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Décret du 16 mars 1999
publié le 27 avril 1999

Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035416
pub.
27/04/1999
prom.
16/03/1999
ELI
eli/decret/1999/03/16/1999035416/moniteur
moniteur
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16 MARS 1999. - Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables sont apportées les modifications suivantes : 1° au 5°, les mots "par le Fonds" sont rayés; 2° 13° est remplacé par ce qui suit : "13° extension : une construction neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou entrant en considération pour une telle destination et que la construction neuve rejoint fonctionnellement;"; 3° 14° est remplacé par ce qui suit : "14° achat : l'acquisition d'un immeuble qui entre en considération pour une destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;"; 4° au 15°, les mots "de l'extension ainsi que" sont insérés entre les mots "à l'exception" et les mots "des travaux d'entretien" et, dans le texte néerlandais, les mots "aan een gebouw" sont remplacés par les mots "van een gebouw"; 5° il est ajouté un 16° libellé comme suit : "16° crédit-bail : un contrat non résiliable par lequel un financier se charge, sur proposition de l'initiateur et à un prix déterminé, de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation d'un bien immeuble sur un terrain qui est la propriété de l'initiateur et sur lequel est constitué un droit de superficie pour la durée du contrat, impliquant l'obligation de donner à l'initiateur le droit d'usage de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation pour la durée du contrat, le droit de superficie s'éteignant au terme du contrat, de sorte que l'initiateur devient propriétaire du bien immeuble sans indemnité supplémentaire;"; 6° il est ajouté un 17° libellé comme suit : "17° financier : une banque, une banque d'épargne, un établissement public de crédit ou une société de leasing.".

Art. 3.A l'article 4 du même décret est ajouté un § 4 libellé comme suit : "§ 4. Par dérogation aux dispositions du décret en vigueur contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande et par dérogation aux dispositions du § 2 : 1° les divers postes de dépenses, à l'exception des dépenses de fonctionnement, peuvent contenir des crédits non limitatifs.Ces crédits sont limités, dans leur totalité, aux recettes annuelles, en ce compris les encaisses transférées; 2° le Gouvernement peut effectuer des virements entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation tels que prévus au budget du Fonds.".

Art. 4.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "article 5, § 1er, 1°" sont remplacés par les mots "article 5, 1°";2° le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° Le Fonds intervient à titre de subvention d'investissement dans les Fais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées et de structures dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulatoires.Cette subvention et les subventions visées au 1° ne sont pas cumulables.".

Art. 5.Dans article 6 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit : "§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de l'intervention du Fonds dans les fiais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées et de structures dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulatoires. Le Gouvernement détermine également le montant de cette intervention."

Art. 6.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "article 5, § 1er, 1°" sont remplacés par les mots "article 5, 1°";2° il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : "Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent interviennent à titre de subvention d'investissement dans les frais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation de structures dans le secteur de l'accueil d'enfants et de structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées.Cette subvention et les subventions visées au 1° ne sont pas cumulables. L'article 6, § 3 est d'application conforme.". 3° il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : "Par dérogation à l'article 5, § 1er des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, l'Institut national des Invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre peut obtenir des subventions, à charge du Fonds, pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement d'une maison de repos ou pour l'acquisition d'immeubles destinés à être aménagés en maison de repos ou à titre d'intervention dans les frais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation d'une maison de repos.Les deux subventions ne sont pas cumulables.".

Art. 7.A l'article 8, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° 3° est remplacé par ce qui suit : "3° les recettes concernant des terrains ou immeubles dont l'entretien incombant au propriétaire fut confié au Fonds, ainsi que le produit de la vente de ces terrains ou immeubles;"; 2° il est ajouté un 7° et un 8° libellés comme suit : "7° toutes recettes provenant de publications et de services prestes par le Fonds à des tiers moyennant paiement; 8° recettes variables.".

Art. 8.Il est ajouté à l'article 10 du même décret un deuxième alinéa libellé comme suit : "A l'achat, seule la valeur vénale de l'immeuble sans le terrain, est prise en considération. Un achat n'entre en considération pour une promesse de subvention ou une subvention que lorsque des travaux de transformation s'avèrent indispensables.".

Art. 9.A l'article 11, § 2 du même décret est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : "Le Gouvernement peut créer, par secteur ou pour un ou plusieurs secteurs qu'il désigne, une commission consultative chargée de formuler ses avis sur le plan marâtre proposé ou sur des parties de ce plan. Le Gouvernement peut, pour la composition de ces commissions consultatives, faire appel à des personnes qui ne font pas partie du personnel du ministère de la Communauté flamande ou des organismes visés à l'article 7, premier alinéa. Les frais de fonctionnement des commissions consultatives et les émoluments de leurs membres sont à charge du Fonds ou des organismes susvisés, selon le cas. Le Gouvernement règle la compétence, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives.".

Art. 10.Dans l'article 12, § 1er, troisième alinéa du même décret, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "Tout cela sans préjudice des dispositions particulières relatives à l'intervention dans les Frais crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées, de structures dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulatoires, de structures dans le secteur de l'accueil d'enfants et de structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées.".

Art. 11.Dans l'article 13 du même décret, les mots "des investissements envisagés" sont remplacés par les mots "des subventions d'investissement pour les investissements envisagés".

Art. 12.Les demandes d'intervention dans les fiais de location-vente ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, l'acquisition, l'aménagement et la mise en service de structures pour personnes âgées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'ont pas encore été finalistes, continuent à être traitées conformément aux règles en vigueur avant cette date.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, qui produit ses effets le 29 novembre 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mars 1999.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents.- Projet de décret : 1261, n° 1. - Rapport : 1261, n° 2. - Amendements : 1261, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 2 et 3 mars 1999.

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