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Décret du 15 juin 2018
publié le 17 août 2018

Décret relatif à l'enseignement XXVIII

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autorite flamande
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2018013216
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17/08/2018
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15/06/2018
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15 JUIN 2018. - Décret relatif à l'enseignement XXVIII (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret relatif à l'enseignement XXVIII CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les mots « les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel » sont remplacés par le membre de phrase « les établissements d'enseignement secondaire, les académies d'enseignement artistique à temps partiel ».

Art. 3.Dans l'article 5, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les mots « écoles d'enseignement artistique à temps partiel » sont remplacés par les mots « académies d'enseignement artistique à temps partiel ».

Art. 4.A l'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, le mot « rédacteur » est remplacé par les mots « collaborateur administratif » ; 2° au paragraphe 5, le membre de phrase « les articles II.30 et III.36 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement » sont remplacés par les mots « l'article 82 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel et l'article III.36 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ».

Art. 5.Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, le membre de phrase « , l'article 66, 1°, 2° et 6° du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel » est inséré entre les mots « enseignement fondamental » et les mots « ou l'article 106 ».

Art. 6.Dans l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase « d'une filiale » est abrogé.

Art. 7.A l'article 39bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016 et le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point i), le membre de phrase « relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves » est remplacé par les mots « relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites » ;2° il est ajouté un point j ainsi rédigé : « j) mise en disponibilité pour convenances personnelles, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement, prise par un membre du personnel jusqu'au 31 août 2017.».

Art. 8.A l'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le pouvoir organisateur peut affecter temporairement une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion à un membre du personnel nommé à titre définitif qui est désigné dans un établissement tel que visé à l'article 4, § 1er, du présent décret, dans un établissement tel que visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, ou dans un centre d'éducation de base tel que visé à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. Cette affectation ne peut s'opérer qu'après application des principes de la désignation temporaire visés au chapitre III, section 2 du présent décret, dans le cas d'une fonction de recrutement ou, visés au chapitre IV du présent décret, dans le cas d'une fonction de sélection ou de promotion. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Moyennant son accord, le membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'assumer une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif. A cette fin, le membre du personnel nommé à titre définitif demande à son pouvoir organisateur un congé pour exercer temporairement une autre charge. Le pouvoir organisateur peut accorder un tel congé pour exercer temporairement une autre charge.

Le membre du personnel peut également demander le congé pour exercer temporairement une autre charge, tel que visé à l'alinéa 1er, à son pouvoir organisateur pour assumer une charge dans un centre d'éducation de base, dans un institut supérieur, auprès de l'inspection ou auprès de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. Le pouvoir organisateur peut accorder ce congé pour exercer temporairement une autre charge. » ; 3° au paragraphe 3, les mots « relatives à la priorité » sont remplacés par le membre de phrase « relatives à la désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée au chapitre III, section 2, » ;4° au paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase « Chapitre III. Recrutement » est remplacé par le membre de phrase « Chapitre III » ; 5° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Dans le présent article, on entend toujours par désignation temporaire dans une fonction de recrutement une désignation temporaire à durée déterminée. ».

Art. 9.Dans l'article 44ter du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, les mots « par le biais d'un congé pour l'exercice temporaire d'une autre charge » sont insérés entre les mots « des personnels définitifs qui » et les mots « accomplissent temporairement une autre charge ».

Art. 10.Dans le chapitre IVquinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit: « Section 3. Le trajet de réintégration d'un travailleur qui est définitivement dans l'inaptitude d'effectuer le travail convenu ».

Art. 11.Dans l'article 44quinquies decies/3 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Cette section est applicable au membre du personnel nommé à titre définitif pour qui le conseiller en prévention-médecin du travail a décidé par application de l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 qu'il est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais est en état d'effectuer chez l'employeur un travail adapté ou un autre travail auprès de l'employeur, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail. » ; 2° dans le paragraphe 2, la phrase « Si l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail implique que le membre du personnel intéressé est suffisamment apte à exercer une autre fonction et si le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord avec cet avis, le pouvoir organisateur et le membre du personnel intéressé concluent un accord écrit sur la forme de la mise au travail.» est remplacée par la phrase « Si, conformément aux articles I.4-74 et I.4-75 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017, le pouvoir organisateur et le membre du personnel conviennent de suivre cette décision et le plan de réintégration établi par le pouvoir organisateur, le pouvoir organisateur et le membre du personnel concluent un accord écrit sur la forme de l'emploi. » ; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, visée à l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ne mène pas à un accord sur l'emploi, l'article 51sexies du présent décret est d'application. ».

Art. 12.Dans le titre II du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « ou d'une filiale ou lors de la fusion de filiales » dans l'intitulé du chapitre X est abrogé.

Art. 13.A l'article 74bis 1 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, par les décrets des 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, et par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le point b) est abrogé ;2° au paragraphe 1er, 1°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) dans l'enseignement artistique à temps partiel : le transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une certaine implantation telle que visée à l'article 131 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel ;» ; 3° au paragraphe 1er, les points 2° et 3° sont abrogés ;4° au paragraphe 2, la phrase « Si une des situations suivantes se présente, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de la filiale, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel : 1° le transfert d'une implantation ou d'une filiale à un établissement d'un autre pouvoir organisateur ;2° la fusion en un nouvel établissement d'un autre pouvoir organisateur.» est remplacée par la phrase « Lors du transfert d'une implantation à un établissement d'un autre pouvoir organisateur, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de l'implantation, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel. » ; 5° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots « ou d'une filiale » et les mots « ou la fusion » sont supprimés ;6° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots « ou la fusion » sont abrogés ;7° au paragraphe 3, les mots « ou la filiale » sont chaque fois abrogés ;8° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou la fusion » sont chaque fois abrogés ;9° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou auquel le nouvel établissement appartient après la fusion de filiales » sont abrogés ;10° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots « ou avant la fusion » et les mots « ou le nouvel établissement après la fusion » sont supprimés. CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 14.Dans l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les mots « et les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel » sont remplacés par le membre de phrase « , les établissements d'enseignement secondaire et les académies d'enseignement artistique à temps partiel ».

Art. 15.Dans l'article 3, 3°, du même décret, modifié en dernier lieu par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les mots « écoles d'enseignement artistique à temps partiel » sont remplacés par les mots « académies d'enseignement artistique à temps partiel ».

Art. 16.A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, le mot « rédacteur » est remplacé par les mots « collaborateur administratif » ; 2° au paragraphe 5, le membre de phrase « les articles II.30 ou III.36 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement » est remplacé par le membre de phrase « l'article 82 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel et l'article III.36 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ».

Art. 17.Dans l'article 29 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase « d'une filiale » est abrogé.

Art. 18.A l'article 42bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016 et le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point j), le membre de phrase « relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves » est remplacé par les mots « relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites » ;2° il est ajouté un point k) ainsi rédigé : « k) mise en disponibilité pour convenances personnelles, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement, prise par un membre du personnel jusqu'au 31 août 2017.».

Art. 19.A l'article 55bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Le directeur peut affecter temporairement une charge dans une fonction de recrutement à un membre du personnel nommé à titre définitif ou à un membre du personnel admis au stage qui est désigné dans un établissement tel que visé à l'article 2, § 1er, du présent décret, dans un établissement tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, ou dans un centre d'éducation de base tel que visé à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. Cette affectation n'est possible qu'après application des principes de la désignation temporaire énoncés au chapitre III, section 2 du présent décret.

Le conseil d'administration - et pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation : l'administrateur délégué - peut affecter temporairement une charge dans une fonction de sélection ou de promotion à un membre du personnel nommé à titre définitif ou à un membre du personnel admis au stage, qui est désigné dans un établissement tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, ou dans un centre d'éducation de base tel que visé à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. Cette affectation n'est possible qu'après application des principes de la désignation temporaire énoncés au chapitre V du présent décret. § 2. Moyennant son accord, le membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'assumer une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif. Le membre du personnel nommé à titre définitif demande à cet effet au collège des directeurs du groupe d'écoles - et pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation à l'administrateur délégué - un congé pour exercer temporairement une autre charge. Le collège des directeurs du groupe d'écoles - et pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué - peut accorder ce congé pour exercer temporairement une autre charge.

Le membre du personnel peut également demander le congé pour exercer temporairement une autre charge, tel que visé à l'alinéa 1er, au collège des directeurs du groupe d'écoles - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation à l'administrateur délégué - pour assumer une charge dans un centre d'éducation de base, dans un institut supérieur, auprès de l'inspection ou auprès de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. Le collège des directeurs du groupe d'écoles - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué - peut accorder ce congé pour exercer temporairement une autre charge. » ; 2° au paragraphe 3, le membre de phrase « et la priorité, ou bien la désignation intérimaire dans des fonctions de sélection et de promotion » est remplacé par le membre de phrase « et la désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée au chapitre III, section 2, ou bien la désignation intérimaire dans des fonctions de sélection et de promotion, visées au chapitre V » ;3° au paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase « chapitre III. Fonctions de recrutement » est remplacé par le membre de phrase « Chapitre III » ; 4° le paragraphe 6 est abrogé ;5° le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Dans le présent article, on entend toujours par désignation temporaire dans une fonction de recrutement une désignation temporaire à durée déterminée. ».

Art. 20.Dans l'article 55ter du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, les mots « par le biais d'un congé pour l'exercice temporaire d'une autre charge » sont insérés entre les mots « des personnels définitifs qui » et les mots « accomplissent temporairement une autre charge ».

Art. 21.Dans le chapitre Vquinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit: « Section 3. Le trajet de réintégration d'un travailleur qui est définitivement dans l'inaptitude d'effectuer le travail convenu ».

Art. 22.A l'article 55vicies/3 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Cette section est applicable au membre du personnel nommé à titre définitif pour qui le conseiller en prévention-médecin du travail a décidé par application de l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 qu'il est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais est en état d'effectuer chez le pouvoir organisateur un travail adapté ou un autre travail, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail. » ; 2° au paragraphe 2, la phrase « Si l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail implique que le membre du personnel intéressé est suffisamment apte à exercer une autre fonction et si le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord avec cet avis, le pouvoir organisateur et le membre du personnel intéressé concluent un accord écrit sur la forme de la mise au travail.» est remplacée par la phrase « Si, conformément aux articles I.4-74 et I.4-75 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017, l'autorité scolaire et le membre du personnel conviennent de suivre cette décision et le plan de réintégration établi par l'autorité scolaire, l'autorité scolaire et le membre du personnel concluent un accord écrit sur la forme de l'emploi. » ; 3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, visée à l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ne mène pas à un accord sur l'emploi, l'article 77sexies du présent décret est d'application. ».

Art. 23.A l'article 56/1 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, par le décret du 3 juillet 2015, et par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le point b) est abrogé ;2° au paragraphe 1er, 1°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) dans l'enseignement artistique à temps partiel : le transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une certaine implantation telle que visée à l'article 131 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel ;» ; 3° au paragraphe 1er, les points 2° et 3° sont abrogés ;4° au paragraphe 2, la phrase « Si une des situations suivantes se présente, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de la filiale, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel : 1° le transfert d'une implantation ou d'une filiale à un établissement d'un autre pouvoir organisateur ;2° la fusion en un nouvel établissement d'un autre pouvoir organisateur.» est remplacée par la phrase « Lors du transfert d'une implantation à un établissement d'un autre pouvoir organisateur, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de l'implantation, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel. » ; 5° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots « ou d'une filiale » et les mots « ou la fusion » sont supprimés ;6° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots « ou la fusion » sont abrogés ;7° au paragraphe 3, les mots « ou la filiale » sont chaque fois abrogés ;8° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou la fusion » sont chaque fois abrogés ;9° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou auquel le nouvel établissement appartient après la fusion » sont abrogés ;10° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots « ou avant la fusion » et les mots « ou le nouvel établissement après la fusion » sont supprimés.

Art. 24.Dans l'intitulé du chapitre VI du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « ou d'une filiale ou lors de la fusion de filiales » est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 25.L'article 3, 52bis/2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 6 juillet 2012, est complété par le membre de phrase suivant : « ou l'élève est un mineur étranger non accompagné, tel que visé à l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002 ».

Art. 26.L'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 20 octobre 2000 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 21.Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention du moment de l'inscription et la date prévue de la fréquentation effective des cours.

Si l'élève en question était déjà inscrit dans une école, l'application administrative pour l'échange de données des élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, signale automatiquement cette inscription comme un changement d'école à l'école précédente et indique la date de début prévue de la fréquentation des cours.

En cas d'inscription à l'année scolaire suivante ayant lieu avant le 1er juillet de l'année scolaire précédente, l'application administrative pour l'échange de données des élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation signale le changement d'école à l'ancienne école le 1er juillet.

Un élève peut être désinscrit sur la base d'une notification de changement d'école de l'élève en question par les applications administratives pour l'échange de données des élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Si le début prévu de la fréquentation des cours n'est pas planifié au premier jour de classe de septembre, l'élève restera inscrit dans l'ancienne école jusqu'à cette date. ».

Art. 27.A l'article 31 du même décret, rétabli par le décret du 4 avril 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte existant qui formera le paragraphe 1er, les mots « sont transférées entre les écoles concernées aux conditions cumulées suivantes » sont remplacés par le membre de phrase « l'école ancienne assure le transfert des données de l'élève à la nouvelle école, aux conditions cumulées suivantes » ;2° il est ajouté un paragraphe 2 qui s'énonce comme suit : « § 2.Le paragraphe 1er, à l'exception de l'alinéa 1er, 4°, est également d'application au changement d'école lorsque l'élève passe de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire. ».

Art. 28.A l'article 37quater decies, du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « ou d'une désinscription » sont insérés entre les mots « à l'occasion d'une inscription non réalisée, » et les mots « déposer une plainte » ;2° l'alinéa 1er du paragraphe 2 est complété par les mots suivants « ou de la désinscription » ;3° au paragraphe 3, les mots « ou la désinscription » sont insérés entre les mots « l'inscription non réalisée » et les mots « est fondée » ;4° au paragraphe 4, les mots « ou que la désinscription n'est pas justifiée » sont insérés entre les mots « que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée » et les mots « l'élève peut ».

Art. 29.A l'article 37quindecies du même décret, modifié par les décrets des 25 novembre 2011 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « ou d'une désinscription » sont insérés entre les mots « En cas d'une inscription non réalisée » et les mots « la LOP commence » ;2° au paragraphe 3, les mots « ou de la désinscription » sont insérés entre les mots « de la décision de refus » et les mots « .La CLR formule » ; 3° au paragraphe 4, les mots « ou la désinscription » sont insérés entre les mots « la décision de refus » et les mots « est fondée » ;4° au paragraphe 5, les mots « ou que la désinscription n'est pas justifiée » sont insérés entre les mots « que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée » et les mots « l'élève peut ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 54bis ainsi rédigé : «

Art. 54bis.Par dérogation aux articles 53 et 54, les élèves qui n'obtiennent pas de certificat d'enseignement fondamental dans l'année scolaire 2017-2018, ne reçoivent pas de certificat indiquant les objectifs que l'élève a néanmoins atteints, mais une déclaration précisant le nombre et le type d'années d'enseignement fondamental suivies, une motivation écrite des raisons pour lesquelles le certificat d'enseignement fondamental n'a pas été délivré, ainsi que des points d'attention pour l'avenir. ».

Art. 31.Dans l'article 125quinquies, § 4, alinéa 2, 3°, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, le membre de phrase « 2018 ou » est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement)

Art. 32.Dans l'article 33 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad », le membre de phrase « telle que visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque » est abrogé. CHAPITRE 6. - Modifications au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)

Art. 33.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », modifié par le décret du 20 avril 2012, le point 5° est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 10, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, les mots « d'accompagnateur du parcours d'apprentissage et » sont abrogés.

Art. 35.Dans le chapitre IX du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2016, la section 2, comprenant l'article 39, est abrogée.

Art. 36.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, le membre de phrase « et de la surveillance exercée par les accompagnateurs du parcours d'apprentissage conformément à l'article 39, 6°, » est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 43, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, le membre de phrase « , à la commission de pratique » est abrogé.

Art. 38.Dans l'article 44, alinéa 2, 2°, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2012, le point a) est abrogé.

Art. 39.L'article 48 du même décret est abrogé. CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 40.A l'article 9 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 16 juin 2017, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une allocation peut être octroyée à un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne dans la même famille d'accueil pendant une période ininterrompue de plus d'un an. ».

Art. 41.A l'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, la date « 1er septembre » est remplacée par la date « 1er août » ;2° dans l'alinéa 2, la date « 1er juin » est remplacée par la date « 1er mai » ;3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Le représentant légal de l'élève ou l'étudiant répond à la notification du démarrage de l'examen au plus tard le 1er juin de l'année scolaire en cours.».

Art. 42.Dans l'article 55 du même décret, la date « 1er septembre » est remplacée par le membre de phrase « dernier lundi d'août ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 43.A l'article 63, § 1bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « démontrable » est ajouté après les mots « Vorming » un accompagnement de la filière d'apprentissage individuel;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le centre d'éducation des adultes détermine la filière d'apprentissage en concertation avec l'apprenant, en tenant compte des compétences de base et de la perspective finale de l'apprenant.».

Art. 44.Dans l'article 196quater, § 5, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase « à partir de l'année scolaire suivante est calculée sur la base des apprenants admissibles au financement ou au subventionnement qui étaient enregistrés dans la période de référence précédente dans les formations organisées avec les moyens visés au paragraphe 1er, alinéa 2. » est remplacé par le membre de phrase « est calculée l'année scolaire suivante sur la base de la part de chaque centre dans le nombre total d'heures de cours/apprenant (LUC), générées dans la période de référence précédente dans les formations des domaines d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » et « Nederlands tweede taal » et des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4. ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves

Art. 45.L'article 2 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 8 mai 2009 et la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.

Art. 46.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le présent décret est d'application aux implantations suivantes : 1° aux écoles d'enseignement fondamental, écoles d'enseignement secondaire, académies d'enseignement artistique à temps partiel qui sont agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande ; aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour ce qui est de l'apprentissage, et aux centres de formation à temps partiel ; 2° aux centres d'encadrement des élèves, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande ;3° aux internats et homes d'accueil agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande ;4° aux autres écoles et centres d'enseignement s'ils occupent les mêmes implantations que les implantations visées au point 1°, 2° ou 3°.».

Art. 47.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Il existe une interdiction absolue et permanente de fumer des produits à base de tabac ou de produits similaires. ».

Art. 48.Dans l'article 5 du même décret, les mots « leur infrastructure » sont remplacés par les mots « leurs implantations ».

Art. 49.Dans l'article 6 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions visées à l'article 4 sont, le cas échéant, intégrées dans : 1° le règlement d'école, d'internat ou de centre ;l'autorité scolaire, l'autorité d'un internat ou d'un centre en question peut de surcroît imposer une interdiction de fumer aux élèves dans le cas d'activités extra-muros ; 2° le règlement du travail ;l'autorité scolaire, l'autorité de l'internat ou du centre en question peut de surcroît imposer une interdiction de fumer à ses membres du personnel lors de l'exercice de leurs charges en dehors des implantations, visées à l'article 3 ; 3° les règlements et les engagements contractuels fixant les conditions de location ou d'utilisation par des tiers des implantations visées à l'article 3.».

Art. 50.L'article 8 du même décret est abrogé.

Art. 51.Dans l'article 9 du même décret, le terme « l'inspection » est remplacé par le terme « l'inspection de l'enseignement ». CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 52.A l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 19 juillet 2013, 21 mars 2014, 10 juin 2016, 17 juin 2016 et 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° accompagnateur de parcours : le membre du personnel désigné qui est chargé de l'accompagnement de parcours dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;la personne mandatée qui est chargée de l'accompagnement de parcours dans le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ; » ; 2° le point 17° est abrogé.

Art. 53.Dans l'article 40, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2012, les mots « la formation d'entrepreneurs » sont remplacés par les mots « le parcours d'entrepreneuriat ».

Art. 54.Dans l'article 42bis du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « titulaires de titres délivrés par des écoles ou centres autres que les écoles ou centres agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande » est remplacé par les mots « qui passent d'une école ou d'un centre ayant un système d'enseignement étranger ou d'une école ou d'un centre agréé par la Communauté française ou germanophone de Belgique. »

Art. 55.A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la commission de pratique » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 56.Dans l'article 45, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots « accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ».

Art. 57.A l'article 49bis du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « titulaires de titres délivrés par des écoles ou centres autres que les écoles ou centres agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande » est remplacé par les mots « qui passent d'une école ou d'un centre ayant un système d'enseignement étranger ou d'une école ou d'un centre agréé par la Communauté française ou germanophone de Belgique » ;2° les mots « une décision favorable de Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « une décision favorable du conseil de classe d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises choisi par les personnes concernées » ;3° les mots « Pour sa décision, Syntra Vlaanderen tient compte de » sont remplacés par les mots « Pour sa décision, le conseil de classe tient compte de ».

Art. 58.A l'article 75 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « une équipe d'accompagnement » sont remplacés par les mots « un conseil de classe » ;2° à l'alinéa 2, les mots « L'équipe d'accompagnement » et les mots « l'équipe d'accompagnement » sont respectivement remplacés par les mots « Le conseil de classe » et « le conseil de classe » ;3° à l'alinéa 3, les mots « L'équipe d'accompagnement » sont remplacés par les mots « Le conseil de classe ».

Art. 59.Dans l'article 76 du même décret, les mots « L'équipe d'accompagnement » sont chaque fois remplacés par les mots « Le conseil de classe » et les mots « l'équipe d'accompagnement » par les mots « le conseil de classe ».

Art. 60.Dans l'article 77 du même décret, remplacé par le décret du 17 juin 2016 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les mots « L'équipe d'accompagnement » sont chaque fois remplacés par les mots « Le conseil de classe ».

Art. 61.Dans l'article 78 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017, les mots « L'équipe d'accompagnement » sont remplacés par les mots « Le conseil de classe » et les mots « l'équipe d'accompagnement » par les mots « le conseil de classe ».

Art. 62.A l'article 80/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Syntra Vlaanderen est autorisée » sont remplacés par les mots « Les centres sont autorisés » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « auprès de Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « auprès des centres où ils ont obtenu un certificat ou auprès de la Communauté flamande ».

Art. 63.A l'article 82 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 3°, les mots « de Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « de l'équipe d'accompagnement » ;2° au paragraphe 2, 3°, les mots « de Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « de l'équipe d'accompagnement » ;3° au paragraphe 3, 4°, les mots « de Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « de l'équipe d'accompagnement ».

Art. 64.A l'article 82 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 3°, les mots « l'équipe d'accompagnement » sont remplacés par les mots « le conseil de classe » ;2° au paragraphe 2, 3°, les mots « l'équipe d'accompagnement » sont remplacés par les mots « le conseil de classe » ;3° au paragraphe 3, 4°, les mots « l'équipe d'accompagnement » sont remplacés par les mots « le conseil de classe ».

Art. 65.L'article 93, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises sont subventionnés sur la base de la réglementation en vigueur relative à l'agrément et au subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en application du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), tel que modifié. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire

Art. 66.L'article 2 du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le sport scolaire est l'ensemble des activités sportives et physiques extra-curriculaires, y compris les initiatives visant à réduire le comportement sédentaire, tant pendant qu'après les heures scolaires pour les élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, qui se focalise sur ces élèves qui ne sont pas atteints par l'éventail existant d'activités sportives et physiques organisées en dehors de l'école.

L'objectif du sport scolaire est d'encourager les élèves de l'enseignement fondamental et secondaire à participer à des activités sportives et physiques, tant organisées au sein d'une association sportive qu'organisées ad hoc ou non organisées, afin de promouvoir un mode de vie sain et la participation tout au long de la vie à des activités sportives et physiques.

L'organisation du sport scolaire comprend : 1° l'innovation, le planning et la pratique du sport scolaire ;2° l'encouragement de l'interaction entre le domaine d'apprentissage ou la discipline de l'éducation physique et le sport scolaire, d'une part, et le sport scolaire et les activités sportives locales, d'autre part.».

Art. 67.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le Gouvernement flamand peut subventionner une association sans but lucratif ou une fondation pour l'organisation du sport scolaire créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il ressort des statuts que l'assemblée générale et/ou le conseil d'administration de l'association comprend en tout cas des représentants : a) de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné ;b) de la « Vlaamse Sportfederatie », de la « Bond voor Lichamelijke Opvoeding » ou du « Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid » ;c) des représentants du secteur non lucratif ayant une affinité avec le sport scolaire ;2° il est conclu une convention de subvention avec le Gouvernement flamand.Dans cette convention figurent également des experts désignés par le Gouvernement flamand qui assistent à l'assemblée générale et/ou au conseil d'administration de l'association en qualité d'observateurs ; 3° il est présenté un rapport d'activités tous les quatre ans, dont il ressort que les dispositions de la convention de subvention ont été réalisées ;4° chaque année, un plan annuel, un budget, un rapport et un compte annuels sont présentés ;5° les principes de bonne gouvernance sont respectés.». CHAPITRE 1 2. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications

Art. 68.L'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Des certifications partielles sont des ensembles cohérents de compétences d'une même qualification professionnelle qui offrent des chances à la sortie dans une partie plus étroite du marché du travail que la qualification professionnelle complète. Des qualifications partielles sont définies lors de la préparation d'une qualification professionnelle et n'ont pas leur propre niveau de classification. ».

Art. 69.A l'article 14, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou des qualifications professionnelles reconnues » sont remplacés par les mots « des qualifications professionnelles ou qualifications partielles reconnues » ;2° au point 2°, b), sont ajoutés les mots « ou qualifications partielles » ;3° aux points 3°, a), et 4°, d), e), f), g) et h), sont chaque fois ajoutés les mots « complétées ou non par une ou plusieurs qualifications partielles ». CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Art. 70.L'article 27/1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et remplacé par le décret du 19 juin 2015 est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 71.L'article 44 du même Code, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, est abrogé.

Art. 72.A l'article 51 du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 4 : 1° au point 3°, le membre de phrase « 2018 ou » est abrogé ;2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° si l'école avec une association de communes comme autorité scolaire est reprise par une autorité scolaire qui n'est pas une association de communes.».

Art. 73.Dans l'article 112 du même Code, remplacé par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 9°, b), le membre de phrase « ou Syntra Vlaanderen motivent par écrit toute décision prise par, le cas échéant, le conseil de classe ou Syntra Vlaanderen » est remplacé par les mots « ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises motivent par écrit toute décision prise par le conseil de classe » ;2° dans l'alinéa 1er, 9°, c), le membre de phrase « le cas échéant, le conseil de classe ou Syntra Vlaanderen » est remplacé par les mots « le conseil de classe » ;3° dans l'alinéa 3, les mots « Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ».

Art. 74.Dans l'article 115/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « titulaires de titres délivrés par des écoles ou centres autres que les écoles ou centres agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande » est remplacé par les mots « qui passent d'une école ayant un système d'enseignement étranger ou d'une école agréée par la Communauté française ou germanophone de Belgique ».

Art. 75.Dans l'article 123/2 du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « ou par Syntra Vlaanderen, selon le cas, » est remplacé par le membre de phrase « ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en question ».

Art. 76.Dans l'article 123/7, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014 et renuméroté par le décret du 17 juin 2016, le membre de phrase « , le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ou Syntra Vlaanderen, » est remplacé par le membre de phrase « ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ».

Art. 77.Dans l'article 123/19 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014 et renuméroté par le décret du 17 juin 2016, les mots « respectivement Syntra Vlaanderen » et les mots « dans l'enseignement secondaire respectivement l'apprentissage » sont supprimés.

Art. 78.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 209/1 rédigé comme suit : «

Art. 209/1.§ 1er. Pour une école affiliée à un centre d'enseignement, le nombre de périodes-professeur hebdomadaires est majoré aux conditions suivantes : 1° le nombre total d'élèves réguliers de la première année d'études A et de la première année d'études B du premier degré de toutes les écoles de chaque zone d'enseignement dans laquelle se trouve le centre d'enseignement en question augmente au moins, d'une part, d'un pourcentage à déterminer par le Gouvernement flamand et, d'autre part, d'un nombre absolu à déterminer au premier jour de classe d'octobre par rapport au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;2° le nombre total d'élèves réguliers de la première année d'études A et de la première année d'études B du premier degré de toutes les écoles du centre d'enseignement en question augmente au moins, d'une part, d'un pourcentage à déterminer par le Gouvernement flamand et, d'autre part, d'un nombre absolu à déterminer au premier jour de classe d'octobre par rapport au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;3° le nombre total d'élèves réguliers de la première année d'études A et de la première année d'études B de l'école en question augmente au moins, d'une part, d'un pourcentage à déterminer par le Gouvernement flamand et, d'autre part, d'un nombre absolu à déterminer au premier jour de classe d'octobre par rapport au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;4° pendant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'augmentation du nombre de périodes-professeur hebdomadaires, l'école en question ne peut transférer de périodes-professeur à une autre école ou à l'année scolaire suivante ;l'autorité scolaire ne peut retirer de périodes-professeur hebdomadaires de l'école en question, dans le cadre d'une redistribution des périodes-professeur au cours de l'année scolaire à laquelle se rapporte l'augmentation du nombre de périodes-professeur ; 5° l'augmentation du nombre d'élèves en première année d'études A ou en première année d'études B de l'école en question ne peut résulter d'une fusion ou d'une scission d'écoles du premier degré dans lesquelles elle est impliquée ou d'un transfert du premier degré entre des écoles dans lesquelles elle est impliquée ;6° les périodes-professeur supplémentaires ne peuvent être utilisées par l'école en question que dans la première année d'études A ou la première année d'études B et dans la mesure où il y a augmentation du nombre d'élèves pendant l'année d'études concernée. § 2. Les périodes-professeur supplémentaires sont calculées au niveau de l'école sur la base des modalités suivantes : 1° la différence du nombre d'élèves entre le premier jour de classe d'octobre et le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente est déterminée séparément pour la première année d'études A et la première année d'études B.Si l'augmentation du nombre d'élèves dans une année d'études s'accompagne d'une diminution plus faible dans l'autre année scolaire, l'augmentation « nette » appliquée à l'année au cours de laquelle l'augmentation se produit est prise en compte dans le calcul ; 2° la différence, s'il s'agit d'une augmentation, pour la première année d'études A est multipliée par un coefficient d'élèves déterminé par le Gouvernement flamand ;3° la différence, s'il s'agit d'une augmentation, pour la première année d'études B est multipliée par un coefficient d'élèves déterminé par le Gouvernement flamand ;4° la somme des résultats des multiplications visées aux points 2° et 3° donne les périodes-professeur supplémentaires pour l'école.Si le résultat final est égal ou supérieur à cinq après la virgule décimale, il est arrondi à l'unité supérieure suivante.

L'exercice par le Gouvernement flamand des compétences définies dans le présent article est répété annuellement et, ce faisant, le Gouvernement flamand tient compte : 1° de l'ordre de grandeur du coefficient moyen d'élèves pour la première année d'études A et la première année d'études B établi en application de l'article 209 ;2° des flux globaux d'élèves vers la première année d'études A et la première année d'études B dans l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ainsi que des besoins de capacité correspondants ;3° des crédits budgétaires disponibles. Ne sont pas pris en considération pour l'application de ces dispositions : 1° les élèves des écoles de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial ;2° les élèves des écoles dont le financement ou le subventionnement est calculé sur la base de la population scolaire au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. § 3. Si, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1er, 1° à 3°, le nombre d'élèves diminue, le nombre de périodes-professeur supplémentaires est réduit sur la base des mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 2. § 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 2, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'attribution ou la réduction du nombre de périodes-professeur supplémentaires visées au présent article. ».

Art. 79.L'article 225, § 1er, 2°, du même Code, est complété par le membre de phrase suivant : « ou l'élève est un mineur étranger non accompagné, tel que visé à l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002 ».

Art. 80.L'article 233, § 1er, 2°, du même Code, est complété par le membre de phrase suivant : « ou l'élève est un mineur étranger non accompagné, tel que visé à l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002 ».

Art. 81.Dans l'article 242, alinéa 2, du même Code, la phrase « Par sans-abri, on entend également les mineurs étrangers non accompagnés visés à l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002 » est insérée entre les mots « Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. » et les mots « Des élèves ».

Art. 82.Dans l'article 314/1, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par les décrets des 29 juin 2012, 19 juillet 2013, 19 juin 2015 et 16 juin 2017, le membre de phrase « 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 » est remplacé par le membre de phrase « , 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 ».

Art. 83.Dans l'article 314/4 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 16 juin 2017, l'année « 2018 » est remplacée par l'année « 2020 ».

Art. 84.Dans l'article 357/11 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, le membre de phrase « titulaires de titres délivrés par des écoles autres que les écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande, » est remplacé par les mots « qui passent d'une école ayant un système d'enseignement étranger ou d'une école agréée par la Communauté française ou germanophone de Belgique. »

Art. 85.Dans l'article 357/45 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, le membre de phrase « titulaires de titres délivrés par des écoles autres que les écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande, » est remplacé par les mots « qui passent d'une école ayant un système d'enseignement étranger ou d'une école agréée par la Communauté française ou germanophone de Belgique. » CHAPITRE 1 5. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 86.A l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ; ».

Art. 87.Dans l'article II.93 du même Code, le membre de phrase « La Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen » est remplacé par le membre de phrase « La Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen ».

Art. 88.L'article II.215, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2017, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° d'étudiants qui sont membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen. ».

Art. 89.A l'article II.221, § 2 du même Code, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par une réflexion de l'institution selon laquelle l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de l'apprentissage spécifiques au domaine de la formation ou à la possibilité d'atteindre d'autres objectifs du programme de formation dans leur ensemble. ».

Art. 90.Dans l'article II.276, § 3, alinéa 3, du même Code, la phrase « Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par la réflexion de l'institution que l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de formation essentiels. » est remplacée par la phrase « Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par une réflexion de l'institution selon laquelle l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de l'apprentissage spécifiques au domaine de la formation ou à la possibilité d'atteindre d'autres objectifs du programme de formation dans leur ensemble. ».

Art. 91.Dans l'article III.24 du même Code, les mots « Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen » sont remplacés par le membre de phrase « Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen ».

Art. 92.A l'article III.34 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen » sont remplacés par le membre de phrase « Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen » ;2° il est ajouté un paragraphe 8 qui s'énonce comme suit : « § 8.A partir de l'année budgétaire 2017, le Gouvernement flamand accorde chaque année aux instituts supérieurs de droit public, dans les limites des budgets disponibles, une compensation des coûts supplémentaires liés à l'octroi du salaire mensuel garanti du régime des employés à leurs ouvriers, comme prévue dans le cadre de la CCT III du 10 décembre 2010.

Art. 93.Dans l'article III.46, § 3, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, le membre de phrase « Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen » est remplacé par le membre de phrase « Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen ».

Art. 94.L'article V.12 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. V.12. Une charge à temps partiel est déterminée en pourcentage d'une charge à temps plein. Pour la détermination du pourcentage, chaque demi-journée hebdomadaire au service de l'université correspond à 10 %. Le pourcentage doit être d'au moins 10 % d'une désignation à temps plein et est toujours exprimé en multiples de cinq.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une charge à temps partiel d'un membre du personnel académique autonome comportant uniquement des activités d'enseignement et des assistants chargés d'exercices est d'au moins 5 %. ».

Art. 95.L'article V.13 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. V.13. La charge à temps partiel d'un membre du personnel académique autonome peut comprendre, soit uniquement des activités d'enseignement, soit uniquement des activités de recherche, soit une combinaison des deux. Des services scientifiques et des tâches organisationnelles, coordinatrices ou administratives peuvent également faire partie de la charge de ces membres du personnel académique autonome.

Dans la même université, une charge à temps partiel d'un grade déterminé du personnel académique autonome ne peut être cumulée avec une charge à temps partiel d'un autre grade du personnel académique autonome. ».

Art. 96.L'article V.14 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. V.14. Par convention conclue entre deux universités ou plus, les charges séparées d'enseignement ou de recherche, partagées entre les universités en question peuvent être définies comme une seule charge à temps plein. Cette convention indique l'université à considérer comme l'employeur des personnes intéressées et détermine le pourcentage des charges des personnes intéressées dans les différentes universités par rapport à une charge complète. ».

Art. 97.L'article V.15 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. V.157. Chaque membre du personnel exerçant au moins une demi-charge soumet à l'université un aperçu des mandats politiques et des autres activités professionnelles ou rémunérées qu'il exerce en plus de ses tâches à l'université. Un membre du personnel peut consulter cet aperçu à tout moment et le faire corriger. ».

Art. 98.L'article V.16 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. V.16. Le volume total des charges d'un membre du personnel qui exerce au moins une demi-charge à une université et qui exerce en outre un mandat politique ou une autre activité rémunérée ou professionnelle s'élève à 120 % au maximum.

Si le volume total des charges, visées à l'alinéa 1er, dépasse 120 %, la charge à l'université est réduite d'office à un pourcentage nécessaire pour atteindre la limite de 120 %. Le volume de la charge qu'un membre du personnel exerce à l'université après la réduction s'élève à 50 % au moins.

Une charge qui est supposée prendre une demi-journée de travail par semaine correspond à un volume de 10 % d'une charge à temps plein. Le Gouvernement flamand détermine quels mandats politiques seront d'office présumés occuper plus de 20 % d'une charge à temps plein. Ces mandats politiques entraînent une réduction d'office de la charge à temps plein d'un membre du personnel académique. ».

Art. 99.L'article V.17 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. V.17. Les autorités universitaires fixent les règles relatives à la communication des mandats politiques et d'autres activités professionnelles ou activités rémunérées et à la détermination de l'étendue des mandats politiques qui ne conduisent pas à une réduction d'office et des autres activités professionnelles ou activités rémunérées.

Aux fins des articles V.15 et V.16, les activités médicales et paramédicales exercées par un membre du personnel académique en exécution d'un contrat de travail ou d'un règlement sur les indemnités cliniques, ne sont pas considérées comme d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées si elles sont exercées exclusivement dans l'hôpital universitaire qui fait partie de sa propre université ou qui est le résultat d'une scission de celle-ci et qui a été transformé en personne juridique autonome.

Pour la Vrije Universiteit Brussel, l'alinéa 2 s'applique également aux membres du personnel rattachés à la clinique dentaire. ».

Art. 100.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article V.17/1 rédigé comme suit : « Art. V.17/1. Les autorités universitaires déterminent dans un règlement ou un règlement du travail les règles relatives à l'exercice d'activités accessoires qui sont entièrement ou partiellement incompatibles avec un poste à l'université.

Sont incompatibles, les activités rémunérées ou non rémunérées qui : 1° conduisent à un conflit d'intérêts pour le membre du personnel ;2° sont de nature à nuire à l'université ;3° entravent la bonne exécution de la charge à l'université. Le règlement ou le règlement du travail visé à l'alinéa 1er fixe au moins les éléments suivants : 1° la procédure de détermination des incompatibilités.Cette procédure garantit le droit de tout membre du personnel d'être entendu et prévoit une procédure de recours ; 2° les conséquences de l'exercice d'activités incompatibles. Les autorités universitaires peuvent mettre fin d'office à la désignation ou à la nomination d'un membre du personnel qui, après la procédure visée à l'alinéa 2, 1°, refuse de mettre fin d'office à l'incompatibilité établie et persistante. En cas de la cessation d'office d'une nomination, les autorités universitaires paient les cotisations des employeurs et des travailleurs nécessaires pour la reprise du membre du personnel dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur des allocations) et de l'assurance maternité. ».

Art. 101.Dans l'article V.88 du même Code, le point 5° est abrogé.

Art. 102.Dans la partie 5, titre 2, chapitre 1er, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une section 7, rédigée comme suit : « Section 7. Congé politique ».

Art. 103.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté à la section 7, ajoutée par l'article 102, un article V.116/1 qui s'énonce comme suit : « Art. V.116/1. Les membres du personnel sont envoyés en congé politique d'office et sans qu'ils puissent s'y soustraire, pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, d'un conseil communautaire ou régional, de la Commission de l'Union européenne, d'un gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional ;2° la fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, d'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ou le mandat de membre de l'instance juridictionnelle, visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou de député permanent ou de secrétaire d'état dans le Région de Bruxelles-Capitale ; 3° la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un CPAS dans une commune de plus de 50.000 habitants.

Le congé politique commence d'office à la date de la prestation de serment pour un des mandats visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 104.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la même section 7 est complétée par un article V.116/2, rédigé comme suit : « Art. V.116/2. La direction de l'institut supérieur peut accorder à un membre du personnel, à sa demande, un congé politique pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS d'une commune, ou de président ou de membre du bureau permanent du conseil de district, quel que soit le nombre d'habitants. Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou à temps partiel. ».

Art. 105.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la même section 7 est complétée par un article V.116/3, rédigé comme suit : « Art. V.116/3. Pour l'application de l'article V.116/1, le nombre d'habitants est déterminé conformément à l'article 4, § 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. ».

Art. 106.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la même section 7 est complétée par un article V.116/4, rédigé comme suit : « Art. V.116/4. Pendant les périodes de congé politique d'office ou à la propre demande, le membre du personnel se trouve en non-activité.

Durant ces périodes, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement. Les périodes de congé politique entrent cependant en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire. ».

Art. 107.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la même section 7 est complétée par un article V.116/5, rédigé comme suit : « Art. V.116/5. Le congé politique se termine au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel le mandat prend fin. ».

Art. 108.Dans l'article V.148, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, le mot « professionnel » est abrogé.

Art. 109.Dans la partie 5, titre 2, chapitre 2, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit : « Section 6. Cumuls ».

Art. 110.L'article V.169 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. V.169. Chaque membre du personnel exerçant au moins une demi-charge soumet à l'institut supérieur un aperçu des autres activités professionnelles ou rémunérées qu'il exerce en plus de ses tâches à l'institut supérieur. Un membre du personnel peut consulter cet aperçu à tout moment et le faire corriger. ».

Art. 111.L'article V.170 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. V.170. Le volume total des charges d'un membre du personnel qui exerce au moins une demi-charge dans un institut supérieur et qui exerce également une autre activité rémunérée ou professionnelle s'élève à 120 % au maximum.

Si le volume total des charges, visées à l'alinéa 1er, dépasse 120 %, la charge à l'institut supérieur est réduite d'office à un pourcentage nécessaire pour atteindre la limite de 120 %. Le volume de la charge qu'un membre du personnel exerce à l'institut supérieur après la réduction s'élève à 50 % au moins.

Une charge qui est supposée prendre une demi-journée de travail par semaine correspond à un volume de 10 % d'une charge à temps plein. ».

Art. 112.L'article V.171 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. V.171. Par dérogation à l'article V.170, la charge du membre du personnel qui exerce à temps plein des activités d'enseignement artistique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, et Musique et arts de la scène, visées à l'article V.164, § 1er, et qui exerce une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée absorbant une grande partie de son temps, ne peut être exercée d'office à temps partiel si ces activités accessoires sont de nature artistique et sont connexes à ses activités d'enseignement. ».

Art. 113.L'article V.172 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. V.172. La direction de l'institut supérieur fixe les règles relatives à la communication des autres activités professionnelles ou activités rémunérées et à la détermination de l'étendue de ces activités. ».

Art. 114.Dans la partie 5, titre 2, chapitre 2, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une section 7, rédigée comme suit : « Section 7. Incompatibilités ».

Art. 115.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté à la section 7, ajoutée par l'article 114, un article V.172/1 qui s'énonce comme suit : « Art. V.172/1. La direction de l'institut supérieur détermine dans un règlement ou dans le règlement du travail les règles relatives à l'exercice d'activités accessoires qui sont entièrement ou partiellement incompatibles avec un poste à l'institut supérieur.

Sont incompatibles, les activités rémunérées ou non rémunérées qui : 1° conduisent à un conflit d'intérêts pour le membre du personnel ;2° sont de nature à nuire à l'institut supérieur ;3° entravent la bonne exécution de la charge à l'institut supérieur. Le règlement ou le règlement du travail visé à l'alinéa 1er fixe au moins les éléments suivants : 1° la procédure de détermination des incompatibilités.Cette procédure garantit le droit de tout membre du personnel d'être entendu et prévoit une procédure de recours ; 2° les conséquences de l'exercice d'activités incompatibles. La direction de l'institut supérieur peut d'office mettre fin à la désignation ou à la nomination d'un membre du personnel qui, après la procédure visée à l'alinéa 2, 1°, refuse de mettre fin d'office à l'incompatibilité établie et persistante. En cas de cessation d'office d'une nomination, la direction de l'institut supérieur paie les cotisations des employeurs et des travailleurs nécessaires pour la reprise du membre du personnel dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur des allocations) et de l'assurance maternité. ».

Art. 116.Dans la partie 5, titre 2, chapitre 3, du même Code, telle que modifiée par le décret du 16 juin 2017, la section 7, constituée des articles V.198 à V.202, est abrogée.

Art. 117.Dans l'article V.299, §§ 1er et 2, l'alinéa 1er, du même Code, le membre de phrase « l'article III.35, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.36, § 3, ». CHAPITRE 1 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016

Art. 118.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est abrogé ;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Pour une formation duale de deux ans lancée dans l'année scolaire 2018-2019, la deuxième année d'études doit être organisée par l'école pendant l'année scolaire 2019-2020, à savoir l'année scolaire de début de la formation duale organique.Le redémarrage au plus tard dans l'année scolaire 2020-2021 d'une formation non duale du même nom ou apparentée quant au contenu, qui, à la suite du projet temporaire, n'est plus organisée par l'école, n'est pas une programmation. ».

Art. 119.Dans l'article 17 du même arrêté, le point 4° dans l'alinéa 1er est abrogé. CHAPITRE 1 7. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

Art. 120.Dans la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une partie X/1 ainsi rédigée : « Partie X/1. Mesure transitoire en cas de fusion de communes ».

Art. 121.Dans la même Codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section X/1, insérée par l'article 120, un article X.1/1 ainsi rédigé : « Art. X.1/1. Dans le présent article, il faut entendre par établissements : 1° les écoles d'enseignement fondamental ordinaire et spécial ;2° les établissements d'enseignement artistique à temps partiel. Les communes qui fusionnent conformément au décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016, sont considérées, pour l'application de la réglementation de l'enseignement, comme n'ayant pas fait l'objet d'une fusion pendant une période de six années scolaires, prenant cours le 1er septembre après la fusion, pour : 1° le calcul du financement et du subventionnement des établissements et des centres d'enseignement sur leur territoire ;2° l'obtention des normes de programmation et de rationalisation des établissements sur leur territoire ;3° l'obtention de la norme pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental ;4° les délimitations régionales pour les zones d'enseignement et les régions LOP.».

Art. 122.Dans l'article III.20, § 2, 2°, du même arrêté, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 110 ».

Art. 123.L'article XI.1 de la même Codification est complété par un point 57°, rédigé comme suit : « 57° le décret relatif à l'enseignement XXVIII. ». CHAPITRE 1 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » consacré à la formation en alternance en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016

Art. 124.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » consacré à la formation en alternance en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est abrogé ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour une formation duale de deux ans lancée dans l'année scolaire 2018-2019, la deuxième année d'études doit être organisée par l'école pendant l'année scolaire 2019-2020, à savoir l'année scolaire de début de la formation duale organique.».

Art. 125.Dans l'article 16 du même arrêté, le point 4° dans l'alinéa 1er est abrogé. CHAPITRE 1 9. - Modifications du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base

Art. 126.Dans le chapitre 13 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, il est inséré une section 3 ainsi rédigée : « Section 3. Le trajet de réintégration d'un travailleur qui est définitivement dans l'inaptitude d'effectuer le travail convenu ».

Art. 127.Dans le même décret, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 126, un article 75/1, rédigé comme suit : «

Art. 75/1.§ 1er. Cette section est applicable au membre du personnel nommé à titre définitif pour qui le conseiller en prévention-médecin du travail a décidé par application de l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 qu'il est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais est en état d'effectuer chez l'autorité du centre un travail adapté ou un autre travail, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail. » ; § 2. Si, conformément aux articles 73/3 et 73/4 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017, l'autorité du centre et le membre du personnel conviennent de suivre cette décision et le plan de réintégration élaboré par l'autorité du centre, l'autorité du centre et le membre du personnel concluent un accord écrit sur la forme de l'emploi. Cette mise à l'emploi est possible sous l'une des formes suivantes : 1° l'affectation à la fonction de nomination définitive après l'adaptation de la description de fonction individualisée visée à l'article 79 ;2° l'affectation à une fonction autre que la fonction de nomination définitive, telle que visée à la section 2. Si la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, visée à l'article 73/2, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ne mène pas à un accord sur son emploi, l'autorité du centre peut priver un membre de son personnel nommé à titre définitif de l'exercice de ses fonctions. ». CHAPITRE 2 0. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 128.L'article 31 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 31.Pour être admis au deuxième degré dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre ou au deuxième degré pour jeunes dans le domaine musique, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du premier degré ou avoir atteint l'âge de huit ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire ou être inscrit dans l'enseignement primaire depuis au moins deux années scolaires complètes ;2° dans le cas du domaine arts de la parole-théâtre ne pas être âgé de plus de quatorze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Pour être admis au deuxième degré pour adultes du domaine musique, l'élève doit avoir atteint l'âge de quinze ans au 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Avec l'autorisation du directeur, un élève âgé de moins de quinze ans à ce moment peut toutefois être admis au deuxième degré pour adultes dans le domaine musique pour des raisons pédagogiques.

Pour être admis au deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du premier degré ;2° avoir atteint l'âge de huit ans, mais ne pas être âgé de plus de douze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire.».

Art. 129.A l'article 74 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée ;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les périodes de cours des orientations d'études de courte durée ne peuvent être échangées qu'entre elles.Ce n'est que dans le cas de la création d'une nouvelle orientation d'études, option ou d'un nouveau instrument de musique que les périodes de cours des orientations d'études de courte durée peuvent être échangées avec celles du quatrième degré ou vice versa et ce, pour la durée de la création. ». CHAPITRE 2 1. - Dispositions autonomes

Art. 130.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines est sanctionné.

Art. 131.Dans l'enseignement secondaire ordinaire, les subdivisions structurelles duales établies par le Gouvernement flamand sont programmables le 1er septembre 2019 à condition que le Gouvernement flamand, le 30 novembre 2018 au plus tard, ait approuvé un parcours standard pour la subdivision structurelle duale en question. Le parcours standard est conforme à l'article 357/7 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

La programmation de la subdivision structurelle duale se déroule suivant la procédure de l'article 357/8 du même Code, à l'exception de la date limite d'introduction de la demande de programmation par l'autorité scolaire qui est fixée au 31 décembre 2018. Ce délai vaut comme délai d'échéance.

Art. 132.Sous réserve de l'introduction par décret le 1er septembre 2019 d'un régime organique pour l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire spécial, la forme d'enseignement 3 et la forme d'enseignement 4 deviennent programmables dans l'enseignement secondaire spécial le 1er septembre 2019, à condition que le Gouvernement flamand ait approuvé le parcours standard, le 31 décembre 2018 au plus tard, pour la subdivision structurelle duale. Le parcours standard est conforme à l'article 357/7 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

La programmation de la subdivision structurelle duale dans la forme d'enseignement 3 et la forme d'enseignement 4 se déroule suivant la procédure de l'article 357/8 du même Code, à l'exception de la date limite d'introduction de la demande de programmation par l'autorité scolaire et de la date limite de décision par le Gouvernement flamand qui sont fixées respectivement au 28 février 2019 et au 31 mai 2019.

Ces délais sont considérés comme des délais d'échéance.

Les articles 289, § 3 et 335 du même Code ne sont pas d'application aux subdivisions structurelles duales dans la forme d'enseignement 3. CHAPITRE 2 2. - Entrée en vigueur

Art. 133.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception : - de l'article 41, qui entre en vigueur le 1er août 2018 ; - de l'article 42, qui entre en vigueur le 27 août 2018 ; - des articles 120 et 121, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019 ; - de l'article 69, qui entre en vigueur le 1er septembre 2019 ; - des articles 7, 18 et 63 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2017 ; - des articles 8, 9, 19, 20, 92, 2° et 122, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2018 ; - de l'article 30, qui produit ses effets le 1er juin 2018 ; - de l'article 71, qui produit ses effets 1er juillet 2018 ; - des articles 86, 87, 91, 92, 1°, et 93, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2016 ; - de l'article 117, qui produit ses effets le 1er octobre 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sport, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1574 - N° 1. - Amendements : 1574 - N° 2. - Rapport : 1574 - N° 3. - Amendements proposés après introduction du rapport : 1574 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1574 - N° 5.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 6 juin 2018.

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