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Décret du 17 décembre 2015
publié le 05 janvier 2016

Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux

source
service public de wallonie
numac
2015206061
pub.
05/01/2016
prom.
17/12/2015
ELI
eli/decret/2015/12/17/2015206061/moniteur
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17 DECEMBRE 2015. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par ce qui suit : « Art. L1222-3. § 1er. Le conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa précédent. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. § 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés et concessions d'un montant inférieur à 2.000 euros hors T.V.A. § 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à : 1° 15.000 euros hors T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants; 2° 30.000 euros hors T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants; 3° 60.000 euros dans les communes de cinquante mille habitants et plus. § 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3 ».

Art. 2.L'article L1222-4 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L1222-4. § 1er. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public ou la concession de travaux ou de services et assure le suivi de son exécution.

Dans les cas et dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal peut modifier les conditions du marché ou de la concession, avant l'attribution. Il en informe le conseil communal, qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.

Le collège communal peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de services toute modification en cours d'exécution. § 2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, § 2, les compétences du collège communal visées au paragraphe 1er sont exercées par le directeur général ou le fonctionnaire délégué. § 3. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, §§ 2 et 3, l'obligation d'information du conseil communal prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. »

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article L1222-5, rédigé comme suit : « Art. L1222-5. En cas de délégation de compétences du conseil communal à un fonctionnaire communal autre que le directeur général, conformément à l'article L1222-3, § 2, l'article L1125-10, alinéa 1er, 1°, est applicable au fonctionnaire délégué. ».

Art. 4.L'article L2222-2 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L2222-2. § 1er. Le conseil provincial choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées à l'alinéa précédent. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. § 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, pour des dépenses relevant du budget ordinaire et dans la limite des crédits inscrits à cet effet.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés dont le montant estimé ne dépasse pas le seuil fixé pour les marchés constatés sur simple facture acceptée. § 3. Le conseil provincial peut également déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège provincial uniquement, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, dans la limite des crédits inscrits à cet effet, à condition que le montant estimé du marché ne dépasse pas le seuil fixé pour la passation des marchés passés par procédure négociée sans publicité. »

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article L2222-2bis rédigé comme suit : « Art. L2222-2bis. § 1er. Le collège provincial engage la procédure, attribue le marché public ou la concession de travaux ou de services et assure le suivi de son exécution.

Dans les cas et dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège provincial peut modifier les conditions du marché ou de la concession avant l'attribution, à condition que ces modifications ne soient pas substantielles, ne changent pas l'objet du marché ou n'aient pas pour but de contourner la législation sur les marchés publics.

Il en informe le conseil provincial qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.

Le collège provincial peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de services toute modification en cours d'exécution en ne dépassant pas les maxima légaux évoqués notamment à l'article 37 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. § 2. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L2222-2, § 2, les compétences du collège provincial visées au paragraphe 1er sont exercées par le directeur général ou le fonctionnaire délégué. § 3. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L2222-2, §§ 2 et 3, l'obligation d'information du conseil provincial prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. »

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article L2222-2ter rédigé comme suit : « Art. L2222-2ter. En cas de délégation de compétences du conseil provincial à un fonctionnaire provincial autre que le directeur général, conformément à l'article L2222-2, § 2, l'article L2212-78, alinéa 1er, 2°, est applicable au fonctionnaire délégué ».

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 17 décembre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement wallon, 333 (2015-2016), nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 17 décembre 2015.

Rapport oral.

Discussion.

Vote.

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