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Décret du 17 février 2003
publié le 30 octobre 2003

Décret relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information

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ministere de la communaute germanophone
numac
2003033080
pub.
30/10/2003
prom.
17/02/2003
ELI
eli/decret/2003/02/17/2003033080/moniteur
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17 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information


Le Conseil de la **** **** a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE ****. - Reconnaissance des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières Comités d'embellissement

Article 1er.Pour être reconnu comme comité d'embellissement, le requérant doit remplir les conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif;2° avoir pour objectif principal de rendre, en collaboration avec les habitants, l'image locale accueillante et attirante;3° développer des activités pertinentes au moins au niveau d'une localité et en apporter la preuve;4° être membre de l'établissement d'utilité publique «*****». Syndicats d'initiative

Art. 2.Pour être reconnu comme syndicat d'initiative, le requérant doit remplir les conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif;2° en plus des missions dévolues à un comité d'embellissement, assurer l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures touristiques, organiser des animations et des fêtes touristiques et constituer ou délivrer de la documentation ****-culturelle;3° développer des activités pertinentes au moins au niveau d'une localité et en apporter la preuve;4° être membre de l'établissement d'utilité publique «*****». Associations faîtières

Art. 3.Pour être reconnu comme association faîtière au sens du présent décret, le requérant doit remplir les conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif;2° assurer de manière générale ou fréquente la coordination des événements touristiques et, en découlant, des événements culturels et économiques;3° développer des activités pertinentes au moins au niveau d'une commune et en apporter la preuve;4° remplir les conditions fixées par le Gouvernement quant à sa composition. Reconnaissance

Art. 4.Le Gouvernement reconnaît les comités d'embellissement, les syndicats d'initiative et leurs associations faîtières.

Il peut fixer les prescrits de forme et les modalités d'exécution pour la reconnaissance.

Retrait de la reconnaissance

Art. 5.Le Gouvernement peut retirer la reconnaissance si les conditions mentionnées aux articles 1er à 3 ne sont plus remplies.

Il peut fixer les prescrits de forme et les modalités d'exécution pour le retrait de la reconnaissance. CHAPITRE ****. - Subsides pour les comités d'embellissement et les syndicats d'initiative Subside forfaitaire de fonctionnement

Art. 6.§ 1er. Tout comité d'embellissement ou syndicat d'initiative reconnu obtient un subside forfaitaire annuel de fonctionnement dont le montant est fixé par le Gouvernement, le minimum s'élevant toutefois à euro 250.

Pour obtenir et justifier ce subside forfaitaire de fonctionnement, le comité ou syndicat transmet : 1° le questionnaire délivré par le Ministère et relatif aux activités menées par le comité ou le syndicat;2° un rapport d'activités relatif à l'exercice écoulé sous forme d'une déclaration contraignante;3° un procès-verbal de la dernière assemblée générale. § 2. Le subside forfaitaire de fonctionnement est liquidé dans les trois premiers mois de l'année, à condition que les documents déterminés au § 1er, alinéa 2, aient été introduits dans le délai prévu par le Gouvernement. Dans le cas contraire, le paiement est reporté de la durée du retard. Les demandes relatives à une année écoulée ne sont plus prises en considération. § 3. Si la reconnaissance entre en vigueur ou est retirée en cours d'année, le subside est réduit au prorata de la durée de l'année concernée restant à courir ou écoulée. § 4. Les subsides détournés de leur objectif doivent être remboursés à la Communauté. § 5. Si les moyens budgétaires ne suffisent pas, le Gouvernement peut appliquer au subside forfaitaire de fonctionnement un coefficient de réduction **** ****.

Art. 7.Promotion d'initiatives particulières menées par les syndicats d'initiative § 1er. En plus du subside forfaitaire de fonctionnement, des subsides peuvent, dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, être octroyés aux syndicats d'initiative reconnus pour des initiatives particulières à caractère essentiellement touristique et régional.

Relevons notamment : 1° des festivités estivales ou hivernales et manifestations similaires;2° des foires, expositions et autres manifestations publiques visant notamment à présenter des produits régionaux;3° des marchés à caractère régional;4° des **** fleuris et cortèges similaires;5° la participation à des foires touristiques pour autant que l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est n'y soit pas représenté. Des initiatives s'écartant de cette liste peuvent également être prises en considération après accord préalable du Gouvernement. § 2. En ce qui concerne les subsides régis par le § 1er, le Gouvernement peut fixer une somme maximale annuelle.

Le paiement s'effectue après vérification des justificatifs de dépenses y afférents.

Art. 8.Subside spécial Le Gouvernement peut octroyer à un comité d'embellissement ou à un syndicat d'initiative un subside spécial de euro 500 maximum par année, si le comité ou syndicat occupe une ou plusieurs personnes dans les liens d'un contrat de travail pour assurer uniquement l'entretien et l'embellissement de la localité. CHAPITRE ****. - Promotion de bureaux et de points d'information Principe

Art. 9.Le Gouvernement peut, aux conditions énumérées ci-après, octroyer des subsides aux syndicats d'initiative et aux comités d'embellissement ainsi qu'aux associations faîtières pour l'installation de bureaux et de points d'information en **** ****.

Les pouvoirs organisateurs des bureaux ou points d'information sont les comités d'embellissement ou les syndicats d'initiative ou encore les associations faîtières. Des associations avec des organisations privées ou publiques, actives dans la promotion touristique ou le marketing touristique, sont autorisées.

Le Gouvernement ne peut **** plus d'un bureau d'information et d'un point d'information par commune; le bureau d'information et le point d'information ne peuvent se trouver dans les mêmes locaux.

Un écusson (signe distinctif), mis à disposition par le Gouvernement et restant la propriété de la **** ****, est apposé de manière visible sur la façade des bureaux et points d'information soutenus. Le Gouvernement détermine la forme et l'apparence de l'écusson.

Bureaux d'information

Art. 10.Les bureaux d'information sont des points d'accueil pour les touristes et visiteurs et doivent répondre aux conditions suivantes pour être **** : 1° être établis dans des locaux expressément et exclusivement affectés à cette fin;2° satisfaire aux conditions fixées par le Gouvernement pour ce qui est des locaux, leur organisation, aménagement et équipement;3° satisfaire aux conditions fixées par le Gouvernement pour les heures d'ouverture et le personnel;4° présenter un plan de financement annuel. Points d'information

Art. 11.Les points d'information sont des points d'accueil pour les touristes et visiteurs et doivent répondre aux conditions suivantes pour être **** : 1° être établis dans des locaux expressément et exclusivement affectés à cette fin ou dans un autre établissement accessible au public où se déroulent également d'autres activités;2° satisfaire aux conditions fixées par le Gouvernement pour ce qui est des locaux, leur organisation, aménagement et équipement;3° satisfaire aux conditions fixées par le Gouvernement pour les heures d'ouverture;4° satisfaire aux conditions fixées par le Gouvernement en matière de personnel et, par l'intermédiaire d'une personne présente à cet effet, distribuer au moins le matériel d'information mis à disposition par l'Office du Tourisme des Cantons de l'Est. Subsides de fonctionnement pour les bureaux d'information

Art. 12.Pour un bureau d'information, les pouvoirs organisateurs reçoivent un subside de fonctionnement annuel destiné aux frais de location et de personnel ainsi qu'aux frais ordinaires de fonctionnement. Pour prouver leurs dépenses, ils introduisent un rapport d'activités relatif à l'exercice précédent et un état correspondant des recettes et dépenses. S'il s'agit de la première année d'activités, ces dispositions ne sont pas d'application.

Les montants annuels des subsides sont limités à euro 2.500 pour les frais de location et à euro 2.500 pour les frais d'énergie et autres frais de fonctionnement.

Les pouvoirs organisateurs reçoivent un subside pour les personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail. Ce subside est limité à : 1° euro 9.000 par an par équivalent temps plein; 2° euro 2.500 par an par équivalent temps plein déjà **** par la **** **** dans le cadre de mesures pour l'emploi.

Au total, ce sont trois équivalents temps plein au plus qui sont pris en compte par bureau d'information. Si un équivalent temps plein n'est pas atteint, le subside est réduit au prorata. Si l'emploi n'est pas occupé pour la période allant de janvier à décembre, le subside est calculé au prorata de la durée effective du travail.

Subsides forfaitaires de fonctionnement pour les points d'information

Art. 13.Pour un point d'information, les pouvoirs organisateurs reçoivent un subside forfaitaire annuel de euro 5.000 sur présentation du rapport d'activités de l'exercice précédent et d'un état des recettes et dépenses. S'il s'agit de la première année d'activités, ces dispositions ne sont pas d'application.

Modalités de ****

Art. 14.Si les moyens budgétaires ne suffisent pas, le Gouvernement peut appliquer aux subsides prévus aux articles 12 et 13 un coefficient de réduction **** ****.

Les subsides détournés de leur objectif doivent être remboursés.

Le Gouvernement fixe les prescrits et les modalités d'exécution pour la liquidation des subsides pour les établissements d'information.

Equipements

Art. 15.Dans les trois premières années à dater de l'octroi du premier subside de fonctionnement, le Gouvernement met à disposition des pouvoirs organisateurs, pour les bureaux d'information soutenus, des outils de présentation qui restent la propriété de la **** ****. Les frais d'entretien, d'assurance et d'utilisation sont à charge du pouvoir organisateur concerné. Le Gouvernement conclut un accord à ce sujet avec chaque pouvoir organisateur. CHAPITRE ****. - Dispositions générales, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur Avances

Art. 16.Des avances sont liquidées sur les subsides prévus aux articles 8, 12 et 13. Si le montant annuel cumulé par bénéficiaire excède euro 6.000, 80 % du subside escompté sont liquidés en douzièmes mensuels et ce, avant le 22 de chaque mois. Sinon, une avance est liquidée à concurrence de 50 % du subside escompté dans le courant du premier trimestre de l'exercice en cours.

Le cas échéant, le solde de la subvention est liquidé après établissement du décompte définitif dans le courant de l'exercice suivant.

Si les avances liquidées dépassent les subventions à octroyer après établissement du décompte définitif, les montants correspondants peuvent être déduits des subsides de l'exercice suivante. A défaut, ils seront récupérés.

Adaptation des montants

Art. 17.Tous les cinq ans, les subventions et les montants-pivots fixés dans le présent décret peuvent être adaptés par le Gouvernement à l'évolution des prix à la consommation.

Disposition abrogatoire

Art. 18.L'arrêté contraignant du 16 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et de **** des syndicats d'initiative ou de tourisme de la région de langue allemande est abrogé.

Dispositions transitoires

Art. 19.Le Gouvernement peut **** provisoirement, pour une période transitoire qui ne peut dépasser deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, des bureaux et des points d'information ne répondant pas encore à toutes les dispositions prévues dans ce décret.

Les subsides à liquider sur la base du présent décret remplacent toutes les prestations qui échoiraient aux bénéficiaires en vertu des procédures de **** précédemment en vigueur.

Entrée en vigueur

Art. 20.Le présent décret produit ses effet le 1er janvier 2003.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

****, le 17 février 2003.

K.-H. ****, ****-Président du Gouvernement de la **** ****, **** de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. ****, **** de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. ****, **** de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales

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