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Décret du 15 juillet 2005
publié le 09 septembre 2005

Decret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036061
pub.
09/09/2005
prom.
15/07/2005
ELI
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15 JUILLET 2005. - Decret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er du décret du 7 mai 2004 sur le patrimoine, le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° être établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. »

Art. 3.Dans l'article 15, § 1er du même décret, la phrase : « Par dérogation au décret portant réglementation de la coopération intercommunale, ces associations adoptent le statut d'association sans but lucratif », est remplacée par la phrase : « Par dérogation au décret portant réglementation de la coopération intercommunale, ces associations peuvent adopter le statut d'association sans but lucratif ». »

Art. 4.L'article 50 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 50. § 1er. A l'exception des personnes morales visées au § 4, une personne morale de droit privé ou public qui obtient une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 8, § 2, alinéa 2, à l'article 11, § 1er, à l'article 12, § 5, à l'article 13, § 5, à l'article 21, § 1er, et à l'article 42, § 1er, peut constituer, sans restriction, une réserve à l'aide de recettes propres et de subventions.

Une réserve est reprise au bilan d'une personne morale de droit public ou privé en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : 1° compte 13 : fonds affectés;2° compte 14 : résultat reporté. La réserve doit être affectée à la réalisation de la convention patrimoniale visée à l'article 17, et au plan de gestion visé à l'article 8, § 2 et aux articles 10, 12, 13 et 41. § 2. Si la personne morale de droit public ou privé visée au § 1er dispose, à la fin de la période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 1, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante, la croissance n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de gestion.

Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation de la convention patrimoniale telle que visée à l'article 17, et du plan de gestion visé à l'article 8, § 2 et aux articles 10, 12, 13 et 41 et engagés au cours de la période de gestion écoulée.

Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que la personne morale de droit public ou privé présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.

La réserve reportée aux alinéas premier et deux est affectée à la réalisation de la convention patrimoniale visée à l'article 17, et du plan de gestion visé à l'article l'article 8, § 2 et aux articles 10, 12, 13 et 41. § 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 2, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, attribuée à la personne morale de droit public ou privé visée au § 1er, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.

Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte la convention patrimoniale visée à l'article 17, et le plan de gestion visé aux articles 10, 12, 13 en 41, la personne morale de droit public ou privé n'obtient plus de subventions de fonctionnement, elle est tenue de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. » § 4. Une subvention de fonctionnement telle que visée aux articles 11, § 1er, 21, § 1er, et 24, § 1er, octroyée à une commune, une province ou à la Commission communautaire flamande, est justifiée sur la base des frais de personnel et de fonctionnement.

Pendant la période de gestion à laquelle se rapporte la convention patrimoniale visée aux articles 17 et 23, et le plan de gestion visé à l'article 10, la subvention de fonctionnement peut être reportée sans restriction à l'année d'activité suivante.

Si la commune, la province ou la Commission communautaire flamande disposent, à la fin de la période de gestion, d'une subvention de fonctionnement reportée conformément au § 4, alinéa 2, cette subvention peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la subvention de fonctionnement reportée au début de la période de gestion, l'accroissement n'excède pas les vingt pour cent de la subvention de fonctionnement annuelle moyenne de la période de gestion.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa 3, à condition que la commune, la province ou la Commission communautaire flamande présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de la subvention de fonctionnement reportée, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.

La subvention de fonctionnement reportée, telle que visée aux alinéas 2 et 3 est affectée à la réalisation de la convention patrimoniale visée aux articles 17 et 23, et du plan de gestion visé à l'article 10. § 5. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la subvention de fonctionnement reportée excède la disposition du § 4, alinéas 3 et 4, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.

Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte la convention patrimoniale visée aux articles 17 et 23, et le plan de gestion visé à l'article 10, la commune, la province ou la Commission communautaire flamande n'obtiennent plus de subventions de fonctionnement, elles sont tenues de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la subvention de fonctionnement reportée. Le cas échéant, la subvention de fonctionnement reportée est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.

Art. 5.A l'article 55 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots "31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "31 mai 2005".2° il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 52, les articles 2 et 5 du décret du 20 décembre 1996 réglant l'agrément et le subventionnement de musées restent en vigueur pour une demande d'agrément d'un musée déclarée recevable au plus tard le 31 décembre 2004.»

Art. 6.L'article 59 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 59 Les articles 4 à 10 inclus, 11, § 3, 12, § 1er au § 4 inclus, § 6, 13, § 1er au § 4 inclus, § 6, 16, 21, 24, 26 à 37 inclus, et 52 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Les articles 11, § 1er, § 2, 12, § 5, et 13, § 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2006. »

Art. 7.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2004-2005 Documents.- Proposition de décret, 386 - N° 1. - Rapport, 386 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 386 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : séance des 6 et 7 juillet 2005.

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