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Décret du 16 mars 2000
publié le 30 mars 2000

Décret modifiant le décret du 12 juin 1981 fixant la procédure d'enquête

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029130
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30/03/2000
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16/03/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 MARS 2000. - Décret modifiant le décret du 12 juin 1981 fixant la procédure d'enquête (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 du décret du 12 juin 1981 fixant la procédure d'enquête est remplacé par ce qui suit : «

Article 2.Le Conseil exerce le droit d'enquête conformément aux dispositions suivantes et aux dispositions du règlement du Conseil.

Les enquêtes menées par le Conseil ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire avec lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le déroulement.

Tout membre du Conseil a le droit d'assister à l'enquête de la commission, à moins que le Conseil ou la commission ne décide le contraire.

Les réunions de la commission sont publiques. La commission peut cependant à tout moment décider le contraire. »

Art. 3.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 3.§ 1er. Le Conseil ou la commission, ainsi que leurs présidents, pour autant que ceux-ci y soient habilités, peuvent prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. § 2. Pour l'accomplissement des devoirs d'instruction qui devront être déterminés préalablement, le Conseil ou la commission peuvent adresser une requête au premier président de la Cour d'appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers à la Cour d'appel ou un ou plusieurs juges au Tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d'instruction doivent être accomplis. § 3. Lorsque les mesures d'instruction comportent une limitation de la liberté d'aller ou de venir, une saisie de biens matériels, une perquisition ou l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, l'intervention du magistrat désigné conformément au § 2 est obligatoire.

Les articles 36 à 39 et 90ter à 90novies du Code d'instruction criminelle relatifs à la saisie de biens matériels et à l'écoute, à la prise de connaissance et à l'enregistrement de communications et de télécommunications privées sont applicables par le magistrat visé à l'alinéa précédent. § 4. Lorsque des renseignements doivent être demandés, en matière criminelle, correctionnelle, policière ou disciplinaire, la commission adresse au procureur général près la Cour d'appel ou à l'auditeur général près la Cour militaire une demande écrite en vue de se faire délivrer une copie des devoirs d'instruction et des actes de procédure dont elle estime avoir besoin. § 5. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière administrative, la commission adresse une demande écrite au ministre compétent, qui y donne suite immédiatement. »

Art. 4.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 7.§ 1er. Les membres de la commission ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, y assistent ou participent aux travaux sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l'occasion des réunions non publiques de la commission. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément au règlement du Conseil. § 2. Sans préjudice de l'invocation du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s'exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner. § 3. Le président de la commission, avant l'audition du témoin, donne à celui-ci lecture du paragraphe qui précède et de l'article 458 du Code pénal. »

Art. 5.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 9.Les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d'infractions seront transmis au procureur général près la Cour d'appel pour y être donnée telle suite que de droit. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mars 2000.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, Y. YLIEFF La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 1996-1997 Documents du Conseil.Proposition de décret, n° 193-1. Avis du Conseil d'Etat, n° 193-2.

Session extraordinaire de 1999 Document du Conseil. - Document de renvoi, n° 9-1.

Session 1999-2000 Documents du Conseil. - Amendements de commission, n° 9-2. Rapport, n° 9-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 29 février 2000.

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