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Décret du 15 mars 2010
publié le 13 avril 2010

Décret sur les services

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ministere de la communaute germanophone
numac
2010201917
pub.
13/04/2010
prom.
15/03/2010
ELI
eli/decret/2010/03/15/2010201917/moniteur
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15 MARS 2010. - Décret sur les services


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Clause européenne

Article 1er.Ce décret transpose partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Définitions

Art. 2.Aux fins du présent décret on entend par : 1° « service », toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE);2° « prestataire », toute personne physique ressortissante d'un Etat membre, ou toute personne morale au sens de l'article 54 du TFUE, établie dans un Etat membre et qui offre ou fournit un service;3° « établissement », l'exercice effectif, par le prestataire, d'une activité économique visée à l'article 49 du TFUE pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée;4° « destinataire », toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires, ou toute personne morale au sens de l'article 54 du TFUE, établie dans un Etat membre et qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;5° « profession réglementée », une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou l'une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administrative, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice; 6° « régime d'autorisation », toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relatif à l'accès à une activité de service ou à son exercice;7° « exigence », toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;8° « raisons impérieuses d'intérêt général », des raisons que la Cour européenne de Justice a reconnues comme telles dans sa jurisprudence permanente, notamment : l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;9° « assurance en responsabilité professionnelle », une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;10° « autorité compétente », tout organe ou toute instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services;11° « Etat membre », un Etat membre de l'Union européenne;12° « Etat membre d'établissement », l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire du service concerné a son établissement;13° « jour ouvrable », tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux;14° « données à caractère personnel », les informations concernant une personne identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;15° « point de liaison pour la Communauté germanophone », la personne physique qui, au sein du Ministère de la Communauté germanophone, est désignée comme contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes en vue de l'assistance mutuelle prévue par le présent décret. Champ d'application

Art. 3.Ce décret s'applique aux services qui relèvent de la compétence de la Communauté germanophone. Les compétences de l'autorité fédérale, des autres communautés et régions ne sont en rien affectées.

Il ne s'applique pas aux activités suivantes : 1° les services d'intérêt général non économiques, y compris les services sociaux ne relevant pas du point 8°;2° les services financiers;3° les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par le décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, y compris les services audiovisuels, également les services cinématographiques, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, et la radiodiffusion sonore;4° les services dans le domaine des transports, y compris le transport scolaire;5° les services des agences de travail intérimaire;6° les services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;7° les activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 51 du TFUE;8° les services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l'Etat, par des prestataires mandatés par l'Etat ou par des associations caritatives reconnues par l'Etat. Le présent décret ne s'applique pas en matière fiscale.

Relation avec le droit applicable

Art. 4.Si des dispositions du présent décret sont en conflit avec une disposition transposant du droit communautaire européen contenue dans un autre décret ou un arrêté du Gouvernement régissant des aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition du décret ou de l'arrêté du Gouvernement prévaut et s'applique à ces secteurs ou professions spécifiques. Ceci vaut notamment pour : 1° les dispositions du décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques qui transposent la Directive 89 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;2° les dispositions du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 qui transposent la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Computation des délais

Art. 5.Si le délai échoit un sa medi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. CHAPITRE 2. - Transposition horizontale Section 1re. - Liberté d'établissement

Régimes d'autorisation

Art. 6.Si l'accès à une activité de service et son exercice sont subordonnés à un régime d'autorisation, celui-ci doit répondre aux critères suivants : 1° il n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;2° la nécessité d'un tel régime est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;3° l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. Le premier alinéa ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d'autres instruments communautaires.

Conditions d'octroi de l'autorisation

Art. 7.Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

Ces critères sont : 1° non discriminatoires;2° justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;3° proportionnés par rapport à cet objectif d'intérêt général;4° clairs et non ambigus;5° objectifs;6° rendus publics à l'avance;7° transparents et accessibles. Exigences en matière de procédure et de redevances

Art. 8.Les procédures et formalités en matière d'autorisation doivent être claires, rendues publiques à l'avance et être propres à garantir un examen objectif et impartial des demandes.

Les procédures et formalités en matière d'autorisation ne peuvent être dissuasives ni compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation et ne pas dépasser le coût des procédures.

Interdiction de double emploi

Art. 9.Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre Etat membre ou dans le même Etat membre. Le point de liaison pour la Communauté germanophone et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.

Assurance en responsabilité professionnelle et garanties

Art. 10.Si un prestataire s'installe en région de langue allemande, aucune assurance professionnelle obligatoire ni aucune garantie ne peuvent être exigées de lui, dans la mesure où il est déjà couvert dans un autre Etat membre d'établissement par une garantie équivalente ou essentiellement équivalente en raison de sa finalité ou de la couverture prévue pour le risque assuré, du montant assuré, d'un plafond de garantie ou d'éventuelles exceptions de couverture.

Si l'équivalence n'est que partielle, alors, une garantie supplémentaire peut être exigée en vue de garantir les risques non couverts.

S'il est exigé d'un prestataire installé en région de langue allemande de conclure une assurance professionnelle obligatoire ou de fournir une autre garantie, les attestations délivrées par des établissements de crédits ou assureurs installés dans d'autres Etats membres suffisent pour prouver qu'une telle couverture d'assurance existe.

Portée géographique de l'autorisation

Art. 11.L'autorisation permet au prestataire d'accéder à et d'exercer l'activité de service sur l'ensemble du territoire belge, y compris l'établissement sous forme d'agence, de succursale, de filiale ou de bureau, dans la mesure où un accord de coopération avec les autorités concernées le prévoit et que des raisons impérieuses d'intérêt général ne requièrent pas une autorisation pour chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie bien définie du territoire national.

Accusé de réception

Art. 12.Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les plus brefs délais.

L'accusé de réception doit indiquer : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2° le délai dans lequel une décision doit être prise à propos de la demande;3° les voies de recours, les autorités compétentes en la matière et les formes et délais à respecter;4° s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu ou éventuellement prolongé, l'autorisation est considérée comme octroyée. En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires, du délai pour le faire ainsi que des conséquences éventuelles sur le délai visé à l'alinéa 2, 2°.

En cas de rejet d'une demande au motif qu'elle ne respecte pas les procédures ou formalités nécessaires, le demandeur doit en être informé dans les plus brefs délais.

Examen des demandes

Art. 13.L'autorité compétente octroie l'autorisation dès qu'un examen approprié a établi que les conditions mises à son octroi étaient remplies.

Sauf disposition contraire des règles applicables, la décision relative à la demande d'autorisation doit être prise dans les 30 jours ouvrables suivant la date mentionnée dans l'accusé de réception ou - si tous les documents n'ont pas été introduits - la date à laquelle le demandeur a introduit les documents supplémentaires.

Lorsque la complexité du dossier le justifie, l'autorité compétente peut prolonger ce délai une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.

En l'absence de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa, éventuellement prolongé conformément au troisième alinéa, l'autorisation est considérée comme octroyée. Toutefois, un régime différent peut être prévu lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.

Duré e de l'autorisation

Art. 14.L'autorisation octroyée au prestataire a une durée illimitée, sauf si : 1° l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique;2° l'autorisation est subordonnée seulement à l'accomplissement continu d'exigences;3° le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général ou 4° une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. La règle prévue au premier alinéa ne porte pas atteinte à la possibilité de retirer des autorisations lorsque les conditions d'octroi de ces autorisations ne sont plus réunies.

Le premier alinéa ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.

Sélection entre plusieurs candidats

Art. 15.Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une procédure de sélection entre les candidats potentiels - qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture - est appliquée.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire.

Exigences interdites

Art. 16.En région de langue allemande, l'accès à une activité de services ou son exercice n'est pas subordonné au respect de l'une des exigences suivantes : 1° les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier : a) l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire, b) l'exigence d'être résident sur le territoire concerné pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;2° l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un Etat membre ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres ou les associations professionnels de plus d'un Etat membre;3° les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principale en région de langue allemande, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale;4° les conditions de réciprocité avec l'Etat membre où le prestataire a déjà un établissement, à l'exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie;5° l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou réels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente.Cette interdiction ne concerne pas les programmations nécessaires qui ne poursuivent pas d'objectif économique mais répondent à des raisons impérieuses d'intérêt général; 6° l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres, associations ou autres organisations professionnels qui agissent en tant qu'autorité compétente;cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public; 7° l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi en région de langue allemande.Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité pour les Etats membres d'exiger une couverture d'assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres d'ordres ou organisations professionnels; 8° l'obligation d'avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus en Belgique ou d'avoir exercé précédemment l'activité pendant une période donnée en région de langue allemande. Section 2. - Libre circulation des services

Libre prestat ion des services

Art. 17.§ 1er - Le libre accès à l'activité de service ainsi que son libre exercice en région de langue allemande sont garantis aux prestataires établis sur le territoire d'un autre Etat membre.

L'accès à une activité de service ou son exercice ne peuvent être subordonnées à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants : 1° non discrimination : l'exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, dans le cas de personnes morales, en raison de l'Etat membre dans lequel elles sont établies;2° nécessité : l'exigence doit être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement;3° proportionnalité : l'exigence doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. § 2 - La libre prestation de services par un prestataire établi dans un autre Etat membre ne peut être restreinte en imposant l'une des exigences suivantes : 1° l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement en région de langue allemande;2° l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation des autorités compétentes, y compris une inscription dans un registre ou auprès d'un ordre ou d'une association professionnels existant en région de langue allemande, sauf dans les cas visés par le présent décret ou par d'autres instruments de la législation communautaire;3° l'interdiction pour le prestataire de se doter en région de langue allemande d'une certaine forme ou d'un certain type d'infrastructure, y compris d'un bureau ou d'un cabinet d'avocats, dont le prestataire a besoin pour fournir les services en question;4° l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant;5° l'obligation, pour le prestataire, de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par leurs autorités compétentes;6° les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation du service, à l'exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail;7° les restrictions à la libre circulation des services visées à l'article 25. Dérogations supplémentaires à la libre prestation des services

Art. 18.L'article 17 ne s'applique pas : 1° aux services d'intérêt économique général;2° aux matières couvertes par la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services;3° aux matières couvertes par la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;4° aux matières couvertes par le titre II de la Directive 2005/36/CE ainsi qu'aux exigences en vigueur dans l'Etat membre où le service est fourni, qui réservent une activité à une profession particulière;5° aux matières couvertes par le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;6° en ce qui concerne les formalités administratives relatives à la libre circulation des personnes et à leur résidence, aux matières couvertes par les dispositions de la Directive 2004/38/CE qui précisent les démarches administratives que les bénéficiaires doivent entreprendre auprès des autorités compétentes de l'Etat membre où le service est fourni;7° aux matières couvertes par la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Dérogations dans des c as individuels

Art. 19.§ 1er - Par dérogation à l'article 17, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement peut prendre, à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, des mesures relatives à la sécurité des services, et ce dans le respect des conditions et procédures applicables à des mesures semblables prises vis-à-vis de prestataires établis en région de langue allemande.

Les mesures visées au premier alinéa ne peuvent être prises que dans le respect de la procédure d'assistance mutuelle prévue à l'article 41 et si les conditions suivantes sont réunies : 1° les dispositions en vertu desquelles les mesures sont prises n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire dans le domaine de la sécurité des services;2° les mesures sont plus protectrices pour le destinataire que celles que prendrait l'Etat membre d'établissement en vertu de ses dispositions nationales;3° l'Etat membre d'établissement n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article 41;4° les mesures sont proportionnées. § 2 - Le § 1er n'affecte pas les dispositions qui, prévues dans les instruments communautaires, garantissent la libre circulation des services ou permettent des dérogations à celle-ci. Section 3. - Qualité des prestations et information

Informations relatives aux prestataires et à leurs prestations

Art. 20.§ 1er - Les prestataires mettront à la disposition des destinataires les informations suivantes : 1° leur nom;2° leur statut juridique et leur forme juridique;3° l'adresse géographique à laquelle ils sont établis;4° les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique;5° leur numéro d'entreprise;6° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité compétente ou de l'interlocuteur unique;7° en ce qui concerne les professions réglementées, tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit, le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé, ainsi qu'une référence aux règles professionnelles en vigueur et le moyen d'y accéder;8° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en utilise;9° l'existence, dans le cas où le prestataire en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente;10° l'existence de toute garantie après-vente éventuelle, non imposée par la loi;11° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné;12° les principales caractéristiques du service, si elles ne ressortent pas déjà du contexte;13° l'assurance ou les garanties visées à l'article 10, en particulier les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique. § 2 - Si les prestataires décrivent de manière détaillée leurs services dans un document d'information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts.

Communication des informations

Art. 21.Les informations visées à l'article 20, § 1er, sont au choix du prestataire : 1° communiquées par le prestataire lui-même;2° rendues facilement accessibles au destinataire sur le lieu de la prestation ou de conclusion du contrat;3° rendues facilement accessibles au destinataire par voie électronique, au moyen d'une adresse communiquée par le prestataire;4° figurent dans tout document d'information du prestataire, fourni au destinataire, présentant de manière détaillée les services. Informations supplémentaires

Art. 22.A la demande du destinataire, le prestataire communique les informations supplémentaires suivantes : 1° lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre d'établissement et aux moyens d'y avoir accès;3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts.Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services; 4° les éventuels codes de conduite auxquels le prestataire est soumis ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en en précisant les versions linguistiques disponibles. Exigences en matière d'information

Art. 23.Les informations que le prestataire doit, conformément à la présente section, mettre à disposition ou communiquer le seront de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.

Relation avec les autres exigences en matière d'information

Art. 24.Les exigences en matière d'information visées dans la présente section s'ajoutent aux exigences prévues par d'autres dispositions juridiques et applicables aux prestataires ayant leur établissement en région de langue allemande. Section 4. - Droits des destinataires

Interdiction de réduire les droits des destinataires

Art. 25.Aucune exigence qui restreint l'utilisation d'un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre ne sera imposée au prestataire. Il s'agit notamment des exigences suivantes : 1° l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes ou de faire une déclaration auprès de celles-ci;2° des limites discriminatoires à l'octroi d'aides financières au motif que le prestataire est établi dans un autre Etat membre ou pour des raisons liées à l'emplacement du lieu où le service est fourni. Le premier alinéa ne s'applique pas aux régimes d'autorisation également valables pour l'utilisation d'un service proposé par un prestataire établi en région de langue allemande.

Non discrimination

Art. 26.Le destinataire n'est pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur sa nationalité ou son lieu de résidence.

Les conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas des conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire. Cela ne porte toutefois pas atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs. Section 5. - Règlement des litiges

Coordonnées de contact

Art. 27.Les prestataires fournissent leurs coordonnées, notamment une adresse de postale, un numéro de télécopie ou une adresse électronique ainsi qu'un numéro de téléphone où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre Etat membre, peuvent leur adresser directement une réclamation ou demander des informations sur le service fourni.

Les prestataires fournissent l'adresse de leur domicile ou leur adresse sociale si elle ne correspond pas à leur adresse de correspondance habituelle.

Examen des réclamations

Art. 28.Les prestataires répondent aux réclamations visées à l'article 27 dans les plus brefs délais et s'efforcent de trouver une solution satisfaisante.

Exigences en matière d'information

Art. 29.Si un code de conduite ou une association ou un organisme professionnels prévoit le recours à des moyens de règlement extrajudiciaire des litiges, alors, les prestataires soumis à un tel code ou membres d'une telle association ou d'un tel organisme en informent le destinataire et le mentionnent dans tout document présentant de manière détaillée leurs services, en indiquant comment accéder à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d'utilisation de ces moyens de règlement extrajudiciaire.

Preuves relatives aux exigences et informations

Art. 30.Les prestataires doivent apporter la preuve que les exigences mentionnées aux articles 20 à 23 et 27 à 29 sont remplies et que les informations sont correctes. Section 6. - Coopération administrative

Principes de l'assistance mutuelle

Art. 31.§ 1er - Dans le cadre de ses compétences, l'autorité compétente fournit à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui en fait la demande les informations dont elle dispose sur un prestataire et/ou ses services.

Elle signale que le prestataire est bien établi sur son territoire et, qu'à sa connaissance, il n'y exerce pas ses activités de manière illégale. § 2 - Dans le cadre de ses compétences, l'autorité compétente procède aux vérifications, inspections et enquêtes qui ont fait l'objet d'une demande motivée de l'autorité compétente d'un autre Etat membre.

Elle juge de la nature et de la portée des vérifications, inspections et enquêtes menées pour satisfaire à la demande posée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre.

Communication d'informatio ns

Art. 32.§ 1er - Dans le cadre de ses compétences et conformément aux normes applicables à une telle communication, l'autorité compétente communique à l'autorité compétente d'un autre Etat membre les décisions qui ont fait l'objet d'une demande motivée et sont prises en matière de sanctions disciplinaires ou administratives relatives à l'exercice de la profession du prestataire, dans la mesure où elles sont définitives et sont directement significatives pour la compétence ou la fiabilité professionnelle du prestataire.

Dans le cadre de ses compétences et conformément au livre 2, titre VII, chapitre 1er, du Code d'instruction criminelle, elle communique en outre les informations sur les mesures pénales relatives à l'exercice de la profession du prestataire, dans la mesure où elles sont définitives, ainsi que les décisions coulées en force de chose jugée prises en matière d'insolvabilité au sens de l'annexe A du Règlement CE n° 1346/2000 ou de faillite frauduleuse d'un prestataire, lorsque ces informations et jugements sont directement significatifs pour la compétence ou la fiabilité professionnelle du prestataire.

La communication mentionnera les normes enfreintes. § 2 - Cette communication respecte les dispositions juridiques relatives à la protection des données à caractère personnel et les droits des personnes sanctionnées ou condamnées, y compris les droits fixés par un ordre professionnel.

Sur avis de la Commission pour la protection de la vie privée, le Gouvernement arrête : 1° les données à traiter;2° la récolte des données;3° la durée de conservation des données;4° à qui ces données sont transmises;5° les mesures de sécurité relatives au traitement des données. § 3 - Si l'autorité compétente transmet de telles décisions, elle en informe le prestataire.

Modalités de la transmission d'informations

Art. 33.Les informations ou résultats des vérifications, inspections et enquêtes demandés conformément aux articles 31 et 32 seront transmis le plus rapidement possible via le système d'échange électronique d'informations.

Procédure en cas de difficultés et d'objections juridiques

Art. 34.Si des difficultés ou des objections juridiques surviennent lorsqu'il est répondu à une demande d'information ou lorsqu'il est procédé à des vérifications, inspections ou enquêtes, l'autorité compétente en informe immédiatement l'autorité compétente de l'autre Etat membre qui a formulé la demande en indiquant les motifs qui s'opposent à la demande. Si l'autorité compétente de l'autre Etat membre qui a formulé la demande ne peut se rallier au point de vue de l'autorité compétente et qu'aucune solution commune ne peut être trouvée, alors le point de liaison pour la Communauté germanophone doit en être informé.

Consultation de registres

Art. 35.Les regi stres dans lesquels sont inscrits les prestataires et qui peuvent être consultés par les autorités belges compétentes peuvent également être consultés, aux mêmes conditions, par les autorités compétentes équivalentes des autres Etats membres. Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.

Des arrêtés du Gouvernement fixant les modalités visées au premier alinéa sont soumis à l'avis de la section législation du Conseil d'Etat et doivent, dans un délai de quinze mois suivant leur publication au Moniteur belge, être confirmés par décret.

Examen des demandes

Art. 36.Des demandes d'information et les demandes de procéder à des vérifications, contrôles et enquêtes adressées par une autorité compétente à une autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu du présent chapitre sont dûment motivées et introduites via le système d'échange électronique d'informations. Il faut notamment indiquer les fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Si l'autorité compétente d'un autre Etat membre ne satisfait pas à la demande de l'autorité compétente et qu'aucune solution commune ne peut être trouvée, alors l'autorité compétente doit en informer le point de liaison pour la Communauté germanophone.

Protection des données

Art. 37.Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'en relation avec la matière pour laquelle elles ont été demandées.

Mesures de contrôle ou d'exécution

Art. 38.§ 1er - L'autorité compétente prend des mesures de contrôle ou d'exécution contre des prestataires établis en région de langue allemande, même si le service a été fourni ou a causé des dommages dans un autre Etat membre. § 2 - L'obligation visée au § 1er n'implique pas le devoir de procéder à des vérifications et des contrôles factuels sur le territoire de l'Etat membre où le service est fourni.

Ces vérifications et contrôles sont effectués par les autorités de l'Etat membre dans lequel le prestataire opère temporairement, à la demande de l'autorité compétente, et ce conformément à l'article 36.

Mesures d'office

Art. 39.L'autorité compétente peut procéder d'office, sur place, à des vérifications, inspections et enquêtes relatives à un prestataire qui n'est pas établi en région de langue allemande, si ces mesures ne sont pas discriminatoires, ne relèvent pas du fait que le prestataire est établi dans un autre Etat membre et sont proportionnées.

Mécanisme d'alerte

Art. 40.Lorsque l'autorité compétente prend connaissance de comportements, de faits ou de circonstances en rapport avec un prestataire ou une activité de service et susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement sur son territoire ou sur le territoire d'autres Etats membres, elle en informe dans les plus brefs délais le point de liaison pour la Communauté germanophone qui à son tour en informe, via le système d'échange électronique d'informations, le coordinateur fédéral, les autres Etats membres concernés et la Commission. Si l'alerte est modifiée ou levée, il est procédé de la même manière.

Ceci n'affecte pas les procédures judiciaires.

Assistance mutuelle en cas d'exceptions individuelles

Art. 41.§ 1er - Si l'autorité compétente envisage de prendre une mesure en vertu de l'article 19, § 2, elle adresse une demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement - sans préjudice des procédures judiciaires, y compris les procédures préliminaires et les actions menées dans le cadre d'une instruction pénale - de prendre des mesures contre le prestataire concerné et fournit toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce via le système électronique d'échange d'informations. § 2 - Après réception de la réponse de l'Etat membre d'établissement ou en l'absence de réponse dans un délai raisonnable, l'autorité compétente communique le cas échéant les mesures qu'elle compte prendre aux coordinateurs fédéraux, à la Commission et à l'Etat membre d'établissement via le système d'échange électronique d'informations.

La communication précise : 1° les raisons pour lesquelles l'autorité compétente estime que les mesures proposées ou adoptées par l'Etat membre d'établissement sont insuffisantes;2° les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures envisagées remplissent les conditions de l'article 19, § 2. § 3 - Les mesures ne peuvent être adoptées que quinze jour ouvrables après une notification conforme au § 2. § 4 - En cas d'urgence, l'autorité compétente qui envisage de prendre une mesure peut déroger aux §§ 1er, 2 et 3. Dans de tels cas, les mesures doivent être immédiatement communiquées à la Commission et à l'Etat membre d'établissement en justifiant l'urgence.

Relation avec la Directive 96/71/CE

Art. 42.La présente section ne porte pa s préjudice à la coopération en matière d'information résultant de la mise en oeuvre de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Section 7. - Simplification administrative

Princip e

Art. 43.Si des dispositions juridiques imposent à un prestataire de présenter un certificat, une attestation ou un autre document pour prouver qu'il remplit une exigence, tous les documents d'un autre Etat membre ayant une fonction équivalente ou dont il ressort que l'exigence en question est remplie, sont reconnus.

Les documents d'un autre Etat membre ne doivent pas être présentés sous forme d'original, de copie certifiée ou de traduction certifiée, sauf dans les cas prévus par les instruments communautaires ou lorsque des raisons impérieuses d'intérêt général, y compris l'ordre et la sécurité publics, l'exigent.

Formulaire électronique

Art. 44.Conformément à l'article 30 du décret-programme 2009 du 27 avril 2009, un formulaire électronique de la Communauté germanophone, avec ses annexes éventuelles, rempli, déclaré valable et transmis selon les modalités et conditions déterminées par le Gouvernement sera assimilé au formulaire papier portant le même intitulé qui est rempli, signé et transmis à l'administration concernée conformément aux dispositions décrétales et réglementaires. Section 8. - Dispositions pénales

Amendes

Art. 45.Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 20 à 23 et 26 à 29.

Sont punis d'une amende de 500 à 20.000 euros, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions des articles 20 à 23 et 26 à 29. CHAPITRE 3. - Transposition verticale Section 1re. - Sondages archéologiques ou fouilles

Modification du décret du 23 juin 2008 sur le patrimoine

Art. 46.L'article 26 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles est complété comme suit : « Les différentes conditions auxquelles le Gouvernement subordonne l'autorisation sont non discriminatoires, nécessaires et proportionnées. » Section 2. - Organisateurs de manifestations de sport de combat

Modification du décret du 30 janvier 2006

Art. 47.Le décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive est modifié comme suit : 1° La phrase introductive de l'article 24, alinéa 3, est remplacée par ce qui suit : « Celles-ci satisfont au moins aux règles minimales fixées par le Gouvernement et comportent au moins une description détaillée.» 2° L'article 27 est complété comme suit : « Les conditions auxquelles le Gouvernement subordonne l'agréation sont non discriminatoires, nécessaires et proportionnées.»; Section 3. - Camping et terrains de camping

Modification du décret du 9 mai 1994 sur le camping

Art. 48.L'article 20, 4°, du décret du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping est abrogé. Section 4. - Etablissements d'hébergement et établissements hôteliers

Modification du décret "hôtelier" du 9 mai 1994

Art. 49.Le décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers est modifié comme suit : 1° L'article 23, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : « Un cas n'est dûment justifié que lors de conditions d'exploitation spécifiques ou de graves difficultés techniques.» 2° L'article 29, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « L'autorisation hôtelière a une durée indéterminée, sans préjudice de sa suspension ou de son retrait.» Section 5. - - Accueil d'enfants

Modification du décret du 9 mai 1988

Art. 50.Dans l'article 4, alinéa 2, du décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, remplacé par le décret du 7 janvier 2002, il est inséré une nouvelle phrase, libellée comme suit, après la première : « Les critères et procédures de reconnaissance sont non discriminatoires, nécessaires et proportionnés. » Section 6. - Résidences-services

Modification du décret du 4 juin 2007

Art. 51.Dans le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 3, alinéa 3, les mots "au plus" sont abrogés; 2° l'article 4, § 1er, alinéa 2, est complété par une troisième phrase, rédigée comme suit : "Ceci ne vaut pas pour les résidences-services."; 3° l'article 4, § 1er, alinéa 3, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : "L'agréation provisoire de résidences-services faut pour six mois." 4° l'article 5, § 2, alinéa 2, est complété par une troisième phrase, rédigée comme suit : "Ceci ne vaut pas pour les résidences-services."; 5° dans l'article 5, § 4, deuxième phrase, les mots "ou services" sont abrogés.Dans la troisième phrase, les mots "ou de services" sont abrogés. 6° l'article 5, § 5, est remplacé par ce qui suit : " § 5 - L'agréation est accordée pour une durée indéterminée."; 7° l'article 8, alinéa 2, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : "Ceci ne vaut pas pour les résidences-services."; 8° l'article 10 est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : « Les conditions auxquelles le Gouvernement subordonne l'agréation sont non discriminatoires, nécessaires et proportionnées. »; 9° il est inséré un article 10.1, rédigé comme suit : "Art. 10.1 - Le Gouvernement statue sur la demande d'autorisation, d'agréation provisoire ou d'agréation dans les cent-vingt jours de la réception de la demande." CHAPITRE 4. - Disposition finale Rapport

Art. 52.Le Gouvernement rend régulièrement rapport au Parlement : 1° des effets que la transposition de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur a sur l'exercice et l'organisation des compétences de la Communauté germanophone;2° des propositions de la Commission de l'UE relatives à l'adaptation de cette directive en vue de l'achèvement du marché intérieur des services et de leurs effets éventuels sur l'exercice et l'organisation des compétences de la Communauté germanophone. Un premier rapport sera déposé au Parlement pour le 1er avril 2011 au plus tard. Les rapports suivants seront déposés pour le 1er avril selon en rythme triennal. Le Parlement peut exiger du Gouvernement des rapports intérimaires.

Entrée en vigueur

Art. 53.Le présent décret produit ses effets le 28 décembre 2009.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 15 mars 2010.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note Session 2009-2010 Documents parlementaires : 29 (2009-2010) N° 1 Projet N° 2 Proposition d'amendement N° 3 Propositions d'amendement N° 4 Rapport Compte rendu intégral : 15 mars 2010, N° 9 Discussion et vote

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