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Décret du 17 avril 1997
publié le 07 juin 1997

Décret relatif à la liquidation des subventions organiques

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031182
pub.
07/06/1997
prom.
17/04/1997
ELI
eli/decret/1997/04/17/1997031182/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 AVRIL 1997. Décret relatif à la liquidation des subventions organiques (1)


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Le présent décret s'applique à la liquidation des subventions organiques, à l'exclusion des subventions relatives à des travaux d'infrastructure ou à des investissements.

Art. 3.A moins que le décret par ou en vertu duquel elle est octroyée n'en dispose autrement, toute subvention visée à l'article 2 est liquidée aux conditions et selon les modalités fixées par le Collège de la Commission communautaire française, conformément au présent décret.

Art. 4.§ 1er. Les subventions sont payées pour partie sous forme d'avances liquidées au cours de la période sur laquelle elles portent sans entraîner pour autant anticipation sur l'année budgétaire antérieure à celle où le crédit y relatif est inscrit. § 2. Le Collège de la Commission communautaire française fixe par arrêté la partie de la subvention payée sous forme d'avance, sans que cette partie puisse être inférieure à la moitié du montant total de la subvention. § 3. Le Collège de la Commission communautaire française fixe par arrêté la date de liquidation des avances.

Cette liquidation s'effectue au plus tard au tiers de la période considérée, laquelle période ne peut excéder trois mois. Toutefois, le Collège peut fixer une période plus longue à la condition de ne pas nuire à l'activité subventionnée.

Art. 5.Le paiement des subventions à titre de solde est effectué au plus tard le quarantième jour qui suit la date de la remise du dossier complet à l'administration.

Le dossier est présumé complet à la date à laquelle il a été envoyé à l'administration, pour autant que celle-ci n'ait pas réagi dans les vingt jours qui suivent le dépôt.

Art. 6.A l'écheance d'une période de trente jours au-delà des jours prévus par ou en vertu du présent décret pour la liquidation des avances et d'une période de soixante jours au-delà des jours prévus par ou en vertu du présent décret pour la liquidation du solde de la subvention, les montants restant dus portent intérêt de retard au taux d'intervention supérieur de la Banque nationale du jour de l'échéance, de plein droit et sans mise en demeure.

Tout intérêt de retard n'est cependant dû que lorsque la Commission communautaire française est responsable du retard dans la liquidation de la subvention.

Art. 7.Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'à la condition que le bénéficiaire de la subvention ait respecté les conditions prévues par le décret, ou par l'arrêté pris en exécution du décret, en ce qui concerne la production de la créance de subvention et le contenu du dossier y afférent.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Collège de la Commission communautaire française et, au plus tard, le ler juillet 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 avril 1997.

H. HASQUIN, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales Ch. PICQUE, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes D. GOSUIN, Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme E. ANDRE, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes E. TOMAS, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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