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Décret du 16 novembre 2018
publié le 14 décembre 2018

Décret portant diverses dispositions en matière d'énergie

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autorite flamande
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2018015257
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14/12/2018
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16/11/2018
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16 NOVEMBRE 2018. - Décret portant diverses dispositions en matière d'énergie (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant diverses dispositions en matière d'énergie CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au titre Ier du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 2.Dans l'article 1.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 22/1° est remplacé par ce qui suit : « 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats dans l'année calendaire n-2 et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande dans cette même année calendaire, qui fait l'objet de rapports dans le cadre de la directive 2009/28/CE et selon la méthode de calcul fixée dans ladite directive ;» ; 2° au point 25° /1, les phrases suivantes sont ajoutées : « Pour les installations de production d'électricité écologique, c'est la date à laquelle l'installation de production a pour la première fois produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable.Pour les installations de cogénération, c'est la date à laquelle la première production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile a eu lieu ou la date à laquelle la dernière modification fondamentale a pour la première fois abouti à la production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile ; » ; 3° au point 30° /1, le membre de phrase « , emphytéote, » est inséré entre le mot « propriétaire » et le membre de phrase « , superficiaire » ;4° il est inséré un point 40° /2 rédigé comme suit : « 40° /2 maison de l'énergie : l'instance offrant des services d'énergie au client au niveau d'une ou de plusieurs communes ;» ; 5° au point 49° les mots « réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « réglant l'agrément et la subvention des institutions de médiation de dettes » ; 6° au point 67° le membre de phrase « telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 1.4, 1° du Code de droit économique » ; 7° le point 68° /2 est remplacé par ce qui suit : « 68° /2 modification profonde : modification d'une installation de cogénération, dont le moteur a plus de dix ans et/ou dont la turbine a plus de quinze ans et qui implique au minimum le remplacement du moteur ou de la turbine par un moteur ou une turbine encore inutilisés.Si une installation de cogénération comprend plusieurs moteurs ou turbines, tous les moteurs et turbines doivent avoir plus de respectivement dix et quinze ans et tous les moteurs et turbines doivent être remplacés par un moteur ou une turbine inutilisés ; » ; 8° au point 74° /1, les mots « par le type d'installation de mesure, la puissance d'entrée, la puissance crète » sont insérés après le membre de phrase « consommation annuelle » et avant les mots « ou par la source d'énergie » ;9° au point 78°, le membre de phrase « sauf si la vente a lieu au moyen d'une ligne directe, d'une canalisation directe ou d'un réseau de distribution privée.» est ajouté ; 10° au point 79/1°, le point b) est abrogé ;11° au point 92°, le membre de phrase « , associations de copropriétaires, fabriques d'église, » est inséré entre les mots « services communautaires » et les mots « associations sans but lucratif » ;12° il est inséré un point 92° /1/1 et un point 92° /1/2, rédigés comme suit : « 92° /1/1 nouvelle installation de production d'électricité écologique : une installation nouvellement montée générant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en toute autonomie et dépendance, et dont les composants nécessaires n'ont pas encore été utilisés auparavant dans une installation de production d'électricité écologique ;92° /1/2 nouvelle installation de production : une nouvelle installation de production d'électricité écologique ou une nouvelle installation de cogénération ;» ; 13° le point 92° /1 est renuméroté pour devenir le point 92° /4 ;14° au point 92° /2 le point b) est abrogé ;15° il est ajouté un point 92° /2/1, rédigé comme suit : « 92° /2/1 nouvelle installation de cogéneration : une installation nouvellement établie générant de manière entièrement autonome et indépendante et dans un seul processus de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique et dont les parties nécessaires de l'installation n'ont pas encore été utilisées auparavant dans une installation de cogénération ;» ; 16° il est inséré un point 93° /1 rédigé comme suit : « 93/1 entreprise en difficulté : une entreprise qui se trouve dans une des situations suivantes : a) dans le cas d'une association à responsabilité limitée : plus de la moitié de son capital souscrit a disparu à cause des pertes accumulées.C'est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments qui d'ordinaire sont considérés comme des composants des fonds propres de l'entreprise, aboutit à un montant supérieur à la moitié du capital souscrit ; b) dans le cas d'une entreprise dans laquelle au moins un certain nombre des associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise : plus de la moitié du capital de l'entreprise, tel qu'il a été enregistré dans les livres de l'entreprise, a disparu à cause des pertes accumulées ;c) à l'encontre de l'entreprise une procédure d'insolvabilité collective est en cours ou selon le droit national, l'entreprise répond aux critères pour être soumise à une procédure d'insolvabilité collective sur la demande de ses créanciers ;d) lorsque l'entreprise a reçu des aides de sauvetage et qu'elle n'a pas encore remboursé l'emprunt ou qu'elle n'a pas encore mis fin à la garantie ou lorsque l'entreprise a reçu des aides de restructuration et fait encore l'objet d'un plan de restructuration ;e) dans le cas d'une entreprise qui n'est pas une PME : lorsque, au cours des deux années écoulées : 1) le rapport entre les dettes et les fonds propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ;et 2) sur base de l'EBITDA, le ratio de couverture des intérêts est inférieur à 1,0 ;»; 17° le point 113° est rétabli dans la rédaction suivante : « 113° directive 2009/28/CE : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; »; 18° au point 113° /2 la phrase « Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande.» est remplacée par la phrase « Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10MW pendant douze mois, pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10MW pendant quinze mois, pour les installations de cogénération d'une capacité électrique supérieure à 25 MW pendant 48 mois et pour les autres installations pendant 36 mois après la demande. » ; 19° au point 113° /2 la phrase « En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service. » est abrogée ; 20° au point 113° /2, a), les mots « pendant la durée de validité de la date de début et à condition que la nouvelle demande soit introduite dans la même année calendaire que l'année de la mise en service » sont ajoutés ;21° au point 113° /2, b), les mots « permis d'urbanisme et autorisation écologique » sont remplacés par les mots « les permis d'urbanisme et l'autorisation écologique ou le permis d'environnement exigés » ;22° il est inséré un point 126° /3 rédigé comme suit : "126° /3 règlement 2016/631/UE: règlement 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ;» ; 23° il est inséré un point 126° /4 rédigé comme suit : « 126° /4 règlement 2016/1388/UE : règlement 2016/1388/UE de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ;». CHAPITRE 3. - Modifications au titre II du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 3.A l'article 2.1.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par le décret du 10 mars 2017, deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa premier, la Région flamande veille dans la mise en oeuvre de sa politique énergétique à ce que : 1° l'impact des différentes composantes régionales dans le coût de l'énergie en Flandre ne produise pas d'effet négatif significatif sur le pouvoir d'achat des consommateurs domestiques ;2° la compétitivité des entreprises soit protégée en comparant le coût de l'énergie avec celui des pays voisins et dans le cas des entreprises énergivores en particulier, à ce que la somme des différentes composantes régionales du coût de l'énergie ne soit pas significativement supérieure à la somme des coûts comparables dans les pays voisins. Le Gouvernement flamand fait rapport des mesures qui ont été élaborées dans le cadre de l'alinéa deux chaque année. ». CHAPITRE 4. - Modifications au titre III du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 4.Dans l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 8 juillet 2011, 13 juillet 2012, 14 mars 2014, 27 novembre 2015, 25 novembre 2016 et 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 30 juin » est chaque fois remplacée par la date « 15 mai » ;2° au point 3° les mots « contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements » sont chaque fois remplacés par les mots « en ce qui concerne les obligations d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé » ;3° il est ajouté au point 4° un point j) rédigé comme suit : « j) la publication annuelle avant le 15 mai d'une étude rédigée en coopération avec le régulateur de l'énergie fédéral et d'éventuels autres régulateurs de l'énergie régionaux sur les différentes composantes du coût de l'énergie qui contient au minimum un benchmark en comparaison avec les pays voisins.».

Art. 5.Dans l'article 3.1.4/2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 10 mars 2017, les mots « contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements » sont remplacés par les mots « en ce qui concerne les obligations d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé ».

Art. 6.Dans l'article 3.1.4/3 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 10 mars 2017, les mots « contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements » sont remplacés par les mots « en ce qui concerne les obligations d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé ». CHAPITRE 5. - Modifications au titre IV du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 7.Dans l'article 4.1.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le mot « continue » est inséré entre le mot « géographiquement » et le mot « délimitée » ;2° dans l'alinéa premier, les mots « réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots « réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel » ;3° entre les alinéas premier et deux, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'exigence pour un gestionnaire de réseau de disposer d'une zone géographiquement continue délimitée exclut le territoire de Fourons et le territoire de la commune de Baerle-Duc, qui est complètement entouré de territoire néerlandais. Par dérogation à l'alinéa premier, le VREG peut désigner un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel différents pour le territoire de la commune de Baerle-Duc, qui est complètement entouré de territoire néerlandais, en cas de nécessité technique ou financière. ».

Art. 8.A l'article 4.1.4, § 2, 1° du même décret, le membre de phrase « y compris la disposition d'un plan d'entreprise contrôlé par le VREG » est ajouté.

Art. 9.Dans l'article 4.1.5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les gestionnaires du réseau de distribution ne peuvent faire appel à tout moment qu'à une seule société d'exploitation commune pendant une période acceptée par le VREG.Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution distinct cette période ne dépasse pas la durée de la désignation du gestionnaire du réseau de distribution, qui est toutefois renouvelable à échéance de ce délai. » ; 2° à l'alinéa quatre, le membre de phrase « et 4.1.8. » est remplacé par le membre de phrase « jusqu'à l'article 4.1.8/1 » ; 3° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Le VREG peut retirer son autorisation, telle que visée à l'alinéa premier, lorsqu'il estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions en exécution de l'alinéa trois ou aux conditions, visées aux articles 4.1.7 à 4.1.8/1. ».

Art. 10.Au titre IV, chapitre Ier, section II du même décret, il est ajouté un article 4.1.5/1, rédigé comme suit : « Art. 4.1.5/1. Le conseil d'administration de la société d'exploitation compte au maximum vingt membres, chaque gestionnaire de réseau de distribution participant ayant au moins un représentant.

Le mandat de membre du conseil d'administration, tel que visé dans l'alinéa premier, est incompatible avec : 1° un mandat dans les chambres législatives, le Parlement européen, les parlements communautaires et régionaux, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande ou la Commission communautaire française ;2° la fonction de ministre, de secrétaire d'état ou le mandat dans un gouvernement régional ou communautaire. Dans le but de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes, au plus deux tiers des membres du conseil d'administration, visé à l'alinéa premier, peuvent être du même sexe.

A chaque fois qu'une procédure de proposition est démarrée afin de pourvoir un ou plusieurs mandats vacants dans le conseil d'administration, visé à l'alinéa premier, et que les candidatures proposées le rendent impossible de satisfaire à l'obligation, telle que visée à l'alinéa trois, la procédure de proposition est reprise. ».

Art. 11.Au titre IV, chapitre Ier, section II du même décret, il est ajouté un article 4.1.5/2, rédigé comme suit : « Art. 4.1.5/2. La rémunération annuelle de l'administrateur délégué, du CEO et des membres du comité de gestion de la société d'exploitation ne peut pas dépasser la rémunération annuelle du ministre-président du Gouvernement flamand. Le chapitre 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand s'applique par analogie aux fonctions. ».

Art. 12.A l'article 4.1.14 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « chaque » est chaque fois remplacé par le mot « un » ;2° les mots « ou du gaz naturel » sont chaque fois abrogés.

Art. 13.Dans l'article 4.1.18, § 2 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011 et 14 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, le point 3° est abrogé ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Un gestionnaire du réseau peut en outre refuser l'accès à son réseau à un titulaire d'accès ou y mettre fin si le demandeur de l'accès au réseau ne satisfait pas ou si le titulaire d'accès ne satisfait plus aux conditions relatives à l'accès à son réseau, établies dans ou en vertu des règlements techniques visés à l'article 4.2.1. » ; 3° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Le gestionnaire du réseau est obligé d'initier une médiation auprès du VREG s'il envisage de refuser l'accès au réseau ou d'y mettre fin dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa trois, sauf dans les cas dans lesquels l'autorisation préalable du VREG n'est pas requise. ».

Art. 14.A l'article 4.1.32, § 1er, 6° du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, la phrase « Le VREG y exerce un contrôle, entre autres au moyen d'une comparaison avec les activités des réseaux de distribution dans les autres régions et dans les pays voisins. » est ajoutée.

Art. 15.Dans l'article 4.1.34 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 24 février 2017, les mots « à l'administrateur délégué du VREG » sont remplacés par les mots « au VREG ».

Art. 16.A l'article 4.2.1, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° les mots « , aux demandeurs d'accès au réseau et aux demandeurs d'un raccordement au réseau » sont abrogés ;2° au point 4° le membre de phrase « déménagements, déménagement vers une nouvelle habitation ou une habitation scellée, la conclusion, la cessation d'un contrat de livraison » est remplacé par les mots « modifications contractuelles au point d'accès » ;3° au point 6° les mots « ou le constat » sont insérés entre le mot « approbation » et le mot « préalable » ;4° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° le constat ou l'approbation de conditions d'accès et de raccordement non-tarifaires.».

Art. 17.Au titre IV, chapitre III, du même décret, il est ajouté une section III, rédigée comme suit : « Section III. Fournisseur de dernier ressort ».

Art. 18.A la section III, ajoutée par l'article 17, il est inséré un article 4.3.3, rédigé comme suit : « Art. 4.3.3. Dans le cas où le VREG retire l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, telle que visée à l'article 4.3.1 ou si un fournisseur se voit refuser l'accès au réseau, ou dans le cas de la faillite d'un fournisseur, le gestionnaire du réseau agit comme fournisseur de dernier ressort pour les clients de ce fournisseur qui sont raccordés à son réseau. Le Gouvernement flamand définit la période maximale, qui ne peut pas dépasser soixante jours, pendant laquelle le gestionnaire du réseau peut agir comme fournisseur de dernier ressort pour ces clients et le Gouvernement flamand peut également fixer les modalités sous lesquelles celui-ci accomplit cette tâche. ».

Art. 19.A l'article 4.6.1 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa premier, est complété par les phrases suivantes : « Le délai d'avis pour le gestionnaire du réseau concerné est de quinze jours.Le VREG décide de l'autorisation dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. Si le VREG estime que l'évaluation de la demande sur les conditions visées dans le présent chapitre est difficilement réalisable dans les délais impartis, le VREG informe le demandeur que le délai de soixante jours est prolongé pour durer nonante jours. La décision de prolongation indique le ou les motifs du prolongement. A défaut de décision endéans le délai précité, l'autorisation est présumée être octroyée tacitement. »; 2° au paragraphe 3, le membre de phrase « sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, alinéa premier ».

Art. 20.A l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les phrases suivantes sont ajoutées : Le gestionnaire du réseau décide de l'autorisation dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. Si le gestionnaire du réseau estime que l'évaluation de la demande sur les conditions visées dans le présent chapitre est difficilement réalisable dans les délais impartis, le gestionnaire du réseau informe le demandeur que le délai de soixante Calendrier jours est prolongé pour durer nonante jours calendrier. La décision de prolongation indique le ou les motifs du prolongement. ». CHAPITRE 6. - Modifications du titre V du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 21.Dans l'article 5.1.1 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, les mots « leurs sociétés d'exploitation » sont remplacés par les mots « leur société d'exploitation ».

Art. 22.Dans l'article 5.1.3 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa, qui deviendra partie du paragraphe 1er de par l'article 16 du décret du 10 mars 2017, est remplacé par ce qui suit : Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement des certificats verts, certificats de cogénération, allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret : 1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ; 2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré. 2° au paragraphe 2, ajouté par le décret du 10 mars 2017, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement d'allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret : 1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ; 2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré. CHAPITRE 7. - Modifications au titre VII du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 23.A l'article 7.1.1 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 28 juin 2013, 20 décembre 2014 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : Par dérogation au premier alinéa et dans le cas où le système d'énergie solaire photovoltaïque est susceptible de répondre à l'obligation, visée dans l'article 11.1.3, des certificats verts ne sont pas octroyés pour la production de la quantité d'électricité à partir d'énergie solaire nécessaire pour répondre à cette condition.

Des certificats verts sont toutefois octroyés pour la quantité d'électricité produite par le système d'énergie solaire photovoltaïque en plus de la quantité nécessaire pour répondre à cette obligation, visée à l'article 11.1.3. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa premier, la phrase « Des installations utilisant de la biomasse comme carburant, ne sont toutefois pas éligibles à une telle prolongation.» est ajoutée.

Art. 24.A l'article 7.1.3, alinéa deux, du même décret, les phrases suivantes sont ajoutées : « Le Gouvernement flamand assure qu'une entreprise en difficulté ne peut pas introduire de dossiers de demande pour l'obtention de certificats verts ou de certificats de cogénération dans ce cadre. ».

Art. 25.Dans l'article 7.1.4/1 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par les décrets des 28 juin 2013, 27 novembre 2015 et 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « au moins » sont insérés entre le mot « actualise » et les mots « chaque année » ;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « non-représentatives » sont insérés entre les mots « catégories de projets » et les mots « pour lesquelles » ;3° au paragraphe 1er, alinéa sept, le membre de phrase « et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours » est inséré entre les mots « projets en cours » et le mot « sont » ;4° au paragraphe 1er, alinéa huit, les mots « chaque année » sont remplacés par les mots « au moins une fois par an et en tout cas » ;5° au paragraphe 4, alinéa premier, 1°, le membre de phrase « et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours » est inséré entre les mots « projets en cours » et le mot « pendant » ;6° au paragraphe 4, alinéa trois, le membre de phrase « sont d'application » est remplacé par le membre de phrase « peuvent être d'application » ; 7° au paragraphe 4, alinéa trois, la phrase « La partie non rentable pour la production d'électricité écologique dans une installation dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, telle que visée à l'article 7.1.1, § 1er, n'est pas actualisée. » est insérée entre le mot « projets. » et le mot « Pour » ; 8° au paragraphe 4, alinéa trois, le membre de phrase « et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours » est chaque fois inséré entre les mots « projets en cours » et les mots « en vue de la production » ; 9° dans le paragraphe 4, il est inséré un alinéa entre les alinéas trois et quatre, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa trois, la partie non rentable est toutefois actualisée pendant la période d'amortissement visée dans l'article 7.1.1, § 2 ou § 3 ou dans l'article 7.1.2, § 2 ou § 3 sur la base des tarifs des impôts des sociétés pour tous les projets en cours et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de cogénération. ».

Art. 26.Dans l'article 7.1.6, § 2, alinéa premier, du même décret, le mot « régulièrement les » est remplacé par les mots « au moins une fois par an ».

Art. 27.Dans l'article 7.1.7, § 2, alinéa premier, du même décret, le mot « régulièrement » est remplacé par les mots « au moins une fois par an ».

Art. 28.A l'article 7.1.10, § 3/1 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit : « En application des alinéas premier et deux et à condition qu'il existe un règlement similaire au niveau fédéral, le Gouvernement flamand procède dans l'année N à une comptabilisation ou à un remboursement d'un montant égal au montant payable et payé par respectivement l'entreprise ou le siège des frais découlant de l'aide au financement pour l'énergie renouvelable, tel qu'il a été établi par les autorités fédérales au niveau de l'entreprise ou au niveau du siège dans l'année N-1. Dans le cadre de cette comptabilisation ou de ce remboursement, le Gouvernement flamand fixe toutefois un pourcentage maximum du montant total payable dans l'année N-1, visé dans l'alinéa premier, qui ne peut pas dépasser cette comptabilisation ou ce remboursement. ».

Art. 29.Au titre VII du même décret, il est inséré un chapitre I/2, rédigé comme suit : « Chapitre I/2. Travaux d'intérêt social ».

Art. 30.Au chapitre I/2, inséré par l'article 29, il est ajouté un article 7.1/2.1, rédigé comme suit : " Art. 7.1/2.1. Sans préjudice de toute disposition contraire, la construction et l'aménagement, en ce inclus l'infrastructure concomitante, d'installations de production pour la cogénération et l'énergie renouvelable, dont en tous cas les éoliennes, sont réputés être d'intérêt social. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la capacité d'une telle installation de production pour que celle-ci soit considérée comme étant d'intérêt social. ». CHAPITRE 8. - Modifications au titre VIII du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 31.Dans l'article 8.2.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « entités locales » sont remplacés par les mots « maisons de l'énergie » ;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, la phrase « Les arrêtés royaux suivants sont maintenus jusqu'à la date d'abrogation par le Gouvernement flamand : 1° l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie ;2° l'arrêté royal du 1er juillet 2006 établissant le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.» est abrogée ; 3° au paragraphe 2 les mots « entité(s) locale(s) » sont chaque fois remplacés par le mot « maison(s) de l'énergie » ;4° au paragraphe 2 les mots « entité(s) locale(s) » sont chaque remplacés par les mots « maison(s) de l'énergie » ;5° au paragraphe 3 les mots « entité locale » sont chaque fois remplacés par les mots « maison(s) de l'énergie ».

Art. 32.A l'article 8.3.1/1 du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « entités locales » sont remplacés par les mots « maisons de l'énergie » ;2° au paragraphe 2 les mots « entités locales » sont chaque fois remplacés par les mots « maisons de l'énergie » ;3° au paragraphe 2 les mots « entité locale » sont remplacés par les mots « maison de l'énergie » ;4° au paragraphe 3 les mots « entité locale » sont remplacés par les mots « maison de l'énergie ».

Art. 33.A l'article 8.4.2 du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « entités locales » sont remplacés par les mots « maisons de l'énergie » ;2° au paragraphe 2 les mots « entités locales » sont chaque fois remplacés par les mots « maisons de l'énergie » ;3° au paragraphe 2 les mots « entité locale » sont remplacés par les mots « maison de l'énergie » ;4° au paragraphe 3 les mots « entité locale » sont remplacés par les mots « maison de l'énergie ». CHAPITRE 9. - Insertion d'un titre IX dans le décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 34.Le Titre IX du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « Titre IX. Maisons de l'énergie ».

Art. 35.L'article 9.1.1 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 9.1.1. Le Gouvernement flamand peut charger les maisons de l'énergie des tâches suivantes : 1° la fourniture des prêts, visés dans les articles 8.2.2, 8.3.1/1 et 8.4.2 en tant qu'intermédiaire de crédit ou prêteur ; 2° la fourniture d'avis sur et la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation et de communication relatives à la consommation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou des technologies de l'énergie renouvelable ;3° la promotion de l'utilisation de produits, techniques et systèmes économes en énergie ou de technologies de l'énergie renouvelables, en ce compris l'accompagnement lors de la mise en oeuvre de travaux et de services auprès de clients domestiques dans ce contexte ;4° la fourniture d'information sur le fonctionnement du marché de l'énergie à des clients domestiques ;5° le fonctionnement comme guichet unique pour les tâches et missions fixées par le Gouvernement flamand ou en vertu du présent décret.».

Art. 36.L'article 9.1.2 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 9.1.2. Le Gouvernement flamand établit les conditions auxquelles les maisons de l'énergie doivent répondre pour qu'elles soient acceptées par la Région flamande dans le cadre des tâches, telles que visées à l'article 9.1.1.

Sans préjudice de l'alinéa premier, chaque maison de l'énergie, pour qu'elle puisse agir comme intermédiaire de crédit ou de prêteur, tels que visés à l'article 9.1.1, 1°, répond au moins aux conditions suivantes : 1° disposer de la personnalité juridique ;2° disposer de l'expertise et de la capacité critique nécessaires sur les plans technique, juridique, financier et comptable ;3° fonctionner selon le principe du tiers investisseur et faire office d'Energy Service Company locale dans le cadre du financement des interventions en faveur du groupe cible défini par le Gouvernement flamand ;4° pouvoir garantir l'accompagnement social du groupe cible défini par le Gouvernement flamand.».

Art. 37.L'article 9.1.3 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 9.1.3. Le Gouvernement flamand peut imposer la coopération des communes et centres publics d'action sociale pour les tâches dont les maisons de l'énergie ont été chargées par ou en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand établit la forme que prend cette coopération. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications au titre X du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 38.A l'article 10.1.3, § 1er du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : Sans préjudice de l'alinéa deux, le Gouvernement flamand peut décider d'élargir la liste, visée dans l'alinéa deux, de qualifications professionnelles agréées conformément au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.» ; 2° dans l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, les mots « et troisième » sont insérés entre le mot « deuxième » et le mot « alinéa ».

Art. 39.Au titre X du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2017, il est ajouté un article 10.1.6, rédigé comme suit : « Art. 10.1.6. Le Gouvernement flamand peut dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations imposées par ou en vertu du présent décret, imposer des exigences en matière de qualité et des contrôles de qualité aux entrepreneurs de travaux et de services. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la façon dont ces exigences et contrôles sont mis en oeuvre. Le Gouvernement flamand peut établir les exigences auxquelles les personnes ou organisations chargées des contrôles doivent satisfaire. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications au titre XI du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 40.A l'article 11.1.8 du même décret, modifié par les décrets des 14 mars 2014, 18 décembre 2015 et 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « nouveaux » est inséré entre le mot « bâtiments » et le mot « soumis » ;2° au paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « six » est remplacé par le mot « douze » ;3° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Pour les bâtiments autres que les bâtiments visés au paragraphe 1er, auxquels des exigences PEB, telles que visées à l'article 11.1.1, § 1er s'appliquent,, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de la " Vlaams Energieagentschap " dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou après l'introduction de la notification. ».

Art. 41.Dans l'article 11.2.1, § 3 du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 14 mars 2014, les mots « ou le label » sont insérés entre les mots « l'indice mentionné sur le certificat de performance énergétique » et les mots « , ainsi que ».

Art. 42.A l'article 11.2.2, § 3 du même décret, le membre de phrase « et à l'article 11.2.1 » est ajouté.

Art. 43.Dans l'article 11.2.3, § 3 du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 28 juin 2013 et 27 novembre 2015, un alinéa est inséré entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut arrêter de rendre les données des parties communes de bâtiments résidentiels destinés à l'habitation collective accessibles aux experts énergétiques. Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles et les modalités selon lesquelles l'expert énergétique gagne accès à ces données. ».

Art. 44.Dans le titre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2017, il est inséré un chapitre II/1, rédigé comme suit : « Chapitre II/1. Avis de rénovation ».

Art. 45.Dans le titre XI du même décret, il est ajouté au chapitre II/1, inséré par l'article 44, un article 11.2/1.1, rédigé comme suit : " Art. 11.2/1.1. L'avis de rénovation est un document au moyen duquel le propriétaire du bâtiment est informé et sensibilisé sur l'état énergétique et la rénovabilité du bâtiment. L'avis de rénovation comprend une évaluation de la performance énergétique du bâtiment dans l'état actuel et comprend des conseils en vue de faire des choix corrects et orientés vers l'avenir.

Le Gouvernement flamand fixe le contenu, la méthode de calcul, le mode de rédaction et la forme de l'avis de rénovation. Le Gouvernement flamand peut dans ce cadre faire une distinction selon le type de bâtiment. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations au propriétaire et à des tiers dans le cadre de la rédaction de l'avis de rénovation. ». CHAPITRE 1 2. - Modifications au titre XIII du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 46.A l'article 13.1.2 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 14 mars 2014, 27 novembre 2015 et 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er le membre de phrase « ou par les entreprises auxquelles les gestionnaires de réseau ou la société d'exploitation participent directement ou indirectement, » est inséré entre les mots « partie de marché ou » et les mots « ou par les préposés » ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de la VREG qui sont habilités » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel de la VREG sont habilités » ;3° au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « ou auprès des entreprises auxquelles les gestionnaires de réseau participent directement ou indirectement, des préposés, administrateurs, managers ou membres du personnel de cette partie du marché, » est inséré entre les mots « chaque partie du marché » et les mots « de consulter » ;4° au paragraphe 2, alinéa deux, 1°, les mots « ou d'une personne habilitée à cette fin » sont ajoutés après les mots « de l'habitant » ;5° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « La partie du marché à laquelle » sont remplacés par les mots « La partie du marché ou les entreprises auxquelles les gestionnaires de réseau participent directement ou indirectement, les préposés, administrateurs, managers ou membres du personnel de cette partie du marché auxquels ».

Art. 47.A l'article 13.1.4, § 1er, alinéa deux, 1°, du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 27 novembre 2015 et 24 février 2017, es mots « ou d'une personne habilitée à cette fin » sont ajoutés après les mots « de l'habitant ».

Art. 48.A l'article 13.1.5, § 1er, alinéa deux, 1°, du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 27 novembre 2015 et 24 février 2017, les mots « ou d'une personne habilitée à cette fin » sont ajoutés après les mots « de l'habitant ».

Art. 49.Au titre XIII, chapitre Ier du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, les mots « des sociétés d'exploitation » dans l'intitulé de la section V sont remplacés par les mots « de la société d'exploitation ».

Art. 50.A l'article 13.1.7 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des sociétés d'exploitation » sont remplacés par les mots « société d'exploitation » ;2° à l'alinéa quatre, 1°, les mots « ou d'une personne habilitée à cette fin » sont ajoutés après les mots « de l'habitant ».

Art. 51.Dans l'article 13.3.1 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2017, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. La décision de la VREG relative à l'imposition d'une amende administrative peut être contestée auprès du Conseil d'Etat endéans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision. ».

Art. 52.Dans l'article 13.3.2 du même décret le montant « 2.000.000 euros » est remplacé par le montant « 5.000.000 euros ».

Art. 53.Dans l'article 13.4.7, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 14 mars 2014 et 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 8°, le membre de phrase « point 2.6.1 » est remplacé par le membre de phrase « point 2.7.1 » ; 2° dans l'alinéa premier, 9°, le membre de phrase « point 2.6.2 » est remplacé par le membre de phrase « point 2.7.2 » ; 3° dans l'alinéa premier, 10°, le membre de phrase « point 2.6.3 » est remplacé par le membre de phrase « point 2.7.3 » ; 4° dans l'alinéa premier, 10°, les mots « maximale autorisée » sont abrogés ; 5° dans l'alinéa premier, 11°, le membre de phrase « point 2.6.4 » est remplacé par le membre de phrase « point 2.7.4 » ; 6° dans l'alinéa premier, 11°, les mots « maximale autorisée » sont abrogés ; 7° dans l'alinéa premier, 12°, le membre de phrase « point 2.6.5 » est remplacé par le membre de phrase « point 2.7.5 » ; 8° dans l'alinéa premier, 13°, le membre de phrase « point 2.6.6 » est remplacé par le membre de phrase « point 2.7.6 » ; 9° dans l'alinéa premier, 14°, le membre de phrase « point 2.6.7 » est remplacé par le membre de phrase « point 2.7.7 » ; 10° à l'alinéa premier, 15°, le mot « maximalement » est abrogé ; 11° dans l'alinéa premier, 15°, le membre de phrase « point 2.6.8 » est remplacé par le membre de phrase « point 2.7.8 » ; 12° dans l'alinéa premier, 16°, le membre de phrase « point 2.6.9 » est remplacé par le membre de phrase « point 2.7.9 » ; 13° dans l'alinéa premier, 17°, le membre de phrase « point 2.7 » est remplacé par le membre de phrase « point 2.8 » ; 14° dans l'alinéa premier, 18°, le membre de phrase « point 2.8 » est remplacé par le membre de phrase « point 2.9 » ; 15° dans l'alinéa premier, 19°, le membre de phrase « point 2.9 » est remplacé par le membre de phrase « point 2.10 » ; 16° dans l'alinéa premier, 20°, le membre de phrase « point 2.10 » est remplacé par le membre de phrase « point 2.11 » ; 17° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Une valeur erronée relative aux équipements de ventilation dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 5°.». CHAPITRE 1 3. - Insertion d'un titre XIV/1 dans le décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 54.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, il est inséré un titre XIV/1, rédigé comme suit : « TITRE IV/1. Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie ».

Art. 55.Dans le même décret, il est ajouté au titre XIV/1, inséré par l'article 54, un article 14/1.1.1, rédigé comme suit : « Art. 14/1.1.1. § 1er Le Gouvernement flamand peut établir des zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie par dérogation aux dispositions établies par ou en vertu des titres IV, IV/1, VII, IX, XI dans un cadre spécifique et au sein d'un territoire limité géographiquement circonscrit où des expériments temporaires peuvent être mises en oeuvre en dehors des règles fixées par ou en vertu de ces dispositions. Dans le cas d'une dérogation aux dispositions établies par ou en vertu du titre IV, le Gouvernement flamand demande l'avis de la VREG. Le Gouvernement flamand peut arrêter des catégories de zones de dérogation. Le Gouvernement flamand établit les conditions sous lesquelles et les fins pour lesquelles il y a lieu d'intervenir dans une telle zone de dérogation et identifie les dispositions dont il peut être dérogé. Le Gouvernement flamand ne peut toutefois pas adopter en vue de l'application dans ces zones des dispositions ou accorder des dérogations qui sont contraires aux articles 4.1.7 à 4.1.8/1, ou aux obligations prescrites par des directives, règlements et décisions européens. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles un projet doit satisfaire pour être éligible à un agrément comme zone de dérogation. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions relatives à la demande et à l'agrément comme zone de dérogation.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions relatives à la suspension ou au retrait de l'agrément comme zone de dérogation. § 3. Pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret, les dispositions des articles III.119 à III.122 du Décret de gestion s'appliquent par analogie. ».

Art. 56.Au même décret, il est ajouté au titre XIV/1, inséré par l'article 54, un article 14/1.1.2, rédigé comme suit : « Art. 14/1.1.2. Le titulaire de l'agrément comme zone de dérogation informe l'Autorité flamande de l'état d'avancement et des résultats de son projet sur une base régulière. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la forme, au contenu et à la périodicité de ces rapports et peut définir le destinataire de ces rapports. ». CHAPITRE 1 4. - Modifications au titre XV du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 57.Au titre XV, chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, il est inséré un article 15.3.5/17, rédigé comme suit : « Art. 15.3.5/17. La société d'exploitation aligne les statuts et la composition de son conseil d'administration sur les conditions visées à l'article 4.1.5/1 pour le 1er avril 2019 au plus tard. Si la société d'exploitation omet d'ajuster les statuts ou la composition du conseil d'administration, la VREG peut retirer l'autorisation, telle que visée à l'article 4.1.5, alinéa premier. ».

Art. 58.Au titre XV, chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, il est inséré un article 15.3.5/18, rédigé comme suit : « Art. 15.3.5/18. Les gestionnaires des réseaux de distribution disposent d'un délai jusqu'au 1 janvier 2021 inclus pour satisfaire aux conditions, visées à l'article 4.1.1, alinéa premier, éventuellement si cela nécessite l'échange mutuel de territoires.

Conformément à la procédure établie par le Gouvernement flamand aux termes de l'article 4.1.4, le VREG procède, s'il y a lieu, à une nouvelle désignation comme gestionnaire de réseau de distribution ou ajuste la désignation existante comme gestionnaire de réseau de distribution. ».

Art. 59.Au titre XV, chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, il est inséré un article 15.3.5/19, rédigé comme suit : « Art. 15.3.5/19. A l'égard des limites, visées à l'article 4.1.5/2, l'administrateur délégué, le CEO et les membres du comité de gestion de la société d'exploitation, qui sont en service ou qui ont été désignés au 1 janvier 2019, jouissent des conditions de travail pécuniaires dont ils jouissaient au 1er janvier 2019, jusqu'à la fin de leur fonction ou mandat en cours.

Art. 60.Au titre XV, chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, il est inséré un article 15.3.5/20, rédigé comme suit : « Art. 15.3.5/20. Par dérogation à l'article 3.1.3, alinéa premier, 4°, g), la VREG publie l'étude qui y est mentionnée la première fois pour le 1 septembre 2019 au plus tard.

Art. 61.Au titre XV, chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, il est inséré un article 15.3.5/21, rédigé comme suit : « Art. 15.3.5/21. La VREG peut arrêter que dans des circonstances spécifiées une unité de production d'électricité est considérée comme une unité de production existante ou comme une nouvelle installation de production dans le cadre du code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, tel que visé au règlement 2016/631/UE. Le VREG peut arrêter que dans des circonstances spécifiées un système de distribution ou une unité de consommation sont considérés comme étant existants ou nouveaux dans le cadre du code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, tel que visé au règlement 2016/1388/UE. ». CHAPITRE 1 5. - Modifications de l'annexe au décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 62.Dans l'annexe au même décret, modifiée par les décrets des 18 novembre 2011, 21 décembre 2012, 14 mars 2014 et 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1.7.3 le mot « électrique » est chaque fois abrogé ; 2° au point 1.7.3 de la version néerlandaise, le mot « direct » est remplacé par le mot « directe » ; 3° au point 2.7.3 le mot « électrique » est chaque fois abrogé ; 4° au point 2.7.3 de la version néerlandaise, le mot « direct » est remplacé par le mot « directe » ; 5° au point 3, le dernier tiret est remplacé par ce qui suit : « - Le niveau S (kWh/m2) est un nombre entier ». CHAPITRE 1 6. - Modifications au Code judiciaire

Art. 63.Dans l'article 569 du Code judiciaire, le point 33° est abrogé. CHAPITRE 1 7. - Dispositions finales

Art. 64.Les articles 22, 2°, 25, 3°, 5°, 8° et 9°, 41, 42, 43, 44 et 45 entrent en vigueur à une date à arrêter par le Gouvernement flamand.

Les articles 2, 12° et 15°, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 58 et 62 entrent en vigueur le 1 janvier 2019.

Les articles 51 et 63 s'appliquent pour la première fois aux décisions du VREG qui sont prises à partir de la date d'entrée en vigueur de ces articles.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 7.1.1, § 2, alinéa deux, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, dans la lecture précédant l'entrée en vigueur de l'article 23, 1°, reste d'application aux systèmes d'énergie solaire photovoltaïque des dossiers pour lesquels la déclaration PEB avait été introduite préalablement à l'entrée en vigueur de l'article 23, 1° du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1678 - N° 1. Session 2018-2019 Compte-rendu : 1678 - N° 2.

Texte adopté en séance plénière : 1678 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 7 novembre 2018.

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