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Décret du 16 juillet 2010
publié le 09 août 2010

Décret 2010/238 de la Commission communautaire française modifiant le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2010031362
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09/08/2010
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16/07/2010
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 JUILLET 2010. - Décret 2010/238 de la Commission communautaire française modifiant le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées


Le Collège de la Commission communautaire française, Sur proposition du Membre du Collège en charge de l'Action sociale et de la famille, Après délibération, Arrête : Le membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille est chargé de présenter, à l'Assemblée de la Commission communautaire française, au nom du Collège,le projet de décret dont la teneur suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Le présent décret transpose partiellement la Directive 2006/123/CE, conformément à son article 44, § 1er, alinéa 3.

Art. 3.A l'article 12, § 2, du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Lorsque le dossier n'est pas recevable le Collège en avertit, dans les quinze jours de sa réception, le demandeur et l'invite à compléter ou corriger son dossier.» sont remplacés par les mots « Dans les quinze jours de la réception de la demande, le Collège avertit le demandeur de la recevabilité ou de la non recevabilité de son dossier et, le cas échéant, l'invite à compléter ou à corriger son dossier. »; b) un § 3 est ajouté et est rédigé comme suit : « En dérogation au § 2, sur base du dossier administratif, et après avis du Conseil consultatif, le Collège prend sa décision, en ce qui concerne les résidences-services, dans un délai maximum de 3 mois à dater de la recevabilité du dossier, quant à l'octroi ou au refus d'accord de principe.»

Art. 4.Dans l'article 14, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° Un rapport du service régional d'incendie datant de moins de 6 mois au moment de l'introduction de la demande et en tous les cas, postérieur à tous travaux d'extension ou de rénovation subis par l'immeuble.»; b) un point 10° est ajouté et est rédigé comme suit : « 10° Une attestation du bourgmestre de la commune postérieure au rapport visé au 9° et certifiant que l'établissement résidentiel répond aux normes de sécurité incendie.»

Art. 5.A l'article 15 du même décret, les mots « Lorsque le dossier n'est pas recevable, le Collège en avertit, dans les quinze jours de sa réception, le gestionnaire et l'invite à compléter ou corriger son dossier. » sont remplacés par les mots « Dans les quinze jours de la réception de la demande, le Collège avertit le demandeur de la recevabilité ou de la non recevabilité de son dossier et, le cas échéant, l'invite à compléter ou à corriger son dossier. »

Art. 6.Dans l'article 18, 1er alinéa, du même décret, les mots « Au plus tard 15 jours avant l'expiration de l'agrément provisoire ou de l'agrément spécial provisoire, sur base du rapport établi suite à l'inspection et après avis du Conseil consultatif, le Collège statue sur l'octroi à l'établissement résidentiel d'un agrément ou d'un agrément spécial provisoire, sur base du rapport établi suite à l'inspection et après avis du Conseil consultatif, le Collège statue sur l'octroi à l'établissement résidentiel d'un agrément ou d'un agrément spécial. » sont remplacés par les mots « Au plus tard 15 jours avant l'expiration de l'agrément provisoire ou de l'agrément spécial provisoire, sur base du rapport établi suite à l'inspection et après avis du Conseil consultatif, le Collège statue sur l'octroi à l'établissement résidentiel d'un agrément ou d'un agrément spécial provisoire. »

Art. 7.A l'article 22 du même décret, est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis : la décision de retrait d'agrément est notifiée sans délai au bourgmestre et au Président du C.P.A.S. de la commune où se situe l'établissement.

Le Collège veille à l'accompagnement de l'évacuation et du relogement des résidents afin qu'il se déroule dans les meilleures conditions possibles. »;

Art. 8.A l'article 29 du décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° Uniquement en ce qui concerne le service d'accueil de jour, un rapport du service régional d'incendie datant de moins de 6 mois au moment de l'introduction de la demande et en tous les cas, postérieur à tous travaux d'extension ou de rénovation subis par l'immeuble;»; b) Il est ajouté un point 6°bis rédigé comme suit : « 6°bis Uniquement en ce qui concerne le service d'accueil de jour, une attestation du bourgmestre de la commune postérieure au rapport visé au 6° et certifiant que l'établissement non résidentiel répond aux normes de sécurité incendie.»

Art. 9.A l'article 48, 2ème alinéa du même décret, les mots « Le gestionnaire est averti de la plainte et du résultat de l'inspection. » sont remplacés par les mots « Le gestionnaire est averti de la plainte et du résultat de l'inspection selon les modalités fixées par le Collège ».

Art. 10.L'article 51 du décret est remplacé par la disposition suivante : « Les accords de principe et autorisations de fonctionnement provisoires obtenus avant l'entrée en vigueur du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées sont maintenus jusqu'à leur terme si celui-ci est inférieur à deux ans après l'entrée en vigueur de ce décret ou pendant deux ans maximum si leur terme est ultérieur ou non défini. Les agréments obtenus avant l'entrée en vigueur du même décret sont maintenus jusqu'à leur terme. » Bruxelles, le 16 juillet 2010.

Par le Collège : Le Ministre-Président du Collège, Chr. DOULKERIDIS Le Ministre, Membre du Collège en charge de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR

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