et technologiques)

Art. 19.Dans l'article 11 du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un "Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek", les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. Le Parlement flamand nomme le directeur, après appel public aux candidatures et sur base d'une sélection comparative, pour une période de six ans. Le Parlement flamand fixe les conditions et la procédure de sélection sur la proposition du conseil d'administration. La sélection est effectuée par ou pour le compte du Parlement flamand.

Une personne peut exercer les fonctions de directeur au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non. § 3. Le directeur doit remplir les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services du Parlement flamand;5° avoir une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans; § 4. A sa première nomination, le directeur accomplit une période d'essai de 1 an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions.

Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de la période d'essai, le Parlement flamand procède à l'évaluation du directeur après avoir recueilli dans les délais l'avis du conseil d'administration. Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable. § 5. Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat, le Parlement flamand procède à l'évaluation du directeur après avoir recueilli dans les délais l'avis du conseil d'administration.

En cas d'évaluation favorable du directeur, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans.

Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable. »

Art. 20.Dans le même décret, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : «

Article 11bis.Avant d'entrer en fonction, le directeur prête, entre les mains du président du Parlement flamand, le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du peuple belge". »

Art. 21.Dans le même décret il est inséré un article 11ter, rédigé comme suit : «

Article 11ter.§ 1. Le directeur bénéficie du salaire, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et des avantages sociaux d'un membre du personnel statutaire de rang A2 du Parlement flamand.

Pour chaque mois de service complet, le directeur a droit à des avantages supplémentaires en matière de pension de retraite qui correspondent à la différence entre d'une part 1/720e du traitement de référence et d'autre part la pension de retraite à charge des travailleurs à laquelle il peut prétendre du chef de l'exercice de cette fonction. Le traitement de référence est le traitement annuel moyen des 5 dernières années du mandat de directeur exercé ou, si l'exercice du mandat est inférieur à 5 ans, la traitement annuel moyen calculé sur le mandat complet.

En cas de maladie ou d'invalidité, le directeur a droit à des avantages supplémentaires qui correspondent à la différence entre d'une part son traitement et d'autre part l'allocation qu'il perçoit. § 2. La fonction de directeur est incompatible avec un mandat public conféré par élection.

Sont assimilés à un mandat public conféré par élection : la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, la fonction de commissaire du Gouvernement, la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur, la fonction de ministre fédéral, communautaire ou régional, la fonction de secrétaire d'Etat ou de secrétaire d'Etat régional ou un mandat politique auprès de l'Union européenne;

En outre, le directeur ne peut pas exercer une fonction publique ou toute autre fonction ou activité compromettant la dignité de la fonction ou le bon exercice indépendant et impartial de la fonction. »

Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un article 11quater, rédigé comme suit : «

Article 11quater.Le mandat du directeur prend fin d'office : 1° après une évaluation défavorable de la période d'essai, à l'expiration de cette dernière;2° après une évaluation défavorable du mandat, à l'expiration de ce dernier;3° lorsqu'il est déclaré définitivement inapte au travail. Le Parlement flamand met fin au mandat du directeur : 1° à sa demande;2° lorsqu'il accepte un mandat, tel que visé à l'article 11ter, § 2, alinéa 1er;3° lorsqu'il exerce une fonction publique ou toute autre fonction ou une activité, telles que visées à l'article 11ter, § 2, alinéa deux. La décision de mettre fin au mandat est prise dans ce cas sur la proposition du conseil d'administration; 4° lorsqu'il ne remplit plus les conditions visées à l'article 11, § 3, 1° et 3°. Le Parlement flamand peut uniquement mettre fin au mandat du directeur après avis du conseil d'administration : 1° moyennant l'accord de l'intéressé;2° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans;3° pour des motifs graves.»

Art. 23.Dans le même décret, il est inséré un article 11quinquies, rédigé comme suit : «

Article 11quinquies.En cas de vacance de la fonction de directeur, le Parlement flamand lance dans les meilleurs délais la procédure de sélection en vue de la nomination d'un nouveau Commissaire.

Lorsque le mandat du directeur expire et qu'aucun successeur n'a été nommé ou le successeur n'a pas encore effectivement assumé ses fonctions, le directeur continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le successeur assume effectivement ses fonctions, le cas échéant par dérogation à l'article 11, § 2, dernier alinéa.

Dans les cas visés à l'article 11quater, ou en cas de décès du directeur, le Parlement flamand peut désigner comme directeur faisant fonction l'un des membres du personnel de l'Institut qui répond aux conditions prescrites à l'article 11, § 3, 1°, 2°, 3° et 4°. Ce régime s'applique également lorsque le directeur est absent pour cause de maladie pendant au moins deux mois successifs ou lorsqu'il est établi qu'il sera absent pour cause de maladie durant au moins deux mois successifs. La désignation du directeur faisant fonction se fait sur la proposition du conseil d'administration, après comparaison des titres et mérites des candidats.

Le directeur faisant fonction bénéficie pour la durée de sa désignation, d'une allocation qui est égale à la différence entre le salaire du directeur et son salaire comme membre du personnel de l'Institut. Cette allocation temporaire n'est pas prise en compte pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. »

Art. 24.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.Le Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du conseil d'administration, le budget et les comptes de l'Institut. »

Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : «

Article 17bis.Le Parlement flamand fixe la résidence administrative de l'Institut. » CHAPITRE V. - Modifications au décret du 7 mai 2004 portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie" (Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence) auprès du Parlement flamand

Art. 26.Dans l'article 7 du décret du 7 mai 2004 portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie" auprès du Parlement flamand sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa du § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le Parlement flamand nomme les membres du conseil d'administration : 1° six membres sur la proposition des groupes au Parlement flamand en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions de la paix.Ils siègent au conseil en leur propre nom. 2° trois membres sur la proposition du "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand);3° trois membres sur la proposition d'un partenariat volontaire d'organisations néerlandophones pour la paix;4° quatre membres sur la proposition du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Conseil socio-économique de la Flandre); Le conseil d'administration, tel qu'il est composé sur la base de l'alinéa précédent, coopte trois membres et communique leurs noms au Parlement flamand. » ; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les membres du conseil d'administration sont nommés ou cooptés pour un mandat de cinq ans. Le mandat des membres du conseil d'administration, visés au § 3, alinéa deux, du présent article, expire le même jour que celui des autres membres du conseil d'administration. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre, un nouveau membre est proposé pour la durée restante du mandat, conformément aux dispositions du § 3, alinéa 1er, du présent article par l'instance intéressée et nommé par le Parlement flamand, ou, conformément aux dispositions du § 3, alinéa deux, du présent article, coopté par le conseil d'administration. »

Art. 27.Dans l'article 9 du décret du 7 mai 2004 portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie", les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. Le Parlement flamand nomme le directeur, après appel public aux candidatures et sur base d'une sélection comparative, pour une période de six ans. Le Parlement flamand fixe les conditions et la procédure de sélection sur la proposition du conseil d'administration. La sélection est effectuée par ou pour le compte du Parlement flamand.

Une personne peut exercer les fonctions de directeur au maximum pendant deux périodes, consécutives ou non. § 3. Le directeur doit remplir les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° être titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A auprès des services du Parlement flamand;5° avoir une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans; § 4. A sa première nomination, le directeur accomplit une période d'essai de 1 an à compter du jour où l'intéressé assume effectivement ses fonctions.

Au plus tard quarante-cinq jours avant l'expiration de la période d'essai, le Parlement flamand procède à l'évaluation du directeur après avoir recueilli dans les délais l'avis du conseil d'administration.

Faute d'évaluation à ce moment, l'évaluation est réputée favorable. § 5. Au plus tard nonante jours avant l'expiration de la période d'essai, le Parlement flamand procède à l'évaluation du directeur après avoir recueilli dans les délais l'avis du conseil d'administration.

En cas d'évaluation favorable du directeur, son mandat est renouvelé d'office une fois pour une nouvelle période de six ans.

Faute d'évaluation nonante jours avant l'expiration du mandat, l'évaluation est réputée favorable. »

Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : «

Article 9bis.Avant d'entrer en fonction, le directeur prête, entre les mains du président du Parlement flamand, le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du peuple belge". »

Art. 29.Dans le même décret, il est inséré un article 9ter, rédigé comme suit : «

Article 9ter.§ 1er. Le directeur bénéficie du salaire, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et des avantages sociaux d'un membre du personnel statutaire de rang A2 du Parlement flamand.

Pour chaque mois de service complet, le directeur a droit à des avantages supplémentaires en matière de pension de retraite qui correspondent à la différence entre d'une part 1/720e du traitement de référence et d'autre part la pension de retraite à charge des travailleurs à laquelle il peut prétendre du chef de l'exercice de cette fonction. Le traitement de référence est le traitement annuel moyen des 5 dernières années du mandat de directeur exercé ou, si l'exercice du mandat est inférieur à 5 ans, la traitement annuel moyen calculé sur le mandat complet.

En cas de maladie ou d'invalidité, le directeur a droit à des avantages supplémentaires qui correspondent à la différence entre d'une part son traitement et d'autre part l'allocation qu'il perçoit. § 2. La fonction de directeur est incompatible avec un mandat public conféré par élection. Sont assimilés à un mandat public conféré par élection : la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, la fonction de commissaire du Gouvernement, la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur, la fonction de ministre fédéral, communautaire ou régional, la fonction de secrétaire d'Etat ou de secrétaire d'Etat régional ou un mandat politique auprès de l'Union européenne;

En outre, le directeur ne peut pas exercer une fonction publique ou toute autre fonction ou activité compromettant la dignité de la fonction ou le bon exercice indépendant et impartial de la fonction. »

Art. 30.Dans le même décret, il est inséré un article 9quater, rédigé comme suit : «

Article 9quater.Le mandat du directeur prend fin d'office : 1° après une évaluation défavorable de la période d'essai, à l'expiration de cette dernière;2° après une évaluation défavorable du mandat, à l'expiration de ce dernier;3° lorsqu'il est déclaré définitivement inapte au travail. Le Parlement flamand met fin au mandat du directeur : 1° à sa demande;2° lorsqu'il accepte un mandat, tel que visé à l'article 9ter, § 2, alinéa 1er;3° lorsqu'il exerce une fonction publique ou toute autre fonction ou une activité, telles que visées à l'article 9ter, § 2, alinéa deux.La décision de mettre fin au mandat est prise dans ce cas sur la proposition du conseil d'administration; 4° lorsqu'il ne remplit plus les conditions visées à l'article 9, § 3, 1° et 3°. Le Parlement flamand peut uniquement mettre fin au mandat du directeur après avis du conseil d'administration : 1° moyennant l'accord de l'intéressé;2° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans;3° pour des motifs graves.»

Art. 31.Dans le même décret, il est inséré un article 9quinquies, rédigé comme suit : «

Article 9quinquies.En cas de vacance de la fonction de directeur, le Parlement flamand lance dans les meilleurs délais la procédure de sélection en vue de la nomination d'un nouveau directeur.

Lorsque le mandat du directeur expire et qu'aucun successeur n'a été nommé ou le successeur n'a pas encore effectivement assumé ses fonctions, le directeur continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le successeur assume effectivement ses fonctions, le cas échéant par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa deux.

Dans les cas visés à l'article 9quater, ou en cas de décès du directeur, le Parlement flamand peut désigner comme directeur faisant fonction l'un des membres du personnel du "Vredesinstituut" qui répond aux conditions prescrites à l'article 9, § 3, 1°, 2°, 3° et 4°. Ce régime s'applique également lorsque le directeur est absent pour cause de maladie pendant au moins deux mois successifs ou lorsqu'il est établi qu'il sera absent pour cause de maladie durant au moins deux mois successifs. La désignation du directeur faisant fonction se fait sur la proposition du conseil d'administration, après comparaison des titres et mérites des candidats.

Le directeur faisant fonction bénéficie pour la durée de sa désignation, d'une allocation qui est égale à la différence entre le salaire du directeur et son salaire comme membre du personnel du "Vredesinstituut".

Cette allocation temporaire n'est pas prise en compte pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. »

Art. 32.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.Le Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du conseil d'administration, le budget et les comptes de l'Institut. »

Art. 33.Dans le même décret, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «

Article 15bis.Le Parlement flamand fixe la résidence administrative du "Vredesinstituut". » CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 34.Jusqu'au début du mandat suivant après l'entrée en vigueur du présent décret, le médiateur flamand jouit du statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes. La loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes s'applique par analogie à lui. Cela vaut également, le cas échéant, pour le médiateur flamand faisant fonction.

Jusqu'au début du mandat suivant après l'entrée en vigueur du présent décret, le Commissaire aux Droits de l'Enfant jouit du statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes. La loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes s'applique par analogie à lui. Cela vaut également, le cas échéant, pour le Commissaire aux Droits de l'Enfant faisant fonction.

Art. 35.La durée du mandat des personnes qui au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont nommées comme Commissaire aux Droits de l'Enfant, directeur du "Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek" ou directeur du "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie", qu'ils exercent effectivement leur mandat ou non, est de cinq ans, sans préjudice de la faculté, par dérogation à la durée maximale de deux mandats, de continuer à exercer la fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait assumé effectivement son mandat.

La prolongation éventuelle du premier mandat desdites personnes à la suite d'une évaluation favorable après l'entrée en vigueur du décret, est de six ans.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents. - Proposition de décret : 325 - N° 1. - Amendements : 325 - N° 2. - Rapport : 325 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 325 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séance de l'après-midi du 6 juillet 2005.

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