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Décret du 16 décembre 2003
publié le 25 mai 2004

Décret relatif à la promotion des ateliers créatifs

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033030
pub.
25/05/2004
prom.
16/12/2003
ELI
eli/decret/2003/12/16/2004033030/moniteur
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16 DECEMBRE 2003. - Décret relatif à la promotion des ateliers créatifs (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Champ d'application

Article 1er.Le Gouvernement octroie des subsides aux ateliers créatifs dans les limites des crédits disponibles à cet effet.

Dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu du présent décret, les établissements de droit privé qui ont pour principal objectif de réaliser des activités dans le domaine créatif peuvent être subsidiés au titre d'ateliers créatifs.

La subsidiation d'un atelier créatif vaut agréation. Si les conditions énoncées à l'article 3 ne sont plus remplies depuis au moins un an, l'agréation est retirée parallèlement au droit au subside après audition de l'atelier créatif.

Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° offre : chacune des activités menées qui dure au moins une heure et que l'atelier créatif propose publiquement à la participation active de toute personne intéressée;2° créatif : créateur au niveau culturel ou artisanal. CHAPITRE II. - Conditions de subsidiation Conditions

Art. 3.Pour être subsidié, l'atelier créatif doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir son siège en région de langue allemande et, conformément à son objet, être prioritairement au service de la population de la région de langue allemande;2° être accessible à tous;3° être constitué en association sans but lucratif;4° disposer d'une infrastructure adaptée à l'objet, aux activités et aux participants;5° exister depuis au moins le 1er janvier de l'année civile précédant l'année de la demande et exercer une activité régulière;6° informer régulièrement ses membres et la population de ses offres;7° disposer d'une comptabilité autonome réglementaire, consultable en tout temps et qui permette un contrôle de l'utilisation opportune des subsides;8° soumettre un compte de résultats de l'année d'activité écoulée, mentionnant les dépenses qui ont déjà été subsidiées par d'autres institutions ou pour lesquelles un subside a été demandé auprès d'autres institutions;9° introduire, pour la fin du mois de février de l'année en cours, un rapport d'activités relatif à l'année écoulée. Activité régulière

Art. 4.Il faut entendre par « activité régulière » au sens de l'article 3, 5°, au moins cent offres par an, quatre heures d'ouverture hebdomadaire au moins devant être assurées pendant quarante semaines par an. Si une offre couvre plus de six heures, elle compte pour deux offres.

Le nombre minimal d'offres requis doit comporter au moins 75 % d'offres créatives. Les offres restantes doivent répondre à des besoins socio-culturels non encore satisfaits.

Avec le rapport d'activités, l'atelier créatif introduit un état précis des offres, lequel est signé pour conformité par deux membres du comité directeur. CHAPITRE III. - Modalités de subsidiation Subside forfaitaire de fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Si un atelier créatif remplit les conditions de subsidiation, il perçoit les subsides forfaitaires de fonctionnement suivants selon le nombre des offres annuellement concrétisées : catégorie forfaitaire 1 : 100 à 299 offres : 4.000 euro ; catégorie forfaitaire 2 : à partir de 300 offres : 11.000 euro . § 2. La catégorie forfaitaire est chaque fois fixée pour trois ans sur la base de la moyenne des offres des deux dernières années d'activité précédant la nouvelle période de trois ans.

Lors de la première demande, seules les offres de l'année civile précédant la demande sont prises en considération pour fixer la catégorie forfaitaire. Ensuite, la catégorie forfaitaire est déterminée au même moment que pour les ateliers créatifs existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. § 3. En vue d'obtenir un subside pour l'année en cours, l'atelier créatif introduit sa demande pour la fin du mois de février.

Subside supplémentaire

Art. 6.En plus du subside forfaitaire de fonctionnement, un atelier créatif peut obtenir un subside d'un montant de 6.000 euro lorsqu'il organise annuellement au moins quatre ateliers de vacances couvrant chacun une période minimale de quatre journées d'au moins sept heures.

Au moins un de ces ateliers de vacances s'adresse à des adultes et leur propose des offres créatives.

La demande est introduite pour le 31 décembre de l'année précédente.

Adaptation des montants

Art. 7.Tous les trois ans, le Gouvernement peut adapter les montants de subsides prévus dans le présent décret à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants du subside forfaitaire de fonctionnement et du subside supplémentaire en vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.

Avances

Art. 8.Le Gouvernement peut accorder des avances aux ateliers créatifs à concurrence de 80 % des montant de subsidiation prévus.

Contrôle

Art. 9.En vue du contrôle de l'utilisation opportune des subsides, l'atelier créatif présente les justificatifs et toute sa comptabilité sur simple demande du Gouvernement et autorise le contrôle sur place de la comptabilité et des activités.

Le Gouvernement peut charger un expert comptable des contrôles.

Récupération

Art. 10.Le Gouvernement peut récupérer le subside lorsqu'il a été utilisé à d'autres fins ou lorsque les conditions de subsidiation ne sont plus remplies. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Dispositions modificatives

Art. 11.A l'article 4, 4°, du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, le terme « activités » est remplacé par « activités ou offres ».

A l'article 7, alinéa 2, du même décret, les mots « 150 activités » et « 300 activités » sont remplacés par « 150 offres » et « 300 offres ».

L'article 7 du même décret est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Par "offre" au sens du présent article, il faut entendre chacune des activités menées qui dure au moins une heure et que l'atelier créatif propose publiquement à la participation active de toute personne intéressée. » A l'article 10bis du même décret, inséré par le décret-programme du 23 octobre 2000, le passage « le nombre adéquat d'activités ou d'heures d'ouverture » est remplacé par « le nombre adéquat d'activités, d'offres ou d'heures d'ouverture ».

Dispositions abrogatoires

Art. 12.Sont abrogés : 1° le décret du 12 novembre 1985 fixant les critères d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs, modifié par les décrets des 23 mars 1992 et 7 janvier 2002;2° l'arrêté de l'Exécutif du 28 novembre 1985 fixant les dispositions d'exécution du décret du 12 novembre 1985 en matière d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 12 septembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 7 mars 1996 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1985 fixant les dispositions d'exécution du décret du 12 novembre 1985 en matière d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs. Dispositions transitoires

Art. 13.Pour une période transitoire de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les ateliers créatifs reconnus sur la base du décret du 12 novembre 1985 ne doivent pas remplir la condition mentionnée à l'article 3, 3° pour obtenir des subsides.

En vue de la fixation des catégories forfaitaires prévues à l'article 5, c'est la moyennes des offres pour les années d'activité 2001 et 2002 qui sert de base pour la première période de trois ans débutant en 2004.

Disposition finale

Art. 14.Les subsides qui doivent être payés conformément au présent décret remplacent toutes les prestations auxquelles le bénéficiaire du subside aurait droit conformément aux procédures de subsidiation précédemment applicables.

Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Eupen, le 16 décembre 2003.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du conseil. - Proposition de décret, n° 148-1. - Propositions d'amendement, n° 148-2. - Rapport, n° 148-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adaption. Séance du 16 décembre 2003.

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