Etaamb.openjustice.be
Décret du 15 mai 2020
publié le 18 mai 2020

Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, en ce qui concerne la garantie COVID-19

source
autorite flamande
numac
2020041349
pub.
18/05/2020
prom.
15/05/2020
ELI
eli/decret/2020/05/15/2020041349/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 MAI 2020. - Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, en ce qui concerne la garantie COVID-19 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, en ce qui concerne la garantie COVID-19

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par les décrets des 20 février 2009 et 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° entreprise : une personne physique ou morale remplissant les conditions prévues par l'article 1 de l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement ;» ; 2° le point 6° /1 est remplacé par ce qui suit : « 6° /1 petite entreprise et moyenne entreprise : une petite, moyenne ou micro-entreprise telle que visée dans l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement ;» ; 3° il est inséré un point 6° /2 ainsi rédigé : « 6° /2 grande entreprise : une entreprise autre que les petites et moyennes entreprises visées dans l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement ;» ; 4° au point 8° le membre de phrase « le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis » est remplacé par le membre de phrase « le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ; 5° au point 14° /1, le membre de phrase « énumérées au point 2.1 des Lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 1er octobre 2004 dans C 244/2, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant les lignes directrices » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 2, point 18, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant les lignes directrices » ;6° il est inséré un point 14° /6 ainsi rédigé : « 14° /6 garantie COVID-19 : la garantie qui remplit les conditions prévues au chapitre III/1, section 4 ;» ; 7° il est inséré un point 14° /7 ainsi rédigé : « 14° /7 prime COVID-19 : la prime visée à l'article 22/4/2, 2° ;».

Art. 3.Dans l'article 22/1 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié par le décret du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, le membre de phrase « à 22/4 inclus » est remplacé par le membre de phrase « à 22/4/2 inclus » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les dispositions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à condition que le montant total maximum couvert par la Waarborgvennootschap avec ses garanties ne dépasse pas 3 milliards d'euros, sauf si le Gouvernement flamand modifie ultérieurement ce montant à la baisse. Le montant total maximal précité ne peut être inférieur à 1 500 millions d'euros. ».

Art. 4.Dans l'article 22/2 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire le membre de phrase « de l'article 22/3 ou 22/4 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 22/3, 22/4 ou 22/4/2 » ;2° le point 3° est abrogé ;3° au point 5°, le membre de phrase « ou à la prime COVID-19, selon le cas » est inséré entre les mots « à une prime "refuge" » et le membre de phrase « ;cette prime » ; 4° au point 7°, les mots « l'emploi indiqué dans le plan d'affaires » sont remplacés par les mots « un emploi préalablement déterminé ».

Art. 5.Le chapitre III/1 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 12 juillet 2013, est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4. La garantie COVID-19 ».

Art. 6.Dans le chapitre III/1 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 12 juillet 2013, il est inséré dans la section 4, ajoutée par l'article 5, un article 22/4/1 ainsi rédigé : « Art. 22/4/1. La présente section s'applique aux garanties accordées par la Waarborgvennootschap qui remplissent les conditions énoncées à l'article 22/2 et les conditions suivantes : 1° pour les financements d'une durée dépassant le 31 décembre 2020, le principal de l'emprunt ne dépasse pas l'un des plafonds suivants : a) deux fois la masse salariale brute annuelle totale de l'entreprise pour 2019 ou pour la dernière année disponible ;b) pour les entreprises établies à partir du 1 janvier 2019 : la masse salariale brute annuelle estimée pour les deux premières années d'exploitation ;c) 25 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise en 2019 ;d) s'il existe une justification appropriée et sur la base de la certification par l'entreprise de ses propres besoins de liquidités : la totalité des besoins de liquidités de l'entreprise à partir du moment de l'octroi de la garantie COVID-19 pour les dix-huit prochains mois pour les petites et moyennes entreprises et pour les douze prochains mois pour les grandes entreprises ;2° pour les financements d'une durée allant jusqu'au 31 décembre 2020 : le montant du principal de l'emprunt peut être supérieur aux plafonds mentionnés au point 1°, s'il existe une justification appropriée à cet effet que la Waarborgvennootschap accepte. La masse salariale brute, visée à l'alinéa premier, 1°, a) et b) comprend également les cotisations sociales et les frais du personnel travaillant sur le terrain de l'entreprise, mais formellement employés par des fournisseurs. ».

Art. 7.Dans le chapitre III/1 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 12 juillet 2013, il est inséré dans la même section 4 un article 22/4/2 ainsi rédigé : « Art. 22/4/2. Les dispositions de l'article 22/1, § 1 ne sont applicables qu'à la condition que les garanties prévues à l'article 22/4/1 remplissent les conditions prévues à l'article 22/2 et les conditions cumulatives suivantes : 1° la garantie a trait à une transaction financière déterminée ;2° en échange de la garantie, l'entreprise paie dès l'octroi de la garantie au moins une prime de garantie qui, selon la taille de l'entreprise, augmente progressivement en fonction de la durée de l'emprunt et qui est fixée comme suit pour chaque financement individuel :

type d'entreprise

prime de garantie pour la 1re année de financement

prime de garantie pour les 2e et 3e années de financement

prime de garantie pour les 4e, 5e et 6e années de financement

petite et moyenne entreprise

25 points de base

50 points de base

100 points de base

grande entreprise

50 points de base

100 points de base

200 points de base


3° la garantie est octroyée au plus tard le 31 décembre 2020.Le Gouvernement flamand peut prolonger la date susmentionnée du 31 décembre 2020 sous réserve de l'approbation de la Commission européenne ; 4° la durée de la garantie est limitée à six ans ;5° la garantie ne couvre pas plus de 80 % du financement ;6° le fournisseur du financement et la Waarborgvennootschap supportent les pertes proportionnellement et dans les mêmes conditions.Les revenus provenant de l'éviction des sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir le financement, après déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du financement, réduisent proportionnellement les pertes supportées par le fournisseur du financement et la Waarborgvennootschap ; 7° si le volume du financement diminue au fil du temps, le montant garanti diminue proportionnellement, de sorte que la garantie COVID-19 ne couvre à aucun moment plus de 80 % du financement restant ;8° la garantie n'est pas octroyée pour le financement d'une entreprise qui était une entreprise en difficulté au 1 décembre 2019 ;9° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter.».

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mai 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Projet de décret : 299 - N° 1 - Amendement : 299 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 299 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 13 mai 2020.

^