Etaamb.openjustice.be
Décret du 16 janvier 2012
publié le 22 février 2012

Décret portant des nouveautés en matière d'enseignement, de formation et d'emploi - 2011

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2012200844
pub.
22/02/2012
prom.
16/01/2012
ELI
eli/decret/2012/01/16/2012200844/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 JANVIER 2012. - Décret portant des nouveautés en matière d'enseignement, de formation et d'emploi - 2011 (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er.Dans le chapitre Ier, section 1re, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministre de l'Instruction publique, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1. S'il est appliqué à une fonction de sélection une échelle de traitement dont la valeur, en tentant compte de l'ancienneté pécuniaire, est inférieure à la valeur correspondante de l'échelle de traitement qui serait appliquée au membre du personnel s'il revêtait une fonction de recrutement, c'est cette dernière échelle de traitement qui lui est applicable. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 2.L'article 7, b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, est complété par un 11ter, rédigé comme suit : « 11ter coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée; » CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 3.L'article 83 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, 1° à 4°, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif dans une fonction de sélection lorsqu'il a exercé cette fonction pendant trois années scolaires consécutives, et ce à raison d'une période d'au moins quinze semaines par année scolaire. »

Art. 4.L'article 91bis. 1. du même arrêté royal, inséré par le décret du 27 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 91bis.1. L'auxiliaire d'intégration scolaire et en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée ainsi que le coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée sont rémunérés conformément à l'article 91decies. »

Art. 5.L'article 141, § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « 2° avant ou pendant une procédure disciplinaire, » CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 6.L'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, est remplacé par ce qui suit : « 2° maître de morale non confessionnelle : le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en morale non confessionnelle) ou le diplôme d'instituteur primaire (option/formation complémentaire en morale non confessionnelle); » CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection

Art. 7.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, modifié par le décret du 27 juin 2011, le tableau est complété par la ligne suivante :

« coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée

toutes les fonctions de recrutement de toutes les catégories

1° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en pédagogie de soutien;2° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en pédagogie curative; 3° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en orthopédagogie; 4° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en pédagogie (point fort pédagogie de soutien); 5° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psycho-pédagogie (point fort pédagogie de soutien); 6° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psychologie (point fort pédagogie de soutien); 7° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sciences de l'éducation »


CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Art. 8.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le A, § 4, e), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le A, § 4 est complété par un f) rédigé comme suit : « f) le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en religion catholique).»; 3° dans le B, § 4, g), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;4° le B, § 4 est complété par un h) rédigé comme suit : « h) le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en religion protestante).»; 5° dans le C, § 4, d), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;6° le C, § 4 est complété par un e) rédigé comme suit : « e) le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en religion israélite).»; 7° dans le D, § 4, h), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;8° le D, § 4 est complété par un i) rédigé comme suit : « i) le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en religion orthodoxe).»; 9° dans le E, § 4, e), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;10° le E, § 4 est complété par un f) rédigé comme suit : « f) le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en religion islamique).» CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 9.Dans le chapitre IV de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 22.1 rédigé comme suit : « Art. 22.1. § 1er. Les membres du personnel qui occupent une fonction de promotion et qui sont en congé de maladie ou d'invalidité peuvent être remplacés dans une fonction de recrutement.

Les membres du personnel qui occupent une fonction de sélection autre que celle d'instituteur auprès d'une école fondamentale d'application et de secrétaire de direction et qui sont en congé de maladie ou d'infirmité peuvent être remplacés dans une fonction de recrutement.

Les instituteurs auprès d'une école fondamentale d'application et secrétaires de direction en congé de maladie ou d'infirmité sont remplacés dans une fonction de sélection.

Si le titulaire d'une fonction de sélection ou de promotion est remplacé dans une fonction de recrutement, le remplaçant perçoit une allocation pour la durée et le volume du remplacement. § 2. L'allocation mentionnée au § 1er, alinéa 3, est calculée sur la base de la différence existant entre le traitement annuel qui reviendrait au membre du personnel s'il était nommé ou engagé à titre définitif dans les fonctions qu'il exerce et le traitement annuel qui lui revient pour la fonction pour laquelle il est soit désigné à titre temporaire ou définitif soit nommé ou engagé à titre définitif.

Le taux journalier est obtenu en divisant par 300 le montant déterminé en application de l'alinéa 1er.

L'allocation est payée mensuellement. Le montant annuel ne peut dépasser 300/300e par année scolaire.

Une interruption de service d'au moins six jours de travail consécutifs implique la suppression de l'allocation pour la durée de l'absence. » CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Art. 10.Dans l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, le tableau est modifié comme suit : 1° dans la ligne "maître de morale non confessionnelle", dans le groupe A, le a) est remplacé comme suit : « a) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (cours à option "morale non confessionnelle");2° dans la même ligne, les b), c) et d) sont abrogés.» CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné

Art. 11.Dans l'article 5, § 1er, 9°, alinéa 2, b), de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 6 juin 2005, les mots "l'enseignement secondaire inférieur, l'enseignement secondaire supérieur" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire". CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire

Art. 12.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, est complété par un § 7 rédigé comme suit : « § 7. Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur peut décider de ne pas utiliser à 100 % le capital emplois dont il dispose. » CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés

Art. 13.L'article 89 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés est remplacé par ce qui suit : «

Art. 89.La commission de promotion chargée de proposer les candidats visés aux articles 85 et 86 se compose conformément à l'article 121quinquies, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. »

Art. 14.Les articles 90 à 94 du même arrêté royal sont abrogés. CHAPITRE 1 2. - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I

Art. 15.Dans le décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, il est inséré un article 4.1, rédigé comme suit : « Art. 4.1. § 1er. En accord avec le comité de concertation de base, du conseil d'entreprise ou du comité spécial de négociation et de concertation, le chef d'établissement peut, sur le capital périodes octroyé, utiliser au plus la valeur d'un emploi pour financer des mesures spécifiques de formation continuée ou le coaching visant à soutenir le personnel scolaire.

L'utilisation du capital périodes visé au premier alinéa ne peut entraîner aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi. § 2. La contrepartie financière pour une période/an du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un enseignant bénéficiant de l'échelle de traitement I (échelle de traitement I - jour de référence 30 septembre de l'année scolaire en question), avec une ancienneté pécuniaire de cinq ans, divisé par 20.

Le montant accordé en application de l'alinéa 1er est versé sur base forfaitaire. Le montant non utilisé à la fin de l'année scolaire en question sera remboursé. Pour ce faire, le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement, à la fin de cette année-là, les justificatifs y afférents en vue du contrôle. » CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Art. 16.Dans le chapitre 2, section 4, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, insérée par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un article 34.2, rédigé comme suit : « Art. 34.2. A partir du 1er janvier 2012, un emploi de coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée peut être organisé ou subventionné dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée qui comprend une section fondamentale et une section secondaire est d'au moins 150 le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Si le nombre d'élèves est inférieur à 150, un demi emploi de coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée peut être organisé ou subventionné. » CHAPITRE 1 4. - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E.

Art. 17.Dans l'article 16, 9°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., les mots "et soutenir dans son travail la Commission d'apprentissage prévue à l'article 34" sont abrogés.

L'article 16, 10°, du même décret est abrogé.

Art. 18.A l'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 14 février et 23 octobre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, premier tiret, les mots "les candidats proposés par chaque association nationale professionnelle et interprofessionnelle, par chaque centre et par chaque organisation représentative des travailleurs" sont remplacés par les mots "les candidats proposés par chaque organisation mentionnée à l'article 17, § 1er";2° au § 3, alinéa 3, les mots "l'association, le centre ou l'organisation représentative des travailleurs concernés" sont remplacés par les mots "l'organisation concernée".

Art. 19.L'article 33, 6°, du même décret est abrogé.

Art. 20.La section 4 du même décret, comprenant l'article 34, est abrogée.

Art. 21.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même décret, les mots "et le paiement des indemnités dues aux membres de la Commission d'apprentissage" sont abrogés. CHAPITRE 1 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 22.Dans l'article 4, alinéa 1er, 1re phrase, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, les mots "ou admis au stage" sont remplacés par les mots "ou engagés comme travailleurs contractuels subventionnés". CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à la tenue de journées de conférence pédagogique

Art. 23.L'article 3 du décret du 25 juin 1996 relatif à la tenue de journées de conférence pédagogique, modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut octroyer annuellement aux écoles ayant des formes scolaires différentes et qui décident de fusionner pour créer un campus commun un jour de conférence pédagogique supplémentaire, et ce les quatre premières années suivant la décision de fusion. » CHAPITRE 1 7. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 24.Dans l'article 21.2, § 2, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 25 octobre 2010, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'inspection-guidance pédagogique dès que l'élève fréquente la nouvelle école. »

Art. 25.Dans l'article 22.2, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'inspection-guidance pédagogique dès que l'élève fréquente la nouvelle école. »

Art. 26.Dans l'article 39, § 2, du même décret, le mot "dix" est remplacé par le mot "cinq".

Art. 27.L'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Sans préjudice du premier alinéa, le coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée coordonne les activités menées par ladite école spécialisée en tant que centre de compétences, développe des concepts et pilote leur mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne : 1° le conseil aux et l'encadrement des écoles ordinaires et des centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. lors de l'élargissement de leurs compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé; 2° la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières rencontrées pendant une certaine période, quittent la classe normale et doivent bénéficier d'un soutien socio-pédagogique, et ce dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible dans le système scolaire;3° les cours pour enfants malades;4° la surveillance des devoirs;5° la transmission de connaissances linguistiques à des élèves issus de l'immigration.» CHAPITRE 1 8. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné

Art. 28.L'article 62.1.1 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné, inséré par le décret du 27 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 62.1.1. L'auxiliaire d'intégration scolaire et en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée ainsi que le coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée sont rémunérés conformément à l'article 62.9. »

Art. 29.L'article 96, § 1er, alinéa 2, 2°, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « 2° avant ou pendant une procédure disciplinaire, » CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 30.Dans l'article 15, § 2, alinéa 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par le décret du 25 octobre 2010, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'inspection-guidance pédagogique dès que l'élève fréquente la nouvelle école. »

Art. 31.A l'article 30, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" et le mot "dix" par le mot "cinq";2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre";3° dans le § 3, alinéa 3, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre".

Art. 32.A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 23 octobre 2000, 19 avril 2004 et 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre";2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "du 1er octobre" sont remplacés par les mots "du sixième jour d'école du mois d'octobre";3° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "à la fin du mois de septembre" sont remplacés par les mots "au cinquième jour d'école du mois d'octobre";4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "dernier jour d'école du mois de janvier" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois de février".

Art. 33.A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 23 octobre 2000, 19 avril 2004 et 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre";2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, ont été présents dans l'école concernée pendant au moins dix jours d'école d'école à raison de demi-journées" sont remplacés par les mots "jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'octobre, ont été présents dans l'école concernée pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées";3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "du 1er octobre" sont remplacés par les mots "du sixième jour d'école du mois d'octobre";4° Dans le § 1er, alinéa 3, les mots " pour le mois de septembre" sont remplacés par les mots "jusqu'au au cinquième jour d'école du mois d'octobre" : 5° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "le mois de janvier" sont remplacés par les mots "les mois de janvier et février".

Art. 34.A l'article 35, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui, le cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année précédente, ne compte pas 12 élèves primaires régulièrement inscrits, sera fermée ou ne sera plus subsidiée au plus tard le cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire suivante, à moins qu'elle compte à nouveau au moins 12 élèves réguliers le quatrième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Si cette norme n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur supportera les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'octobre."; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre";3° dans le § 2, alinéa 2, les mots "à la fin du mois de septembre" sont remplacés par les mots "au cinquième jour d'école du mois d'octobre";4° dans le § 3, alinéa 2, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre ».

Art. 35.A l'article 36, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une section maternelle qui, le cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire précédente, ne compte pas 6 élèves, sera fermée ou ne sera plus subsidiée au plus tard le cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire suivante, à moins qu'elle compte à nouveau au moins 6 élèves réguliers le quatrième jour d'école du mois d'octobre. Si cette norme n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur supportera les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'octobre. »; 2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "durant le mois de septembre" sont remplacés par les mots "jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'octobre";3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "avant dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre";4° dans le § 2, alinéa 2, les mots "à la fin du mois de septembre" sont remplacés par les mots "au cinquième jour d'école du mois d'octobre";5° dans le § 2, alinéa 3, les mots "au dernier jour d'école du mois de septembre, ont été présents pendant au moins dix jours d'école" sont remplacés par les mots " au cinquième jour d'école du mois d'octobre, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école"; 6° dans le § 2.1, alinéa 2, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre".

Art. 36.Dans l'article 44, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2000, les mots "dernier jour d'école du mois de janvier" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois de février ».

Art. 37.Dans l'article 45 du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000, les mots "pendant le mois de janvier" sont remplacés par les mots "pendant le mois de janvier et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de février ».

Art. 38.Dans l'article 49, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2000, les mots "dernier jour d'école du mois de janvier" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois de février".

Art. 39.Dans l'article 50, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000, les mots "pendant le mois de janvier" sont remplacés par les mots "pendant le mois de janvier et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de février".

Art. 40.Dans l'article 52.2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "dernier jour d'école du mois de janvier" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois de février".

Art. 41.Dans l'article 52.3, 1°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "pendant le mois de janvier" sont remplacés par les mots "pendant le mois de janvier et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de février".

Art. 42.A l'article 56, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre";2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Sont pris en compte les élèves réguliers qui, jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées.» 3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre";4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "dernier jour d'école du mois de mars" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'avril";5° le § 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant le mois de mars et jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'avril de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées.»

Art. 43.A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, remplacé par le décret du 30 juin 2003, les mots "1er octobre" sont remplacés par les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre".2° dans le § 3, remplacé par le décret du 30 juin 2003 et modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots "1er avril" sont remplacés par les mots "sixième jour d'école du mois d'avril" et les mots "1er octobre" sont remplacés par les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre".

Art. 44.L'article 57bis, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : « Le jour de référence pour le calcul des élèves primo-arrivants est le cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Le capital emplois est accordé du sixième jour d'école du mois d'octobre au cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire suivante. A l'occasion de toute nouvelle inscription de primo-arrivants jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'avril, il est procédé à un nouveau calcul du capital emplois conformément au premier alinéa. »

Art. 45.Dans l'article 60, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2000, les mots "dernier jour d'école du mois de janvier" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois de février".

Art. 46.Dans l'article 60bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 17 mai 2004, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre".

Art. 47.Dans l'article 61, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 23 octobre 2000, les mots "1er octobre" sont remplacés par les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre".

Art. 48.L'article 61bis, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : « Le jour de référence pour le calcul des élèves primo-arrivants est le cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Le capital emplois est accordé du sixième jour d'école du mois d'octobre au cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire suivante. A l'occasion de toute nouvelle inscription de primo-arrivants jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'avril, il est procédé à un nouveau calcul du capital emplois conformément au premier alinéa. »

Art. 49.Dans l'article 67 du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre".

Art. 50.A l'article 70, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 19 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "1er octobre de l'année scolaire en cours jusqu'au 30 septembre" sont remplacés par les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire en cours jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'octobre".2° dans l'alinéa 2, les mots "1er octobre" sont remplacés par les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre". CHAPITRE 2 0. - Modification du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone

Art. 51.L'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone est remplacé par ce qui suit : « 3° quatre représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone; »

Art. 52.L'article 7, § 3bis, du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « § 3.1. Une fois expiré le délai prévu au § 3, et sans préjudice du quorum au sein du conseil d'administration, une organisation ou un établissement habilité à introduire une liste de candidats perd son ou ses mandats pour une durée d'un an si, dans le délai imparti, aucun représentant commun ou propre n'a été proposé au Gouvernement conformément au § 2 pour le ou les mandats à occuper. » CHAPITRE 2 1. - Modification du décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone

Art. 53.L'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone est remplacé par ce qui suit : « 2° de sept membres représentant les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone, dont un est vice-président; » CHAPITRE 2 2. - Modification du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure

Art. 54.L'article 21, § 1er, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par les décrets des 1er mars 2004, 20 février 2006 et 17 mars 2008, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'il s'agit de projets d'infrastructure pour lesquels un marché global a été attribué, la demande est censée être complète lorsqu'elle contient les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 7° et 11°. Les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 8° à 10°, doivent être introduits auprès du Gouvernement avant le début des travaux. » CHAPITRE 2 3. - Modification du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement

Art. 55.Dans l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2, du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, les mots "dernier jour d'école du mois de septembre" sont remplacés par les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre". CHAPITRE 2 4. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 56.L'article 95, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est remplacé par ce qui suit : « 2° avant ou pendant une procédure disciplinaire, » CHAPITRE 2 5. - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004

Art. 57.Dans le décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, il est inséré un chapitre IX.1, comprenant les articles 21.1 à 21.2, rédigé comme suit : « Chapitre IX.1. - Indemnité kilométrique pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail Art. 21.1. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. qui sont organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 21.2. Les membres du personnel visés à l'article 21.1 qui utilisent la bicyclette pour se rendre de leur résidence à leur lieu de travail, et vice versa, ont droit à une indemnité par kilomètre effectivement parcouru pour un aller-retour par jour.

L'indemnité est plafonnée à 0,145 euro. Conformément aux dispositions de l'article 178, §§ 1er et 3, 2°, du Code des impôts sur le revenu 1992, ce montant est annuellement adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'application de ces dispositions ne peut conduire à un coefficient d'indexation moindre que l'année précédente.

Le montant d'indemnité obtenu après l'application du coefficient d'indexation est arrondi au centième inférieur ou supérieur, selon que le millième obtenu atteint 5 ou non.

Chaque trajet doit couvrir au moins un kilomètre.

La bicyclette peut être utilisée avant ou après l'utilisation de moyens de transports en commun. L'indemnité ne peut toutefois être cumulée avec une autre indemnité pour frais de transport couvrant le même trajet et la même période.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. » CHAPITRE 2 6. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Art. 58.L'article 5.69, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome est remplacé par ce qui suit : « 2° avant ou pendant une procédure disciplinaire, »

Art. 59.Dans l'article 6.3, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots "deux emplois de secrétaire en chef" sont remplacés par les mots "2,5 emplois de secrétaire en chef".

Art. 60.L'article 6.4 du même décret est abrogé.

Art. 61.L'article 6.7, § 1er, du même décret est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « En plus du capital périodes mentionné dans les alinéas précédents, la haute école reçoit un emploi à temps plein dans la fonction de chargé de cours. »

Art. 62.L'article 7.2, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « En plus des moyens de fonctionnement mentionnés aux alinéas 1er et 2, la haute école reçoit - par année scolaire ou académique, selon le cas - 142.000 euros pour des formations continuées approuvées par le Gouvernement, des formations complémentaires et l'évaluation externe. »

Art. 63.L'article 8.8 du même décret est abrogé. CHAPITRE 2 7. - Modification du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques

Art. 64.L'article 111, § 1er, alinéa 3, 2°, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « 2° un membre proposé par les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone ou les organisations des Classes moyennes; » CHAPITRE 2 8. - Modification du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées

Art. 65.L'article 16, alinéa 3, 3°, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées est remplacé par ce qui suit : « 3° trois représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs en Communauté germanophone, dont un au moins est le représentant d'une fédération d'agences de placement privées et d'agences de travail intérimaire; » CHAPITRE 2 9. - Dispositions finales

Art. 66.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la fonction "comptable" est abrogée;2° dans l'alinéa 2, 1°, du même article, la fonction de recrutement "comptable" est abrogée.

Art. 67.L'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, inséré par le décret du 27 juin 2005, est abrogé.

Art. 68.L'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994 portant installation d'une Commission d'apprentissage en application de l'article 34 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., modifié par les arrêtés du Gouvernement des 22 juillet 1998, 12 juillet 2001 et 17 octobre 2002, est abrogé.

Art. 69.Au 3° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, le premier tiret est abrogé.

Art. 70.L'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2003 portant nomination des membres de la Commission d'apprentissage, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 8 janvier 2004, 20 février 2004, 25 mars 2004 et 2 septembre 2004, est abrogé.

Art. 71.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2012, à l'exception : 1° des articles 6, 8 et 10, qui produisent leurs effets le 1er septembre 207;2° de l'article 18, qui produit ses effets le 1er juillet 2011;3° de l'article 57, qui produit ses effets le 24 février 2011;4° des articles 1er, 12 et 62, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2011;5° de l'article 54, qui produit ses effets le 1er novembre 2011;6° des articles 2, 4, 7, 16, 27 et 28, qui produisent leurs effets le 1er décembre 2011. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 16 janvier 2012.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents parlementaires : 88 (2010-2011), n° 1 Projet de décret. 88 (2011-2012), nos 2-3 Propositions d'amendement. 88 (2011-2012), n° 4 Rapport. 88 (2011-2012), n° 5 Proposition d'amendement au texte adopté par la Commission.

Compte rendu intégral : 16 janvier 2012, n° 33. Discussion et vote.

^