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Décret du 15 juillet 2005
publié le 09 septembre 2005

Décret modifiant les décrets relatif à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036055
pub.
09/09/2005
prom.
15/07/2005
ELI
eli/decret/2005/07/15/2005036055/moniteur
moniteur
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15 JUILLET 2005. - Décret modifiant les décrets relatif à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant les décrets relatif à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005. CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Les radiodiffuseurs privés

Art. 2.Dans l'article 42 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les radiodiffuseurs communautaires qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 41, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, notifient ces modifications au "Vlaams Commissariaat voor de Media" par lettre recommandée.

Les modifications portant sur leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand.

En évaluant ces modifications, le Gouvernement flamand tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique. »

Art. 3.A l'article 45, § 1er, 3°, des mêmes décrets, la phrase suivante est ajoutée : « Les radiodiffuseurs régionaux peuvent faire appel, pour les informations nationales et internationales, à une rédaction qui, de par son statut rédactionnel, offrent des garanties suffisantes en matière de déontologie journalistique, d'impartialité et d'indépendance rédactionnelle. »

Art. 4.Dans l'article 46 des mêmes décrets, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les radiodiffuseurs régionaux qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 45, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, notifient ces modifications au "Vlaams Commissariaat voor de Media" par lettre recommandée.

Les modifications portant sur les programmes informatifs, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. En évaluant ces modifications, le Gouvernement flamand tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique. »

Art. 5.A l'article 48 des mêmes décrets sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « La coopération avec d'autres radiodiffuseurs locaux ne peut donner lieu à une structure de coopération réunissant plus de soixante radiodiffuseurs locaux.» 2° au § 1er, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit : « Sans préjudice de l'article 49, la coopération, dans tous les domaines, avec d'autres radiodiffuseurs locaux et/ou le radiodiffuseur régional de la zone de desserte est autorisée A condition de respecter strictement les dispositions du présent titre et les autres conditions d'agrément, et appliquer la procédure fixée à l'article 50, les radiodiffuseurs locaux sont libres de créer et de terminer des structures de coopération, de s'y associer et de les quitter.»

Art. 6.A l'article 49 des mêmes décrets sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les radiodiffuseurs locaux présentent quotidiennement des informations locales, prêtant attention à l'annonce et aux reportages d'événements socioculturels, sportifs, économiques et politiques dans la zone de desserte.La programmation journalière des radiodiffuseurs locaux comprend au moins trois bulletins d'information par jour, axés sur la zone de desserte. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef.

Chaque bulletin d'information contient en outre des sujets locaux. Si un radiodiffuseur local coopère avec d'autres radiodiffuseurs, cette coopération ne peut en aucun cas compromettre l'indépendance des informations. En ce qui concerne les informations nationales et internationales, les radiodiffuseurs locaux peuvent faire appel à une rédaction qui, de par son statut de rédaction, donne des garanties suffisantes quant à la déontologie journalistique, l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle. » 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les radiodiffuseurs locaux présentent par semaine, pendant au moins 21 heures, des programmes organisés et réalisés par les collaborateurs du propre radiodiffuseur local, dont au moins 2 heures chaque jour entre 6 et 24 heures.»

Art. 7.A l'article 50 des mêmes décrets sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application des alinéas 3 et 4, les radiodiffuseurs locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications aux données mentionnées dans l'offre qu'ils avaient faite, portant sur les programmes informatifs, sur les statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent au Gouvernement flamand l'autorisation d'apporter ces modifications.» 2° il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit : « Les radiodiffuseurs locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications aux données mentionnées dans l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi de la programmation générale, ou portant sur leur entrée dans une structure de coopération avec d'autres radiodiffuseurs locaux, leur passage à une autre structure de coopération ou leur sortie d'une structure de coopération, le notifient par lettre recommandée au "Vlaams Commissariaat voor de Media". A condition d'observer toutes les dispositions pertinentes du présent titre, les radiodiffuseurs locaux peuvent réaliser la modification notifiée dix jours ouvrables de l'expédition de la notification. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents. - Proposition de décret : 321, n° 1. - Amendement : 321, nos 2 à 4. - Rapport : 321, n° 5. - Texte adopté en séance plénière : 321, n° 6. Annales. - Discussion et adoption : séances du 7 juillet 2005.

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