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Décret du 17 décembre 1997
publié le 13 mars 1998

Décret relatif au Vlaams Commissariaat voor de Media et au Vlaamse Mediaraad (Conseil flamand des Médias) (1)

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ministere de la communaute flamande
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13/03/1998
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17 DECEMBRE 1997. Décret relatif au Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et au Vlaamse Mediaraad (Conseil flamand des Médias) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Il est inséré, dans les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, un Titre Vbis libellé comme suit : « TITRE Vbis. - Le Vlaams Commissariaat voor de Media CHAPITRE Ier. - Institution et compétences

Article 116bis.Il est institué un Vlaams Commissariaat voor de Media, dénommé ci-après "le Commissariat". Le Commissariat est doté de la personnalité civile.

Le siège du Commissariat est établi à Bruxelles.

Article 116ter.§ 1er. Le Commissariat exerce les compétences qui lui sont confiées par ou en vertu d'un décret ou arrêté d'exécution. Le Commissariat est chargé notamment des missions suivantes : 1° sans préjudice des dispositions des articles 12, 25, 78 et 79, le contrôle du respect et la pénalisation en cas d'infractions aux dispositions des présents décrets coordonnés;2° l'octroi, la suspension et le retrait d'agréments d'organismes de radiodiffusion;3° la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations de publicité et de sponsoring aux organismes de radiodiffusion;4° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des autorisations d'émission et de transport aux organismes de radiodiffusion agréés;5° la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations d'installation et d'exploitation d'un réseau câble;6° l'octroi et le retrait de l'autorisation aux câblodistributeurs de transmettre des programmes de radiodiffusion. § 2. Le Commissariat rédige chaque année un rapport d'activité destiné au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Ce rapport leur sera soumis avant le 30 avril de l'année civile suivante.

Article 116quater.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les procédures, y compris une procédure d'appel et les délais d'introduction, d'examen et de finalisation des dossiers, ainsi que les délais pour la pénalisation. Il convient de garantir le droit de contestation, l'obligation de motivation et les principes de publicité des documents administratifs.

Le Commissariat établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement détermine le fonctionnement interne du Commissariat. (1) Session 1996-1997. Documents. - Projet de décret : 742, n° 1.

Session 1997-1998.

Documents : - Amendements : 742, n°s 2 à 5. - Rapport : 742, n° 6. - Amendements : 742, n°s 7 à 9.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 3 décembre 1997. § 2. En ce qui concerne la pénalisation visée à l'article 116quater, le Commissariat se prononce soit d'office, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte écrite, motivée et signée qui peut lui être soumise par tout intéressé et, en cas de plainte se rapportant aux dispositions du Titre IV, Chapitre II, Section 2, par toute personne physique ou morale.

CHAPITRE II. - Composition

Article 116quinquies.Le Commissariat se compose d'un président et de deux commissaires. Ils sont nommés et, le cas échéant, révoqués par le Gouvernement flamand. Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable une fois.

Pour pouvoir être nommé président du Commissariat, le candidat doit avoir au moins trente-cinq ans et avoir exercé pendant au moins dix ans les fonctions de magistrat près des cours et tribunaux ou dans le Conseil d'Etat.

Un membre du Commissariat ne peut exercer un mandat politique et ne peut être lié à un secteur, une entreprise ou établissement médiatique.

Le Gouvernement flamand fixe le montant des indemnités à accorder aux membres du Commissariat. Il fixe leurs indemnités de parcours et de séjour.

Le président représente le Commissariat en justice. CHAPITRE III - Dotation et fonctionnement

Article 116sexies.§ 1er. Le Commissariat dispose d'une dotation inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande. Cette dotation comprend les crédits pour la rétribution de ses membres. Les recettes du Commissariat sont inscrites au budget des voies et moyens du Ministère de la Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement flamand met des fonctionnaires à la disposition du Commissariat conformément aux dispositions en matière de congé pour mission telles que prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Gouvernement flamand peut octroyer une indemnité de responsabilité au fonctionnaire qui assume la direction du personnel mis à la disposition du Commissariat, étant entendu que ce fonctionnaire n'a pas le grade A2. CHAPITRE IV. - Pénalisation Article 116 septies. § 1er. Si le Commissariat constate une infraction aux dispositions de ces décrets coordonnés, il peut imposer à la société de radiodiffusion ou au câblodistibuteurs concernés les sanctions suivantes : 1° l'avertissement demandant au concerné de mettre fin à l'infraction;2° l'obligation de diffuser la décision du Commissariat sous la forme et au moment qu'il détermine, aux frais du contrevenant mis en demeure.Si la décision n'est pas diffusée au moment tel que prévu, une amende administrative sera infligée d'office tel que prévu au 4°; 3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant mis en demeure;4° une amende administrative, quel que soit le bénéfice réalisé, et ce sur la base du schéma suivant : a) 50 000 francs à 1 000 000 francs en cas d'infraction au Titre IV, Chapitre II, Section II et à l'article 95;b) 500 000 francs à 1 000 000 francs en cas de non-respect des dispositions des articles 107 et 112;c) 1 000 000 francs à 5 000 000 francs en cas de réalisation ou de diffusion de programmes sans l'agrément requis;5° la suspension ou le retrait de l'autorisation de diffuser de la publicité ou du sponsoring;6° la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;7° la suspension ou le retrait de l'agrément de la société de radiodistribution ou du câblodistributeur. § 2. En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, le Commissariat peut suspendre ou retirer l'agrément d'une société de radiodistribution privée.

Article 116octies.En cas de non-paiement des amendes administratives telles que vissées à l'article 116septies, le fonctionnaire chargé du recouvrement ordonne une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le président du Commissariat.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Seule l'opposition motivée par voie d'assignation peut interrompre le caractère exécutoire de la contrainte et l'exequatur. Cette opposition est notifiée par exploit au président du Commissariat.

L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect de la disposition de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution. » .

Art. 3.Dans les mêmes décrets, il est inséré un Titre Vter libellé comme suit : « TITRE Vter. - Le Vlaamse Mediaraad

Article 116novies.Il est institué, auprès du Ministère de la Communauté flamande, un Vlaamse Mediaraad, dénommé ci-après "le Conseil des Médias".

Le siège du Conseil des Médias est établi à Bruxelles.

Le Conseil des Médias a pour mission d'émettre un avis, à la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou d'initiative, sur tout objet relatif à la politique des médias. Le Gouvernement flamand sollicite notamment l'avis du Conseil des Médias sur tous ses avant-projets de décret et tous ses projets d'arrêtés en matière de politique des médias.

Au sens du présent article on entend par politique des médias : la radiodiffusion et la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication et d'information.

Article 116decies.Les avis émis par le Conseil des Médias sont motivés. Ils mentionnent, le cas échéant, les opinions minoritaires.

Le Conseil des Médias publie ses avis après les avoir transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

Si l'avis du Conseil des Médias est sollicité, le Gouvernement flamand peut fixer le délai dans lequel le Conseil des Médias doit émettre cet avis. Ce délai ne peut être inférieur à quatorze jours ouvrables qu'en cas d'urgence motivée, sans toutefois être inférieur à sept jours ouvrables. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation de consultation est censée être remplie.

Article 116undecies.§ 1er. Le Conseil des Médias compte vingt-cinq membres au maximum. Ils sont nommés par le Gouvernement flamand pour une durée de quatre ans. Le Gouvernement flamand nomme parmi eux un président et un vice-président. Un suppléant est désigné pour chaque membre. § 2. Le Conseil des Médias se compose d'experts en matière de médias et de représentants des usagers et des secteurs des médias. Le nombre de représentants des secteurs des médias est de quinze au maximum. Le nombre d'experts et de représentants des usagers est de cinq au minimum.

Il convient de veiller, lors de la composition du Conseil des Médias, à une représentation notamment des secteurs des médias suivants : la société publique de radiodiffusion et de télévision, les sociétés privées de télévision, les sociétés régionales de radiodiffusion et de télévision, les sociétés locales de radiodiffusion, des journaux et hebdomadaires, les journalistes professionnels, les câblodistributeurs, le secteur audiovisuel, l'association des droits d'auteur, et le secteur publicitaire. § 3. Le Gouvernement flamand peut inviter des associations ou organismes représentant un secteur des médias à proposer des candidats. Il est mis fin prématurément à un mandat à la demande du membre ou de l'association ou organisme qui l'a proposé. Le successeur achève le mandat de son prédecesseur. § 4. Pas plus que deux tiers des membres du Conseil des Médias seront du même sexe.

Article 116duodecies.Le mandat de membre du Conseil des médias est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Bruxelles-Capitale, ni avec les fonctions de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de Ministre flamand, de Ministre bruxellois et les membres de leurs Cabinets, ni avec le statut de fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande.

L'exercice d'une fonction, de quelque nature qu'elle soit, au sein ou à la demande d'un secteur, société ou organisme des médias, est incompatible avec la qualité d'expert en matière de médias ou de représentant des usagers tels que visés à l'article 116undecies, § 2.

Article 116ter decies. Pour la préparation de ses avis, le Conseil des Médias peut se faire assister par des experts extérieurs ou par des groupes de travail constitués par lui. Les experts extérieurs peuvent siéger dans les groupes de travail. Ces groupes de travail seront présidés par un des experts permanents en matière de médias du Conseil des Médias. Les groupes de travail présentent au Conseil des Médias un rapport sur leurs travaux préparatoires.

Article 116quater decies. Le président préside le Conseil des Médias et le représente vèrs l'extérieur.

Article 116quinquies decies. Le Conseil des Médias établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Il détermine notamment les modalités de composition et de fonctionnement des groupes de travail, du recours à des experts, le quorum requis pour rendre valablement ses avis et les modalités de publicité des avis.

Article 116sexies decies. Le Conseil des Médias rédige chaque année aux besoins du Gouvernement flamand un rapport d'activité qui sera transmis avant le 30 avril de l'année civile qui suit.

Article 116septies decies. Le Ministère de la Communauté flamande assure le secrétariat et la logistique du Conseil des Médias et des groupes de travail. » .

Art. 4.Dans les mêmes décrets, les mots "Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "Vlaams Commissariaat voor de Media" : 1° article 32, 11°, cinquième alinéa, 12°, cinquième alinéa et 13°;2° article 34, troisième et quatrième alinéas;3° article 37;4° article 38;5° article 39, premier alinéa;6° article 45;7° article 46, deuxième alinéa;8° article 47, premier alinéa;9° article 50;10° article 51;11° article 52, § 1er, première et quatrième phrases et § 2;12° article 53, 11° et 13°;13° article 54, § 1er, première phrase;14° article 55, § 1er, § 2, et § 3, troisième alinéa;15° article 58;16° article 59, troisième alinéa;17° article 60, § 1er;18° article 62;19° article 63, troisième alinéa;20° article 64, premier alinéa;21° article 65, premier et deuxième alinéas;22° article 67;23° article 68, troisième alinéa;24° article 69, premier alinéa;25° article 80, premier alinéa, première phrase;26° article 95, § 1er, § 2 et § 5;27° article 99;28° article 104;29° article 105, premier alinéa, première phrase;30° article 107, § 2, deuxième et quatrième alinéa, § 3, deuxième alinéa et § 4;31° article 108;32° article 110, § 4;33° article 111;34° article 112, § 1er, 3°, troisième, § 2, 3° et 5° et § 3;35° article 113, premier alinéa;36° article 114.

Art. 5.Dans l'article 37 des mêmes décrets, les mots "les articles 32 et 36" sont remplacés par les mots "l'article 32".

Art. 6.Dans l'article 66 des mêmes décrets, les mots "le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le Vlaams Commissariaat voor de Media".

Art. 7.Dans l'article 81, 8° des mêmes décrets, les mots "l'article 93" sont remplacés par les mots "l'article 92ter".

Art. 8.Dans le Titre IV, Chapitre II, Section 2 des mêmes décrets, il est inséré les Sous-sections 5bis et 5ter libellées comme suit : Sous-section 5bis. - Informations et coopération

Article 92bis.Les membres du Commissariat aux Médias et les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand sont habilités à demander des informations et des documents à des sociétés de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréées par celle-ci, dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.

Toute société de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréée par celle-ci est tenue de prêter son concours au Commissariat aux Médias dans l'exercice de ses compétences.

Toute société de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréé par celle-ci est tenue de conserver une copie de tous ses programmes pendant une période à fixer par le Gouvernement flamand, à compter de la date d'émission, et de mettre celle-ci, dès la première demande, à la disposition du Vlaams Commissariaat voor de Media.

Sous-section 5ter. - Code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à la télévision

Article 92ter.Le Gouvernement flamand établit un code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à la télévision, et soumet celui-ci au Parlement flamand pour le sanctionner. ».

Art. 9.L'article 118 des mêmes décrets est remplacé comme suit : «

Article 118.Sans préjudice des dispositions de l'article 78, § 3, les infractions aux dispositions du Titre IV, Chapitre Ier et des arrêtés d'exécution sont pénalisées par des amendes allant de 1 000 à 500 000 francs. ».

Art. 10.L'article 124 des mêmes décrets est remplacé par ce qui suit : «

Article 124.Sans préjudice des dispositions de l'article 92ter, le Code de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision tel qu'établi par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995, reste en vigueur. ».

Art. 11.Le décret du 2 mai 1985 instituant un Conseil flamand des Médias est abrogé.

Art. 12.Dans les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° section 2 au chapitre I du Titre III;2° section 3 au chapitre II du Titre IV;3° l'article 35;4° l'article 36;5° l'article 47, deuxième alinéa;6° l'article 54, § 1er, dernière phrase, et § 2;7° l'article 55, § 3, premier, deuxième quatrième et cinquième alinéas;8° l'article 64, deuxième alinéa;9° l'article 69, deuxième alinéa;10° l'article 71, § 2;11° l'article 72;12° l'article 105, deuxième alinéa;13° l'article 117;14° l'article 121.

Art. 13.Dans l'article 39, premier alinéa des mêmes décrets, les mots "Sur avis du Conseil flamand des médias" sont rayés.

Art. 14.Dans les articles 52, § 2 et 112, § 1er, 3°, troisième alinéa, et § 3 des mêmes décrets, les mots "sur avis du Conseil flamand des médias" sont rayés.

Art. 15.Dans les articles 58 et 59, troisième alinéa, des mêmes décrets, les mots "et au Conseil flamand des médias" sont rayés.

Art. 16.Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des dispositions du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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