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Décret du 15 juillet 2011
publié le 11 août 2011

Décret fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales

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autorite flamande
numac
2011203932
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11/08/2011
prom.
15/07/2011
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15 JUILLET 2011. - Décret fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

Chapitre 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° priorités politiques flamandes : des objectifs politiques formulés par le Gouvernement flamand encourageant, à l'aide d'un régime de subventionnement ou non, ou obligeant les administrations locales à mener une propre politique locale au sein des objectifs formulés;2° compte annuel : le compte annuel des administrations locales, visé à la réglementation organique;3° cycle politique local : cycle politique de six ans lié à la période d'administration locale et qui commence dans la deuxième année suivant les élections locales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections suivantes; 4° administrations locales : les communes, les C.P.A.S., les provinces et les districts; 5° élections locales : les élections des membres du conseil qui ont lieu de plein droit tous les six ans le deuxième dimanche d'octobre;6° réglementation organique : le Décret communal du 15 juillet 2005, le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et le Décret provincial du 9 décembre 2005, y compris les arrêtés d'exécution;7° conseil : le conseil communal, le conseil provincial, les conseils de l'aide sociale et le conseil de district;8° planning pluriannuel stratégique : le planning pluriannuel des administrations locales, visées à la réglementation organique;9° régime de subventionnement : le fondement juridique servant de base à la subvention.

Art. 3.Le présent décret s'applique aux obligations de planning et de rapportage périodiques imposées par le Gouvernement flamand aux administrations locales pour des années consécutives pour les encourager ou les obliger à exécuter les priorités politiques flamandes.

Le présent décret ne s'applique pas aux administrations locales dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 2. - Règles générales visant l'harmonisation du planning stratégique local et les priorités politiques flamandes

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand rend public les priorités politiques flamandes et les régimes de subventionnement y afférents au plus tard le 30 octobre de l'année dans laquelle des élections locales ont lieu.

Lors de la publication des priorités politiques flamandes, le Gouvernement flamand mentionne, pour chacun des régimes de subventionnement et sous réserve de la disponibilité des moyens au budget flamand, le niveau de la subvention totale prévue et les critères pour la répartition de cette subvention entre les administrations locales. § 2. Après trois ans, le Gouvernement flamand peut faire une évaluation, tant de la continuité des priorités politiques flamandes, du contenu des priorités politiques flamandes que du régime de subventionnement, du niveau du montant total de subventionnement et des critères de répartition. Le cas échéant, le Gouvernement flamand rend public les nouvelles priorités politiques ou les priorités politiques modifiées ainsi que les régimes de subventionnement y afférents pour les trois dernières années du cycle politique local, au plus tard le 1er avril de la troisième année du cycle de politique et de gestion local.

Art. 5.Les administrations locales indiquent dans leur planning pluriannuel stratégique comment elles concrétisent les priorités politiques flamandes au niveau local.

Art. 6.Les régimes imposant des obligations de planning et de rapportage périodiques, le cas échéant des régimes de subventionnement, sont soumis aux conditions suivantes : 1° ils ne réfèrent, concernant les formalités du planning et du rapportage local, qu'aux dispositions sur le planning pluriannuel stratégique, le budget et le compte annuel dans la réglementation organique;2° ils déterminent que les priorités politiques flamandes ne peuvent porter que sur des activités à effectuer, des prestations à fournir et/ou des effets à atteindre.Les régimes ne peuvent contenir des conditions relatives à la nature des moyens à affecter ou à la structure organisationnelle de l'administration locale; 3° dans la mesure où il s'agit des régimes de subventionnement, ils peuvent exiger un cofinancement pour autant qu'il reste limité à un montant qui n'est pas supérieur au montant de la subvention;4° ils déterminent que les administrations locales doivent pouvoir démontrer avoir associé des intéressés locaux et/ou des conseils consultatifs compétents à l'élaboration du planning pluriannuel stratégique. Chapitre 3. - Introduction et évaluation de la concrétisation locale des priorités politiques flamandes et octroi des subventions

Art. 7.L'administration locale introduit la concrétisation locale des priorités politiques flamandes, et le cas échéant la demande de subventionnement, auprès du Gouvernement flamand au plus tard le 15 janvier de la première année du cycle politique local ou, lors d'une évaluation après trois ans par le Gouvernement flamand, le 15 janvier de la quatrième année du cycle politique local. A cet effet, l'administration locale transmet les éléments pertinents du planning pluriannuel stratégique adopté par le conseil au Gouvernement flamand.

L'administration locale y indique comment elle exécutera les priorités politiques flamandes. L'administration locale peut d'initiative transmettre des documents complémentaires.

Le Gouvernement flamand peut, au bénéfice d'une administration locale et dans des circonstances exceptionnelles, fixer la date limite d'introduction de la demande de subvention à une date ultérieure, mais pas plus tard que le 31 mars de la première ou, le cas échéant, de la quatrième année du cycle politique local.

Art. 8.Le Gouvernement flamand informe les administrations locales au plus tard le 30 avril de la première année et, le cas échéant, de la quatrième année du cycle politique local de l'acceptation ou non de la demande de subvention et du niveau du montant de subventionnement à octroyer en principe annuellement pour l'ensemble des six années, respectivement les trois dernières années du cycle politique local.

Art. 9.L'octroi effectif des subventions dépend des crédits disponibles imputés au budget flamand. Le montant de subvention octroyé pour une certaine année est payé en deux tranches égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.

Chapitre 4. - Rapportage de l'exécution de la concrétisation locale des priorités politiques flamandes et de l'affectation des subventions

Art. 10.A partir de 2015 et au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'administration locale fait un rapport de l'exécution de ses engagements. A cet effet, l'administration locale transmet les éléments pertinents du compte annuel de l'année précédente adopté par le conseil au Gouvernement flamand. L'administration locale y indique quelles activités et quelles prestations ont été exécutées ou quels effets ont été atteints dans le cadre des priorités politiques flamandes. Les éléments pertinents sont communiqués aux conseils consultatifs compétents.

Art. 11.Lorsque l'administration locale ne remplit pas les obligations de rapportage ou lorsque le rapportage est manifestement imprécis ou lorsque l'administration locale démontre insuffisamment qu'elle a cherché à atteindre les objectifs envisagés, le Gouvernement flamand émettra des réserves auprès de l'administration locale au plus tard trois mois après la réception du rapportage. L'administration locale transmet, dans les deux mois après la réception des réserves, un rapportage adapté au Gouvernement flamand et/ou une note justificative expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été remplis. Sur ce, le Gouvernement flamand transmet sa décision à l'administration locale dans les deux mois de la réception du rapportage adapté et/ou de la note justificative. Elle peut prolonger ce délai une seule fois d'un mois.

Lorsqu'il ressort du rapportage adapté ou de la justification complémentaire que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été octroyée, et plus particulièrement qu'il a été cherché à atteindre les priorités politiques flamandes de manière insuffisante, le Gouvernement flamand mettra en première instance fin au paiement des subventions octroyées et réclamera dans un deuxième temps les subventions déjà octroyées.

Chapitre 5. - Dispositions finales

Art. 12.§ 1er. Les régimes existants qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret seront modifiés au plus tard le 1er janvier 2014. Il s'agit : 1° du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes);2° le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;3° le décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale;4° le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration civique;5° le décret du 30 avril 2004 encourageant une politique flamande inclusive des seniors et la participation à la politique des seniors;6° le décret du 2 avril 2004 relatif à la politique en matière de conventions de coopération communale au développement;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide sociale;8° le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale;9° le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;10° le décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous;11° le décret du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel;12° le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;13° le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement;14° le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif. § 2. Même lorsque les décrets et arrêtés énoncés à l'alinéa premier ne sont pas modifiés le 1er janvier 2014, les administrations locales remplissent les obligations imposées dans ces décrets et arrêtés de transmettre un plan au Gouvernement flamand en transmettant les éléments pertinents du planning pluriannuel stratégique adopté par le conseil au Gouvernement flamand le 15 janvier de la première année du cycle de politique et de gestion local.

Même lorsque les décrets et arrêtés énoncés à l'alinéa premier ne sont pas modifiés le 1er janvier 2014, les administrations locales remplissent les obligations imposées dans ces décrets et arrêtés de faire un rapport au Gouvernement flamand concernant l'exécution des priorités politiques flamands en transmettant le 31 juillet de chaque année les éléments pertinents du compte annuel adopté par le conseil de l'année précédente.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 4, § 1er, qui entre en vigueur le 30 octobre 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note Session 2010-2011 Documents. - Projet de décret : 1102 - N° 1 - Amendements : 1102 - Nos 2 à 5 - Rapport : 1102 - N° 6 - Amendement : 1102 - N° 7 - Texte adopté en séance plénière : 1102 - N° 8 Annales. - Discussion et adoption : séances du 6 juillet 2011.

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