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Décret du 16 avril 2004
publié le 05 juillet 2004

Décret relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (Base de données des références à grande échelle) (1)

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ministere de la communaute flamande
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2004036019
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05/07/2004
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16/04/2004
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16 AVRIL 2004. - Décret relatif au « Grootschalig Referentie Bestand (GRB) » (Base de données des références à grande échelle) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au « Grootschalig Referentie Bestand (GRB) ». CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° données géographiques à grande échelle : les données géographiques concernant des phénomènes qui en termes de cartographie peuvent être présentées à une échelle de 1/250 jusqu'à 1/5 000;2° données de référence à grande échelle : toutes les données géographiques à grande échelle qui sont reprises dans le Grootschalig Referentie Bestand;3° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé 'GRB' : la base de données dans laquelle les données de référence à grande échelle pour le territoire de la Région flamande sont enregistrées, tenues à jour et rendues accessibles;4° le Centre d'appui GIS-Vlaanderen, dénommé ci-après OC : la Vlaamse Landmaatschappij (Société flamande terrienne), division Centre d'appui GIS-Vlaanderen;5° participants à GIS-Vlaanderen : les participants à GIS-Vlaanderen visés à l'article 5 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (Système d'information géographique de la Flandre);6° comité directeur GIS-Vlaanderen : le comité directeur GIS-Vlaanderen visé à l'article 11, § 1er, du décret du 17 juillet 2000 relatif au système d'information géographique de la Flandre;7° gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique : le gestionnaire de réseau visé à l'article 21, 1°, d'un ou plusieurs réseaux de distribution, tels que visés à l'article 21,2° jusqu'à 5°, pour autant que ces réseaux de distribution soient présents sur le territoire de la Région flamande;8° tiers : personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de participant à GIS-Vlaanderen et n'étant pas gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.§ 1er. Il est créé un conseil GRB qui se compose d'une délégation représentative et équilibrée des gestionnaires de réseau de réseaux de distribution physiques.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement du Conseil GRB. Il désigne le président et les membres. Les membres du Conseil GRB sont experts dans le domaine des données géographiques à grande échelle ou du secteur utilitaire. § 2. Le Conseil GRB émet des avis à l'attention du Gouvernement flamand dans les cas visés dans le présent décret. Le Conseil GRB émet ses avis dans les soixante jours calendrier suivant la demande d'avis.

Faute d'avis dans ce délai, l'avis du Conseil GRB est réputé positif.

Le Gouvernement flamand peut consulter le Conseil GRB concernant toute matière liée au GRB.

Art. 4.L'OC est chargé de la coordination, de l'organisation et de la prestation de services dans le cadre du GRB et de la mise en oeuvre du plan d'exécution GRB. Cette mission comporte au moins les aspects suivants : - l'établissement et la tenue à jour du GRB; - l'installation et la gestion du GRB; - la coordination lors de l'utilisation du GRB; - les conseils aux et le soutien des participants à GIS-Vlaanderen lors de l'élaboration de données géographiques à grande échelle; - la coordination du contrôle de la qualité concernant toutes les initiatives qui s'inscrivent dans le GRB; - la coordination et l'organisation de l'accès d'utilisateurs au GRB. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités d'accomplissement de cette mission par l'OC. CHAPITRE IV. - Classification de terrains GRB et les spécifications GRB Section 1re. - Classification des terrains GRB

Art. 5.Le GRB comprend des informations concernant les phénomènes à grande échelle : 1° immeubles, à savoir des constructions durables, liées de manière fixe à la surface de la terre, encerclant un espace accessible aux hommes;2° ouvrages d'art, à savoir des constructions de technique civile, autres que des immeubles, construits de matériaux durables et visibles à la surface de la terre;3° parcelles, à savoir des présentations graphiquement intégrées de biens immeubles correspondant à des parcelles cadastrales;4° les routes enregistrées, avec leur équipements, à savoir les corridors de circulation reconnus et enregistrés en tant que tels par les instances de gestion compétentes, les corridors routiers individuels étant liés entre eux en un seul réseau, avec l'ensemble des éléments adaptant une route à sa fonction de circulation;5° cours d'eau enregistrés, à savoir les corridors d'eau naturels ou artificiels qui conviennent pour l'évacuation des eaux ou le transport de marchandises par voie d'eau, qui ont été reconnus et enregistrés en tant que tels par les instances de gestion compétentes;6° des plans d'eau, à savoir des bassins de surface naturels ou artificiels pour la collecte et le stockage de l'eau;7° les voies ferrées, à savoir les zones ou corridors qui sont aménagés exclusivement pour l'organisation du transport par le rail. Section 2. - Spécifications GRB

Art. 6.Les spécifications GRB sont des dispositions techniques minimales concernant : 1° la mesure de données géographiques à grande échelle;2° l'intégration de données géographiques à grande échelle dans le GRB;3° l'échange de données avec le GRB. Le comité directeur GIS-Vlaanderen fixe les spécifications GRB sur la proposition de l'OC et après avis du Conseil GRB et les soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 7.Comme base de fixation des coordonnées géographiques, les spécifications GRB renverront au système FLEPOS pour une localisation uniforme, au centimètre près, basée sur la navigation par satellite sur la Région flamande qui est gérée par l'OC.

Art. 8.Les spécifications GRB qui portent exclusivement sur les mesures terrestres constituent le devis charpente. Le devis charpente s'applique aux mesures terrestres qui sont effectuées par ou pour le compte de l'OC d'une part ou des participants à GIS-Vlaanderen d'autre part. CHAPITRE V. - Elaboration, tenue à jour et gestion du GRB Section 1re. - Planning

Art. 9.Le plan GIS visé à l'article 7 du décret du 17 juillet 2000, comprend la vision politique stratégique en matière de mise en oeuvre du GRB par les participants à GIS-Vlaanderen.

Art. 10.Le plan d'exécution GRB est un programme pluriannuel concernant l'élaboration et la tenue à jour du GRB. Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du comité directeur GIS-Vlaanderen et après avis du Conseil GRB, les critères pour l'intégration de zones de projet dans le plan d'exécution GRB. Le comité directeur GIS-Vlaanderen fixe le plan d'exécution GRB et les adaptations annuelles de ce plan, sur la proposition de l'OC et après avis du Conseil GRB, et soumet le plan d'exécution GRB et ses modifications à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine d'autres modalités concernant le contenu et la forme du plan d'exécution GRB. Section 2. - Elaboration

Art. 11.L'OC est chargé de l'élaboration du GRB. Cette élaboration se fait par zone de projet, conformément au plan d'exécution GRB. Le GRB sera réalisé pour l'ensemble du territoire de la Région flamande d'ici fin 2013.

L'élaboration comprend : - les mesures de données géographiques à grande échelle; - le contrôle de la qualité; - la conversion de données géographiques à grande échelle en données de référence à grande échelle.

L'élaboration dans une zone de projet déterminée est finalisée au moment où le GRB devient accessible aux utilisateurs conformément à l'article 16.

Art. 12.§ 1er. Des données géographiques à grande échelle, qui sont mesurées par ou pour le compte de parties autres que l'OC conformément au devis charpente, peuvent être utilisées lors de l'élaboration du GRB, moyennant l'accord de la partie par ou pour le compte de laquelle ces données ont été mesurées et de la Région flamande, représentée par l'OC. Les spécifications GRB sont d'application à cet échange de données géographiques à grande échelle.

Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition du comité directeur GIS-Vlaanderen et après avis du Conseil GRB, les autres conditions et modalités de cette utilisation. En aucun cas une indemnité éventuelle ne peut dépasser l'économie ainsi réalisée par rapport aux coûts des mesures qui sont effectuées pour le compte de l'OC en vue de l'élaboration du GRB. § 2. Des données géographiques à grande échelle qui sont mesurées par ou pour le compte de parties autres que l'OC avant l'approbation par le Gouvernement flamand du devis charpente conformément à l'article 6 et qui ne sont pas conformes au devis charpente ne peuvent être utilisées lors de l'élaboration du GRB, conformément au § 1er, que moyennant une décision du Gouvernement flamand sur la proposition du comité directeur GIS-Vlaanderen et après avis du Conseil GRB. Section 3. - Tenue à jour

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des dispositions ci-après, l'OC est chargé de la tenue à jour permanente du GRB. Il convient d'entendre par tenue à jour : les adaptations nécessaires au GRB suite aux écarts qui se sont produits depuis l'élaboration du GRB ou sa dernière mise à jour en raison de mutations de terrain, ainsi que la correction d'erreurs et l'ajout d'éléments manquants qui se sont manifestés lors de l'élaboration ou de la tenue à jour du GRB. § 2. Les participants à GIS-Vlaanderen signalent à leurs propres frais à l'OC les écarts qui se sont manifestés suite à des mutations de terrain qui sont d'office portées à leur connaissance. § 3. Les participants à GIS-Vlaanderen et les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques assurent à leurs propres frais la mesure, conformément aux spécifications GRB, de données géographiques à grande échelle concernant les mutations de terrain dont ils étaient eux-mêmes l'initiateur. Ils mettent ces mesures gratuitement à la disposition de l'OC. § 4. Les participants à GIS-Vlaanderen assurent à leurs propres frais la mesure de données géographiques à grande échelle pour l'enregistrement dont ils sont chargés d'office en vertu de dispositions légales ou décrétales. Ils mettent ces mesures gratuitement à la disposition de l'OC. § 5. En cas de non-respect par les participants à GIS-Vlaanderen ou les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques des obligations qui leur incombent conformément aux paragraphes 3 ou 4, les mesures nécessaires sont effectuées pour le compte de l'OC. Les frais de telles mesures sont à charge des participants à GIS-Vlaanderen ou des gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques restés en demeure. § 6. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de notification et de mise à disposition telles que visées aux paragraphes 2 à 5. Section 4. - Gestion

Art. 14.L'OC est chargé de la gestion, au sens le plus large du terme, du GRB en ce compris les données de référence à grande échelle qui y sont reprises . CHAPITRE VI. - Propriété et utilisation du GRB Section 1re. - Droits de propriété sur le GRB

Art. 15.La Région flamande est le producteur du GRB, au sens de la loi du 31 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer concernant la protection juridique des bases de données, et le titulaire de tous les droits relatifs aux données de référence à grande échelle reprises dans le GRB conformément aux spécifications GRB. Section 2. - Utilisation du GRB

Art. 16.Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du comité directeur GIS-Vlaanderen et après avoir sollicité l'avis du Conseil GRB, les modalités d'accès au GRB et les conditions qui s'appliquent à l'utilisation des données de référence à grande échelle qui y sont reprises.

Les participants à GIS-Vlaanderen et les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques reçoivent en tout cas un accès gratuit au GRB ainsi qu'aux données de référence géographiques à grande échelle qui y figurent.

Art. 17.§ 1er. A partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du 1er janvier 2006, les participants à GIS-Vlaanderen acceptent pour toute notification qui leur est adressée, des références à des cartes de base dérivées du GRB ou, pour ce qui concerne les zones de projet pour lesquelles le GRB n'est pas encore accessible aux utilisateurs, des cartes de base établies conformément au devis charpente. § 2. A partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand, les participants à GIS-Vlaanderen désignés par le Gouvernement flamand, acceptent pour des notifications qui leur sont adressées et déterminées par le Gouvernement flamand exclusivement des références conformément aux spécifications GRB. § 3. A partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du premier janvier de la deuxième année suivant l'année durant laquelle le GRB a été rendu pour la première fois accessible aux utilisateurs pour l'ensemble des zones de projet, les participants à GIS-Vlaanderen acceptent pour toute notification qui leur est adressée, exclusivement des références aux cartes de base dérivées du GRB. L'alinéa qui précède ne s'applique toutefois pas aux notifications qui contiennent une simple communication de situations de terrain n'ayant pas subi de mutation depuis l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE VII. - Financement Section 1re. - Généralités

Art. 18.L'élaboration, la tenue à jour et la gestion du GRB sont financées par : 1° une dotation annuelle de la Région flamande à la Vlaamse Landmaatschappij au besoin de l'OC;2° le produit des indemnités visées à la section 11 du présent chapitre qui reviennent à la Région flamande en vertu de l'article 20;3° le produit des indemnités visées à la section III du présent chapitre. Les produits visés aux 2° et 3° de l'alinéa précédent sont intégralement attribués à la Vlaamse Landmaatschappij et affectés exclusivement par cette dernière à ce financement.

Art. 19.Dans les comptes de la Vlaamse Landmaatschappij, les dépenses et recettes qui portent sur le GRB font l'objet d'une mention distincte.

L'OC fait annuellement rapport au comité directeur GIS-Vlaanderen et au Conseil GRB concernant ces recettes et ces dépenses. Section 2. - Indemnisation par des tiers

Art. 20.Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition du comité directeur GIS-Vlaanderen et après avis du Conseil GRB, les indemnités dues par des tiers pour l'accès au GRB. Les produits sont répartis de manière égale entre les gestionnaires de réseau de réseaux de distribution physique et la Région flamande. Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition du comité directeur GIS-Vlaanderen et après avoir sollicité l'avis du Conseil GRB, les autres modalités de ventilation de ces produits. Section 3. - Redevances

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 21.Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° gestionnaire de réseau : a) les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau au sens du décret du 24 mai 2002;b) la société visée aux articles 32septies et suivants de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;c) les opérateurs d'un réseau public de télécommunication au sens du titre III de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) la personne ayant obtenu l'autorisation de gérer une infrastructure destinée au transport des signaux vers et entre les réseaux câblés entre les stations de tête de réseau afin de capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport, telle que visée à l'article 108 des décrets coordonnés du 25 janvier 1995 relatifs à la radiodiffusion et à la télévision;e) les câblodistributeurs au sens des décrets précités, coordonnés le 25 janvier 1995;f) les titulaires d'une autorisation pour la construction et l'exploitation d'installations de transport de produits gazeux et autres, telles que visées dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;g) les gestionnaires du réseau de gaz naturel au sens du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;h) le gestionnaire de réseau pour le réseau national de transmission au sens de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relatif à l'organisation du marché de l'électricité;i) les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution au sens du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;j) les personnes, autres que des communes, chargées de la gestion de l'infrastructure locale des égouts, autre que l'infrastructure visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;2° réseau de transport : a) pour l'eau potable : l'ensemble des canalisations et leurs installations locales qui sont gérées par un seul gestionnaire de réseau, affectées au transport au départ des zones de captage d'eau vers les points de raccordement, centres de traitement de l'eau, lieux de stockage, grands consommateurs et réseaux de détail et au transport entre des centres, stations ou lieux d'entreposage ou vers l'étranger, d'un diamètre minimal de 400 mm;b) pour les eaux usées : l'ensemble des égouts supracommunaux et leurs installations locales pour le transport d'eaux d'égout séparées et mélangées;c) pour les canalisations de gaz et pipelines : l'ensemble des canalisation haute pression et leurs installations locales d'un seul gestionnaire de réseau, utilisées pour le transport à partir de champs à gaz ou unités de production vers les stations de réglage de la pression et du débit, lieux d'entreposage, grands consommateurs et réseaux de détail, ainsi que pour le transport entre unités de production, stations ou lieux d'entreposage ou vers l'étranger, dans la mesure où ces canalisations relèvent du champ d'application de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;d) pour l'électricité : l'ensemble des câbles et lignes, accessoires et installations locales appartenant à un seul gestionnaire de réseau et avec une tension nominale supérieure ou égale à 30 kV convenant pour le transport d'électricité à partir de centres de production vers des postes de conversion ou de transformation, grands consommateurs et réseaux de détail et pour le transfert entre centres, postes ou cabines ou vers l'étranger;e) pour la communication électronique : l'ensemble des lignes en fibre de verre ou équipements avec leur installation locale appartenant à un seul gestionnaire de réseau, de stations de productions vers les stations de transmission, grands consommateurs et réseaux de détail, et entre les unités de production, stations ou lieux de stockage ou vers l'étranger;3° réseau de détail : a) pour l'eau potable : l'ensemble des canalisations entrelaçées et accessoires appartenant à un seul gestionnaire de réseau et d'un diamètre inférieur à 400 mm;b) pour le gaz naturel : l'ensemble des canalisations basse pression entrelaçées et les accessoires appartenant à un seul gestionnaire de réseau sur lesquelles sont raccordés les petits consommateurs individuels;c) pour l'électricité : l'ensemble des canalisations et accessoires appartenant à un seul gestionnaire de réseau sur lesquelles sont raccordés de petits consommateurs individuels;d) pour la communication électronique : l'ensemble des conduits en fibre de verre et autres avec leurs accessoires, appartenant à un seul gestionnaire de réseau à partir de la station de tête ou la première centrale jusque et y compris les canalisations auxquelles sont raccordés les petits consommateurs individuels;e) pour les eaux usées : l'ensemble des égouts locaux et leurs installations pour le transport d'eaux usées séparées ou mélangées, autres que l'infrastructure visée au 2°, b) ;4° grand consommateur : a) pour l'eau potable : un consommateur qui a soit une consommation de plus de 10000 m3/an, soit une canalisation de raccordement d'un diamètre supérieur à 50mm;b) pour le gaz naturel : un consommateur qui est raccordé au réseau haute pression par le biais d'un ligne de fourniture directe;c) pour l'électricité : un consommateur directement connecté au réseau de transport avec une tension de 30 kV ou plus;d) pour la communication électronique : un consommateur qui capte et émet des signaux numériques directs à partir du réseau de transport;5° petit consommateur : consommateur qui n'est pas un grand consommateur;6° réseau exploitable : un réseau qui est aménagé de manière à servir à l'utilisation voulue, que ce réseau soit effectivement en service ou pas;7° réseau présent : un réseau dont les composantes sont localisées dans une zone de projet déterminée;8° réseaux de détail complémentaires : les réseaux de détail exploitables et présents dans une zone de projet, qui relèvent de l'une des définitions visées au 3°, litt.a-d), qui sont chacun exclusivement présents dans une partie déterminée de la zone de projet et qui couvrent chacun une partie exclusive de cette dernière; 9° zone de projet : une zone au sein de laquelle, pendant un projet unique, les données GRB sont cartographiées pour la première fois et pour l'ensemble de la zone;lors de la délimitation de ces zones, il est fait référence dans la mesure du possible aux limites des ressorts présents; 10° compteur : compteur de consommation opérationnel installé sur un réseau de détail qui relie la connexion au réseau de détail concerné à un consommateur final;11° longueur du trajet : la longueur des canalisations projetées sur le plan horizontal, faisant partie du même réseau de transport, généralisées pour utilisation sur une carte topographique de moyenne échelle.Les canalisations d'un seul type de réseau de transport appartenant à un seul gestionnaire de réseau qui sont liées à une structure portante commune ou qui sont parallèles dans une ou plusieurs tranchées, pour autant que ces tranchées se situent le long de la même voie publique ou à défaut de voie publique, le long d'une axe commune, sont considérées comme une seule canalisation pour déterminer la longueur du trajet, pour autant que le gestionnaire de réseau concerné l'ait mentionné explicitement dans sa déclaration visée à l'article 32.

Art. 22.§ 1er. A des fins de récupération de la moitié des frais pour l'élaboration du GRB, une redevance non récurrente est imposée par zone de projet pour les réseaux présents et exploitables dans la zone de projet en question. Cette redevance est dénommée redevance d'élaboration. Elle est perçue : - durant l'année de l'entrée en vigueur du présent décret, lorsque le projet avait déjà été finalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret; - durant l'année pendant laquelle l'élaboration du projet en question est finalisée, pour les réseaux qui étaient exploitables et présents dans la zone de projet concernée pendant cette même année; - dans les autres cas, durant l'année pendant laquelle les réseaux concernés deviennent exploitables dans la zone de projet concernée.

Cette redevance d'élaboration est calculée conformément aux articles 24 et suivants. § 2. A des fins de récupération des frais de tenue à jour, une redevance est imposée chaque année par zone de projet pour les réseaux présents et exploitables dans la zone de projet. Cette redevance sert au financement des frais de tenue à jour du projet cartographique en question. Cette redevance est dénommée redevance de tenue à jour. Elle est perçue pour la première fois durant l'année suivant celle où une redevance d'élaboration a été imposée pour le réseau en question. Le montant de la redevance de tenue à jour est fixé conformément aux articles 29 et suivants.

Art. 23.Les redevances sont dues par la personne qui est, en date du 31 décembre de l'année de redevance, le gestionnaire de réseau du réseau de transport ou de détail concerné.

Lorsque, à la date précitée, personne n'avait la qualité de gestionnaire de réseau, la personne ou son successeur en droit à titre général qui était le dernier à avoir la qualité de gestionnaire pour le réseau concerné sera redevable de la redevance.

Sous-section 2. - Calcul de la redevance Paragraphe 1er. - Redevance d'élaboration

Art. 24.§ 1er. Il convient d'entendre par frais d'élaboration récupérables pour un projet déterminé : 1° 20 pour cent du coût estimé de la mission cartographique à adjuger pour la zone de projet concernée, tel qu'indiqué dans l'annexe 1 du présent décret, multiplié par l'indice du mois de décembre de l'année durant laquelle l'élaboration de la zone de projet concernée est finalisée et divisé par l'indice du mois de l'entrée en vigueur du présent décret;2° les sommes dues ou versées en vertu de la mission cartographique adjugée pour le projet en question, telles que reprises dans les comptes de la Vlaamse Landmaatschappij;3° les indemnités dues ou payées aux personnes visées à l'article 12. § 2. Par dérogation au premier paragraphe, les frais d'élaboration récupérables pour des zones de projet déjà finalisées au moment de l'entrée en vigueur, comprennent le coût de la mission cartographique adjugée, tel qu'indiqué dans l'annexe 2 du présent décret, majoré de 20 pour cent de ce montant.

Art. 25.Le montant de base de la redevance d'élaboration pour un projet est calculé comme suit : AH = 0,5 x AK/N + 1 où : AK= les frais d'élaboration récupérables pour le projet, fixés conformément à l'article 24;

N = le nombre de réseaux de détail présents dans la zone de projet en date du 31 décembre de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée, étant entendu que des réseaux de détail complémentaires sont considérés comme un seul réseau.

Art. 26.§ 1er. Pour chaque réseau de détail exploitable et présent dans la zone de projet durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, une redevance d'élaboration est due à concurrence du montant de base AH de la redevance.

Lorsqu'aucun réseau de transport exploitable n'est présent dans la zone de projet concernée durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, ou que la longueur totale des réseaux de transport exploitables et présents est de moins de cinq cents mètres, la redevance d'élaboration pour les réseaux de détail qui sont exploitables et présents durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, s'élève toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à : AH x (N + 1)/N § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour chaque réseau de détail complémentaire exploitable et présent dans la zone de projet concernée durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, une redevance d'élaboration est réclamée d'un montant de : où : AH x v/V V = le nombre total de compteurs pour tous les réseaux complémentaires dans la zone de projet concernée en date du 31 décembre de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée; v = le nombre de compteurs pour le réseau complémentaire concerné le 31 décembre de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée.

Lorsqu'aucun réseau de transport exploitable n'est présent dans la zone de projet concernée durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, ou que la longueur totale des réseaux de transport exploitables et présents est de moins de cinq cents mètres, la redevance d'élaboration pour les réseaux de détail qui sont exploitables et présents durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, s'élève toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à : AH x v x (N + 1)/V x N

Art. 27.§ 1er. Pour les réseaux de détail qui ne deviennent exploitables dans la zone de projet qu'à l'issue de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée, une redevance d'élaboration est imposée à concurrence de : 0,5 x AK x IND/N' + 1 où : N' = le nombre de réseaux de détail présents dans la zone de projet en date du 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau de détail devient exploitable dans la zone projet concernée, étant entendu que des réseaux de détail complémentaires sont considérés comme un seul réseau;

IND = la proportion entre deux indices des prix à la consommation avec dans le numérateur l'indice du mois de décembre de l'année de redevance et dans le dénominateur l'indice du mois de décembre de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée.

Lorsque, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau de détail concerné devient exploitable dans la zone de projet concernée, aucun réseau de transport n'est présent, ou que la longueur totale des réseaux de transports présents et exploitables est de moins de cinq cents mètres, la redevance d'élaboration pour le réseau de détail concerné s'élève, par dérogation à l'alinéa précédent, à : 0,5 x AK x IND/N' § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une redevance d'élaboration sera imposée pour des réseaux de détail complémentaires qui ne deviennent exploitables dans la zone de projet qu'à l'issue de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée.

Cette redevance est calculée comme suit : AH x AK x IND/V' où : V' = nombre total de compteurs pour tous les réseaux complémentaires dans la zone de projet concernée, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau en question devient exploitable dans la zone de projet concernée; v' = nombre de compteurs sur le réseau complémentaire concerné, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau en question devient exploitable dans la zone de projet concernée.

Lorsque, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau concerné devient exploitable dans la zone de projet concernée, aucun réseau de transport n'est exploitable dans la zone de projet concernée, ou que la longueur totale des réseaux de transport exploitables est de moins de cinq cents mètres, la redevance d'élaboration pour le réseau complémentaire est, par dérogation à l'alinéa précédent, calculée comme suit : AH x v' x IND x (N' + 1)/V' x N'

Art. 28.§ 1er. Pour chaque réseau de transport présent dans la zone de projet concernée, une redevance d'élaboration est imposée à concurrence de : AH x l/L où : l = la longueur de trajet du réseau de transport concerné dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année durant laquelle le projet concerné a été finalisé;

L = la longueur de trajet totale des réseaux de transport présents et exploitables dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année durant laquelle le projet concerné a été finalisé. § 2. Pour les réseaux de transport qui ne deviennent exploitables dans la zone de projet qu'à l'issue de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée, une redevance d'élaboration est due, qui est calculée comme suit : AH x l' x IND/L' où : l' = la longueur de trajet du réseau de transport concerné dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau en question devient exploitable dans la zone de projet concernée;

L' = la longueur de trajet totale des réseaux de transport exploitables et présents dans la zone de projet, y compris le réseau de transport concerné, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau concerné devient exploitable dans la zone de projet concernée.

Paragraphe 2. - Redevance de tenue à jour

Art. 29.§ 1er. Le montant de base BIJH de la redevance de tenue à jour est calculé comme suit : BIJH = (0,08 +BKp) x (0,5 x AK x IND) - AH' +OR/N'' +1 où : N" = le nombre de réseaux de détail exploitables et présents dans la zone de projet pour lesquels une redevance de tenue à jour est due durant l'année en question, étant entendu que des réseaux de détail complémentaires sont considérés comme un seul réseau;

BKp = le pourcentage qui est fixé à 7 % pour la première année durant laquelle la redevance de tenue à jour est due pour la zone de projet de concernée; 5 % pour la deuxième année; 3 % pour la troisième année; 1 % pour la quatrième année; zéro pour l'année de redevance suivante;

AH' = le montant total des redevances dues pour l'année de redevance en question pour la zone de projet concernée, telles que visées aux articles 27 et 28, § 2;

OR = le résultat éventuellement négatif pour BIJH pour l'année de redevance précédente. § 2. Lorsque le montant de base BIJH ainsi calculé est inférieur ou égal à zéro, aucune redevance de tenue à jour ne sera imposée durant l'année de redevance en question, pour la zone de projet concernée.

Art. 30.§ 1er. Pour chaque réseau de détail présent dans la zone de projet, une redevance annuelle de tenue à jour est imposée à concurrence du montant de base BIJH. Lorsque, le 31 décembre de l'année de redevance, dans la zone de projet concernée, aucun réseau de transport exploitable n'est présent, ou que la longueur totale des réseaux de transports présents et exploitables est de moins de cinq cents mètres, la redevance de tenue à jour pour le réseau de détail concerné s'élève toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à : BIJH x (N'' +1)/N'' § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une redevance annuelle de tenue à jour est imposée pour chaque réseau de détail complémentaire présent dans la zone de projet concernée. Cette redevance est calculée comme suit : BIJH x v''/V'' où : V" = le nombre de total de compteurs pour tous les réseaux complémentaires dans la zone de projet concernée, le 31 décembre de l'année de redevance; v" = le nombre de compteurs pour le réseau complémentaire concerné, le 31 décembre de l'année de redevance.

Lorsque, le 31 décembre de l'année de redevance, dans la zone de projet concernée, aucun réseau de transport exploitable n'est présent, ou que la longueur totale des réseaux de transports présents et exploitables est de moins de cinq cents mètres, la redevance de tenue à jour pour le réseau complémentaire concerné s'élève toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à : BIJH x v'' x (N'' + 1)/V'' x N'' § 3. Par réseau de transport présent, une redevance annuelle de tenue à jour est due, calculée comme suit : BIJH x l''/L'' où : l' = la longueur de trajet du réseau de transport concerné dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année de redevance;

L' = la longueur de trajet totale des réseaux de transport présents dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année de redevance. Sous-Section 3. - Etablissement et recouvrement

Art. 31.L'OC est chargé de l'établissement et du recouvrement des redevances visées à la sous-section II. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de l'OC qui sont chargés de l'établissement des redevances, de leur recouvrement et du contrôle sur le respect des obligations liées à ces redevances, et détermine les modalités quant à leurs compétences.

Art. 32.§ 1er. Les gestionnaires de réseau fournissent à l'OC toutes les informations concernant les réseaux présents et exploités par eux, informations nécessaires au calcul des redevances dues, telles que visées dans les chapitres précédents.

Ces informations sont tenues par l'OC dans un registre. § 2. A cette fin, ils introduisent avant la fin de chaque année de redevance, une déclaration auprès de l'OC, conformément à un modèle qui est déterminé par le Gouvernement flamand après avis du Conseil GRB. Cette déclaration est introduite pour la première fois : - soit, au plus tard, le 31 décembre de l'année durant laquelle la finalisation de la zone de projet est prévue; - soit, lorsque la zone de projet était déjà finalisée avant l'entrée en vigueur du présent décret, le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret; - soit, lorsque le réseau concerné ne devient exploitable dans la zone de projet concernée qu'après cette date, au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle une redevance est due pour le réseau en question; - soit, lorsque le gestionnaire de réseau concerné n'a acquis la qualité de gestionnaire de réseau redevable d'une redevance qu'après les dates visées aux premier et deuxième tirets, le 31 décembre de l'année durant laquelle l'intéressé a acquis cette qualité.

Après la première déclaration, l'OC fait parvenir aux intéressés un extrait des informations reprises dans le registre visé au paragraphe premier sur la base de la déclaration. Les déclarations suivantes peuvent se limiter aux données qui ont subi des modifications depuis lors.

Art. 33.Le redevable conserve tous les documents nécessaires pour vérifier le paiement de la redevance ou l'extactitude des montants déclarés et soumettra ces documents à chaque demande des membres du personnel chargés du contrôle quant au respect des obligations en matière de redevance.

Le redevable est tenu de fournir par voie orale ou par écrit, à chaque demande des membres du personnel chargés du contrôle quant au respect des obligations en matière de redevance, toutes les informations qui lui sont demandées afin de vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

Art. 34.Les informations transmises par le redevable conformément aux articles précédents sont confidentielles. Elles seront exclusivement utilisées par l'OC et ses membres du personnel pour l'établissement et le recouvrement des redevances.

Art. 35.§ 1er. Les redevances fixées conformément à la sous-section 2 sont établies au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année de redevance. § 2. Par dérogation au § 1er, une redevance ou une redevance complémentaire peut être établie durant les trois années suivant le 1er janvier de l'année de redevance, dans les cas où le redevable a omis d'introduire à temps une déclaration valable à laquelle il est tenu conformément à l'article 32, ou que la redevance due dépasse la redevance basée sur les informations reprises dans la déclaration. § 3. Plusieurs redevances concernant une même année de redevance peuvent être établies à charge d'une même personne. § 4. Les redevances, ainsi que les majorations des redevances, dues conformément au présent chapitre sont reprises dans des rôles qui sont communiqués aux membres du personnel chargés de la perception et du recouvrement. § 5. Les rôles sont déclarés exécutoires par le membre du personnel désigné à cette fin par le Gouvernement flamand ou le membre du personnel qu'il a délégué. Sous peine de nullité, ils sont déclarés exécutoires dans le délai fixé aux §§ 1er et 2. § 6. Les rôles reprendront les données suivantes : 1° les nom et adresse des redevables;2° le renvoi au présent décret;3° le montant de la redevance et l'année à laquelle elle se rapporte;4° le numéro d'article;5° la date de la déclaration d'exécution;6° la signature du fonctionnaire visé au § 5. § 7. Le redevable au nom duquel la redevance est enrôlée reçoit une feuille d'impôt sans les moindres frais.

L'envoi de la feuille d'impôt s'effectue, sous peine de nullité, par la poste dans les deux mois à compter de la date du visa exécutoire du rôle.

La feuille d'impôt comprend : 1° la date d'envoi de la feuille d'impôt;2° les données visées au § 6,1° à 5°;3° le délai de paiement de soixante jours.

Art. 36.Lorsqu'un redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas introduit la déclaration ou l'a introduite tardivement ou qu'il s'est avéré que les données fournies dans la déclaration sont inexactes, on peut lui imposer une taxe d'office jusqu'à concurrence de la redevance dont il est probablement redevable.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, la redevance est fixée sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la base des données qui peuvent être attestées par écrit, par témoin ou par présomption.

Art. 37.Lorsque le redevable omet de payer la redevance dans le délai de paiement, le montant de la redevance est majoré de dix pour cent.

Il en va de même lorsqu'une taxe est établie d'office en application de l'article 36.

Sur le montant ainsi majoré, des intérêts légaux sont dus, à partir de l'expiration du délai de paiement.

Art. 38.L'invitation à payer la redevance, la majoration visée à l'article 16 et les intérêts se prescrit par cinq ans, à compter de la date à laquelle elle a été créée.

La prescription s'interrompt selon les modalités et conditions fixées aux articles 2244 et suivants du Code civil.

Art. 39.Le membre du personnel désigné à cette fin par le Gouvernement flamand peut transiger avec le redevable, pour autant que ces transactions ne donnent pas lieu à une exonération ou réduction de la redevance.

Art. 40.§ 1er. A défaut de paiement de la redevance, de la majoration, des intérêts et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivrera une contrainte. § 2. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel désigné à cette fin par le Gouvernement flamand. § 3. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée. § 4. La contrainte relève des dispositions de la Cinquième Partie du Code judiciaire sur les Saisies conservatoires et voies d'exécution.

Lorsque le redevable introduit un recours contre la contrainte, l'exécution de la contrainte est suspendue. Cependant, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut introduire, avant l'arbitrage définitif du litige, une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du litige en première instance, afin de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.

Art. 41.Le Gouvernement flamand déterminera les modalités d'établissement et de recouvrement des redevances. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales

Art. 42.Dans l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, les 7° et 8° sont abrogés.

Art. 43.Dans l'article 6 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, le § 2 est remplacé par ce qui suit : " Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), la coopération entre des tiers et GIS-Vlaanderen, à savoir la mise à disposition d'informations géographiques et l'éventuelle prestation de services à des tiers par l'OC, est réglée par convention. Des restrictions y afférentes sont réglées sur la base des dispositions de l'article 24 du présent décret. » .

Art. 44.Dans l'article 14 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, le § 3 est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), l'OC peut fixer, sur la proposition du comité directeur, une indemnité pour la prestation de services et la fourniture et la tenue de fichiers de référence et thématiques aux participants et aux tiers. » .

Art. 45.Dans l'article 16 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, le § 2 est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), le comité directeur est chargé, en concertation avec l'OC et les participants à GIS-Vlaanderen, d'élaborer et d'introduire des standards aux fins d'applications spécifiques au sein de GIS-Vlaanderen, dans le but d'optimiser et d'intégrer dans des procédures décisionnelles concernant le territoire, l'utilisation et l'échange d'informations géographiques en général et les fichiers de référence en particulier. » .

Art. 46.L'article 19 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen est remplacé par ce qui suit : « Article 19 § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les fichiers de référence, sur la proposition du comité directeur. § 2. Le Gouvernement flamand désignera, sur la proposition du comité directeur, les participants à GIS-Vlaanderen qui seront chargés de l'élaboration, de la gestion et de la tenue de certains fichiers thématiques ou parties de fichiers de référence. § 3. Pour l'élaboration, la gestion et la tenue des fichiers, visées au § 2, les participants à GIS-Vlaanderen doivent se conformer aux directives données par le comité directeur.

Art. 47.L'article 20 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions du décret relatif au Grootschalig Referentie Bestand, les participants à GIS-Vlaanderen sont tenus, lors de l'élaboration des fichiers thématiques, à utiliser ou référer aux fichiers de référence qui sont agréés par le comité directeur pour les fichiers thématiques concernés. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN. _______ Notes (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2051 - N° 1. - Rapport : 2051 - N° 2. - Amendement : 2051 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2051 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 31 mars 2004 et séance du 1er avril 2004.

Annexe 1re Coût estimé (hors TVA) des missions cartographiques à adjuger Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 Coût de la mission cartographique adjugée, finalisée au moment de l'entrée en vigueur du décret Pour la consultation du tableau, voir image

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