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Décret du 15 mai 2003
publié le 11 juin 2003

Décret modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

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ministere de la region wallonne
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2003027411
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11/06/2003
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15/05/2003
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15 MAI 2003. - Décret modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le 4°, c , est abrogé.

Art. 2.L'alinéa 2 de l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999, est remplacé par le texte suivant : « S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, le système d'évaluation des incidences est mis en oeuvre une seule fois et l'évaluation porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir. »

Art. 3.A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999 et le décret du 4 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le § 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2.Le Gouvernement arrête la liste des projets, qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement.

Lorsqu'il détermine les projets soumis à étude d'incidences, le Gouvernement tient compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret. » 2. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « § 3.Sont soumises à notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : 1° les demandes de permis relatives à des projets non visés au § 2;2° les demandes visées au § 2 qui répondent aux conditions visées au § 4, alinéa 1er;3° les demandes de permis relatives à des projets visés au § 2 et qui répondent aux conditions visées à l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.». 3. Le § 4 est remplacé par le texte suivant : « § 4.Lorsque la demande de permis répond aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences conformément aux articles 42 ou 50 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de la demande la dispense de la réalisation d'une étude d'incidences soumise au présent décret pour autant que l'étude d'incidences préalable à l'adoption du plan comporte l'ensemble des informations qui seraient exigées pour l'étude d'incidences relative à la demande.

Lorsque les conditions de l'alinéa 1er ne sont pas remplies, l'étude d'incidences relative à la demande de permis peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors de l'étude ou des études d'incidences ou du rapport d'incidences environnementales effectués précédemment à l'occasion de l'adoption d'un plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, du schéma de développement de l'espace régional ou d'un schéma de structure communal. ».

Art. 4.Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Art. 9bis . Lorsqu'une demande de permis fait l'objet d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande examine à cette occasion, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si elle constate que tel est le cas, elle en informe le demandeur en même temps qu'elle lui communique que le dossier est complet.

Elle en informe simultanément le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en mentionnant que le dossier de demande de permis est à sa disposition et qu'à défaut d'avoir envoyé par lettre recommandée à la poste ou remis contre récépissé son avis dans les trente jours de la réception de l'information précitée, celui-ci est réputé favorable. »

Art. 5.L'alinéa 3 de l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999, est remplacé par le texte suivant : « L'auteur du projet choisit une personne agréée en vertu de l'article 11 pour réaliser l'étude et notifie immédiatement son choix, par pli recommandé à la poste, au Gouvernement ainsi qu'aux personnes désignées par ce dernier. A défaut de récusation en application de l'article 11, alinéa 2, envoyée à l'auteur de projet par pli recommandé dans les quinze jours de la notification précitée, le choix de l'auteur est réputé approuvé. »

Art. 6.A l'article 11, alinéa 1er, in fine, du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999, les mots « dans le cas d'une étude d'incidences relative à un plan d'aménagement » sont remplacés par les mots « lorsque l'étude d'incidences de qualité manifestement médiocre est relative à un plan d'aménagement ou un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure ».

Art. 7.L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999, est remplacé par le texte suivant : «

Art. 13.- Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable ou son délégué ainsi que, en cas d'étude d'incidences relative à un plan d'aménagement ou un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire ou à défaut la Commission régionale d'aménagement du territoire ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'étude. Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences. »

Art. 8.Un article 13bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Art. 13bis . - Le projet, objet de la demande de permis, peut comporter des modifications par rapport au projet qui a fait l'objet de l'étude d'incidences lorsque ces modifications trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l'auteur de cette étude.

Lorsque, nonobstant les suggestions faites par l'auteur de l'étude d'incidences, le demandeur de permis n'entend pas modifier son projet, il en rend compte de manière motivée dans sa demande. »

Art. 9.L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999 et le décret du 4 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant : «

Art. 14.- § 1er. Les demandes de permis qui font l'objet d'une étude d'incidences sont soumises à une enquête publique. § 2. Les demandes de permis qui font l'objet d'une notice d'évaluation des incidences sont soumises à une enquête publique : 1° lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande constate, conformément à l'article 9bis , que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;2° dans les autres cas, lorsque la législation qui y est applicable l'impose. § 3. Les enquêtes publiques visées aux §§ 1er et 2, respectent au minimum les principes suivants : 1° le dossier de demande de permis, le résumé non technique, la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences sont rendus publics;2° la durée de l'enquête publique est de quinze jours pour les projets soumis à notice d'évaluation et de trente jours pour les projets soumis à étude d'incidences;3° le délai d'enquête publique est suspendu du 16 juillet au 15 août. Le Gouvernement peut prévoir, pour les projets soumis à évaluation des incidences, des règles d'enquête publique complémentaires aux règles d'enquête publique prévues par d'autres lois, décrets ou arrêtés.

Le Gouvernement peut prévoir des règles suivant lesquelles l'enquête publique est organisée, à défaut pour l'autorité chargée de l'organisation de cette enquête de satisfaire à ses obligations. »

Art. 10.L'article 15 du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999 et le décret du 4 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant : «

Art. 15.Un dossier accessible au public peut être consulté, aux heures ouvrables, à un endroit que l'autorité compétente désigne. Ce dossier comprend la demande de permis, le résumé non technique, la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, copie des avis et correspondances adressés, en application des articles 9bis , 12 et 13, par les citoyens et les différents services ou organismes concernés. Les correspondances adressées et les avis écrits remis à l'autorité compétente, dans le cadre de l'enquête publique, sont, dès leur réception, insérés par celle-ci, dans le dossier. »

Art. 11.A l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999 et par le décret du 4 juillet 2002, les mots « Lorsqu'un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « Lorsque l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande constate qu'un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ».

Art. 12.A l'article 26 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret du 11 mars 1999, le § 4 est remplacé par le texte suivant : « § 4. Lorsqu'une demande de permis répond aux prescriptions du plan des centres d'enfouissement technique pour un site destiné à accueillir un centre d'enfouissement technique de déchets autres qu'inertes, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de la demande la dispense de la réalisation d'une étude d'incidences pour autant que l'étude d'incidences préalable à l'adoption du plan comporte l'ensemble des informations qui seraient exigées pour l'étude d'incidences relative à cette demande.

Lorsque les conditions de l'alinéa 1er ne sont pas remplies, l'étude d'incidences relative à la demande de permis peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors de l'étude ou des études d'incidences ou du rapport d'incidences environnementales effectués précédemment à l'occasion de l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique. »

Art. 13.L'alinéa 3 de l'article 20 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 4 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant : « Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'en application de l'article 8, § 4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ou de l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, une étude d'incidences doit être fournie, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'article 177, alinéa 1er et alinéa 2, 1° et 2°, n'est pas d'application. »

Art. 14.L'article 86 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'en application de l'article 8, § 4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ou de l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, une étude d'incidences doit être fournie, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'article 177, alinéa 1er et alinéa 2, 1° et 2°, n'est pas d'application. »

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 15 mai 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch.

MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2002-2003 Documents du Conseil 469 (2002-2003) nos 1 à 5. Compte rendu intégral, séance publique 30 avril 2003.

Discussion - Vote.

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