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Décret du 15 juillet 2005
publié le 16 septembre 2005

Décret relatif à l'enseignement XV

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ministere de la communaute flamande
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2005036093
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16/09/2005
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15 JUILLET 2005. - Décret relatif à l'enseignement XV (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XV. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Art. I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental

Article II.1. A l'article 3, 45°bis, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 10 juillet 2003, les mots "et/ou de personnels directeur et enseignant" sont insérés après les mots "fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui".

Art. II.2. Dans l'article 12, § 2, du même décret, est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le premier jour de classe après l'Ascension. » Art. II.3. A l'article 34, § 3, deuxième alinéa, du même décret sont ajoutés les mots suivants : "à moins qu'il s'agisse d'une absence à cause d'une maladie chronique".

Art. II.4. L'article 86 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 86.§ 1er. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. § 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles de l'enseignement ordinaire en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école, à l'année scolaire d'établissement et pendant les cinq années scolaires suivantes. § 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau enseignement maternel dans une école ou implantation, cette date de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.

En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau enseignement primaire dans une école ou implantation, cette date de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes. § 4. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire faisant l'objet d'une fusion et d'une restructuration, est calculée sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. § 5. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles de l'enseignement spécial en programmation et des écoles faisant l'objet d'une restructuration ou d'une fusion, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.

En cas de création d'une école ou d'un type, cette date de comptage s'applique à l'année scolaire de création et pendant les deux années scolaires suivantes. En cas de transformation d'un type, cette date de comptage vaut pour toute l'année scolaire dans laquelle la transformation prend cours et pour l'année scolaire suivant l'achèvement de la transformation. § 6. Par dérogation au § 1er, la période de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour les écoles rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles ou pour les écoles d'enseignement fondamental spécial du type 5 est le nombre moyen d'élèves régulièrement inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février de l'année pendant laquelle l'année scolaire en question prend cours si l'école ou le type était organisé pour toute cette durée ou pendant les trente premiers jours à compter de la date de création de l'école, respectivement d'ouverture de ce type. » Art. II.5. A l'article 100, § 1er, du même décret, le syntagme "aux articles 97, 98, et 99" est remplacé par le syntagme "aux articles 97 et 99".

Art. II.6. A l'article 103 du même arrêté est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1bis. Par dérogation au § 1er, une (1) nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions s'il n'existe pas encore d'école de ce groupe, à condition qu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création, elle satisfait à la norme de programmation fixée par le Gouvernement flamand. » Art. II.7. A l'article 125quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Par dérogation au § 2, la convention ou décision entrant en vigueur au 1er septembre 2005 peut prendre fin le 31 août 2006. » ; 2° il est inséré un § 4ter, rédigé comme suit : « § 4ter.Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter. Quitter le centre d'enseignement n'est possible que lorsque celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers pondérés le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. »; 3° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Par dérogation au § 5, les décisions ou conventions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2005, sont remises au Département de l'Enseignement avant le 1er juillet 2005. » Art. II.8. A l'article 125octies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2, le mot "trois" est chaque fois remplacé par le mot "cinq";2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.L'autorité scolaire d'une école à plusieurs implantations situées dans différentes zones détermine à quelle zone appartient l'école entière. » Art. II.9. Il est inséré dans le même décret un article 12octies 1, rédigé comme suit : « Article 125octies 1. § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants : 1° catégorie 1 : enseignement communautaire : 44 centres d'enseignement au maximum;2° catégorie 2 : enseignement officiel subventionné : 95 centres d'enseignement au maximum;3° catégorie 3 : enseignement subventionné confessionnel libre : 248 centres d'enseignement au maximum;4° catégorie 4 : enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum. § 2. Un centre d'enseignement comportant des écoles qui appartiennent à différentes catégories visées au § 1er, est imputé sur le contingent de la catégorie à laquelle appartiennent la plupart des écoles du centre d'enseignement.

Si le nombre d'écoles des différentes catégories est cependant égal, il est déterminé par le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou les associations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, sur quel contingent est imputé le centre d'enseignement. § 3. Le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou l'association représentative intéressée des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans la catégorie concernée.

Art. II.10. L'article 125duodecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 125duodecies.§ 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points fixée par le Gouvernement flamand à l'appui du fonctionnement. § 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement se fait dans le respect des règles suivantes : 1° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage.Le Gouvernement flamand peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription dans l'enseignement fondamental spécial; le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école. § 3. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement qui, le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, compte moins de 900 élèves réguliers pondérés, maintient, pendant deux années scolaires suivantes au maximum, le droit à une enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement. L'enveloppe de points est celle destinée aux centres d'enseignement comptant 900 élèves réguliers pondérés. » Art. II.11. A l'article 153sexies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Si les points destinés aux TIC sont réunis au niveau d'une plate-forme de coopération telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, la limitation citée au § 4 ne s'applique pas. Au niveau de la plate-forme de coopération, les points destinés aux TIC peuvent uniquement être utilisés pour la coordination TIC. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. » Art. II.12. A l'article 164 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Dans chaque école il est négocié, lors de la préparation de l'année scolaire, sur les règles générales à respecter pour la fixation, d'une manière équitable et transparente, du nombre de périodes/heures de cours entre le minimum et le maximum de la charge principale et la charge scolaire. » Section II. - Entrée en vigueur

Art. II.13. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception de l'article II.5, qui produit ses effets le 1er septembre 2003, de l'article II.3, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et de l'article II.9, qui entre en vigueur le 1er septembre 2006. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Heures de plage

Art. III.1. A l'article 47 du décret relatif à l'enseignement II du 31 juillet 1990, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, les mots suivants sont ajoutés au point 3° : « , à l'exception de l'article 57bis, § 2, qui s'applique à toutes les formations;".

Art. III.2. A l'article 57bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel devient § 1er;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les membres du personnel ne peuvent être chargés d'heures de plages que si ces heures de plage sont nécessaires pour des raisons organisationnelles et sont organisées de manière équitable et transparente. Les règles générales à respecter par le pouvoir organisateur dans ce contexte sont négociées par les organes compétents lors de la préparation de l'année scolaire dans chaque établissement d'enseignement. Section II. - Centres d'enseignement

Art. III.3. L'article 62 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par ce qui suit : «

Article 62.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des dispositions des articles 73, 76, 78 et 79, qui ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire spécial.

Dans les limites des dispositions du présent titre, il faut entendre par "établissement" : un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, y compris le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel éventuellement rattaché à l'établissement en question, ou un établissement d'enseignement secondaire spécial. » Art. III.4. L'article 64 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'un établissement peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter. Quitter le centre d'enseignement n'est toutefois possible que lorsque celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers à la date de comptage habituelle.

Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. » Art. III.5. L'article 66 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 66.Pour ce qui est de l'établissement du lieu d'implantation principal de chacun des établissements concernés, un centre d'enseignement est situé à l'intérieur de cinq zones d'enseignement limitrophes au maximum, fixées en annexe au présent décret. » Art. III.6. A l'article 71 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est complété par la phrase suivante : « Outre avec le centre précité, le centre d'enseignement peut, jusqu'au 31 août 2009 au plus tard, également coopérer avec le centre d'encadrement des élèves d'un établissement d'enseignement secondaire spécial qui appartient au centre d'encadrement;"; 2° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° peut conclure un accord de coopération avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire spécial n'ayant pas adhéré au centre d'enseignement en question;un établissement d'enseignement secondaire spécial peut conclure des accords de coopération avec différents centres d'enseignement;".

Art. III.7. A l'article 77 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, point 2°, les mots ", du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif" sont insérés entre les mots "les membres du personnel d'appui" et "des établissements";2° au § 3, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Par dérogation au § 1er, 2°, les collaborateurs administratifs et les membres du personnel administratif peuvent, s'ils y consentent, être affectés auprès des établissements d'enseignement du même groupe d'écoles ou du même pouvoir organisateur au sein du centre d'enseignement dans l'enseignement subventionné.» Art. III.8. L'article 84 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le délai de deux années scolaires successives peut toutefois, pour des cas spéciaux, être prolongé par le Gouvernement flamand. Par des cas spéciaux, il faut entendre des établissements où la présence d'une population défavorisée, considérée dans un contexte urbain, est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir le volume du cadre de direction. » Art. III.9. A l'article 93 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception de l'article 99bis, qui d'applique également à l'enseignement secondaire spécial. » Art. III.10; A l'article 96, § 6, du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004, les mots "la formule et" sont insérés entre les mots "possibilités budgétaires, modifier" et "les coefficients".

Art. III.11. A l'article 98 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Tout en tenant compte des articles 71, 9°, et 97, le centre d'enseignement attribue chaque année scolaire à chaque établissement appartenant au centre d'enseignement un nombre de points : - pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif et/ou; - pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui.

Avant de procéder à la répartition des points telle que visée au premier alinéa, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points, aux conditions fixées à l'article 99, pour l'appui du centre d'enseignement.

Si un centre d'enseignement a encore des points de reste après un prélèvement éventuel de points tel que visé au deuxième alinéa et après la répartition des points tel que visée au premier alinéa, il peut les attribuer à un établissement pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel d'appui aux termes de l'article 55 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et aux termes de l'article 44 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. »; 2° le § 4 est abrogé. Art. III.12. A l'article 99 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° le dernier alinéa du § 2 est remplacé par la disposition suivante : « A partir de l'année scolaire 2004-2005 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, le centre d'enseignement peut prélever jusqu'à 5 % au maximum du total de l'enveloppe de points pour son appui.A partir de l'année scolaire 2005-2006, ce prélèvement ne peut avoir pour conséquence, que les membres du personnel d'appui doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans une fonction du personnel d'appui auprès du centre d'enseignement et ce pour toute la durée de l'année scolaire. Ce prélèvement ne peut se faire qu'à condition que tant l'affectation de ces points que les répercussions sur les membres du personnel fassent l'objet d'un accord au sein du comité local de concertation. » Art. III.13. A l'article 99bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Outre le nombre de points calculé conformément à l'article 96, le centre d'enseignement reçoit chaque année une enveloppe de points forfaitaire de 120 points si, au 1er février de l'année précédente, la somme du nombre d'élèves réguliers de tous les établissements appartenant au centre d'enseignement s'élève à 900 élèves au minimum.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le centre d'enseignement conserve ou obtient au 1er septembre, et ce pendant deux années scolaires consécutives au maximum, le droit à l'enveloppe de points annuelle de 120 points si, au 1er février de l'année scolaire précédente, la somme du nombre d'élèves réguliers de tous les établissements appartenant au centre d'enseignement s'élève à moins de 900 élèves.

L'enveloppe de points forfaitaire est destinée à développer, au sein du centre d'enseignement, un processus dynamique de culture organisationnelle et gestionnelle, concentré au moins sur les compétences du centre d'enseignement telles que visées à l'article 71.

L'inspection d'enseignement compétente vérifiera, lors des radioscopies des écoles, dans quelle mesure le centre d'enseignement s'est investi dans une telle culture organisationnelle et gestionnelle et dans quelle mesure la décision d'exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement y a joué un rôle. »; 2° au § 2, le dernier tiret est remplacé par ce qui suit : « - si le centre d'enseignement compte entre 8.000 et 9.499 élèves, il reçoit 180 points; - si le centre d'enseignement compte entre 9.500 et 10.999 élèves, il reçoit 240 points; - si le centre d'enseignement compte 11.000 élèves ou plus, il reçoit 300 points. »; 3° au § 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Dans l'enseignement communautaire, le groupe d'écoles est obligé d'exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement.Le groupe d'écoles a le choix d'utiliser pour ce faire des points de l'enveloppe visée aux §§ 1er et 2 et/ou des points de l'enveloppe visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Si un groupe d'écoles compte au moins un (1) centre d'enseignement inter-caractère, il est stipulé dans la convention de ce centre d'enseignement, de quelle manière il sera satisfait à cette obligation.

Une fois que le centre d'enseignement a opéré son choix, il y est en principe lié pour toute la durée pour laquelle le centre d'enseignement a été créé. Pendant cette période, le centre d'enseignement peut toutefois reconsidérer son choix toutes les deux années scolaires.

Si le centre d'enseignement ne remplit plus les conditions visées au § 1er ou 2 pendant la période pour laquelle il a été créé et n'a, par conséquent, plus droit à une enveloppe forfaitaire ou supplémentaire ou si son enveloppe forfaitaire supplémentaire est réduite, il peut reconsidérer son choix.

Si le centre d'enseignement choisit de dispenser un membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement, sa mission essentielle consiste en l'élaboration d'un processus de culture organisationnelle et gestionnelle tel que visé au § 1er. »; 4° le § 4 est abrogé. Art. III.14. A l'article 3, § 5, premier alinéa, et § 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots "enseignement secondaire ordinaire à temps plein" sont remplacés chaque fois par "enseignement secondaire à temps plein". Section III. - Enseignement en milieu familial destiné aux jeunes

malades Art. III.15. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II est insérée une section 4bis "Enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades", comprenant les articles 74bis à 74quinquies y compris, rédigée comme suit : « Section 4bis. - Enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades

Article 74bis.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire à l'exception : a) dans l'enseignement secondaire à temps plein : des troisièmes années d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, des troisièmes années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et des années d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;b) de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;c) de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel;d) de la formation professionnelle en alternance dans l'enseignement secondaire spécial;2° enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades : l'enseignement dispensé à la maison ou dans un établissement médical à des élèves malades ou des élèves handicapés;3° personnes concernées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, ou l'élève majeur même;4° conditions d'admission : les conditions d'admission visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer relative à l'enseignement spécial et intégré et à l'article 10 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial; 5° C.C.E.S. : Commission consultative de l'enseignement spécial.

Article 74ter.§ 1er. Les élèves qui sont dans l'impossibilité de suivre l'enseignement secondaire dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à suivre temporairement un enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 2. En cas d'une longue absence d'un élève, la direction de l'école où celui-ci est inscrit est obligé d'organiser temporairement un enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades. Cette obligation échoit pendant le laps de temps que l'élève réside dans un préventorium ou un hôpital où est financé ou subventionné un enseignement de type 5 ou dans un Service présentant des besoins en matière d'enseignement. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions devant être remplies pour entrer en ligne de compte pour un enseignement en milieu familier destiné aux jeunes malades, détermine comment cet enseignement doit être organisé et quelle sera la nature de l'aide que l'école recevra pour organiser l'enseignement en milieu familier.

Le Gouvernement flamand détermine également ce qu'il faut entendre par "absence de longue durée", étant entendu qu'une absence inférieure à 21 jours calendrier n'est pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, à moins qu'il ne s'agisse d'une absence causée par une maladie chronique.

Article 74quater.§ 1er. Les élèves qui remplissent les conditions d'admission mais qui, à cause d'un handicap permanent, sont dans l'impossibilité de suivre l'enseignement secondaire à l'école, ont droit, moyennant un avis favorable de la C.C.E.S., à un enseignement permanent en milieu familier. § 2. Compte tenu du libre choix des personnes concernées, la C.C.E.S. désigne l'école d'enseignement spécial la plus proche pour organiser l'enseignement permanent en milieu familial. Pour cause de circonstances propres à l'élève et moyennant motivation détaillée, une autre école d'enseignement spécial peut être désignée à ce propos.

Article 74quinquies.Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles l'enseignement permanent en milieu familier doit être organisé et quelle l'aide l'école reçoit pour organiser l'enseignement permanent en milieu familier. » Section IV. - Enseignement à l'école pour jeunes malades

Art. III.16. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II est insérée une section 4bis "Enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades", comprenant les articles 74bis à 74quinquies y compris, rédigée comme suit : « Section 4ter. - Enseignement à l'école pour jeunes malades

Article 74sexies.Pour les élèves de l'enseignement secondaire qui ne peuvent, à cause d'une maladie ou d'un accident, suivre l'ensemble de la formation d'une certaine année scolaire dans une année d'études déterminée, le conseil de classe peut autoriser un étalement du programme de cours d'une année d'études sur deux années scolaires.

Article 74septies.Pour les élèves de l'enseignement secondaire qui ne peuvent, à cause d'une maladie ou d'un accident, suivre certains cours, le conseil de classe peut accorder des dispenses, à condition que les élèves suivent des activités remplaçantes. » Section V. - Entrée en vigueur

Art. III.17. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, sauf les mots "à moins qu'il ne s'agisse d'une absence causée par une maladie chronique" cités au § 3 de l'article 74ter, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Education des adultes Art. IV.1. Dans l'article 3 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, modifié par le décret du 14 février 2003, la modification suivante est apportée : il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis compétences de base : connaissances, aptitudes et attitudes qui sont acquises dans une formation et dérivées d'un cadre de référence;".

Art. IV.2. Dans l'article 5, § 2, du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les disciplines agréées, à titre expérimental, par le Gouvernement flamand, sont ajoutées, au plus tard après cinq ans, au § 1er du présent article ou bien leur agrément est abrogé graduellement, année par année. » Art. IV.3. L'article 10bis du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2000, est abrogé.

Art. IV.4. A l'article 34, deuxième alinéa, 3°, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les mots "ou certificat" sont insérés entre les mots "CFP" et "visé".

Art. IV.5. Les points 4° et 5° de l'article 40 du même décret sont abrogés.

Art. IV.6. A l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 2 et 3, les mots "des options" sont chaque fois supprimés et le "formation" est remplacé par "formations";2° dans le § 4, 1°, les mots "option de la" sont supprimés. Art. IV.7. Dans l'article 45, § 2, du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots suivants sont insérés entre les mots "un Centre" et "est actif" : "tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux "Huizen van het Nederlands" (Maisons du néerlandais).

Art. IV.8. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005. CHAPITRE V. - Instituts supérieurs Section Ire. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communautés

flamande Art. V.1. A l'article 2, 25°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots ", pour une durée déterminée ou indéterminée," sont insérés entre les mots "l'attribution temporaire" et "d'un emploi".

Art. V.2. A l'article 124, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "articles 122 et 123" sont remplacés par les mots "articles 122, 123 et 124bis ";2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Le premier alinéa ne s'applique pas aux désignations dans les fonctions des groupes 1 et 3 qui sont entamées le 1er septembre 2005. » Art. V.3. Il est inséré dans le même décret un article 124bis, rédigé comme suit : «

Article 124bis.§ 1er. A partir de la troisième année académique successive, les désignations dans les vacances d'emploi pour les fonctions des groupes 1 et 3, visés à l'article 101, premier alinéa, même celles par voie de changement de fonction, sont à durée indéterminée. § 2. Si la direction de l'institut supérieur met fin à une désignation à durée indéterminée, elle doit observer les dispositions de l'article 92. S'il est mis fin à une désignation après changement de fonction telle que visée aux article s 90bis et 121, il n'est tenu compte, pour le calcul du délai de préavis, que de la période de désignation après le changement de fonction. § 3. Les désignations dans des vacances d'emploi à durée déterminée qui prenaient cours avant le 1er septembre 2005 et dont la durée se termine après le 1er octobre 2005, et les désignations renouvelées par application de l'article 124, § 2, deuxième alinéa, 1°, restent assujetties aux dispositions de l'article 124. § 4. Les membres du personnel des désignations visées au § 3 qui, après l'expiration de la durée de ces désignations, sont désignés à nouveau dans un emploi vacant, sont désignés pour une durée indéterminée, à condition qu'ils remplissent les conditions du § 1er. » Art. V.4. Il est ajouté au titre III du même décret une section 7, contenant les articles 171bis à 171sexies inclus, rédigés comme suit : « Section 7. - Congé politique

Article 171bis.Les membres du personnel administratif et technique sont envoyés en congé politique d'office et sans qu'ils puissent s'y soustraire, pour l'exercice d'un mandats politiques suivants : 1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, d'un conseil communautaire ou régional, de la Commission de la Communauté européenne, d'un gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional; 2° la fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, d'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ou le mandat de membre de l'instance juridictionnelle visée à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou de député permanent ou de secrétaire d'état dans le Région de Bruxelles-Capitale, ou de bourgmestre, échevin ou président d'un CPAS dans une commune de plus de 50.000 habitants.

Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment pour un des mandats précités.

Article 171ter.La direction de l'institut supérieur peut accorder aux membres du personnel administratif et technique, à leur demande, un congé politique pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, échevin ou président du Conseil de l'aide sociale du CPAS d'une commune, ou de président ou membre du bureau permanent du conseil de district, quel que soit le nombre d'habitants. Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou à mi-temps.

Article 171quater.Pour l'application de l'article 171bis, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de la loi communale.

Article 171quinquies.Pendant les périodes de congé politique à la propre demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en non-activité. Durant ces périodes, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement. Les périodes de congé politique entrent cependant en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

Article 171sexies.Le congé politique vient à terme au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel le mandat prend fin.

Article 171septies.Les membres du personnel administratif et technique ayant exercé, dans la période entre le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2005, un mandat politique tel que visé à la présente section, sont censés avoir pris un congé politique conformément aux dispositions de cette section. » Art. V.5. A l'article 281, § 3, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les instituts supérieurs doivent faciliter une organisation de qualité de la participation. » Art. V.6. A l'article 304, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les instituts supérieurs doivent faciliter une organisation de qualité de la participation. » Art. V.7. L'article 337bis du même décret est abrogé. Section II. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement

supérieur en Flandre Art. V.8. Dans l'article 95, § 2, première phrase, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, les mots "ou à sa propre demande," sont ajoutés après les mots "qui marque son consentement". Section III. - Entrée en vigueur

Art. V.9. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005. CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves Art. VI.1. Dans l'article 72 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 14 février 2003, un nouvel deuxième alinéa est inséré entre les premier et deuxième alinéas, rédigé ainsi qu'il suit : « Une modification intermédiaire du cadre organique est possible après négociation dans le comité local et ne peut avoir pour conséquence, qu'un supplément de membres du personnel nommés à titre définitif soit mis en disponibilité par défaut d'emploi. » Art. VI.2. L'article 78 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 78.§ 1er. Pour un emploi à temps plein, le temps de travail s'élève à 36 heures. § 2. Chaque emploi dans une fonction de recrutement peut être organisé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 %.

Un emploi à temps plein dans une fonction de promotion de directeur est toujours conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps.

Si un emploi est organisé à temps partiel, la pondération d'encadrement de l'emploi est multipliée par la fraction du temps de travail. § 3. Par dérogation au premier alinéa du § 2, un centre peut : 1° organiser un (1) emploi par fonction de 10 %, 20 %, 30 % ou 40 % sur son cadre organique visé à l'article 72;2° organiser un emploi à 25 % ou 75 % dans les cas où les membres du personnel profitent de la mesure transitoire quant à la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite, tout en effectuant encore des prestations hebdomadaires de 75 %. § 4. Un membre du personnel peut être employé en tant que remplaçant temporaire, pour un temps de travail inférieur à 50 %. » Art. VI.3. A l'article 89 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Dans la mesure où les pondérations d'encadrement des commis en surnombre visés à l'article 187 ne sont plus utilisées le 1er septembre 2005, ces pondérations d'encadrement ainsi libérées sont utilisées pendant l'année scolaire 2005-2006 pour l'application de l'article 82. » Art. VI.4. A l'article 184 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le § 1er est abrogé.

Art. VI.5. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005. CHAPITRE VII. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Décret relatif au statut dans l'enseignement

communautaire Art. VII.1. A l'article 3, 10°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel d'appui, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de titre de capacité.S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel de gestion et d'appui, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de formation. » ; 2° il est ajouté un troisième alinéa deux, rédigé comme suit : Un membre du personnel qui travaille à temps partiel a le droit d'exiger que ces prestations soient maximalement échelonnées sur un nombre proportionnel de demi-journées par semaine.» Art. VII.2. A l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 2 avril 2004, le mot "ordinaire" est supprimé.

Art. VII.3. A l'article 21bis, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 2 avril 2004, le mot "ordinaire" est supprimé.

Art. VII.4. A l'article 28, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Si au 1er septembre suivant une déclaration de vacance d'emploi, s'opère une modification dans la composition du centre d'enseignement auquel appartient l'établissement ou auquel il appartiendra dès le 1er septembre, il y a lieu de stipuler dans la procédure, que des candidatures peuvent être introduites au moins jusqu'au 15 septembre. » Art. VII.5. A l'article 28bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, il est insérée une phrase rédigée comme suit : « Si au 1er septembre suivant une déclaration de vacance d'emploi, s'opère une modification dans la composition du centre d'enseignement auquel appartient l'établissement ou auquel il appartiendra dès le 1er septembre, il y a lieu de stipuler dans la procédure, que des candidatures peuvent être introduites au moins jusqu'au 15 septembre. » Art. VII.6. A l'article 48, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Les prestations effectuées par un membre du personnel admis au stage pendant la période qu'il est chargé du mandat de directeur général ou de directeur coordonnateur sont considérées comme des prestations effectives. » Art. VII.7. A l'article 55bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Par dérogation au § 4, le membre du personnel nommé à titre définitif est considéré, pendant la période de désignation temporaire ou intérimaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires en matière : 1° du congé de maternité;2° du congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et de congé de protection de la maternité;3° du congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles;4° de l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité;5° de l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires. Le premier alinéa du présent paragraphe s'applique également au membre du personnel nommé à titre définitif désigné comme membre du personnel temporaire conformément au chapitre III. - Fonctions de recrutement. » Art. VII.8. A l'article 55vicies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, le § 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sur la proposition du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire, le groupe d'écoles peut désigner par mandat un membre du personnel à temps plein ou deux membres du personnel chacun à mi-temps comme directeur coordonnateur de ce centre d'enseignement, si le membre du personnel est chargé de tâches pour l'ensemble des établissements faisant partie du centre d'enseignement.

Le membre du personnel doit être désigné temporairement ou nommé à titre définitif comme directeur à un établissement du centre d'enseignement. » Art. VII.9. Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIbis, comprenant l'article 56bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Droits des membres du personnel lors d'une modification de la composition d'un centre d'enseignement.

Article 56bis.§ 1er. Lorsqu'un établissement d'enseignement n'ayant pas encore appartenu à un centre d'enseignement adhère à un centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité avant l'adhérence au centre d'enseignement, sont considérés comme étant également rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité auprès du centre d'enseignement.

Une candidature ayant déjà été introduite pour une désignation temporaire, par application du présent décret, auprès du conseil d'administration ou du pouvoir organisateur de l'établissement concerné, est considérée comme étant introduite également pour le centre d'enseignement auquel appartiendra l'établissement. § 2. Lorsqu'un établissement d'enseignement qui appartenait auparavant à un centre d'enseignement adhère à un autre centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité avant l'adhérence à l'autre centre d'enseignement, sont considérés comme étant également rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité auprès du centre d'enseignement.

Une candidature ayant déjà été introduite pour une désignation temporaire, par application du présent décret, auprès du conseil d'administration ou du pouvoir organisateur du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles, est considérée comme étant introduite également pour le centre d'enseignement auquel appartiendra l'établissement. § 3. Lorsqu'un établissement d'enseignement se désaffilie d'un centre d'enseignement et n'adhère pas à un autre centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans le centre d'enseignement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité sont toujours considérés comme étant rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité auprès de l'établissement en question.

Une candidature ayant déjà été introduite pour une désignation temporaire, par application du présent décret, auprès du conseil d'administration ou du pouvoir organisateur du centre d'enseignement, est considérée comme étant introduite également auprès du conseil d'administration concerné. § 4. A partir du 1er mai 2006, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'enseignement fondamental. » Art. VII.10. Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIter, comprenant l'article 56ter, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIter. - Concordance

Article 56ter.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, lors d'une modification d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité, établir des concordances. Une concordance d'office est la conversion de la dénomination existante d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité en une autre dénomination. § 2. Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités administratives et pécuniaires pour les membres du personnel intéressés.

Il s'agit de modalités portant sur : - le volume de la nomination définitive; - les prestations rendues comme membre du personnel temporaire; - les droits pour ce qui est de la désignation temporaire à durée ininterrompue; - la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - la déclaration de vacance d'emploi en vue d'une nomination définitive; - les titres de capacité; - les échelles de traitement. § 3. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les concordances établies avant le 1er septembre 2005 sont considérées comme étant établies conformément au présent article. » Art. VII.11. L'article 72, § 1er, 1°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire est remplacé par ce qui suit : « 1° d'un président et de deux présidents suppléants, personnes indépendantes désignées par le Gouvernement flamand. » Section II. - Décret relatif au statut dans l'enseignement

subventionné Art. VII.12. A l'article 5, 12°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves sont apportées les dispositions suivantes : 1° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel d'appui, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de titre de capacité.S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel de gestion et d'appui, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de formation. » ; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Un membre du personnel qui travaille à temps partiel a le droit d'exiger que ces prestations soient maximalement échelonnées sur un nombre proportionnel de demi-journées par semaine.» Art. VII.13. A l'article 23, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 2 avril 2004, le mot "ordinaire" est supprimé.

Art. VII.14. A l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 14 février 2003 et 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le mot "ordinaire" est supprimé;2° au § 3, troisième alinéa, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, le membre du personnel dans l'enseignement fondamental qui souhaite faire appel au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire 2005-2006, introduire avant le 15 juillet 2005 sa candidature par lettre recommandée auprès du pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental.» Art. VII.15. A l'article 33, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots "Si, dans l'enseignement secondaire ordinaire, un établissement appartient" sont remplacés par les mots "Si un établissement appartient";2° les alinéas deux et trois sont remplacés par la disposition suivante : « Pour ce qui concerne les nominations à titre définitif dans l'enseignement fondamental au 1er janvier 2006, l'autorité scolaire communique les postes vacants après le 15 octobre 2005 et avant le 15 novembre 2005, pour les établissements appartenant à partir du 1er septembre 2005 à un centre d'enseignement.Les vacances d'emploi communiquées avant le 15 mai 2005 en fonction de la situation au 15 avril 2005 ne produisent pas d'effets.

Les alinéas deux et trois du présent paragraphe ne s'appliquent pas si, par application du premier alinéa, l'autorité scolaire a déjà communiqué les postes vacants à tous les membres du personnel de tous les établissements qui, au 1er septembre 2005, appartiennent au centre d'enseignement et remplissent les conditions pour une nomination définitive. » Art. VII.16. A l'article 44bis, § 5, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Par dérogation au § 4, le membre du personnel nommé à titre définitif continue à être considéré, pendant la période de désignation temporaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires en matière : 1° du congé de maternité;2° du congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et de congé de protection de la maternité;3° du congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles;4° de l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité;5° de l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires. Le premier alinéa du présent paragraphe s'applique également au membre du personnel nommé à titre définitif désigné comme membre du personnel temporaire conformément au chapitre III. - Recrutement. » Art. VII.17. A l'article 44quinquies decies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans un centre d'enseignement de l'enseignement secondaire, un membre du personnel peut être désigné à temps plein ou deux membres du personnel peuvent être désignés chacun à mi-temps comme directeur coordonnateur de ce centre d'enseignement, si le membre du personnel est chargé de tâches pour l'ensemble des établissements faisant partie du centre d'enseignement.

Le membre du personnel doit être désigné temporairement ou nommé à titre définitif comme directeur à un établissement du centre d'enseignement. » Art. VII.18. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Xbis, comprenant l'article 74ter, rédigé comme suit : « CHAPITRE Xbis. - Droits des membres du personnel lors d'une modification de la composition d'un centre d'enseignement

Article 74ter.§ 1er. Lorsqu'un établissement d'enseignement n'ayant pas encore appartenu à un centre d'enseignement adhère à un centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité avant l'adhérence au centre d'enseignement, sont considérés comme étant également rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité auprès du centre d'enseignement.

Une candidature ayant déjà été introduite pour une désignation temporaire, par application du présent décret, auprès de l'autorité scolaire ou du pouvoir organisateur de l'école ou de l'établissement concernés, est considérée comme étant introduite également pour le centre d'enseignement auquel appartiendra l'école ou l'établissement. § 2. Lorsqu'un établissement d'enseignement qui appartenait auparavant à un centre d'enseignement adhère à un autre centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité avant l'adhérence à l'autre centre d'enseignement, sont considérés comme étant également rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité auprès du centre d'enseignement.

Une candidature ayant déjà été introduite pour une désignation temporaire, par application du présent décret, auprès d'une autorité scolaire ou d'un pouvoir organisateur du centre d'enseignement ou auprès du conseil d'administration du groupe d'écoles, est considérée comme étant introduite également pour le centre d'enseignement auquel appartiendra l'école ou l'établissement. § 3. Lorsqu'un établissement d'enseignement se désaffilie d'un centre d'enseignement et n'adhère pas à un autre centre d'enseignement, les services rendus dans cet établissement dans le centre d'enseignement dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité sont toujours considérés comme étant rendus dans cette fonction, cet emploi, ce cours ou cette spécialité auprès de l'établissement en question.

Une candidature ayant déjà été introduite pour une désignation temporaire, par application du présent décret, auprès de l'autorité scolaire ou d'un pouvoir organisateur du centre d'enseignement, est considérée comme étant introduite également auprès de l'autorité scolaire ou du pouvoir organisateur concernés. § 4. Si la composition du centre d'enseignement change après la date à laquelle les vacances d'emploi en vue de la nomination définitive ont été communiquées, celles-ci ne produisent pas d'effets. La procédure prévue au chapitre III du présent décret doit alors être recommencée dans ce sens, que la date du 15 avril sera remplacée par le 15 octobre et la date du 15 mai par le 15 novembre.

L'alinéa précédent n'est pas d'application si, par application de la procédure prévue au chapitre III du présent décret, la communication des vacances d'emploi a déjà eu lieu pour tous les établissements appartenant au même centre d'enseignement au 1er septembre. § 5. A partir du 1er mai 2006, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à l'enseignement fondamental. » Art. VII.19. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Xter, comprenant l'article 74quater, rédigé comme suit : « CHAPITRE Xter. - Concordance

Article 74quater.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, lors d'une modification d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité, établir des concordances. Une concordance d'office est la conversion de la dénomination existante d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité en une autre dénomination. § 2. Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités administratives et pécuniaires pour les membres du personnel intéressés.

Il s'agit de modalités portant sur : - le volume de la nomination définitive; - les prestations rendues comme membre du personnel temporaire; - les droits pour ce qui est de la désignation temporaire à durée ininterrompue; - la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - la déclaration de vacances d'emploi en vue d'une nomination définitive; - les titres de capacité; - les échelles de traitement. § 3. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les concordances établies avant le 1er septembre 2005 sont considérées comme étant établies conformément au présent article. » Section III. - Entrée en vigueur

Art. VII.20. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception des articles VII.4, VII.5, VII.9, VII.13, 2°, et VII.17, qui produisent leurs effets le 1er juin 2005. CHAPITRE VIII. - Décret portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant Art. VI.1. A l'article 6 du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 mai 2004, les mots "l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial" sont remplacés par les mots "l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire ou spécial".

Art. VIII.2. Dans le même décret, le chapitre IV. - "Pool de remplacement" est abrogé.

Art. VIII.3. Dans l'article 43bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par les décrets des 20 décembre 2002 et 7 mai 2004, les années "2004-2005" sont remplacées par les années "2005-2006".

Art. VIII.4. Dans l'article 44, deuxième alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2002 et 7 mai 2004, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les mesures mentionnées dans les chapitres II et III s'appliquent jusque l'année scolaire 2007-2008 incluse. » Art. VIII.5. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005. CHAPITRE IX. - Autres dispositions Section Ire. - Intervention sociale

Art. IX.1. A l'article XI.1 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, sont ajoutés les points 5°, 6° et 7°, rédigés ainsi qu'il suit : « 5° aux contractuels rémunérés à charge du Département de l'Enseignement; 6° aux contractuels rémunérés avec le budget de fonctionnement des établissements d'enseignement;7° aux membres du personnel des garderies bruxelloises de l'enseignement communautaire situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.» Section II. - Décret relatif à la participation à l'école et au

"Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) Art. IX.2. L'article 10 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le conseil scolaire compte un nombre égal de membres par groupement. Lors de la création du conseil scolaire, chaque groupement compte au moins deux membres. Le conseil scolaire fixe le nombre de membres par groupement. Ce nombre ne peut jamais être inférieur à deux. » Art. IX.3. A l'article 67, § 3, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le transfert de personnel se fait dans leur propre grade ou un grade équivalent. Le personnel maintient la rémunération, l'ancienneté administrative et pécuniaire, les allocations et indemnités réglementaires dont ils bénéficiaient la veille de l'entrée en vigueur du présent titre. » Section III. - Projets temporaires

Art. IX.4. L'article VI.21 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I est remplacé par la disposition suivante : « Article VI.21. Le Gouvernement flamand prévoit un encadrement supplémentaire pour les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 afin d'épauler les écoles et les centres d'encadrement des élèves en vue de l'application du présent chapitre. A cette fin, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux personnels de l'enseignement communautaire et des établissements d'enseignement et centres d'encadrement des élèves subventionnés. » Art. IX.5. L'article VIII.1 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article VIII.1. Le Gouvernement flamand attribue pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 une enveloppe de points et/ou un budget de fonctionnement à des écoles d'enseignement fondamental et secondaire, dans le contexte de projets en matière de l'initiation aux arts au profit des mineurs défavorisés et/ou allochtones.

Ces projets ont pour objectif : 1° de promouvoir le concept de soi-même des élèves risquant d'encourir un retard scolaire;2° d'augmenter les compétences en matière de culture chez le groupe cible;3° d'accroître l'association du voisinage et des parents à l'école.» Art. IX.6. L'article VIII.2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article VIII.2. L'objectif visé à l'article VIII.1, deuxième alinéa, est réalisé au moyen : 1° d'un accompagnement artistique des mineurs intéressés par des artistes;et/ou 2° de la professionnalisation des enseignants d'une école d'enseignement fondamental ou secondaire en matière de l'intégration de la formation artistique dans un environnement scolaire interculturel;et/ou 3° de l'organisation d'une initiation aux arts étroitement liée à l'environnement des mineurs intéressés.» Art. IX.7. L'article VIII.3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article VIII.3. § 1er. L'appui visé à l'article VIII.1, premier alinéa, peut être attribué à une école d'enseignement fondamental ou secondaire. § 2. L'enveloppe de points et le budget de fonctionnement sont engagés dans le cadre d'un accord de coopération entre des écoles d'enseignement fondamental ou secondaire et tous les partenaires mentionnés ci-après : 1° un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel;2° une organisation culturelle professionnelle agréée;3° une organisation de voisinage. § 3. Les écoles d'enseignement fondamental et secondaire peuvent transférer les points attribués, dans le contexte d'un accord de coopération, à un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel coopérant, à condition qu'un accord soit conclu au préalable entre les autorités scolaires ou les pouvoirs organisateurs intéressés. § 4. Les enveloppes de points peuvent être converties en un budget de fonctionnement, pour attirer des conférenciers. § 5. Le Gouvernement flamand fixe les valeurs de point, sur base desquelles peuvent être créés les emplois dans les fonctions du personnel enseignant, du personnel de gestion et d'appui, du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement flamand établit la valeur de point suivant l'échelle de traitement. » Art. IX.8. L'article VIII.4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article VIII.4. Les écoles d'enseignement fondamental, secondaire et artistique à temps partiel peuvent utiliser les points pour la création d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant, du personnel de gestion et d'appui, ou du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation.

Le membre du personnel désigné dans une école d'enseignement fondamental, secondaire ou artistique à temps partiel, est toujours désigné à titre temporaire.

Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes : - l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette réaffectation, remise au travail ou mise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. La mise au travail est considérée comme une remise au travail; - l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur de l'établissement auprès duquel l'emploi est créé n'est pas obligé(e) de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire d'une durée interrompue, conformément aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné; - l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur. » Art. IX.9. L'article VIII.5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article VIII.5. Le Gouvernement flamand définit : 1° le montant attribué à chaque point qui est converti en un budget de fonctionnement pour faire appel à des conférenciers et les modalités d'octroi et d'utilisation du montant destiné aux conférenciers;2° les modalités d'octroi et d'utilisation du budget de fonctionnement.» Art. IX.10. A l'article VIII.6 du même décret, le syntagme "et de l'année scolaire 2007-2008" est inséré après les mots "de l'année scolaire 2004-2005".

Art. IX.11. A l'article X.1 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, 1°, les mots "ou les périodes-professeur" et "respectivement dans l'enseignement secondaire spécial" sont supprimés;2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les périodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 1999-2000, sauf si le nombre d'élèves faisant partie du groupe cible diminue dans les écoles concernées.» Art. IX.12. Au même décret est ajouté un article X.1bis, rédigé comme suit : « Article X.1bis. § 1er. Pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, les écoles gardent les périodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2001-2002. § 2. Pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, les écoles gardent les périodes/enseignant supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire spécial qu'elles avaient obtenues pendant l'année scolaire 2004-2005. » Art. IX.13. L'article 23bis, § 2, de l'arrêté royal n°65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial est supprimé. Section IV. - Inspection

Art. IX.14. A l'article 28, deuxième alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par le décret du 14 juillet 1998, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Si une nouvelle épreuve, visée aux articles 22, 23 et 27, est organisée pour une fonction déterminée pendant la période de quatre ans, la commission entend les candidats figurant sur la liste encore courante endéans la période prévue de quatre ans, à leur demande explicite, et les classe dans la nouvelle liste, sur la base d'une comparaison de leur capacité, telle que constatée lors de la précédente épreuve. Les candidats figurant sur la liste encore courante qui désirent participer à la nouvelle épreuve, peuvent être, à leur demande, dispensés de la partie écrite de l'épreuve.

Les candidats qui, après l'expiration de la période de quatre ans, figurent toujours sur une liste de candidats reçus pour une fonction déterminée, peuvent, lors de la prochaine épreuve, être, à leur demande explicite, dispensés une seule fois de la partie écrite de l'épreuve". Section V. - Plate-forme de coopération TIC

Art. IX.15. A l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, inséré par le décret du 7 mai 2004, le § 2, premier alinéa, 3°, est modifié comme suit : « 3° à partir du 1er septembre 2005 pour la durée de six années scolaires. Pendant la période précitée de six années scolaires, cet accord peut être modifié à cause de l'application de l'article 125quinquies, § 4bis et § 4ter du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 64, troisième alinéa, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Une modification d'un accord entre en vigueur à la même date à laquelle la modification entre en vigueur dans le centre d'enseignement. » Section VI. - Beiaardschool

Art. IX.16. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est ajouté à l'article 95, § 3, un deuxième alinéa rédigé comme suit : « L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 portant organisation et financement de la 'Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn' à Malines est sanctionné. » Section VII. - Coordination de la réglementation

Art. IX.17. A l'article X.35 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003, modifié par le décret du 7 mai 2004, il est ajouté un point 39°, rédigé comme suit : "39° le décret relatif à l'enseignement XV. » Section VIII. - Entrée en vigueur

Art. IX.18. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception : 1° de l'article IX.1, qui produit ses effets le 1er janvier 2002; 2° de l'article IX.11, qui produit ses effets le 1er janvier 2002; 3° de l'article IX.14, qui produit ses effets le 1er janvier 2005; 4° de l'article IX.2, qui produit ses effets le 1er janvier 2005; 5° de l'article IX.3, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand; 6° de l'article IX.15bis, qui produit ses effets le 1er septembre 2004. CHAPITRE X. - Dispositions autonomes Section Ire. - Internats

Art. X.1er. Les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 15 avril 2005 modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat sont sanctionnés. Section II

Accompagnement de comités locaux Art. X.2. § 1er. Les organisations syndicales affiliées à une centrale syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre, peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement, en congé pour mission spéciale conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Ces membres du personnel doivent être chargés par ces organisations syndicales de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel, ainsi que de l'accompagnement et l'appui des comités locaux dans l'enseignement spécial, l'éducation des adultes, l'enseignement artistique à temps partiel et les centres d'encadrement des élèves. § 2. Le nombre total des membres du personnel provenant de l'enseignement ne peut, pour les différentes organisations syndicales visées au § 1er, pas dépasser six. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le mode de répartition du nombre visé au présent article de membres du personnel entre les organisations concernées et fixe la procédure de demande.

Art. X.3. A l'article 166, § 1er, dernier alinéa, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots "de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et" sont insérés entre les mots "organisations professionnelles" et "de l'encadrement et de l'appui".

Art. X.4. A l'article 156, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots "en congé pour mission" sont suivis par le mot "spécial";2° au troisième alinéa, les mots "de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et" sont insérés entre les mots "organisations syndicales" et "de l'encadrement et du soutien". Section III

Comptabilité des écoles Art. X.5. § 1er. Les associations représentatives des autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs des écoles libres subventionnées définissent, pour les autorités scolaires ou les pouvoirs organisateurs qui le souhaitent, les obligations comptables pour ce qui est de la comptabilité simplifiée et de la comptabilité en partie double, telles que fixées à l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.

Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément au Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire aux obligations européennes en vigueur en la matière. § 2. La comptabilité simplifiée visée au § 1er comprend, compte tenu de la nature et du volume des autorités scolaires, au moins toutes les opérations relatives aux mutations en espèces ou aux comptes. § 3. Les règles de la comptabilité simplifiée visées au § 1er comprennent au moins : 1° des règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée;2° l'état des recettes et dépenses;3° le compte annuel;4° l'inventaire. § 4. La comptabilité en partie double visée au § 1er reprend, compte tenu de la nature et du volume des établissements, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux allocations accordées par l'autorité subventionnante et les moyens propres de chaque autorité scolaire. § 5. Les règles de la comptabilité économique visées au § 1er comprennent au moins : 1° la forme et le contenu du compte annuel;2° les règles d'appréciation;3° la structure du compte annuel;4° le schéma du bilan;5° le schéma du compte de résultats;6° le contenu de la note explicative;7° le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats;8° le plan comptable minimum. § 6. Le règles visées au § 1er sont communiquées au Gouvernement flamand par chaque association représentative des autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs des écoles libres subventionnées. § 7. Les associations représentatives des autorités scolaires ou des pouvoirs organisateurs des écoles libres subventionnées remplissent les obligations visées au § 6 pour la première fois dans les 30 jours de l'entrée en vigueur ces obligations. Section IV. - Entrée en vigueur

Art. X.6. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception de l'article X.1, l'arrêté du 19 septembre 2003 produisant ses effets le 1er septembre 2002 et l'arrêté du 15 avril 2005 le 1er septembre 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Session 2004-2005 Documents.- Projet de décret, 398 - N° 1. - Amendement, 398 - N° 2. - Rapport + Errata, 398 - N° 3. - Amendements, 398 - nos 4 et 5. - Texte adopté en séance plénière, 398 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 7 juillet 2005.

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